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JOURNAL OFFICIEL N°108 BIS DU 24 MARS 2021

Loi N° 033/2020 du 22/03/2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République Gabonaise


L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte orientation de la Politique Nationale du Sport et de l'Education Physique. Elle détermine notamment les principes et règles applicables en madère de formation, de promotion, de développement, de financement, de médecine et de lutte contre le dopage.

Elle fixe en outre le cadre organisationnel du sport et de l'éducation physique en République Gabonaise, sous réserve du respect des dispositions résultant des conventions et des traités internationaux ratifiés par le Gabon.

 Titre Ier : Des définitions, des principes et règles

 Chapitre Ier : Des définitions

 Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

-centre privé de formation des sportifs : structure mise en place par une association ou une société sportive permettant à de jeunes sportifs de dix ans et plus de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire ;

-dopage : usage de substances ou de procédés susceptibles d'améliorer artificiellement la performance sportive ;

-éducation physique et sportive : pratique des activités physiques et sportives dans le cadre scolaire et universitaire ;

-installation ou infrastructure Sportive : tout bien immobilier public ou privé spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, ouvert à titre gratuit ou onéreux à la pratique d'une activité physique ou sportive ;

-sport : ensemble des activités humaines se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, susceptibles de donner lieu à des compétitions régulières et pratiquées conformément aux règles techniques nationales ou internationales en vigueur ;

-sport de haut niveau : pratique des activités physiques et sportives de compétition ;

-sport de masse : pratique individuelle ou collective des activités physiques et sportives, le maintien de la santé et la détente ;

-sport de haut niveau : toute activité sportive visant l'excellence. La liste d'aptitude des sports de haut niveau comprend cinq catégories à savoir : élite, senior, jeune, espoir et sportif en reconversion ;

-l'élite est caractérisée par ses performances sportives, sanctionnées par un classement significatif, à titre individuel ou collectif (équipe nationale), à l'occasion des jeux olympiques ou des championnats sous régionaux, régionaux ou mondiaux ;

-les seniors sont sélectionnés par les Directeurs Techniques Nationaux (DIN) des équipes nationales préparant les compétitions internationales officielles ;

-les jeunes sont sélectionnés dans les équipes nationales, par les fédérations concernées, en vue de défendre les couleurs nationales dans les compétitions réservées à leurs classes d'âge, selon le calendrier des fédérations internationales et sanctionnées des titres et/ou un classement international ;

-les espoirs sont des sportifs âgés d'au moins 12 ans au cours de la saison d'inscription sur la liste, qui présentent déjà des aptitudes repérées et certifiées ;

-le sportif en reconversion est un athlète ayant évolué pendant au moins quatre ans dans l'élite sportive ou dans les autres catégories du sport de haie niveau.

-sport semi-professionnel : pratique du sport donnant lieu, à titre accessoire, à rémunération ;

-sport professionnel : pratique du sport donnant lieu, à titre principal, à rémunération ;

-sport amateur : pratique d'une activité physique ou sportive en dehors du cadre professionnel, généralement sans intéressement, dont la motivation ressort essentiellement de la passion ;

-tutelle : lien de rattachement administratif et juridique entre le Ministère en charge des Sports et des organismes privés intervenant dans le domaine du sport.

 Chapitre II : Des principes et des règles

Section 1 : Des principes

Article 3 : L'Etat met en place une politique de construction des infrastructures sportives adaptées sur l'ensemble du territoire conformément à la politique sportive édictée.

Article 4 : L'Etat assure les financements des activités physiques nationales et s'engage à prendre une loi spécifique pour le financement du sport.

Article 5 : L'Etat veille à faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite aux différentes installations et infrastructures sportives.

Article 6 : L'Etat doit intensifier la politique de sport scolaire et universitaire.

Article 7 : L'Etat veille à l'existence des aires de jeux et d'autres structures spécifiques à la pratique de certaines disciplines sportives dans les établissements scolaires et universitaires.

 Section 2 : Des règles

Article 8 : L'organisation des activités physiques et sportives est une mission de service public qui incombe à l'Etat et à ses démembrements.

L'exercice de ces activités concourt à l'amélioration de la santé des populations.

Article 9 : L'Etat joue un rôle de coordination, de contrôle et de soutien, notamment à travers l'administration en charge des sports.

A ce titre, l'administration en charge des sports confie, par délégation, l'animation et la gestion du sport à des structures associatives, en raison de la diversité des pratiques, des publics, des intervenants et des sites.

Article 10 : L’Etat détermine la politique de promotion et de développement des activités physiques sportives et s'assure de sa mise en œuvre.

Il assure également le respect des règles à tous les niveaux de pratique et dans tous les domaines relevant de l'ordre public, notamment la protection de la jeunesse, la sécurité des sportifs et des spectateurs et le bon usage des deniers publics.

Il favorise le développement d'une économie du sport.

Article 11 : La promotion et le développement de la pratique des activités physiques et sportives sont d'intérêt général. Ils prennent en compte les effets bénéfiques sur l'éducation, l'intégration sociale, la santé, le développement économique et la représentation de la nation au plan international.

Article 12 : Tous les acteurs du sport doivent contribuer à la préservation et à la promotion des valeurs humaines fondamentales de solidarité, de fraternité, de respect et de compréhension mutuels, de préservation de l'intégrité et de la dignité des êtres humains qui constituent l'esprit sportif.

