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JOURNAL OFFICIEL N°108 BIS DU 24 MARS 2021

Loi N° 034/2020 du 22/03/2021 portant réglementation du secteur Tourisme en République Gabonaise


L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte réglementation du secteur Tourisme en République Gabonaise.

 Chapitre Ier : Des dispositions générales

 Section 1 : De l'objet

Article 2 : La présente loi a pour objet de fixer les cadres institutionnel, réglementaire, économique, environnemental et social de l'exercice de toute activité touristique sur l'étendue du territoire national, conformément aux objectifs de développement durable.

Il s'agit de :

-l'écotourisme et toute autre forme de tourisme de nature ;

-le tourisme d'affaires, de congrès et événementiel ;

-le tourisme culturel et religieux ;

-le tourisme médical ;

-le tourisme sportif ;

-le tourisme balnéaire ;

-toute autre forme de tourisme en adéquation avec le potentiel touristique du Gabon.

 Section 2 : Du champ d'application

Article 3 : La présente loi s'applique à tontes les personnes physiques ou morales exerçant les activités touristiques entrant dans les définitions prévues par la Classification Internationale Type des Activités Touristiques (CITAT), notamment :

-les établissements d'hébergement ;

-les établissements de restauration ;

-les tours opérateurs ;

-les agences de voyage ;

-les agences de tourisme ;

-les établissements de transport touristique ;

-les structures d'organisations de loisirs ;

-les guides de tourisme ;

-les centres et palais de congrès ;

-les opérateurs d'activités touristiques spécifiques ;

-les établissements de casinos ;

-les établissements de location de voitures et autres ;

-les établissements de photos d'identité ;

-les professionnels de la photographie touristique.

Les activités qui s'intègrent dans les définitions prévues par la présente loi peuvent être exercées séparément ou conjointement.

 Section 3 : Des définitions

Article 4 : Au sens de la présente loi, on entend par :

-Activité touristique : toute activité ayant une finalité touristique ;

-agence de voyage ou de tourisme : tout établissement commercial qui organise et vend directement au public, de façon habituelle, des voyages et séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s'y rattachant ;

-Agrément : titre administratif autorisant d'exercer un type donné d'activité du secteur touristique ;

-Ambassadeur ou icône touristique : titre honorifique donné par le Ministre chargé du Tourisme à toute personne dont le rayonnement contribue à valoriser la destination Gabon, dans son domaine d'activité, en raison notamment de ses qualités ou de ses réalisations ;

-Aménagement touristique : ensemble des travaux de réalisation des infrastructures sur les espaces et les étendues destinés à accueillir des investissements touristiques à la suite des études qui fixent la nature des aménagements, la typologie des activités et des infrastructures projetées ;

-Appart' Hôtel : établissement d'hébergement constitué d'appartements dotés d'équipements nécessaires aux commodités d'habitation aux services hôteliers ;

-Auberge : établissement d'hébergement situé en milieu rural proposant de la restauration ;

-Autocariste : propriétaire d'une compagnie de transport en autocar ;

-Autorité compétente : Ministre chargé du Tourisme ou toute autre autorité habilité par l'Etat ;

-Casino : établissement comportant notamment des salles de réunion, de jeux, de spectacles et de danse ;

-Centre et Palais des congrès : établissement aménagé au service des congressistes ;

-Chambre d'hôtes ou maison d'hôtes : chambre ou habitation meublée située chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ;

-Classification Internationale Type des Activités Touristiques (CITAT) : nomenclature élaborée et recommandée par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) en vue de délimiter et définir de manière précise les activités touristiques. Elle établit une distinction entre les activités dont la première source de revenus est le tourisme et celles qui ne sont que partiellement liées au tourisme ;

-Concession : contrat par lequel l'Etat, le concédant charge une personne privée, le concessionnaire, de la gestion d'un service public ou de la réalisation et de l'exploitation d'un ouvrage public, moyennant une rémunération que le concessionnaire percevra des usages du service ou de l'ouvrage ;

-Contrat Partenariat Public-Privé : contrat administratif à durée déterminée par lequel une personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d'exploitation d'ouvrage ou infrastructure nécessaire à la fourniture d'un service public ;

-Convention d'Investissement Touristique : acte juridique par lequel l’Etat et un investisseur privé s'engagent à réaliser un investissement touristique ;

-Compte Satellite du Tourisme : outil statistique de mesure de l'activité touristique. Il permet d'établir des comparaisons avec d'autres branches d'activités économiques ;

-Développement Durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il est supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales ;

-écotourisme : tourisme organisé dans les espaces naturels avec souci d'assurer la pérennité des écosystèmes, respecter l'environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques au profit des communautés locales ;

-entreprise touristique : toute entreprise commerciale qui reçoit une clientèle à laquelle sont offertes des prestations de services relatives notamment à :

-l'hébergement ;

-la restauration ;

-les repas servis dans un restaurant ou dans les établissements assimilés ;

-la boisson servie dans les bars et cafés ;

-l'organisation de loisirs et de divertissement spécifique notamment, les activités de chasse, de pêche sportive ;

-l'organisation de voyages et d'excursion de toute nature ;

-la location de voitures de tourisme.

