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JOURNAL OFFICIEL N°129 BIS DU 7 SEPTEMBRE 2021

Ordonnance N° 011/PR/2021 du 06/09/2021 portant loi organique fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature


Le Président de la République,
Chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°009/2019 du 05 juillet 2019 portant organisation de la Justice en République Gabonaise ;

Vu la loi n°026/2021 du 11 août 2021 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 09 décembre 2020 ;

 

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

 

O R D O N N E :

 

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions des articles 52 et 72 de la Constitution, fixe les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Chapitre Ier : Des attributions

Article 2 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature, en abrégé CSM, est l’organe qui a pour mission d’exercer l’autorité judiciaire en veillant de manière permanente à la bonne administration de la justice.

A ce titre, il est notamment chargé :

-de statuer sur les intégrations, les titularisations, les nominations, les affectations, les avancements, les détachements, les mises en disponibilité, les réintégrations, les mises en stage, les départs à la retraite et sur la discipline des magistrats ;

-de se prononcer sur toute question concernant l’organisation et le fonctionnement de la justice, l’indépendance de la Magistrature, la déontologie des magistrats et l’attribution de l’honorariat aux magistrats ;

-d’établir, chaque année, le tableau de répartition des magistrats par juridiction, sur toute l’étendue du territoire national ;

-de recevoir des chefs de Cours, en même temps que le Ministère en charge de la Justice, les notices annuelles de notation des magistrats ainsi que les propositions de titularisations, d’avancements, de reclassements, de nominations et d’affectations ;

-d’établir la liste d’aptitude annuelle des magistrats ;

-de contrôler :

-la bonne tenue des différents registres des services de la justice ;

-le respect du calendrier des audiences ;

-le bon fonctionnement des greffes, notamment, la saisie des décisions de justice dans les meilleurs délais ;

-le bon déroulement de la mise en état des causes ;

-l’effectivité des délibérations ;

-le respect des dates du vidé des affaires mises en délibéré et de l’effectivité de la rédaction des décisions y relatives ;

-le respect des délais de transmission des dossiers frappés d’appel ou objet de pourvoi en cassation ;

-la célérité dans l’examen des affaires en révision ou en rétractation ;

-le respect des délais des détentions préventives et de la gestion du flux des détenus préventifs ;

-la fréquence des actes d’instruction ;

-la régularité des visites et des contrôles des unités d’enquêtes préliminaires et des établissements pénitentiaires ;

-la bonne tenue des notices mensuelles ;

-la gestion des mandats de dépôt, notamment en matière de flagrant délit ;

-le respect des délais par le Ministère Public dans la prise des réquisitions tout au long de l’instruction ainsi que pour la rédaction des rapports d’appel.

Chapitre II : De l’organisation et de la composition

Section 1 : De l’organisation et de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 3 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

La première vice-présidence est assurée par le Ministre chargé de la Justice.

La deuxième vice-présidence est assurée de façon rotative, pour une durée d’un an, par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes.

Article 4 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend des membres qui ont voix délibérative et ceux ayant voix consultative.

Sont membres du Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix délibérative :

-le Président de la République ;

-le Ministre chargé de la Justice, Garde des Sceaux ;

-le Président de la Cour de Cassation ;

-le Procureur Général Près la Cour de Cassation ;

-le Président du Conseil d’Etat ;

-le Commissaire Général à la Loi près le Conseil d’Etat ;

-le Président de la Cour des Comptes ;

-le Procureur Général près la Cour des Comptes ;

-les Présidents des Cours d’Appel judiciaires et les Procureurs Généraux près lesdites Cours ;

-les Présidents des Cours d’Appel administratives et les Commissaires Généraux à la Loi près lesdites Cours ;

-les Présidents des chambres Provinciales des Comptes et les Procureurs Généraux près lesdites Chambres.

Sont membres du Conseil Supérieur de la Magistrature avec voix consultative :

-le Ministre chargé du Budget, dans les conditions prévues à l’article 71 de la Constitution ;

-trois Députés choisis par le Président de l’Assemblée Nationale, dans les conditions prévues par l’article 70 de la Constitution ;

-deux Sénateurs choisis par le Président du Sénat, dans les conditions prévues par l’article 70 de la Constitution ;

-un Président de tribunal judiciaire ou administratif et un Procureur de la République ou un commissaire à la loi désignés de manière rotative par le Conseil Supérieur de la Magistrature pour une année judiciaire.