Article 13 : La pratique des activités physiques et sportives est libre et volontaire, sous réserve de l'éducation physique et sportive dont la pratique est obligatoire, en l'absence de contre-indication médicale.

Elle est ouverte à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine, de religion ou de tout autre signe distinctif. Elle est adaptée, le cas échéant, aux handicaps physiques ou psychiques des pratiquants.

Elle s'effectue dans le cadre individuel, d'associations d'amateurs, de clubs semi-professionnels ou professionnels.

Article 14 : L'Etat assure et contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions relatives aux activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

Il concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives.

Il exerce la tutelle sur les organismes participant à la mission de service public du sport et de l'éducation physique et sportive et veille au respect de la réglementation en vigueur.

Article 15 : L'Etat peut interdire toute activité physique et sportive présentant un risque manifestement excessif pour l'intégrité physique des participants ou attentatoire à la dignité humaine.

Il peut également interdire la tenue de manifestations sportives dans les conditions fixées par la présente loi.

Article 16 : La pratique des activités physiques et sportives se fonde sur les principes de respect mutuel, de confiance, d'évaluation et de sanction en cas de violation des règles.

Article 17 : La pratique des activités physiques et sportives revêt différentes formes, notamment :

-l'éducation physique et sportive ;

-le sport de masse ;

-le sport de haut niveau ;

-le sport semi-professionnel ou professionnel.

 Titre II : Du cadre institutionnel

Article 18 : Le cadre institutionnel comprend :

-les organes centraux ;

-les collectivités locales ;

-les organismes sous tutelle.

Chapitre Ier : Des organes centraux

Article 19 : Les organes centraux comprennent notamment :

-le Ministère en charge des Sports ;

-le Conseil National des Sports.

Article 20 : Le Ministère en charge des Sports a notamment pour mission de concevoir et mettre en œuvre les politiques publiques relatives à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives.

Il exerce :

-la tutelle sur les acteurs publics ou privés intervenant dans la pratique des activités physiques et sportives ;

-le pouvoir de police administratif du secteur.

Article 21 : Les agents habilités du Ministère en charge des Sports peuvent accéder pendant les heures d'ouverture au public, à tout lieu où se pratique une activité physique et sportive, à l'exclusion du domicile des particuliers, en vue de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et ses textes d'application.

Ces agents disposent d'un droit de communication et d'accès à tout document émanant des personnes morales régies par la présente loi pour le contrôle de l'utilisation des subventions accordées par l'Etat.

Article 22 : Le Conseil National des Sports est une autorité administrative indépendante ayant notamment pour missions de :

-réguler les rapports entre les autorités publiques et les acteurs du mouvement sportif ;

-veiller au respect de la réglementation en vigueur, des règles statutaires et d'éthique par les associations sportives ;

-mener toutes études ou consultations à la demande du Ministère en charge des Sports et des acteurs du mouvement sportif.

Article 23 : Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes centraux sont fixés par des textes réglementaires.

Chapitre II : Des collectivités locales

Article 24 : Les collectivités locales contribuent à la promotion et au développement du sport par l'attribution de subventions, la cession de biens ou par leurs investissements dans les infrastructures sportives.

Elles peuvent également assister les sportifs ou anciens sportifs de haut niveau, conformément aux modalités déterminées par les textes en vigueur.

 Chapitre III : Des organes sous tutelle

Article 25 : Les organisations sous tutelle comprennent les établissements publics et les organismes privés.

Section 1 : Des établissements publics

Article 26 : Les établissements publics sous tutelle impliqués dans la pratique des activités physiques et sportives comprennent notamment :

-l'Office Gabonais des Sports Scolaires et Universitaires ;

-l'Institut National de la Jeunesse et des Sports ;

-l'Office National du Développement du Sport et de la Culture ;

-les structures de formation.

Article 27 : L'Office Gabonais des Sports Scolaires et Universitaires est un organe chargé du contrôle et de la régulation du sport scolaire et universitaire. Il organise les jeux nationaux et des sessions de formation à la demande des fédérations sportives scolaires et universitaires.

Article 28 : L'Institut National de la Jeunesse et des Sports est un établissement public chargé de la formation des enseignants d'éducation physique et sportive, des activités socio-éducatives et des encadreurs de haut niveau des activités physiques et sportives.

Article 29 : L'Office National du Développement du Sport et de la Culture est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il a pour mission de contribuer au développement du sport et de la culture. Il assure également la gestion et l'exploitation des infrastructures sportives et culturelles.

Article 30 : Les structures de formation sont créées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Elles sont notamment chargées de la formation des jeunes voulant accéder à la pratique du sport professionnel dans le concept sport-étude.

Article 31 : Les autres dispositions relatives aux attributions détalées, à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics visés à la présente section sont fixées par les textes en vigueur.

 Section 2 : Des organismes privés

Article 32 : Les organismes privés sous tutelle impliqués dans la pratique des activités physiques et sportives comprennent notamment :

-le Comité National Olympique du Gabon ;

-les Fédérations Sportives Nationales ;

-le Comité National Paralympique ;

-le Tribunal Arbitral du Sport ;

-l'Académie Nationale Olympique ;

-l'Agence Nationale Antidopage du Gabon.

Article 33 : Le Comité National Olympique du Gabon a notamment pour mission d'assurer le développement, la promotion, la protection et la diffusion des principes fondamentaux du mouvement olympique au niveau national.

