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JOURNAL OFFICIEL N°126 DU 8 AOûT 2021

Décret N° 00181/PR/MAEPA du 12/07/2021 fixant les modalités et conditions d'exercice de l'Aquaculture en République Gabonaise


Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 002066/PR/MHCUCDM du 4 décembre 1992 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale ;

Vu la loi n° 15/2005 du 8 août 2005 portant Code des pêches et de l'aquaculture en République gabonaise ;

Vu le décret n°0373/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014 portant réorganisation de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture ;

Vu le décret n° 0252/PR/MAEPSA du 21 août 2017 portant attributions et réorganisation du Ministère de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;

 

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 15/2005 du 8 août 2005 susvisée, fixe les modalités et conditions d'exercice de l'Aquaculture en République Gabonaise.

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par aquaculture, l'élevage, la culture et la production d'organismes animaux ou végétaux aquatiques par le contrôle d'une ou plusieurs phases de cycle biologique de ces organismes.

Article 3 : Les activités aquacoles s'exercent dans le respect des exigences d'hygiène, de santé publique et des règles relatives à la préservation des écosystèmes marins et continentaux dans les établissements d'aquaculture.

Les activités aquacoles font l'objet d'un plan d'aménagement élaboré et mis en œuvre conformément aux textes en vigueur.

Article 4 : Sont notamment qualifiés d'établissements d'aquaculture :

-les établissements de pisciculture : établissements d'élevage de poissons marins ou d'eau douce ;

-les établissements de conchyliculture : établissements d'élevage de coquillages ;

-les établissements de carcinoculture : établissements d'élevage de crustacés ;

-les établissements d'algoculture : établissements de culture d'algue ;

-les établissements d'aquariophilie : établissements d'élevage de poissons d'ornement ;

-les établissements de prélèvement de juvéniles : établissements spécialisés dans la capture de juvéniles en eau douce, saumâtre et marine aux fins de grossissement ;

-les écloseries : établissements d'aquaculture destinée à produire des œufs et des larves ou alevins, notamment de poissons, de crustacés et de mollusques ;

-tout autre établissement d'élevage d'animaux et plantes aquatiques.

Les établissements d'aquaculture visés à l'alinéa ci-dessus peuvent pratiquer l'aquaculture commerciale,l'aquaculture de subsistance, l'aquaculture de plaisance,ou l'aquaculture scientifique.

Chapitre II : Du plan d'aménagement aquacole

Article 5 : Le Ministère en charge de l'Aquaculture,dans une perspective de développement durable, élabore et met en œuvre un plan d'aménagement aquacole favorisant la croissance ordonnée des activités aquacoles.

Article 6 : Le plan d'aménagement aquacole est élaboré et révisé en concertation avec les parties prenantes à la gestion et l'utilisation des eaux maritimes et continentales.

Article 7 : Le plan d'aménagement aquacole indique,notamment pour des secteurs géographiques donnés, les zones propices pour le développement de l'activité aquacole ainsi que les espèces et les variétés de ressources aquatiques, les pratiques et les techniques appropriées à ces zones.

Il peut également proposer aux différents acteurs, le développement d'infrastructures et de services utiles aux aquaculteurs.

Article 8 : Le plan d'aménagement aquacole est approuvé par voie réglementaire.

Il est révisé périodiquement dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son élaboration.

Article 9 : Le contrôle, le suivi et l'évaluation du plan d'aménagement aquacole est assuré par l'Administration chargée de l'Aquaculture.

Chapitre III : De l'aquaculture commerciale

Section 1 : De la création d'un établissement d'aquaculture commerciale

Article 10 : Nul ne peut exercer l'aquaculture commerciale s'il n'est titulaire d'une autorisation d'exploitation aquacole délivrée par l'Administration en charge de l'Aquaculture.

Article 11 : L'octroi d'une autorisation d'exploitation aquacole ou son renouvellement est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.

Article 12 : Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation aquacole comprend notamment :

-une demande adressée à l'Administration chargée de l'Aquaculture ;

-un plan indiquant la situation géographique du site ;

-un avant-projet d'étude de l'établissement ;

-une pièce d'identité pour les personnes physiques ;

-un plan d'exploitation prévisionnel en rapport avec le type de structures d'élevage proposé ;

-les frais du dossier.

