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JOURNAL OFFICIEL N°108 DU 24 MARS 2021

Décision N° 119/CC du 09/02/2021 relative à la requête présentée par le Premier Ministre, tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi n°039/2020 portant ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 06 janvier 2021, sous le n°109/GCC, par laquelle le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, en vue d'un contrôle de constitutionnalité, la loi n°039/2020 portant ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels ;

 Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Vu la décision Avant-Dire-Droit n°116/CC du 05 février 2021 ;

 Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, en vue d'un contrôle de constitutionnalité, la loi n°039/2020 portant ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels ;

Sur l'article 2 de la loi n°039/2020

2-Considérant que l'article 2 de la loi n°039/2020 portant ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels énonce : « Est autorisée, la ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels » ; que l'article 1er de la même loi dispose pour sa part « La présente loi prise en application des dispositions de l'article 54 de la Constitution et celles de la loi n°021/2020 du 30 juin 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, autorise la ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels » ; qu'il suit de là que l'article 1er ayant déjà défini l'objet de la loi, les dispositions de l'article 2, en tant qu'elles reprennent la même chose, deviennent redondantes et doivent de ce fait être supprimées ;

3-Considérant que pour une bonne lisibilité du texte, la numérotation de la loi n°039/2020 portant ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels doit changer ; qu'ainsi, les articles 3 et 4 deviennent respectivement articles 2 et 3;

4-Considérant que les autres dispositions la loi n°039/2020 portant ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il échet de les déclarer conformes à la Constitution.

 D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions de l'article 2 de la loi n°039/2020 portant ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels sont supprimées.

Article 2 : Pour une bonne lisibilité du texte de la loi ci-dessus référencée, les articles 3 et 4 deviennent respectivement articles 2 et 3.

Article 3 : Les autres dispositions de la loi n°039/2020 portant ratification de l'ordonnance n°0014/PR/2020 du 14 août 2020 portant réorganisation de l'Agence Nationale de Formation et de Perfectionnement Professionnels sont conformes à la Constitution.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du neuf février deux mille vingt-un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Charlène MASSASSA MIPIMBOU, Greffier.

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