Article 34 : Les fédérations sportives nationales ont pour mission d'assurer la promotion, le développement, l'organisation et le contrôle de la pratique d'une discipline sportive déterminée.

Selon la nature de ses activités, une fédération sportive peut être omnisports ou unisport.

Article 35 : Le Comité National Paralympique a pour rôle et mission la promotion et le développement du mouvement paralympique.

Article 36 : Le Tribunal Arbitral du Sport a pour mission la gestion de tous les conflits qui peuvent subvenir au sein du mouvement sportif.

Article 37 : L'Académie Nationale Olympique a pour mission l'éducation olympique en collaboration avec les ministères de l'éducation, de la formation professionnelle et celui de l'enseignement supérieur.

Article 38 : L'Agence Nationale Antidopage du Gabon a pour mission la gestion des politiques nationales antidopage conformément aux principes de l'agence mondiale.

Article 39 : Les autres dispositions relatives aux attributions détaillées, à l'organisation et au fonctionnement des organismes visés par la présente section sont fixées par les statuts et les autres textes en vigueur dans leurs disciplines sportives respectives.

 Titre III : Du régime des associations sportives

Article 40 : L'association sportive est constituée et déclarée conformément aux dispositions de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations.

Elle peut être constituée en club amateur, semi-professionnel ou professionnel en vue de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.

 Chapitre Ier : Des différentes catégories d'associations sportives

Article 41 : Les associations sportives comprennent :

-les associations sportives civiles ;

-les associations sportives scolaires et universitaires ;

-les associations sportives militaires.

 Section 1 : Des associations sportives civiles

Article 42 : Les associations sportives civiles comprennent :

-le Comité National Olympique du Gabon ;

-les Fédérations Sportives Nationales ;

-les Ligues Nationales ;

-les Ligues Provinciales ;

-les Sous-ligues ;

-les Associations Nationales ;

-les Clubs ;

-le Comité National Paralympique ;

-le Tribunal Arbitral du Sport ;

-l'Académie Nationale Olympique ;

-l'Agence Nationale Antidopage du Gabon.

Article 43 : Le Comité National Olympique du Gabon représente au plan national le Comité International Olympique et regroupe l'ensemble des fédérations sportives nationales organisant des activités physiques et sportives olympiques.

Article 44 : Les fédérations sportives nationales rassemblent les ligues nationales, les ligues provinciales, les sous-ligues, les associations nationales et les clubs exerçant dans leurs disciplines sportives respectives.

Elles doivent être affiliées au Comité National Olympique et à la fédération sportive internationale de leur discipline sportive.

Une fédération sportive nationale regroupe au moins trois ligues provinciales.

Article 45 : Les ligues nationales regroupent et organisent, par discipline sportive, les clubs participant aux compétitions réservées aux équipes semi-professionnelles ou professionnelles.

Elles sont affiliées à la fédération sportive nationale de leur discipline.

Article 46 : Les ligues nationales regroupent et organisent, par discipline sportive, les clubs participant aux compétitions réservées aux équipes amateurs des jeunes et des seniors.

Elles sont affiliées à la fédération sportive nationale de leur discipline.

Une ligue provinciale regroupe au moins trois clubs ou associations.

Article 47 : Les associations nationales sont constituées de personnes qui, œuvrant à la promotion et au développement d'une discipline sportive, ne participent pas aux compétitions de toute nature organisées dans la discipline sportive concernée.

Elles sont affiliées à la fédération sportive nationale de leur discipline.

Article 48 : Les clubs sont des associations sportives regroupant les sportifs participant aux compétitions réservées aux amateurs, aux semi-professionnels ou professionnels.

Ils sont affiliés à la ligue provinciale et à la ligue nationale.

Article 49 : Les autres règles relatives aux modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des associations sportives civiles sont fixées par des textes particuliers.

Section 2 : Des associations sportives scolaires et universitaires

Article 50 : Les associations sportives scolaires et universitaires comprennent :

-la Fédération Gabonaise des Sports Scolaires ;

-la Fédération Gabonaise des Sports Universitaires ;

-les Associations Sportives d'Etablissements.

Article 51 : La Fédération Gabonaise des Sports Scolaires est chargée d'organiser, d'animer et de développer la pratique des activités physiques et sportives en milieu scolaire.

Elle regroupe les associations et les ligues sportives scolaires.

Elle gère son propre système de compétition nationale et internationale et adhère aux fédérations internationales respectives après accord de l'Administration en charge des Sports.

En accord avec l'Office Gabonais du Sport Scolaire et Universitaire, la fédération gabonaise des sports scolaires participe aux jeux nationaux scolaires et universitaires.

Article 52 : La Fédération Gabonaise des Sports Scolaires est chargée d'organiser, d'animer et de développer la pratique des activités physiques et sportives en milieu universitaire.

Elle regroupe les associations et les ligues sportives universitaires.

Elle gère son propre système de compétition nationale et internationale et adhère aux fédérations internationales respectives après accord de l'Administration en charge des Sports.

En accord avec l'Office Gabonais du Sport Scolaire et Universitaire, la fédération gabonaise des sports universitaires participe aux jeux nationaux scolaires universitaires.

Article 53 : La création d'une association sportive est obligatoire au sein de chaque établissement public ou privé d'éducation, d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et de formation professionnelle. Elle est obligatoirement présidée par le responsable administratif de l'établissement.

Une association sportive d'établissement peut participer aux compétitions organisées par les fédérations sportives civiles.