Article 5 : En matière de discipline des Magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé, de façon rotative, pour une année judiciaire, par les Présidents de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes. Il est composé :

-du Président de la Cour de Cassation ;

-du Procureur Général près la Cour de Cassation ;

-du Président de la Cour des Comptes ;

-du Procureur Général près la Cour des Comptes ;

-du Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-des Présidents des Cours d’Appel judiciaires, administratives et des Chambres Provinciales des Comptes, des Procureurs Généraux et Commissaires Généraux à la Loi près lesdites juridictions ;

-d’un Président de tribunal de première instance et d’un Procureur de la République ou d’un commissaire à la loi désignés pour l’année judiciaire en cours.

Article 6 : Dans l’accomplissement de ses missions, le Conseil Supérieur de la Magistrature est assisté d’un Secrétariat Permanent.

Section 2 : De l’organisation et de la composition du Secrétariat Permanent

Article 7 : Le Secrétariat Permanent assure le secrétariat et la permanence du Conseil Supérieur de la Magistrature.

A ce titre il est notamment chargé :

-d’élaborer un tableau qui retrace la répartition des magistrats par juridiction, sur toute l’étendue du territoire national à soumettre au Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-de recevoir des chefs de Cours, en même temps que le ministère en charge de la Justice, les notices annuelles de notation des magistrats ainsi que les propositions de titularisations, d’avancements, de reclassements, de nominations et d’affectations en vue de la préparation des travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-de préparer le projet de liste d’aptitude annuelle des magistrats et de mettre en état les dossiers des travaux préparatoires du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-de dresser le procès-verbal des travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-de recevoir, en vue de leur soumission éventuelle au Conseil de discipline, les recours exercés contre les magistrats ;

-d’assurer le secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature réuni en Conseil de Discipline ;

-d’assurer le secrétariat des travaux préparatoires du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-de dresser le procès-verbal des travaux préparatoires du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-de rendre public le communiqué final des travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-de mettre en forme l’ensemble des décisions prises par le Conseil Supérieur de la Magistrature et de les soumettre à la signature des autorités compétentes ;

-de veiller à la publication des décisions au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales, ainsi que leur notification aux intéressés ;

-de dresser, chaque année, deux rapports d’inspection des services de la justice et des juridictions ;

-d’assurer la conservation des archives du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Secrétariat Permanent donne son avis sur toutes les questions relatives à l’organisation et au bon fonctionnement de la justice.

Il peut également faire des suggestions aux autorités compétentes sur les textes y afférents et les thèmes de formation continue des magistrats ainsi que les modalités de leur mise en stage.

Les Conseillers au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature peuvent être appelés à animer les formations et les séminaires.

Article 8 : Sous l’autorité directe du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, sans préjudice des missions dévolues à l’Inspection Générale des Services Judiciaires, et en collaboration avec le Ministre chargé de la Justice et les chefs des Cours, le Secrétariat Permanent exerce les missions de contrôle dévolues au Conseil Supérieur de la Magistrature, citées à l’article 2 ci-dessus.

Article 9 : Le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Permanent, nommé par décret du Président de la République, parmi les magistrats en activité ou à la retraite ayant exercé une fonction du Groupe VII dans le corps de la Magistrature, de Juge Constitutionnel ou d’Assistant à la Cour Constitutionnelle.

Il est nommé pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Article 10 : Le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature est assisté de dix Conseillers au Secrétariat Permanent choisis parmi les magistrats en activité ou à la retraite ayant exercé les fonctions au moins du Groupe VI dans le corps de la Magistrature ou celles de Juge Constitutionnel ou d’Assistant à la Cour Constitutionnelle.

Ils sont nommés dans les mêmes formes que le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Article 11 : En cas d’empêchement temporaire du Secrétaire Permanent, il est suppléé dans ses fonctions par le Conseiller le plus âgé.

Article 12 : Pour accomplir ses missions, le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature dispose d’un personnel administratif mis à sa disposition par le Ministère en charge de la Fonction Publique.

Chapitre III : Du fonctionnement

Section 1 : Du fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 13 : Sur convocation de son Président, le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit en session ordinaire une fois par an, au cours du mois de juillet.

