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JOURNAL OFFICIEL N°102 TER DU 22 FéVRIER 2021

Loi N° 040/2020 du 18/02/2021 portant ratification de l’ordonnance n°0012/PR/2020 du 14 août 2020 portant réglementation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard en République Gabonaise


Le Sénat et l’Assemblée Nationale ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 52 de la Constitution et celles de la loi n°021/2020 du 30 juin 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire, porte ratification de l’ordonnance n°0012/PR/2020 du 14 août 2020 portant réglementation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard en République Gabonaise.

Article 2 : Les dispositions de l’ordonnance n°0012/PR/2020 du 14 août 2020 portant réglementation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard en République Gabonaise sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Article 1er : La présente loi prise en application des articles 47 et 52 de la Constitution, porte réglementation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard en République Gabonaise.

 

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Section 1 : De l’objet et du champ d’application

Article 2 : La présente loi fixe le cadre d’exploitation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard en République Gabonaise.

Article 3 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux casinos, loteries, paris, jeux de divertissement, d’argent et de hasard ainsi qu’à leurs exploitants.

Elles ne s’appliquent pas :

-aux jeux offrant, au joueur ou au parieur, comme seul enjeu, le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, dix fois au maximum ;

-aux jeux de cartes ou de société pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard ainsi que les jeux exploités dans les parcs d’attractions ou par des industriels forains à l’occasion de foires commerciales ou d’occasions analogues, ne nécessitant qu’un enjeu très limité et qui ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu’un avantage matériel de faible valeur.

 Section 2 : Définitions

Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-jeu de divertissement, d’argent et de hasard : tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain ;

-pari : tout jeu dont le gain en argent est lié au pronostic du résultat ou de l’issue d’une course, d’une épreuve ou d’une compétition ;

-loterie : opération par laquelle un gain ou un avantage est attribué par voie de sort à une ou plusieurs personnes quel qu’en soit la dénomination ou le procédé ;

-établissement de divertissement, d’argent et de hasard : tout bâtiment ou tout lieu où sont exploités un ou plusieurs jeux de divertissement, d’argent et de hasard ;

-casino : exploitation commerciale organisée ou non en société dont les activités sont les jeux traditionnels, les machines à sous, les bars, les animations, les restaurations, l’hôtellerie ;

 -machine ou appareil à sous : appareil automatique de jeux de hasard entrant dans la catégorie dite « machine à rouleaux ». Elle permet, après introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, la mise en œuvre d’un mécanisme entraînant l’affichage d’une combinaison de symboles figuratifs ;

 -jeu excessif ou pathologique : forte dépendance au jeu se traduisant par une impulsion incontrôlable à miser de l’argent ;

 -blanchiment de capitaux : action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale en le réinvestissant dans des activités légales.

 Chapitre II : Du cadre institutionnel

Article 5 : Les services compétents du Ministère de l’Intérieur veillent au respect des dispositions de la présente loi.

 Article 6 : Il est créé au sein du Ministère de l’Intérieur, un organe de régulation en matière de jeux de divertissement, d’argent ou de hasard dénommé « Commission Supérieure des jeux de hasard », ci-après désignée la Commission.

Chapitre III : Des conditions d’exploitation des jeux

 Section 1 : De la classification des jeux

Article 7 : Les formes d’exploitations de jeux de divertissement, d’argent et de hasard sont réparties en trois catégories d’établissements ou entreprises :

Première catégorie :

-les casinos ;

-les loteries ;

-l’exploitation des machines ou appareils à sous.

Deuxième catégorie :

-les paris sur les courses de chevaux en salles, en hippodrome ou en kiosques ;

-les paris sportifs en salles ou en kiosques.

Troisième catégorie :

-les entreprises de paris en ligne.

 Section 2 : Des titres ouvrant droit à l’exploitation des jeux

Article 8 : L’accès à l’exploitation des jeux est subordonné à l’obtention d’une autorisation, d’une licence ou à la souscription d’une déclaration.

 Sous-section 1 : De l’autorisation d’exploitation

Article 9 : Est soumise à une autorisation, l’exploitation :

-des casinos ;

-des loteries ;

-des machines ou appareils à sous.

Article 10 : L’autorisation d’exploitation est accordée par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de l’Intérieur après rapport de la Commission Supérieure des jeux.