Article 54 : Les modalités d'organisation et de fonctionnement des associations sportives scolaires et universitaires sont fixées par voie réglementaire.

Section 3 : Des associations sportives militaires

Article 55 : Les associations sportives militaires sont organisées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Elles peuvent s'affilier et participer aux compétitions organisées par les fédérations sportives civiles.

 Chapitre II : Des sociétés à objet sportif

Article 56 : Toute association sportive affiliée à une ligue, participant habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes doit constituer une société sportive pour la gestion de ces activités, dès lors qu'elle remplit notamment l'une des conditions suivantes :

-l'organisation des manifestations sportives lui procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire ;

-l'emploi de sportifs dont le montant total des rémunérations excède un montant fixé par voie réglementaire.

Article 57 : La société à objet sportif prend la forme soit d'une société à responsabilité limitée, soit d'une société anonyme constituée conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 58 : Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.

 Chapitre III : Des relations entre le Ministère en charge des sports et les associations sportives nationales

Article 59 : Les associations sportives exercent leurs activités sous l'autorité et le contrôle de l'administration en charge des Sports.

Article 60 : Toute association sportive exerçant ses activités sur le territoire national doit être agréée par l'administration en charge des Sports.

Les modalités relatives à la demande, à la délivrance, à la suspension ou au retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.

Article 61 : Les associations sportives nationales reconnaissent, approuvent, observent, appliquent et respectent les statuts, les règles et la réglementation en vigueur an sein des fédérations internationales, ainsi que toute nouvelle modification apportée à ces règles et réglementation à condition que ces règles et réglementation ne soient pas contraires aux lois nationales.

La présente disposition s'applique notamment aux règles anti-dopage, à la gestion des litiges et aux relations avec les intermédiaires sportifs.

Article 62 : Les associations sportives agréées peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 63 : L'engagement et la participation de toute association sportive à une manifestation sportive internationale doivent être autorisées par l'administration en charge des Sports, après avis de la fédération nationale concernée.

La promotion ou l'organisation sur le territoire national de toute manifestation sportive sous régionale, continentale ou internationale doit être autorisée par l'administration en charge des Sports, après avis de la fédération nationale concernée.

Article 64 : En application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'administration en charge des Sports et les associations sportives nationales concluent un contrat d'objectifs et de performance pour l'animation et la gestion des activités sportives.

Article 65 : Le contrat d'objectifs et de performance visé à l'article 55 ci-dessus fixe notamment :

-les objectifs de développement de chaque discipline sportive dans le cadre de la politique nationale du sport ;

-la gestion administrative et financière des associations sportives nationales ;

-les conditions d'utilisation des subventions ;

-le système d'organisation des compétitions nationales et internationales ;

-les modalités de gestion des équipes nationales et des sportifs de haut niveau ;

-les programmes de formation des sportifs, encadreurs et officiels techniques ;

-le développement et la gestion des infrastructures ;

-le suivi médical des sportifs, encadreurs et officiels techniques ;

-le programme de lutte contre le dopage et l'utilisation des substances prohibées.

Article 66 : Le contrôle exercé sur les associations sportives nationales par le Ministère en charge des Sports porte notamment sur la conformité de leurs activités au contrat d'objectifs et de performance, aux lois et règlement en vigueur et à leurs statuts.

Article 67 : L'administration en charge des Sports définit, en concertation avec le Comité National Olympique du Gabon et les fédérations sportives nationales, la nature des relations avec les instances sportives internationales.

A ce titre, elle donne son accord pour :

- l'adhésion des fédérations sportives nationales aux instances sportives internationales ;

-la prise et l'exécution de fonctions électives au sien d'une instance sportive internationale par un membre d'une fédération sportive nationale ;

-abriter le siège ou la délégation d'une instance sportive sous régionale, continentale ou internationale ainsi que les modalités de leur soutien ;

-le soutien par une association nationale d'une candidature à une élection aux instances sportives sous régionale, continentales ou internationales.

 Titre IV : De l'exercice des activités physiques et sportives

 Chapitre Ier : De la formation des encadreurs sportifs

Article 68 : La formation initiale et continue des encadreurs sportifs est assurée notamment par les établissements de formation publics ou privés ou par les fédérations sportives, dans les conditions définies par leurs statuts respectifs.

Article 69 : Nul ne peut exercer la fonction d'encadreur technique sportif s'il ne justifie pas de l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement de formation public ou privé agréé ou une fédération sportive nationale.

Chapitre II : Des centres de formation privés des sportifs

Article 70 : La création d'un centre de formation privé de sportifs est assujettie à l'obtention d'un agrément technique délivré par le Ministre chargé des Sports après avis de la fédération sportive compétente et à la signature d'une convention avec un établissement scolaire.

Article 71 : Les éléments constitutifs du dossier de demande ainsi que les modalités de délivrance de l'agrément technique sont fixés par voie réglementaire.

Article 72 : Les autres modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation privés des sportifs sont déterminées par voie réglementaire.

 Chapitre III : De l'Education Physique et Sportive

Article 73 : En application des dispositions de l'article 8 ci-dessus, l'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire à tous les niveaux de l'éducation et de l'enseignement, sauf contre-indication médicale. Le certificat médical indiquant l'existence d'une contre-indication ne peut être délivré que par un médecin spécialisé dans la médecine du sport ou par les services de l'hygiène scolaire.

Cet enseignement est dispensé sous la responsabilité conjointe du Ministre chargé de l'Education et du Ministre chargé des Sports.