-Etablissement d'hébergement : tout établissement commercial qui offre en location des chambres, suites de chambres ou unités de logement équipées et meublées, avec ou sans prestations annexes notamment les repas avec ou sans boissons, les activés de loisirs et services divers ;

-Etoile : indicateur de catégorisation des différents hôtels destiné à garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle ;

-Excursion : tout déplacement dont le séjour n'inclut pas une nuitée dans le pays ou lieu visité ;

-Excursionniste : tout voyageur temporaire dont le séjour n'inclut pas une nuitée dans le pays ou lieu visité ;

-Fourchette : indicateur de catégorisation des différents restaurants destiné à garantir la qualité des prestations offertes aux consommateurs ;

-Grand hôtellerie : tout établissement d'hébergement répondant aux normes minimales de catégorie 4 à 5 étoiles ;

-Groupements professionnels : toutes associations de professionnels regroupés notamment en syndicats, clubs, offices de tourisme, fédérations et confédérations spécialisées du secteur tourisme ;

-Guide touristique : toute personne qualifiée, chargée d'accompagner les touristes à l'occasion des visites de monuments, de musées et sites touristiques ou tout autre lieu d'intérêt touristique, et de leur fournir des commentaires, interprétations et explications de tous ordres ;

-Habilitation : titre administratif délivré aux gestionnaires d'hébergements, d'activités de loisirs, aux transporteurs de voyageurs ou à d'autres catégories d'opérateurs aux fins d'exercer une activité touristique à titre temporaire ou saisonnier ;

-Homologation : titre administratif délivré à une catégorie d'opérateurs touristiques pour constater la conformité de leur projet en rapport avec la réglementation en vigueur ;

-Hôtel : établissement commercial d'hébergement qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou pour un séjour de la journée, à la semaine ou au mois ;

-Licence d'exploitation : titre administratif autorisant l'exercice d'un type donné d'activité du secteur touristique ;

-Maison de tourisme : association à but lucratif ayant notamment pour objet, l'accueil, l'information permanente du touriste, de l'excursionniste et qui soutient les activités touristiques de son ressort territorial.

            Elle peut être constituée :

-d'un intercommunal traitant du tourisme ;

-d'un ou de plusieurs offices du tourisme ou syndicats d'initiative associés ;

-de toute personne physique ou morale active dans le secteur touristique.

-Meublé de tourisme : une chambre, un appartement, une villa ou un studio de tourisme meublé, homologué, pourvu d'installation domestiques offert en location à une clientèle de passage ;

-Motel : un établissement d'hébergement situé à proximité d'un axe routier hors des agglomérations ou à leur périphérie. La clientèle est généralement composée de clients de passage ;

-Moyenne Hôtellerie : tout établissement d'hébergement répondant aux normes minimales de catégorie 2 à 3 étoiles ;

-Office de tourisme : centre ayant pour mission l'accueil, l'information et la promotion du tourisme sur un territoire donné ;

-Organisateur de voyage et de séjour : toute personne physique ou morale constituée en agence de voyages ou de tourisme, en tour opérateur ou en toute autre structures de promotion touristique ;

-Opérateur touristique : toute personne physique ou morale exerçant les activités touristiques, notamment l'hébergement, la restauration, la vente des produits touristiques, l'animation touristique ;

-Panonceau : panneau de petite dimensions apposé sur la façade principale des établissements touristiques classés indiquant la catégorie de classement ;

-Parc National : aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysage, jouissant d'une protection particulière. Il relève du domaine public de l'Etat et comprend, selon le cas et indistinctement, un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien ;

-Produit touristique : offre composée de plusieurs prestations, proposée par une agence de voyages, un particulier (un restaurateur par exemple) ou, dans certains cas, par un office de tourisme ;

-Petite Hôtellerie : tout établissement d'hébergement répondant aux normes minimales de catégorie 1 étoile ;

-Prestataire de service d'accueil : professionnel de la réception opérant de manière individuelle dans les prestations liées à l'accueil sur site ;

-Procédure simplifiée : procédure abrégée non soumise à délai par laquelle un dossier est examiné à très bref délai ne pouvant excéder huit jours ;

-Réceptif touristique : infrastructures ou équipement d'accueil, d'hébergement, de restauration et d'animation des séjours des touristes ;

-Résidence de tourisme : établissement d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et constitué de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires offert à une clientèle touristique ;

-Restaurant de tourisme : tout établissement commercial de restauration indépendant, dont l'activité principale consiste en la production, la distribution des repas faisant une part importante de créativité dans l'élaboration, la présentation et le service des mets ;

-Restauration rapide : modèle de restauration dont la particularité consiste à servir rapidement des repas à consommer sur place ou à emporter ;

-Salle des fêtes ou salle polyvalente : lieu public pour tenir un évènement festif ;

-Service traiteur : entreprise fournissant sur site des plats préparés à la commande ;

-Site touristique : tout paysage ou tout élément du patrimoine national notamment naturel, culturel, historique, religieux, sportif, archéologique, architectural susceptible de drainer des visiteurs ;

-Tourisme : phénomène social, culturel et économique qui implique un ensemble d'activités se rapportant aux déplacements et aux séjours de personnes en dehors de leur environnement habituel pour une période n'excédant pas une année, à des fins de loisirs, d'affaires ou pour d'autres motifs ;

-Tourisme Alternatif : nom générique donné aux différentes alternatives au tourisme de masse. Il s'agit notamment du tourisme équitable et solidaire, du tourisme social, de l'écotourisme ;

-Tourisme Balnéaire : forme de tourisme dont les activités sont basées sur le triptyque « soleil- plage-mer » ;

-Tourisme Communautaire : tourisme qui met en relation une communauté autochtone avec des visiteurs dans une perspective interculturelle, avec l'adhésion de ses membres en vue de valoriser le patrimoine culturel et d'assurer la gestion durable des ressources naturelles ;

-Tourisme Culturel : tourisme dont la motivation est la découverte d'un patrimoine culturel immatériel, historique ou religieux ;

-Tourisme d'Affaires ou de congrès : tourisme effectué essentiellement pour des raisons professionnelles ;