Article 11 : L’autorisation d’exploitation est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Elle est personnelle et incessible.

Sous-section 2 : De la licence d’exploitation

Article 12 : Est soumise à une licence, l’exploitation de jeux de paris physiques ou matériels, notamment :

-les paris sur les courses de chevaux en salles, en hippodromes ou en kiosques ;

-les paris sportifs en salles ou en kiosques ;

-les activités de vente, de location, de location-financement, de fourniture, de mise à disposition, d’importation, d’exportation, de production, de services d’entretien, de réparation et d’équipement de jeux d’argent et hasard.

Article 13 : La licence d’exploitation est accordée par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de l’Intérieur après rapport de la Commission Supérieure des jeux.

Article 14 : La licence d’exploitation est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Elle est personnelle et incessible.

 Sous-section 3 : De la déclaration d’exploitation

Article 15 : Est soumise à la déclaration, l’exploitation de paris en ligne.

Cette exploitation est ouverte aux seules sociétés de paris.

Article 16 : La déclaration d’exploitation est faite auprès du Ministre de l’Intérieur, contre récépissé.

Article 17 : La déclaration d’exploitation est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

 Section 3 : De l’assurance, du cautionnement et des frais

Article 18 : Tout exploitant d’établissement et entreprise de jeux de divertissement, d’argent et de hasard est tenu de contracter une police d’assurance auprès d’une compagnie d’assurance agréée.

Article 19 : Les autorisations et licences d’exploitation sont délivrées après versement d’une caution et du paiement de droits d’attribution.

La caution est versée dans une institution bancaire nationale, avant le début de l’exploitation.

Article 20 : La garantie prévue à l’article 18 ci-dessus est destinée à couvrir le défaut de paiement des frais et dépenses liées à l’exploitation des jeux.

Le montant de la garantie et celui des droits d’attribution sont fixés par voie réglementaire.

 Chapitre IV : Des interdictions et restrictions

 Article 21 : Il est interdit d’exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, un ou plusieurs jeux de divertissement, d’argent et de hasard ou établissements de divertissement, d’argent et de jeux de hasard autres que ceux visés par la présente loi.

Article 22 : Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de divertissement, d’argent et de hasard ou établissements de divertissement, d’argent et de hasard sans autorisation ou licence d’exploitation.

Article 23 : Toute cession ou location de machine ou appareils à sous est interdite.

Article 24 : L’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard est interdit aux personnes âgées de moins de 21 ans.

Cette interdiction s’étend également :

-aux membres des forces de défense et de sécurité pendant l’exercice de leurs fonctions, sauf ordre de mission ;

-aux membres de la Commission Supérieure des jeux ;

-aux personnes soumises à un régime de protection ou d’exclusion ;

-aux personnes en état d’ivresse ou dont la présence est de nature à troubler la tranquillité ou l’ordre public ;

-aux incapables, à la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;

-à toute autre personne après notification par une institution judiciaire ou de toute personne bénéficiant d’une procédure de protection.

Article 25 : Une liste des personnes exclues ou interdites est établie et affichée dans chaque salle de jeux.

Article 26 : Il est interdit à quiconque de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte au sein de l’établissement.

Article 27 : Les exploitants des établissements de jeux de divertissement, d’argent et de hasard sont tenus d’informer leur clientèle, de manière lisible et bien apparente, dans tous les locaux accessibles au public, de l’interdiction de consentir un crédit, prévue à l’article 26 ci-dessus.

Article 28 : La présence des distributeurs automatiques de billets de banque est interdite dans les établissements des jeux de divertissement, d’argent et de hasard.

Article 29 : Les jeux de divertissement, d’argent et de hasard ne peuvent être pratiqués qu’avec des fiches ou des jetons payés comptant, propres à l’établissement de jeux de divertissement, d’argent et de hasard concernés et fournis exclusivement par celui-ci.

Article 30 : L’exploitant des jeux de divertissement, d’argent et de hasard a l’obligation de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanisme d’auto-exclusion et de modération, ainsi que des dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises.

Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site ou son établissement le solde instantané de son compte.

Il informe les joueurs des risques liés à l’addiction aux jeux par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du Ministère en charge des jeux.

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé précise le contenu de ce message de mise en garde.