Article 74 : L'éducation physique et sportive peut être enseignée au niveau préscolaire comme moyen de développement psychomoteur de l'enfant.

Article 75 : Les programmes de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle doivent comporter un volume horaire suffisant à la pratique de l'éducation physique et du sport.

Ces programmes doivent être adaptés aux spécificités liées aux différentes formes de handicaps.

Article 76 : L'Etat, les collectivités locales et les promoteurs privés sont tenus de doter les établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle d'installations et d'équipements sportifs adaptés à la pratique et à l'enseignement de l'éducation physique et sportive par tous.

Article 77 : L'Etat, les collectivités locales ou les promoteurs privés, propriétaires d'établissements d'enseignement qui ne disposent pas d'infrastructures sportives suffisantes, doivent signer des conventions avec les collectivités locales du ressort ou les propriétaires privés d'infrastructures sportives afin de permettre la réalisation des programmes d'enseignement de l'éducation physique et sportive.

 Chapitre IV : De la police des activités d'animation, d'encadrement et d'enseignement

Article 78 : Le Ministère en charge des Sports assure le contrôle et le respect de la réglementation régissant les activités d'animation, d'encadrement et d'enseignement de l'éducation physique et du sport.

Elle peut, à ce titre sur la foi d'un certificat médical, prononcer à l'encontre de toute personne dont l'activité constituerait un danger pour la santé, la sécurité physique ou morale des pratiquants, l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par voie réglementaire

 Titre V : Des sportifs et des intervenants

Article 79 : Les pratiquants des activités sportives sont classés selon les différents statuts suivants :

-le sportif mineur ;

-le sportif amateur ;

-le sportif de haut niveau ;

-le sportif semi-professionnel ;

-le sportif professionnel.

 Chapitre Ier : Du Sportif Mineur

Article 80 : La qualité de sportif mineur résulte de l'inscription du mineur dans un centre d'apprentissage d'une activité sportive. Cette inscription se fait au moyen d'une convention d'apprentissage.

Article 81 : La convention d'apprentissage d'une discipline sportive conclue pour le compte d'un mineur, ouvre droit au bénéfice de celui-ci :

-d'une formation scolaire ;

-d'une prise en charge complète ;

-d'une allocation forfaitaire.

Cette convention doit être transmise à la fédération sportive compétente ainsi qu'au Ministère en charge des Sports dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa conclusion.

Les tiers à cette convention ne peuvent prétendre à aucun avantage de quelque nature que ce soit.

Article 82 : Toute personne qui conclut un contrat en vue du transfert d'un mineur à l'étranger pour y subir des tests sportifs doit obtenir l'autorisation expresse des parents ou du tuteur et s'engager à rapatrier, à ses frais, le mineur si les tests n'ont pas été concluants quel qu'en soit le motif.

Une copie de cet engagement est transmise, quinze jours avant le départ, à la fédération sportive compétente, au Ministère en charge des Sports, au Service de l'Emigration et au Ministère des Affaires Etrangères

Ladite transmission est assujettie au versement d'une caution de rapatriement par le requérant auprès de la fédération sportive compétente.

Article 83 : Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.

 Chapitre II : Du sportif amateur

Article 84 : Le sportif amateur est toute personne qui se livre à une activité physique ou sportive en dehors de son cadre professionnel, généralement sans intéressement, dont la motivation ressort essentiellement de la passion.

Article 85 : Le sportif amateur participant aux compétitions doit :

-disposer d'une licence ;

-se soumettre à un contrôle médical annuel obligatoire.

Article 86 : Le sportif amateur bénéficie d'une assurance couvrant les risques qu'il court à l'occasion de la pratique de ses activités physiques et sportives d'un suivi médical régulier.

Il bénéficie de la prise en charge des équipements d'entraînement et de compétition. Il peut bénéficier, le cas échéant, d'une indemnité ou de tout intéressement.

 Chapitre III : Du sportif de haut niveau

Article 87 : Le statut de sportif de haut niveau peut être reconnu à l'athlète qui participe à des compétitions de référence et réalise des performances évaluées par référence aux normes techniques nationales et internationales.

Article 88 : Le sportif de haut niveau est inscrit sur une liste d'aptitude des sportifs de haut niveau par catégorie et par discipline.

Article 89 : Il est créé une commission nationale d'évaluation des sportifs de haut niveau.

La commission nationale d'évaluation des sportifs de haut niveau est notamment chargée sur proposition des fédérations sportives nationales :

-de statuer sur les propositions de listes d'aptitude des sportifs de haut niveau ;

-de donner son avis sur toute question liée ou concernant le sport et les sportifs de haut niveau.

Article 90 : La liste d'aptitude est établie annuellement par arrêté du Ministre chargé du Sport après avis technique de la Commission Nationale d'Evaluation des Sportifs de Haut Niveau.

Cet arrêté fixe également la liste des entraineurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.

Article 91 : Un texte réglementaire fixe les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale d'Evaluation des Sportifs de Haut Niveau.

Article 92 : Le statut de Sportif de Haut Niveau permet de bénéficier de mesures particulières de protection susceptibles d'assurer sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive.