-Tourisme Durable : tourisme qui assure un développement économique à long terme, respectueux des ressources environnementales, socioculturelles, des hommes, visiteurs, salariés du secteur et populations d'accueil ;

-Tourisme Emetteur : tourisme pratiqué par les résidents d'un pays donné, qui voyagent à l'extérieur de ce pays ;

-Tourisme Médical : séjour lié aux soins de santé en dehors de l'environnement habituel ;

-Tourisme Sportif : tourisme pratiqué à partir d'activités sportives et de loisirs ;

-Tourisme de Nature : forme de tourisme dans laquelle la motivation principale est l'observation et l'appréciation de la nature ;

-Tourisme Récepteur : tourisme pratiqué par les non-résidents ;

-Tourisme Solidaire et Equitable : forme de tourisme alternatif mettant au centre du voyage la rencontre des hommes et qui s'inscrit dans une logique de développement des territoires ;

-Touriste : toute personne séjournant au moins une nuitée, et dont la durée de séjour n'excède pas un an dans le pays ou lieu visité, pour motif d'agrément, professionnel ou à des fins autres que celle d'exercer une activité rémunérée ;

-Tour Opérateur : entreprise organisant et commercialisant des voyages à forfait ;

-Transport touristique : tout établissement de transport réservé aux Touristes ;

-Village de vacances : établissement touristique constitué d'hébergements individuels ou collectifs proposant des séjours de vacances et de loisirs sous forme de forfait, comprenant la restauration ou les moyens individuels pour la préparation des repas et l'usage des équipements collectifs de loisirs, sportifs et culturels ;

-Visiteur : toute personne qui fait un voyage vers une destination située en dehors de son environnement habituel, pour une durée inférieure à un an, et dont le motif principal de la visite est autre que celui d'exercer une activité rémunérée dans le pays ou le lieu visité ;

-Voyageur : toute personne qui se déplace entre différents lieux géographiques pour quelque motif ou durée que ce soit ;

-Zone d'intérêt touristique, en abrégé ZIT : ensemble de sites à vocation touristique présentant des particularités naturelles, culturelles ou humaines propices à la pratique du tourisme, et se prêtant au développement d'une ou de plusieurs formes durables de tourisme.

Section 4 : Des principes, des règles et des garanties

Article 5 : La politique nationale en matière de tourisme repose notamment sur les principes, les règles et les garanties ci-dessous :

-la lutte contre toute utilisation du tourisme à des fins d'exploitation de la prostitution d'autrui, à travers des mesures appropriées destinées à combattre le proxénétisme et le tourisme sexuel ;

-la lutte contre le tourisme sexuel mettant en cause les enfants ;

-la prise en compte de l'intérêt socio-économique dans la mise en œuvre de la politique sectorielle et la validation des projets d'investissements touristiques ;

-la conformité des activités aux principes du développement durable consacrés par les textes en vigueur et les standards internationaux ;

-le respect des droits de l'homme dans la définition de l'exécution des projets ; les facilités d'entrée et de séjour du touriste ;

-le droit pour les investisseurs d'importer des consommables, des biens d'équipement ainsi que tous les autres biens nécessaires à leur activité ;

-la liberté du promoteur d'entreprendre et de déterminer sa politique de la facilitation des procédures d'attribution des sites touristiques exploitables ;

-le respect des règles de la concurrence ;

-le respect de la promotion du patrimoine culturel et de l'environnement dans la conduite des activités ;

-la promotion de toutes formes de tourisme génératrices d'emplois et de développement économique en zone rurale ;

-le développement des investissements touristiques favorables à la compétitivité économique ;

-l'obligation de service professionnel de qualité dans l'exercice des activités touristiques ;

-la formation et la promotion des ressources humaines nationales ;

-la protection du touriste et des investisseurs du secteur ;

-la conformité des activités touristiques aux impératifs d'ordre public, de sécurité et de bonnes mœurs ;

-la prise en compte de l'obligation permanente de protection de l'image du Gabon.

Article 6 : La politique de développement touristique est définie en concertation avec les collectivités locales, le secteur privé, les groupements professionnels, la société civile et tous autres acteurs concernés.

Article 7 : Il est créé un organe dénommé Conseil National du Tourisme, en abrégé CNT, placé sous l'autorité du Premier Ministre.

Article 8 : Les collectivités locales mettent en œuvre leur politique locale en matière de tourisme en fonction de leurs spécificités, conformément aux orientations de la politique nationale en liaison avec les services techniques du Ministère en charge du tourisme.

Article 9 : L'Etat et les collectivités locales doivent promouvoir :

-la contribution des personnes morales associatives dans la valorisation des sites touristiques et du patrimoine culturel ;

-la valorisation et le développement des zones urbaines et rurales.

Article 10 : Les opérateurs touristiques sont tenus, en fonction des formes de tourisme, de définir et de mettre en œuvre une politique sociale en faveur des populations matérialisée par la promotion des potentialités locales, l'emploi, la formation et l'implication directe ou indirecte des populations locales.

Article 11 : Toute personne physique ou morale exerçant une activité touristique conformément à la présente loi est tenue de souscrire un contrat d'assurance auprès d'une compagnie agréée.

Article 12 : Les exploitants de structures d'organisation de voyages et de séjours, de sites touristiques, d'établissements d'hébergement et de restauration doivent publier les prix de leurs prestations toutes taxes comprises conformément à la réglementation en vigueur.

Les modalités d'homologation des barèmes des prix sont élaborées en collaboration avec le Ministère en charge du Tourisme.

L'appréciation du barème des prix tient compte notamment de la catégorie de l'établissement, de son classement et du niveau des prestations offertes.

