Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de l'Alimentation ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°15/2005 du 8 août 2005 portant Code des Pêches et de l'Aquaculture en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0579/PR/MPE du 30 novembre 2015 fixant les modalités et conditions d'exercice de la pêche ;
Vu le décret n°0373/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014 portant réorganisation de la Direction Générales des Pêches et de l'Aquaculture ;
Vu le décret n°312/PR/MRIC du 25 septembre 2014 portant création et organisation du Conseil National de la Mer ;
Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'arrêté n°00501.08/MEFEP/DGPA du 05 août 2008 fixant la traçabilité et portant information au consommateur en matière des produits de la pêche ;
Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;
Vu les nécessités de service ;
A R R E T E :
Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 48 et 112 de la loi n°15/2005 susvisée, réglemente l'approvisionnement en produits issues de la pêche artisanale et de l'aquaculture des populations locales.
Il s'applique aux différentes localités, à l'exception de celles de Libreville et Port-Gentil.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par populations locales, les résidents et autochtones des localités du territoire national où se pratique la pêche et l'aquaculture.
Article 3 : Afin de maîtriser les données statistiques relatives à l'effort de pêche dans les zones concernées et de satisfaire en priorité la demande locale en produits de la pêche et de l'aquaculture, il est strictement interdit à tout opérateur ou particulier de délocaliser lesdits produits sans avoir préalablement obtenu les certificats d'origine et sanitaire auprès des administrations publiques compétentes.
Article 4 : A l'exception des établissements de vente dûment reconnus par la municipalité, des points de débarquements agréés et des élevages aquacoles autorisés par l'Administration des pêches et de l'aquaculture, la commercialisation des produits de pêche et de l'aquaculture est formellement interdite dans tout autre lieu, y compris les habitations privées.
Article 5 : Sans préjudice des variations des quantités de produits disponibles, l'administration des pêches et de l'aquaculture, en collaboration avec les collectivités locales, fixe périodiquement les quotas des produits halieutiques destinées à la commercialisation dans d'autres localités que celles d'origine.
Dans tous les cas, les quotas des produits destinés à la consommation locale ne devraient pas dépasser 40% de la production.
Article 6 : Le présent arrêté s'applique aussi bien aux pêcheurs et aux aquaculteurs locaux, qu'à tous les autres acteurs de la chaîne post-production de la localité, à savoir les mareyeurs et/ou revendeurs, transporteurs et les consommateurs.
Article 7 : Les agents de surveillance des pêches des localités d'origine, les agents de l'administration en charge de la qualité sanitaire des produits de la pêche destinés à la consommation publique, les collectivités locales, les forces de défense et de sécurité veilleront à la mise en application du présent arrêté.
Article 8 : Des textes particuliers déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent arrêté.
Article 9 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 3 mai 2021
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage,
de la Pêche et de l’Alimentation
Biendi MAGANGA MOUSSAVOU