A ce titre, il bénéficie notamment :

-d'un aménagement de son temps de travail et d'absences spéciales payées par l'employeur ou l'Etat ;

-d'une assurance couvrant les risques qu'il court à l'occasion de ses déplacements, entraînements ou compétitions ;

-d'un suivi médical pendant et après sa carrière dans les conditions fixées par voie réglementaire ;

-de mesures particulières relatives à sa préparation technique, ses études, sa formation mise en œuvre par sa fédération de rattachement soutenu à cet effet par l'Etat.

Article 93 : Le Sportif de Haut Niveau bénéficie de mesures dérogatoires d'âge et de niveau d'accès aux formations et professions dans le domaine de l'éducation physique et des sports dans les conditions fixées par voie réglementaire ainsi que de mesures dérogatoires d'accès, d'intégration et de promotion à des corps de l'administration publique, civile ou militaire dans les conditions fixées par la présente loi.

Article 94 : L'Etat assure un encadrement administratif, technique et financier au sportif de haut niveau appelé à défendre les couleurs nationales.

Dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus, le sportif de haut niveau bénéficie de la prise en charge des équipements d'entraînement, des compétitions, d'un soutien financier, matériel et logistique de l'Etat et de ses démembrements, de sa fédération et du Comité National Olympique du Gabon.

Un texte réglementaire fixe les modalités d'application du présent article.

Article 95 : Le sportif de haut niveau s'engage à :

-participer à toute compétition nationale ou internationale, régulièrement autorisée par l'administration en charge des Sports ;

-œuvrer à l'amélioration de ses performances sportives ;

-respecter la charte du sportif de haut niveau ;

-respecter l'hymne national, le drapeau et les symboles de la République ;

- s'interdire tout acte de violence et de racisme ;

-participer à la lutte contre le dopage et à la lutte contre l'utilisation de substances ou de produits prohibés.

Article 96 : Le statut d'entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau est assorti de droits et d'obligations fixés par les statuts des fédérations sportives nationales ou internationales.

Article 97 : Les sportifs et anciens sportifs de haut niveau, peuvent faire acte de candidature aux concours d'entrée à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) pour y suivre une formation spécifique à leur demande.

Le statut particulier du secteur éducation doit fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs et anciens sportifs de haut niveau, ayant porté les couleurs d'une équipe nationale pendant une olympiade.

Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique.

Article 98 : Les limites supérieures d'âge fixées pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux sportifs et anciens sportifs de haut niveau ayant porté les couleurs d'une équipe nationale pendant une olympiade.

Les candidats anciens sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste des sportifs de haut niveau.

Ce report ne peut excéder cinq ans.

Article 99 : Le sportif de haut niveau, agent public de l'Etat, d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics bénéficie de conditions particulières d'emploi sans préjudice de carrière, afin de poursuivre son entraînement et de participer aux compétitions.

Article 100 : La loi de finances peut, chaque année, créer dans les administrations civiles et militaires de l'Etat un ou plusieurs emplois afin d'y accueillir des sportifs ou anciens sportifs de haut niveau.

L'Etat peut prendre toutes mesures incitatives ou d'accompagnement à l'insertion professionnelle, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 101 : Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre IV : Du sportif semi-professionnel, professionnel et des intermédiaires

 Section 1 : Du sportif semi-professionnel

Article 102 : Le statut de sportif semi-professionnel est reconnu à tour athlète rémunéré pour la pratique d'un sport, sans que cette rémunération ne soit suffisante pour en faire une activité à plein temps.

Article 103 : Le sportif semi-professionnel doit :

-disposer d'une licence délivrée par sa fédération nationale ;

-disposer d'un contrat établi par le club utilisateur ;

-se soumettre à un contrôle médical annuel.

Article 104 : Le sportif semi-professionnel bénéficie d'une assurance couvrant les risques qu'il court à l'occasion de la pratique de ses activités physiques et d'un suivi médical régulier.

Il bénéficie de la prise en charge des équipements d'entraînement et de compétitions. Il bénéficie en outre d'une rémunération.

 Section 2 : Du sportif professionnel

Article 105 : Le statut de sportif professionnel est reconnu à l'athlète qui reçoit un salaire par son club ou son sponsor pour la pratique à plein temps d'une discipline sportive.

Article 106 : Les droits et obligations du sportif professionnel sont régis par le contrat qui le lie à son club ou à son sponsor ainsi que la convention collective.

 Section 3 : Des intermédiaires sportifs

Article 107 : L'activité d'intermédiaire sportif doit être exercée par une personne physique ou morale détentrice d'une licence d'intermédiaire sportif.

Article 108 : La licence d'intermédiaire sportif est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération sportive nationale compétente, conformément aux statuts et règlements généraux.

La licence d'intermédiaire sportif fait l'objet d'un contrôle annuel par la fédération compétente. Celle-ci publie la liste des intermédiaires sportifs autorisés à exercer.

Article 109 : Les dispositions relatives aux conditions d'exercice et aux incompatibilités de l'activité d'intermédiaire sportif sont fixés par des textes particuliers.

 Chapitre V : Des dirigeants et encadreurs sportifs

Article 110 : Interviennent notamment dans la pratique des activités physiques et sportives les personnels suivants:

-les dirigeants sportifs ;

-les formateurs ;

-les officiels techniques ;

-les personnels médicaux et paramédicaux.

Le statut, les conditions d'exercice des dirigeants et encadreurs du mouvement sportif sont fixés par les statuts et règlements généraux des fédérations sportives nationales conformément aux normes nationales et internationales.

 Titre VI : De la médecine du sport et du dopage

 Chapitre Ier : De la médecine du sport

Article 111 : Le Ministère en charge des Sports, en liaison avec les autres administrations ou organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation, avec le concours notamment des associations sportives.