Cette liste peut être complétée en tant que de besoin par voie réglementaire.

Article 13 : Pour la création d'établissement d'aquaculture sur les périmètres terrestres relevant de la propriété privée, il est joint au dossier le titre justifiant la propriété du terrain ou le contrat de location.

Article 14 : La demande d'autorisation d'exploitation aquacole est examinée par les services techniques de l'Administration de l'Aquaculture qui la transmet à la Commission d'attribution des titres de pêches et d'aquaculture pour avis.

Article 15 : Le Ministre chargé de l'Aquaculture, sur la base du rapport établi par l'Administration de l'Aquaculture, peut faire procéder à une étude d'impact environnemental et selon les textes en vigueur.

Les frais liés à la réalisation de l'étude d'impact sont à la charge de l'exploitant.

Article 16 : La décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'exploitation aquacole intervient dans les deux mois suivant la réception de la demande par l'Administration chargée de l'Aquaculture.

Article 17 : En cas d'accord pour la création de l'établissement d'aquaculture, il est délivré une autorisation d'exploitation aquacole, mentionnant l'ensemble des prescriptions techniques à mettre en œuvre lors de la réalisation des travaux de construction de l'établissement.

Ces prescriptions techniques sont définies par voie réglementaire.

Article 18 : En cas de rejet de la demande, la décision est motivée et notifiée au postulant.

A compter de la date de la notification du rejet,et dans un délai ne dépassant pas deux mois, le postulant peut introduire de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa demande.

Article 19 : En cours d'exploitation, et en cas de non-respect des prescriptions exigées en la matière,l'Administration en charge de l'Aquaculture met en demeure l'aquaculteur de prendre l'ensemble des mesures visant à rendre l'exploitation conforme dans un
délai de deux mois.

A l'expiration de ce délai, il est procédé à la suspension ou au retrait de l'autorisation.

En cas de suspension et après régularisation,l'aquaculteur est autorisé à reprendre l'exploitation de son établissement.

Article 20 : L'autorisation d'exploitation aquacole peut être transférée, après avis de l'administration en charge de l'aquaculture dans les cas suivants :

-la force majeure dûment constatée ;

-la cession de l'établissement d'aquaculture.

Article 21 : L'Administration de l'Aquaculture tient un registre des établissements d'aquaculture commerciale conformément aux textes en vigueur.

Section 2 : Des concessions des établissements aquacoles

Article 22 : Pour la création d'établissements d'aquaculture sur les périmètres terrestres et aquatiques relevant du domaine public, il est joint au dossier, une copie de l'acte de concession.

La concession est consentie moyennant le paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Article 23 : La concession est réservée pour l'exercice exclusif des activités d'aquaculture ; elle ne peut faire l'objet d'une sous location pour l'exercice d'une activité autre.

Article 24 : Les concessions sont octroyées par des commissions instituées à cet effet au niveau de chaque province, et regroupant les représentants des administrations et les auxiliaires de commandement concernés, ainsi que les responsables coutumiers habilités.

La composition et le fonctionnement de ces commissions ainsi que les modalités d'octroi des concessions sont fixés par voie réglementaire.

Section 3 : Des règles d'exploitation de l'établissement d'aquaculture commerciale

Article 25 : L'aquaculteur doit s'assurer de la bonne qualité de l'eau utilisée dans son établissement.

Article 26 : Le prélèvement des eaux de la mer ou des eaux continentales à des fins d'aquaculture fait l'objet d'une autorisation du droit d'usage de l'eau à des fins d'aquaculture selon les modalités fixées par les textes en vigueur.

Article 27 : L'aquaculteur doit se limiter à ne cultiver ou à n'élever que les espèces indiquées dans son autorisation.

Article 28 : L'aquaculteur détient des droits exclusifs sur les ressources halieutiques cultivées ou élevées dans son établissement.