Article 13 : L'Etat veille à la mise en place et au développement des zones d'intérêt touristique par :

-leur identification, délimitation et aménagement ;

-leur libération de toute servitude ;

-la création de structures de gestion de ces zones.

Article 14 : L'Etat veille à l'aménagement et à l'exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des aires protégées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 15 : Dans le cadre de la promotion du tourisme, le Ministre chargé du Tourisme peut, par arrêté pris sur proposition d'une commission technique ou des collectivités locales, décerner le titre honorifique d'ambassadeur ou d'icône touristique à toute personne dont les réalisations ou les qualités reconnues présentent un intérêt touristique pour la destination Gabon.

Les ambassadeurs ou icônes touristiques sont associés, en tant que de besoin et pour une période déterminée, à la définition et à la mise en œuvre des stratégies et politiques touristiques.

 Chapitre II : Des acteurs de la politique nationale du tourisme

Article 16 : Les acteurs de la politique nationale du tourisme sont :

-le Ministère en charge du Tourisme ;

-le Conseil National du Tourisme ;

-les organismes sous tutelle de l'Administration centrale exerçant dans le secteur du tourisme ;

-l'organisme en charge de la gestion des parcs nationaux ;

-l'opérateur national en charge du développement et de la promotion du tourisme ;

-les collectivités locales ;

-les groupements professionnels ;

-les opérateurs touristiques.

Section 1 : Du Ministère

Article 17 : Le Ministère en charge du Tourisme assure la conception et veille à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de tourisme.

A ce titre, il a notamment pour missions de :

-élaborer la politique touristique nationale et en assurer le suivi ;

-réglementer et contrôler les activités du secteur ;

-délivrer tout titre afférent à l'exercice des activités touristiques ;

-orienter la politique de formation dans le secteur tourisme ;

-veiller à l'adéquation formation-emploi dans le secteur tourisme ;

-encadrer les professions et les activités touristiques ;

-contribuer au renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de tourisme ;

-encadrer les acteurs publics et privés qui sont impliqués dans le développement du tourisme ;

-planifier et promouvoir le développement touristique dans les provinces ;

-dresser et publier un rapport annuel sur l'activité touristique.

Article 18 : Les attributions et l'organisation des services du Ministère sont fixées par voie réglementaire.

Article 19 : Les opérations de contrôle des établissements touristiques sont assurées par des agents assermentés du Ministère en charge du Tourisme.

L'exercice des opérations de contrôles, la formule et les modalités de prestation de serment sont fixés par voie réglementaire.

Article 20 : Les agents visés à l'article 19 ci-dessus ont, dans l'accomplissement de leurs missions, les prérogatives suivantes :

-l'accès à toutes installations, tous locaux, sites et équipements abritant ou servant à l'activité touristique ;

-l'accès à tout support contenant des informations relatives à l'activité touristique ;

-la prise, en tant que de besoin, de toute mesure conservatoire nécessaire au respect de la règlementation en vigueur.

Les obligations attachées au respect du secret professionnel et à l'observation des règles en matière de concurrence leur sont opposables.

Article 21 : Les procédures de contrôle des opérations et de constatation des faits sont fixées par voie réglementaire.

 Section 2 : Du Conseil National du Tourisme

Article 22 : Le Conseil National du Tourisme est un cadre de concertation placé sous l'autorité du Premier Ministre. Il a, entre autres missions, d'aider le Gouvernement à promouvoir un tourisme durable, de maintenir une collaboration interministérielle, d'impliquer tous les acteurs concernés et d'œuvrer pour un développement harmonieux du secteur touristique.

Le Ministre chargé du Tourisme peut le saisir, en tant que de besoin, pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme.

Article 23 : La composition, les missions et l'organisation du Conseil National du Tourisme sont fixées par voie réglementaire.

 Section 3 : De l'opérateur national

Article 24 : L'opérateur national a notamment pour mission d'exécuter les politiques publiques en matière de développement et de promotion du tourisme.

L'organisation et le fonctionnement de l'opérateur national sont fixés par voie réglementaire.

 Section 4 : De l'organisme en charge de la gestion des parcs nationaux

Article 25 : L'organisme en charge de la gestion des parcs nationaux valorise le potentiel écotouristique en concertation avec l'opérateur national, sous la coordination du Ministère en charge du Tourisme.

 Section 5 : Des collectivités locales

Article 26 : Les collectivités locales participent à la définition des objectifs du développement touristique au plan local. Elles veillent, dans le cadre de la politique nationale du tourisme, à préserver et à promouvoir le patrimoine touristique dans leur ressort territorial, en concertation avec l'opérateur national sous la coordination du Ministère en charge du Tourisme.

Les collectivités locales peuvent créer des structures de développement et de promotion du tourisme en concertation avec l'opérateur national sous la coordination du Ministère en charge du Tourisme.

Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des structures visées ci-dessus sont définies par voie réglementaire.

 Section 6 : Des associations et groupements professionnels

Article 27 : les opérateurs du secteur du tourisme peuvent se constituer en association ou regroupement, en vue de développer et promouvoir leurs activités.

Les associations et groupements professionnels du secteur tourisme doivent être déclarés auprès du Ministère en charge du Tourisme.

 Chapitre III : Des conditions d'exercice des activités touristiques

 Article 28 : Les exploitants touristiques doivent, pendant l'exploitation :

-produire trimestriellement des informations et documents statistiques établis suivant le modèle défini par arrêté du Ministre chargé du Tourisme ;

-se soumettre à tout contrôle des services compétents ;

-maintenir de façon permanente en parfait état de fonctionnement et de propreté, l'ensemble du matériel et équipements ;

-respecter les normes de sécurité en matière d'exploitation fixées par les administrations compétentes ;

-respecter les obligations et prescriptions en matière sociale ;

-assurer et garantir la bonne qualité des prestations offertes ;

-informer le Ministère en charge du Tourisme de la situation réelle de l'entreprise, notamment en cas de cessation définitive d'activité ;

-prioriser l'emploi des nationaux.