Article 112 : Les médecins de santé scolaire, les médecins de travail, les médecins militaires et les médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs.

Article 113 : La délivrance ou le renouvellement d'une licence sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.

 Chapitre II : Du dopage

Article 114 : Le recours au dopage est prohibé dans la pratique des activités physiques et sportives.

Article 115 : La formation à la prévention du dopage doit être dispensée aux médecins du sport et aux personnels visés à l'article 87 ci-dessus.

Article 116 : Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent titre sont fixées par les textes en vigueur.

 Titre VII : Des infrastructures sportives

Article 117 : La pratique des activités physiques et sportives s'exerce dans des espaces, sur des sites ou des itinéraires qui peuvent être des terrains, des salles, des souterrains ou des voies du domaine public ou privé de l'Etat ou appartenant à des promoteurs privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.

Article 118 : L'Etat et les collectivités locales veillent, après consultation des fédérations sportives concernées, à la réalisation et à l'aménagement des infrastructures sportives diversifiées et adaptées à la pratique des différentes disciplines sportives.

Article 119 : Toute installation ou infrastructure servant à la pratique des activités physiques et sportives publique ou privée doit être conforme aux normes et spécifications techniques requises par les textes en vigueur, notamment l'accès pour les personnes à mobilité réduite.

L'installation sportive ouverte au public est soumise à une homologation technique et sécuritaire des services compétents.

Article 120 : Tout projet d'urbanisme ou de création de zones d'habitation doit prévoir des espaces destinés à recevoir des installations ou infrastructures sportives.

Article 121 : Tout propriétaire d'une installation ou d'une infrastructure sportive ouverte au public ou non est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en charge des Sports.

Article 122 : Les dispositions de l'article 55 ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ou à usage des personnels de la défense nationale, de la sécurité publique et de la sécurité pénitentiaire.

Les installations et équipements sportifs construits par l'Etat, les collectivités locales et toute autre personne morale de droit public font partie du domaine public.

Article 123 : Les autres dispositions relatives à la création, à l'homologation, à l'exploitation et à la gestion des installations ou infrastructures sportives sont fixées par voie réglementaire.

 Titre VIII : De l'obligation d'assurance

Article 124 : Les associations sportives civiles doivent souscrire, pour l'exercice de leurs activités, des assurances couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.

Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Ces assurances couvrent également les officiels techniques dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 125 : Les installations ou infrastructures sportives doivent disposer individuellement ou collectivement d'une assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés et à l'égard des membres adhérents.

Le défaut de souscription d'une assurance à responsabilité civile peut entraîner des amendes et pénalités.

Article 126 : Tout promoteur qui organise une manifestation sportive de quelque nature que ce soit est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés salariés ou bénévoles et celles des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Cette assurance couvre également des officiels techniques dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 127 : Afin de préserver les installations et équipements sportifs relevant du domaine privé ou public contre tout risque de détérioration ou destruction, les propriétaires desdites installations d'équipements sont tenus de souscrire une assurance incendie et globales dommages.

Article 128 : Les fédérations sportives doivent souscrire des contrats collectifs d'assurance visant à couvrir les associations affiliées et leurs licenciés contre les aléas des activités sportives dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 129 : Les clubs et fédérations sportifs souscrivent au bénéfice de leurs pratiquants, une assurance individuelle accident couvrant les risques encourus par ces derniers dans l'exercice de leurs activités sportives dédiées.

Article 130 : Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent titre sont fixées par voie réglementaire.

 Titre IX : Des dispositions répressives

 Chapitre Ier : Des infractions

Article 131 : Constituent des infractions :

-l'exercice de la fonction d'encadreur ou d'enseignant de sport sans justification d'un titre requis ;

-le détournement de la subvention de l'Etat par une fédération sportive ou son mandataire ou par un tiers ;

-l'exercice d'une activité par un intermédiaire de sport en violation de la présente loi.

 Chapitre II : Des sanctions pénales et administratives

Article 132 : Sans préjudice de l'application des mesures prévues à l'article 116 ci-dessus, tout manquement aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application expose l'auteur à des sanctions administratives ou pénales.

Section 1 : Des sanctions pénales

Article 133 : Tout détournement de subventions, d'aides ou de tout autre bien est un détournement de deniers publics passible des sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 134 : Quiconque aura organisé une manifestation sportive internationale sans autorisation est passible des sanctions pénales en vigueur.

Article 135 : Tout intermédiaire du sport qui exerce ses activités en violation des dispositions de la présente loi est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amande de 5.000.000 de francs CFA.

 Section 2 : Des sanctions administratives

Article 136 : Tout manquement aux principes et règles édictés par la présente loi expose son auteur, après mise en demeure, à des sanctions administratives.

En cas de récidive, l'auteur s'expose au retrait de l'agrément technique.

Article 137 : Quiconque aura ouvert un centre de formation sans agrément technique encourt la fermeture de l'établissement et une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Article 138 : Quiconque aura ouvert un établissement d'enseignement scolaire ou universitaire privé sans installations sportives encourt une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Article 139 : Quiconque aura installé et exploité des infrastructures sportives non conformes encourt, après mise en demeure, la fermeture de l'installation.

Article 140 : Quiconque aura exploité une infrastructure non pourvue d'une assurance encourt, après mise en demeure, la fermeture et une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Article 141 : Quiconque aura omis de déclarer une infrastructure sportive encourt une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs CFA.