Article 29 : L'aquaculteur doit fournir à l'Administration en charge de l'Aquaculture toutes informations statistiques sur la base de formulaires et procédures fixées par voie réglementaire.

Article 30 : L'aquaculteur est tenu d'informer immédiatement l’Administration en charge de l'Aquaculture en cas d'apparition de maladies, d'agents pathogènes, de parasites ou de toxines.

Article 31 : L'aquaculteur veille, par tous les moyens autorisés, à ce qu'aucune maladie animale ou végétale ne s'introduise ou ne se développe au sein de son établissement.

De même, il entretient les eaux d'élevage de manière à empêcher la prolifération des parasites,vecteurs de maladies transmissibles à l'homme.

Si malgré toutes les précautions, l'apparition d'une maladie contagieuse est constatée, l'aquaculteur doit, dans les vingt-quatre heures :

-informer les services compétents de l'Administration en charge de l'Aquaculture de l'apparition de la maladie ;

-isoler les spécimens concernés afin d'éviter la propagation de la maladie à d'autres établissements ou dans le milieu naturel ;

-prendre toutes mesures nécessaires indiquées par les services compétents de l'Administration en charge de l'Aquaculture et prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 32 : Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur, le Ministre chargé de l'Aquaculture définit par arrêté un système d'alerte et de réponse rapide contre les maladies émergentes ou ré-émergentes, ainsi qu'un plan d'intervention d'urgence, définissant les mesures appropriées en cas de crise zoo sanitaire aquatique, pour prévenir et circonscrire les maladies contagieuses.

Ces mesures peuvent inclure entre autres, la mise en quarantaine des établissements et la déclaration de zones indemnes.

Article 33 : L'introduction des espèces aquatiques exotiques ou des espèces génétiquement modifiées, est soumise à l'autorisation du Ministère en charge de l'Aquaculture, suivant des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 34 : L'importation et l'utilisation des hormones et des médicaments vétérinaires à des fins d'aquaculture sont soumises à l'autorisation du Ministère en charge de l'Aquaculture, suivant des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 35 : Tout rejet ou déversement de substances toxiques provenant des activités aquacoles est interdit,lorsqu'elles sont susceptibles de présenter des conséquences néfastes sur l'environnement.

Article 36 : Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur, l'importation et l'exportation des espèces aquacoles sont soumises à une autorisation, suivant les conditions qui sont fixées par voie réglementaire.

Article 37 : Le Ministère en charge de l'Aquaculture fixe par voie réglementaire les modalités ainsi que les conditions de transport et de transfert des espèces destinées à l'aquaculture.

Chapitre IV : De l'aquaculture de subsistance et de plaisance

Article 38 : L'exercice de l'aquaculture de subsistance et de l'aquaculture de plaisance est libre et gratuit. Elle fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Administration en charge de l'Aquaculture.

Article 39 : L'Administration en charge de l'Aquaculture assure l'encadrement, le suivi et le contrôle des activités aquacoles de subsistance et de plaisance.

Chapitre V : De l'aquaculture scientifique

Article 40 : L'exercice des activités aquacoles à des fins scientifiques est assujetti à l'obtention préalable d'une autorisation spéciale délivrée par le Ministère en charge de l'Aquaculture, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Chapitre VI : De l'aquaculture à des fins d'aquariophilie

Article 41 : L'exercice des activités aquacoles à des fins d'aquariophilie est assujetti à l'obtention préalable d'une autorisation spéciale délivrée par le Ministère en charge de l'Aquaculture, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Chapitre VII : Des dispositions diverses et finales

Article 42 : Les établissements d'aquaculture sont soumis à des contrôles sanitaires d'élevage et de la qualité des milieux selon les modalités qui sont fixées par voie réglementaire.

Article 43 : L'aquaculteur doit accorder aux agents de contrôle toute facilité pour l'accomplissement de leur mission.

Article 44 : La violation des dispositions du présent décret expose leurs auteurs aux sanctions prévues par la loi n° 15/2005 du 08 août 2005 susvisée.

Article 45 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 46 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré,publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 12 juillet 2021

Par le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation
Biendi MAGANGA MOUSSAVOU

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