 Section 1 : Des titres administratifs

Article 29 : Toute personne physique ou morale désireuse de réaliser des constructions, d'aménager les locaux ou d'exploiter une entreprise doit préalablement soumettre son projet au Ministère en charge du Tourisme pour validation.

Tout projet validé donne lieu à la délivrance d'un titre par les services compétents du Ministère en charge du tourisme.

Article 30 : Les différents titres administratifs sont :

-l'homologation ;

-la licence d'exploitation ;

-l'agrément ;

-l'habilitation.

La délivrance de ces titres peut être subordonnée à la signature d'un cahier de charges.

L'administration dispose d'un délai de trente jours pour donner suite à la demande.

Le silence de l'administration au terme du délai prévu ci-dessus vaut acceptation.

Toute décision de refus de délivrance d'un titre administratif doit être motivée par écrit.

Sous-section 1 : De l'homologation

Article 31 : L'homologation a pour objet de valider le projet d'investissement touristique et de s'assurer de sa viabilité conformément aux exigences techniques, financières et légales.

L'homologation est délivrée pour :

-un projet touristique ;

-tout projet de construction, de transformation ou d'extension d'établissement d'hébergement, de restauration ou de loisirs. L'homologation ne peut faire l'objet de cession.

Article 32 : Dans le souci du développement du secteur, l'appréciation des dossiers d'homologation est notamment fondée sur le respect des aspects liés :

-aux normes de construction, aux standards d'urbanisme définis de concert avec les autorités administratives de l'urbanisme et les collectivités locales ;

-aux prescriptions en matière d'environnement, à l'impact socio-économique et à la portée du projet.

Article 33 : Tout promoteur doit adresser une demande au Ministre chargé du Tourisme. Le contenu du dossier ainsi que les modalités d'homologation des projets touristiques sont fixés par voie réglementaire.

Article 34 : Il est institué au sein du Ministère en charge du Tourisme une commission chargée d'homologuer les projets visés à l'article ci-dessus.

L'organisation et le fonctionnement de la commission visée ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

 Sous-section 2 : De la licence d'exploitation

Article 35 : Tout établissement touristique doit, avant son ouverture au public, solliciter une licence d'exploitation auprès du Ministre chargé du Tourisme.

La licence d'exploitation est délivrée :

-aux établissements de restauration ;

-aux établissements d'hébergement ;

-aux agences de voyages ;

-aux tours opérateurs ;

-aux établissements de loisirs, de conférence et de congrès, centres d'affaires et évènements festifs.

La durée de validité de la licence d'exploitation varie en fonction de la taille ou de la catégorie de l'entreprise. Elle ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable.

Les toutes petites entreprises à vocation touristique sont assujetties à la formalité déclarative simplifiée.

La licence d'exploitation peut faire l'objet de cession sur autorisation du Ministère en charge du Tourisme.

Article 36 : La licence d'exploitation a pour objet de constater et valider les conditions d'exploitation de la structure conformément aux exigences notamment de sécurité, d'hygiène et de confort en faveur de la clientèle.

Article 37 : Tout dossier de demande d'une licence d'exploitation comprend :

-la demande adressée au Ministre chargé du Tourisme ;

-la fiche administrative dûment remplie ;

-le plan de situation ;

-le dossier juridique de l'entreprise ;

-l'identité des gestionnaires désignés et les justificatifs de leur expérience ;

-le justificatif d'acquittement des frais requis ;

-la police d'assurance ;

-le titre de propriété ou contrat de bail.

Article 38 : La délivrance d'une licence d'exploitation est fondée sur l'appréciation de critères intégrant notamment les aspects suivants :

-la qualité des installations et des locaux ;

-la qualification du personnel et le respect de la réglementation en matière sociale liée à l'emploi de la main d'œuvre locale ;

-les conditions d'hygiène ;

-le respect des prescriptions liées aux services proposés à la clientèle ;

-les normes de sécurité en faveur de la clientèle ;

-la nature et la portée de la police d'assurance souscrite.

Article 39 : La délivrance d'une licence vaut habilitation du gestionnaire désigné par le promoteur de l'établissement touristique.

Cette habilitation a pour objet de reconnaitre la qualité et l'expertise du gestionnaire.

Tout changement de gestionnaire doit être notifié aux autorités compétentes aux fins d'habilitation du nouveau gestionnaire.

 Sous-section 3 : De l'agrément

Article 40 : Les professions et métiers spécialisés relevant du secteur tourisme sont assujettis à l'obtention d'un agrément.

L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables. Il ne peut faire l'objet de cession.

Article 41 : L'agrément a pour objet de permettre à certains opérateurs du secteur d'exercer des activités distinctes non soumises à l'homologation ou à la licence.

Article 42 : Les éléments constitutifs du dossier d'agrément sont fixés par voie règlementaire.

Article 43 : L'appréciation du dossier technique prend en considération notamment la capacité opérationnelle de l'opérateur à développer son activité et les conditions de sécurité.

Article 44 : La liste des activités touristiques soumise à agrément est établie par voie réglementaire.

 Sous-section 4 : De l'habilitation

Article 45 : L'habilitation est délivrée aux personnes physiques ou morales exerçant dans le secteur du tourisme à titre occasionnel, temporaire ou saisonnier selon la procédure simplifiée.

Les dispositions complémentaires relatives aux modalités de délivrance de l'habilitation sont précisées par voie réglementaire.