Article 142 : Toute association ou société à objet sportif qui aura exercé ses activités sans agrément technique encourt, après mise en demeure, la cessation d'activité et une amende de 500.000 à 1.500.000 francs CFA.

Article 143 : Toute association sportive qui exerce ses activités sans assurance encourt après mise en demeure une suspension d'activités et une amende de 500.000 à 1.500.000 francs CFA.

Article 144 : Toute manifestation sportive organisée sans assurance expose le promoteur à une amende de 1.500.000 à 3.000.000 francs CFA.

Article 145 : L'utilisation des statuts non réglementaires expose l'association sportive concernée à la suspension d'activité et de la subvention allouée.

 Titre X : Du financement du sport

Article 146 : La pratique des activités physiques et sportives et la réalisation des installations, des infrastructures et des équipements sportifs sont financés par l'Etat, les collectivités locales et les promoteurs privés.

Article 147 : L'Etat assure le financement des programmes d'activités des fédérations et ligues semi-professionnelles et professionnelles arrêtés par leurs organes délibérants et approuvés par le Ministère en charge des Sports.

Les responsables de ces fédérations et ligues en sont les ordonnateurs délégués. L'Etat met à leur disposition un comptable public.

 Chapitre Ier : Du financement par l'Etat et les collectivités locales

Article 148 : L'Etat et les collectivités locales financent la pratique des activités physiques et sportives, la réalisation des installations, des infrastructures et des équipements sportifs directement ou par des subventions accordées aux associations sportives civiles, scolaires et universitaires.

Article 149 : Les autres dispositions relatives au financement des activités physiques et sportives par l'Etat et les collectivités locales sont fixées par les textes en vigueur.

 Chapitre II : Du financement par les promoteurs privés

Article 150 : Les promoteurs privés financement la pratique des activités physiques et sportives, la réalisation des installations, des infrastructures et des équipements sportifs, par des fonds sportifs.

Article 151 : L'Etat peut consentir des exonérations ou des allégements fiscaux aux promoteurs privés qui financent la réalisation des installations, des infrastructures, des équipements sportifs et qui œuvrent au développement des activités sportives.

Article 152 : Sont des charges déductibles du bénéfice soumis à l'impact sur les sociétés, les acquisitions de matériels sportifs, lorsque des matériels sont remis à titre gracieux à des associations sportives.

Les frais de gestion des fédérations, des ligues et des associations sportives supportés par une entreprise privée sont soumis au même régime fiscal.

Article 153 : Les promoteurs privés qui investissent dans des équipements sportifs immobiliers dont l'accès au public est librement ouvert dans le cadre d'une convention d'usage pour la pratique de l'éducation physique et sportive peuvent amortir le coût de ces équipements sur l'exercice au cours duquel ils ont été ouverts au public et sur les cinq exercices suivants.

Ils bénéficient en outre d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière due sur les immeubles dont il s'agit au titre de l'exercice en cours à la date de l'ouverture au public de l'équipement et sur les dix exercices suivants.

 Titre XI : Des dispositions diverses et finales

Article 154 : La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication par voie de presse doit être conforme aux dispositions du Code de la Communication en vigueur en République Gabonaise.

Article 155 : Tout organisateur ou tout promoteur de manifestations sportives de portée internationale organisées sut le territoire national doit garantir la diffusion de l'évènement par les médias publics sur l'ensemble du territoire, selon des modalités arrêtées d'accord partie.

Article 156 : Les paris sportifs sont libres en République Gabonaise, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 157 : Les litiges opposant les membres d'une même association, une association et sa ligue ou sa fédération, les fédérations entre elles ou une fédération au Comité National Olympique du Gabon, sont soumis préalablement à leurs organes statutaires, aux instances arbitraires locales, au Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne, le cas échéant, aux juridictions nationales compétentes.

Article 158 : Les associations sportives et les promoteurs privés de manifestations ou d'infrastructures sportives en activité avant la publication de la présente loi disposent d'un délai de un an à compter de cette publication pour s'y conformer.

Article 159 : Les membres du Cabinet du Ministre, l'Inspecteur Général, le Secrétaire Général, les Directeurs Généraux, les Directeurs et les Chefs de service en poste au Ministère en charge des Sports ne peuvent être membres des bureaux du Comité National Olympique du Gabon, d'une fédération, d'une ligue ou d'une association.

Les personnes en situation d'incompatibilité disposent d'un délai maximum de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour régulariser leur situation.

Est également interdit :

-le cumul de fonction de membre de bureau d'une fédération et membre du bureau du Comité National Olympique ;

-le cumul de fonctions entre la présidence d'une fédération sportive civile et membre du bureau d'un club ou d'une ligue relevant de cette fédération ;

-le cumul de fonction entre la présidence d'un club et membre du bureau d'une ligue ou d'une autre association.

Article 160 : Les responsables des fédérations sportives et des ligues nationales sont ordonnateurs délégués des dotations budgétaires allouées par l'Etat à leurs fédérations respectives. Ils rendent compte de leur gestion dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 161 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de tolite nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 162 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

 

Fait à Libreville, le 22 mars 2021

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre des Sports, de la Jeunesse, chargé de la Vie Associative

Franck NGUEMA

 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert de Technologies, de l’Education Nationale, chargé de la Formation Civique

Patrick MOUGUIAMA DAOUDA

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

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