Article 31 : L’exploitation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard rend compte dans un rapport annuel, transmis au Ministère de l’Intérieur et à la Commission, des actions menées et moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre l’addiction aux jeux.

Il rend également compte annuellement aux mêmes autorités des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Chapitre V : Des Dispositions pénales

Article 32 : Les auteurs des infractions prévues aux dispositions de la présente loi sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux millions à dix millions de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 33 : Est punie des peines prévues à l’article 32 ci-dessus :

-toute personne qui aura participé à la tenue d’un établissement de jeux de divertissement, d’argent et de hasard non autorisé par la présente loi en qualité de banquier, d’administrateur, de préposé ou d’agent dudit établissement ;

-toute personne qui, par tout moyen, fait de la publicité ou s’occupe du recrutement de joueurs pour un établissement de jeux de divertissement, d’argent et de hasard prohibé par la présente loi ou non explicitement autorisé en vertu de la loi ou d’un établissement similaire situé à l’étranger.

Article 34 : Les peines prévues à l’article 32 ci-dessus de la présente loi sont portées au double :

-en cas de récidive ;

-lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une personne de moins de 21 ans.

Article 35 : L’interdiction de l’exercice de certains droits peut également être prononcée conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 36 : En cas de condamnation, peuvent être confisqués, les fonds ou effets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux.

La juridiction compétente peut également ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement de jeux.

Article 37 : Les personnes physiques ainsi que les administrateurs, gérants, gestionnaires, organes, préposés ou mandataires de personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations et amendes administratives quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi.

Il en va de même pour les associés de toutes sociétés dépourvues de la personnalité morale, lorsque l’infraction a été commise par un associé, gestionnaire, préposé ou mandataire, dans le cadre des activités de la société. Ces personnes sont tenues solidairement des condamnations visées à l’alinéa 1er.

Les personnes physiques et les personnes morales visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, peuvent être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

 Chapitre VI : Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 38 : Une personne physique ou morale ne peut détenir à la fois une autorisation et une licence.

Article 39 : Les exploitants de paris physiques ou matériels peuvent également exploiter les jeux de pari en ligne ou immatériels.

Article 40 : La vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l’importation, l’exploitation, la production, les services d’entretien, de réparation et d’équipements, de jeux de divertissement, d’argent et de hasard, sont soumis au paiement, par machine ou appareil, d’une vignette fiscale déterminée par la loi de finances.

Article 41 : Les établissements de jeux de divertissement, d’argent et de hasard ne font l’objet d’aucune limitation, sous réserve des décisions prises pour la sauvegarde de l’intérêt public.

Toutefois, les établissements de jeux de divertissement, d’argent et de hasard soumis au régime d’autorisation peuvent faire l’objet d’une limitation spatiale et numérique sur le territoire sur la base d’un critère de numerus clausus évolutif fixé par décret.

Article 42 : Les machines ou les appareils à sous ne peuvent être acquis qu’à l’état neuf. La durée d’usage des machines ou appareils à sous ne peut excéder dix ans.

Ceux qui ne sont plus utilisés sont exportés ou détruits en présence des autorités judiciaires qui en dressent procès-verbal.

Article 43 : Les machines ou appareils à sous font l’objet d’un verrouillage contrôlé.

Seules les sociétés de fourniture et de maintenance ainsi que les agents affectés à la police des jeux peuvent détenir les clés d’accès à la carte logique et accéder au microprocesseur.

Article 44 : Les lois de finances définissent les montants affectés au paiement des droits acquis au profit du Trésor pour l’attribution et le renouvellement des autorisations, licences et déclarations.

Elles définissent également le régime des prélèvements obligatoires imposés dans les activités de jeux de divertissement, d’argent et de hasard ainsi que les modalités d’affectation du produit de ces prélèvements.

Article 45 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 46 : La présente loi, qui abroge la loi n°24/2004 du 29 avril 2005 portant autorisation d’exploitation et réglementation des jeux de hasard en République Gabonaise ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République. »

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

 Fait à Libreville le 18 février 2021

 

Le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives Indépendantes

Denise MEKAM’NE EDZIDZIE-TATY

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert Noël MATHA

 

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY ép. MBOU

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargée des Droits de l’Homme

Erlyne Antonella NDEMBET ép. DAMAS

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

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