Article 46 : Les dispositions complémentaires relatives aux titres administratifs visés aux articles ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

 Section 2 : Du classement

Article 47 : Tout établissement d'hébergement ou de restauration fait l'objet d'un classement.

La nature et le classement de l'établissement de tourisme doivent être affichés sur un panonceau visible sur la façade principale.

Les caractéristiques du panonceau sont précisées par voie réglementaire.

Article 48 : La décision de classement d'un établissement d'hébergement d'une durée de cinq ans est prise à la demande de l'exploitant.

Les hôtels sont classés de 1 à 5 étoiles.

Les autres structures d'hébergement peuvent être catégorisées en fonction de la nature des prestations offertes.

Article 49 : La décision de classement d'un établissement de restauration est prise, sur demande de l'exploitant, pour une durée de deux ans.

Les restaurants sont classés de 1 à 4 fourchettes.

Les établissements et activités touristiques font l'objet d'un classement catégoriel. La nature, les modalités et les conditions de classement sont fixées par voie réglementaire.

 Sous-section 1 : Des conditions de classement

Article 50 : Le dossier de demande de classement est adressé au Ministre chargé du Tourisme.

Les éléments constitutifs du dossier sont fixés par voie réglementaire.

Article 51 : L'appréciation de la catégorie de classement porte notamment sur les critères suivants :

-l'accessibilité au site ;

-la qualité des installations ;

-le niveau de qualification du personnel ;

-la qualité des prestations de services annexes ;

-les commodités liées à l'alimentation en eau et en électricité ;

-les moyens de paiement offerts ;

-les conditions d'hygiène et de sécurité.

 Section 3 : De l'obligation de sécurité et de conformité

Article 52 : Tout exploitant d'un établissement de tourisme ou d'un site touristique doit :

-assurer la sensibilisation et la formation du personnel au respect des normes de sécurité, d'hygiène et d'environnement ;

-se conformer à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de transport, d'hygiène et de sécurité ;

-maintenir en permanence et en bon état de fonctionnement et de propreté, l'ensemble du matériel et des équipements qui concourent au confort des usagers ;

-rassurer et informer la clientèle sur les prescriptions de sécurité sur les sites et les circuits touristiques proposés.

Le Ministère en charge du Tourisme veille au respect des prescriptions visées ci-dessus en collaboration avec les autres administrations compétentes.

 Chapitre IV : De l'aménagement, de la concession et de la convention touristique

 Section 1 : De l'aménagement touristique

Article 53 : Des Zones d'Intérêt Touristique peuvent être identifiées et créées sur l'étendue du territoire par voie réglementaire.

Chaque Zone d'Intérêt Touristique fait l'objet d'un plan d'aménagement et d'un cahier des charges matérialisés par voie règlementaire.

Le cahier des charges doit préciser notamment les conditions de gestion administrative et d'exercice des activités dans une Zone d'Intérêt Touristique.

Article 54 : Tout aménagement touristique est subordonné à la réalisation préalable d'une étude d'impact environnemental et social conformément aux dispositions des textes en vigueur.

 Section 2 : De la concession touristique

Article 55 : Le régime des concessions touristiques est défini par le Ministère en charge du Tourisme en collaboration avec les administrations concernées. Le Ministère en charge du Tourisme peut déléguer la gestion partielle ou totale d'un actif de son patrimoine par voie de concession touristique. Il en définit les modalités de gestion et de rémunération.

Section 3 : De la convention d'investissement touristique

Article 56 : La convention d'investissement touristique peut être signée en fonction de l'importance et de la nature du projet. Un cahier des charges lui est annexé.

 Chapitre V : Des droits et obligations des opérateurs et des visiteurs

 Section 1 : Des droits et obligations des opérateurs

 Sous-section 1 : Des droits des opérateurs

Article 57 : Les opérateurs touristiques bénéficient, dans le cadre de leurs investissements, des mêmes droits que ceux reconnus à tous les investisseurs par le Code des Investissements.

 Sous-section 2 : Des obligations des opérateurs

Article 58 : Les opérateurs touristiques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à :

-la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel ;

-la sauvegarde et la conservation du patrimoine national ;

-l'hygiène et la santé publique ;

-l'ordre public et les bonnes mœurs.

Article 59 : Les opérateurs touristiques ont l'obligation selon leurs activités de :

-faire l'objet d'un classement ;

-produire trimestriellement des informations et documents statistiques établis suivant le modèle défini par arrêté du Ministre chargé du Tourisme ;

-se soumettre à tout contrôle des services compétents ;

-garantir et assurer la bonne qualité des prestations offertes ;

-tenir informé le Ministère en charge du Tourisme de la situation réelle de l'entreprise, notamment en cas de cession définitive d'activité.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par voie réglementaire.

Article 60 : Les opérateurs touristiques ont l'obligation d'employer une main d'œuvre qualifiée.

Ils sont également tenus d'assurer la formation continue du personnel et de prioriser l'emploi des Nationaux.

 Section 2 : Des droits et obligations du visiteur

 Sous-section 1 : Des droits du visiteur

Article 61 : Le visiteur a droit à la protection de ses biens et de sa personne sur toute l'étendue du territoire nationale

 Sous-section 2 : Des obligations du visiteur

Article 62 : Tout visiteur est tenu au respect de la réglementation en vigueur, notamment celle relative :

-à l'ordre public, à la santé et aux bonnes mœurs ;

-à l'entrée, au séjour et à la sortie des touristes étrangers ; -aux us et coutumes locaux ;

-aux règles de sécurité s'agissant notamment des activités touristiques terrestres, nautiques ou aéronautiques.

Article 63 : Le visiteur a la responsabilité de s'informer sur les spécificités, les traditions, la culture et la situation sanitaire et sécuritaire du pays.

Article 64 : Le visiteur doit veiller à sauvegarder l'environnement et les ressources locales dans la perspective d'une croissance économique saine, continue et durable.

Article 65 : Le visiteur doit s'abstenir de tout trafic notamment de drogues, d'armes, d'antiquités, d'espèces protégées ainsi que des produits et substances dangereux.

 Chapitre VI : Des mesures incitatives et du financement de l'activité touristique

 Section 1 : Des mesures incitatives

Article 66 : En application des dispositions de la présente loi, l'Etat prend des mesures d'encouragement spécifiques, notamment dans les domaines fiscal, douanier, foncier dans le cadre de la loi de finances ou des lois particulières, afin de promouvoir les investissements touristiques et de rendre l'activité touristique nationale plus attractive.

Les mesures d'encouragement spécifiques sont fixées par voie réglementaire.

 Section 2 : Du financement de l'activité touristique

Article 67 : Il est créé un fonds dénommé Fonds de Développement du Tourisme, en abrégé FDT, ci-après désigné Fonds.

Article 68 : Le Fonds de Développement du Tourisme participe au financement des projets et activités touristiques notamment ceux relatifs à :

-l'appui au développement des activités touristiques ;

-la formation du personnel de l'administration en charge du tourisme et de l'hôtellerie ainsi que des acteurs du secteur ;

-l'aménagement des sites touristiques naturels et culturels ;

-la promotion de la destination Gabon.

Article 69 : L'organisation et le fonctionnement du FDT sont fixés par voie réglementaire.

 Chapitre VII : De la promotion des PME, de la formation et de la Protection de l'environnement

 Section 1 : De la promotion des PME

Article 70 : L'Etat définit le cadre d'incitation au développement des Partenariats Publics-Privés applicables au secteur tourisme.

Article 71 : Les collectivités locales et les organismes publics doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, intégrer la promotion touristique dans leurs politiques sectorielles.

Article 72 : Le Ministère en charge du Tourisme apporte un appui technique aux opérateurs dans la réalisation des projets à vocation touristique.

Article 73 : En vue de promouvoir le patrimoine culturel local, les structures touristiques reconnues par la présente loi doivent valoriser le savoir-faire des petites et moyennes entreprises gabonaises.

 Section 2 : De la formation

Article 74 : Dans le cadre du renforcement de la qualité de l'offre de formation initiale et continue en matière touristique, le Ministère encourage les initiatives privées liées à la création d'instituts, de centres de formation aux métiers de tourisme ainsi que les partenariats avec les structures spécialisées du secteur.

Le Ministère en charge du Tourisme participe, en collaboration avec les Ministères en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle, à la validation des programmes de formation dispensés dans les centres et instituts de formation aux métiers touristiques dans les formes et conditions prévues par voie réglementaire.

Section 3 : De la protection de l'environnement

Article 75 : Les opérateurs bénéficiant des façades maritimes ou fluviales, ou des abords du littoral doivent assurer l'entretien de ces espaces en vue de garantir leur intégrité conformément aux orientations en matière de protection de l'environnement.

Des agents du Ministère en charge du Tourisme, en collaboration avec les autres administrations compétentes veillent à l'observation des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus.

 Chapitre VIII : Des dispositions répressives

 Section 1 : De la procédure

Article 76 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées à titre principal par les agents assermentés du Ministère en charge du Tourisme.

Les agents de la force publique sont tenus de leur prêter main forte dans l'exercice de leurs missions.

Article 77 : Après leur constatation, les infractions sont consignées dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République, territorialement compétent pour y donner suite.

Article 78 : Les sanctions à caractère pécuniaire peuvent donner lieu à transaction entre le mis en cause et le Ministère en charge du Tourisme conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 79 : En cas d'échec ou de non-exécution de la transaction, et après mise en demeure préalablement notifiée au mis en cause, la procédure est transmise dans les soixante-douze heures au Procureur de la République compétent pour y donner suite.

Dans ce cas, le Ministère en charge du Tourisme est parti jointe au Ministère Public, qualité qui lui donne droit de :

-faire citer, aux frais du Trésor Public, tout contrevenant devant la juridiction compétente ;

-déposer tous mémoires ou conclusions, et faire toute observation utile à la sauvegarde des intérêts de l'Administration ;

-prendre la parole en cas de nécessité ;

-exercer les voies de recours dans les mêmes formes et conditions que le Ministère Public.

Article 80 : Le recouvrement et la répartition des amendes, taxes et autres pénalités résultant de l'application de la présente loi sont fixés par voie réglementaire.

Section 2 : Des infractions

Article 81 : Constituent des infractions à la présente loi :

-le non-respect des règles de construction en matière touristique ;

-l'exercice d'une activité touristique sans titre administratif correspondant ;

-l'exercice d'une activité touristique par usurpation de titre ;

-l'exercice d'une activité touristique nonobstant la décision de suspension ou de retrait du titre dûment notifiée ;

-l'aménagement ou l'exploitation d'un site touristique sans cahier des charges ;

-l'usage d'un classement attribué à autrui ;

-le classement non conforme ;

-l'auto-classement ;

-le défaut d'affichage des prix ;

-le défaut de production ou la production tardive ou fausse des statistiques réglementaires ;

-le défaut de production ou l'apposition frauduleuse du panonceau ;

-la falsification des documents administratifs ou comptables ;

-toute atteinte ou menace grave à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ou aux obligations du développement durable ;

-le retard du paiement des taxes et redevances.

 Section 3 : Des sanctions

Sous-section 1 : Des sanctions administratives

Article 82 : Les titres administratifs institués par la présente loi peuvent être suspendus notamment pour l'un des motifs ci-après :

-cessation d'activité d'une durée supérieure à douze mois et après mise en demeure restée sans suite ;

-condamnation du bénéficiaire pour infraction aux dispositions de la présente loi ;

-défaut d'assurance ou de garantie financière ;

-non-respect des normes de sécurité, d'hygiène, de santé ou de règles d'exploitation ;

-non-paiement des droits ou de la redevance ;

-entrave à l'action des agents assermentés dans l'exercice de leur mission de contrôle ;

-usage de faux documents comptables de l'entreprise ;

-atteinte ou menace grave à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique.

Article 83 : La décision portant suspension de tout titre administratif, pour l'un des motifs visés article 82 ci-dessus, fixe la durée de cette suspension.

A l'expiration de la durée visée ci-dessus, le retrait du titre est prononcé d'office si la suspension n'est pas suivie d'effet.

La décision de suspension et la décision de retrait du titre sont prises après enquête des services techniques.

Ces décisions emportent de plein droit, selon le cas, cessation temporaire ou définitive des activités du mis en cause, sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur.

La décision de suspension ou de retrait est prononcée par arrêté du Ministre chargé du Tourisme.

Toute décision de suspension ou de retrait doit être motivée et notifiée.

Article 84 : Sans préjudice des poursuites pénales, toute violation des prescriptions de la présente loi donne lieu à l'une des sanctions administratives ci-après :

-la mise en demeure ;

-l'avertissement ;

-le retrait provisoire du titre administratif ;

-le retrait définitif du titre administratif.

Article 85 : En cas de constat d'infraction, la mise en demeure est faite par écrit indiquant les faits reprochés.

Le délai de régularisation ne peut excéder un mois à compter de la notification par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée.

Les modalités des sanctions administratives sont fixées par voie réglementaire.

Article 86 : Outre les sanctions citées à l'article ci-dessus, à l'exception de la taise en demeure et de l'avertissement et sous réserve des dispositions du Code Pénal en la matière, les auteurs d'infractions à la présente loi s'exposent aux sanctions pécuniaires prévues par la présente loi.

 Sous-section 2 : Des sanctions pénales

Article 87 : Est punie d'une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA par mètre carré de surface utile bâtie, toute personne qui construit, transforme ou procède à l'extension d'un établissement de tourisme sans autorisation préalable, ou qui aménage un site touristique sans l'approbation du cahier des charges.

Est punie de la même peine toute personne bénéficiaire d'une autorisation de construction, d'extension ou de transformation d'un établissement de tourisme ou d'un site touristique qui ne réalise pas des travaux conformes aux plans approuvés par le Ministère en charge du Tourisme ou en violation du cahier des charges.

Article 88 : Est punie d'une amende de cent mille (100.000) francs CFA par étoile ou par fourchette, toute personne qui n'appose pas le panonceau visé par la présente loi.

Article 89 : Est punie d'une amende de cent mille (100.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA, toute personne qui ne produit pas au Ministère en charge du tourisme les statistiques relatives à son activité ou qui refuse de présenter tout autre document administratif ou comptable.

Article 90 : Est punie d'une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA, toute personne qui exerce une activité touristique sans habilitation ou sans agrément.

Article 91 : Est punie d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA, toute personne qui exploite une entreprise touristique sans licence d'exploitation.

Article 92 : Est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) francs CFA, toute personne qui appose frauduleusement un panonceau, ou qui présente des documents administratifs et comptables falsifiés.

Article 93 : Est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA, toute personne qui fait usage d'un classement attribué à autrui, d'un classement non conforme ou d'un auto-classement.

Article 94 : Est punie d'un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à trois (3.000.000) francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement :

-toute personne qui exploite illégalement un titre administratif ;

-toute personne qui fait usage de faux documents en vue de l'obtention d'un titre administratif ;

-toute personne qui exerce une activité au mépris d'une décision de suspension ou de retrait ;

-toute personne qui occupe ou exploite un site touristique sans cahier de charges approuvé.

Article 95 : Les complices des infractions visées à l'article 81 ci-dessus encourent les mêmes peines que leurs auteurs.

Article 96 : Les infractions des prix en matière touristique sont sanctionnées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 97 : Est punie d'un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d'une amende de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exploite un établissement ou une activité touristique sans titre administratif.

Article 98 : Est punie d'un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d'une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui entrave l'exercice des missions d'inspection ou de contrôle des agents assermentés.

Article 99 : Est punie d'un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé une activité ou exploité un établissement touristique sans titre administratif en cours de validité.

Article 100 : Est punie d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce une activité ou exploite un établissement touristique sans assurance ou autre garantie financière couvrant les risques d'exploitation.

Article 101 : Est punie d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui détruit, dégrade ou abîme par un moyen quelconque tout ou partie d'un site touristique ou un bien naturel situé dans le périmètre du site.

Article 102 : Les complices des infractions visées dans la présente loi encourent les mêmes peines que leurs auteurs.

Article 103 : Les amendes prévues par la présente section sont portées au double en cas de récidive.

 Chapitre IX : Des dispositions transitoires, diverses et finales

Article 104 : Toute personne exerçant l'une des activités régies par la présente loi dispose d'un délai maximum de douze mois à compter de la date de son entrée en vigueur pour s'y conformer.

Article 105 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 106 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

 

 

Fait à Libreville, le 22 mars 2021

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre du Tourisme

Pascal HOUANGNI AMBOUROUET

 

Le Ministre de la Culture et des Arts

Michel MENGA M'ESSONE

 

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY, épse MBOU

 

Le Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres

Professeur LEE WHITE

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