Il peut se réunir en session extraordinaire, en cas de besoin, à l’initiative de son Président ou du tiers de ses membres.

Les actes de convocation des sessions sont établis par le Secrétaire Permanent, sur instruction du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ces actes indiquent le lieu, la date et l’ordre du jour de la session.

Article 14 : Les décisions sont prises et les avis arrêtés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 15 : Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature exercent leur mission dans le respect de l’exigence d’impartialité, d’intégrité et de dignité. Ils sont tenus au secret des délibérations.

En cas de manquement à ces obligations, ils s’exposent aux sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 16 : En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature est saisi, soit par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par les faits commis par un magistrat à son encontre, soit par le Ministre chargé de la Justice ou tout chef de Cour, soit sur rapport des inspections diligentées de la propre initiative du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La saisine du Conseil de Discipline est matérialisée par le dépôt d’une requête au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Dans tous les cas, le Ministre chargé de la Justice est informé des poursuites disciplinaires engagées à l’encontre d’un magistrat.

Article 17 : A l’initiative du Président, des 2/3 des membres du Conseil de Discipline ou des 2/3 des membres du Secrétariat Permanent, le Secrétaire Permanent établit les actes de convocation du Conseil.

Les convocations mentionnent le lieu, la date et l’ordre du jour de la tenue du Conseil de Discipline, ainsi que les dossiers à examiner.

Article 18 : Le Conseil de Discipline ne peut statuer valablement que lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la séance du Conseil de Discipline est renvoyée à sept jours. Passé ce délai, le Conseil de Discipline peut valablement siéger si la majorité simple de ses membres est présente.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix.

Article 19 : Dès réception d’une saisine ou sur rapport dressé à l’issue d’une inspection, le Secrétaire Permanent désigne des Conseillers qui procèdent à l’enquête.

Article 20 : Au cours de l’enquête, les Conseillers au Secrétariat Permanent chargés de l’instruction du dossier entendent le magistrat mis en cause, le plaignant et les témoins, ainsi que toute personne dont ils jugent l’audition utile à la manifestation de la vérité.

Ils procèdent à toutes investigations qu’ils jugent nécessaires.

Si les Conseillers au Secrétariat Permanent estiment, à la majorité des voix, que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire, le dossier est classé sans suite.

La décision motivée est notifiée aux parties et au président du Conseil de Discipline. Elle est sans recours.

Article 21 : Si les Conseillers au Secrétariat Permanent chargés de l’instruction du dossier estiment, à la majorité des voix, que les faits dénoncés sont constitutifs d’une faute disciplinaire, le Secrétaire Permanent informe le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Ministre de la Justice et le Président du Conseil de Discipline.

Article 22 : L’appréciation de la faute disciplinaire, s’agissant des magistrats du parquet et de l’administration centrale du Ministère chargé de la Justice, tient compte des obligations découlant de la subordination hiérarchique de ces magistrats.

Article 23 : Le magistrat mis en cause est cité en la forme administrative à comparaître devant le Conseil de Discipline.

Il est notifié par le Secrétaire Permanent.

Article 24 : Le dossier, toutes les pièces de l’enquête, ainsi que le rapport des Conseillers au Secrétariat Permanent sont communiqués au magistrat mis en cause au moins quinze jours avant sa comparution devant le Conseil de Discipline.

Article 25 : Le magistrat est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un de ses pairs.

En cas de maladie ou d’empêchement dûment justifié, l’examen du dossier est renvoyé à une autre session du Conseil de Discipline.

Si le magistrat cité ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, il sera statué à son encontre par décision réputée contradictoire.

Article 26 : Lors de sa comparution et après lecture du rapport, le magistrat mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui sont retenus à son encontre.

Tous les moyens de preuve sont admis et laissés à l’appréciation du Conseil de Discipline.

Article 27 : Le Conseil de Discipline siège et statue à huis clos. La décision motivée est notifiée au magistrat en la forme administrative par le Secrétaire Permanent.

Elle est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours qui suivent la notification.

Article 28 : La décision du Conseil de Discipline prend effet à l’expiration du délai de recours ou en cas de confirmation par le Conseil d’Etat. Elle est classée dans le dossier individuel du magistrat.

Toutefois, le magistrat sanctionné peut solliciter la grâce du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 29 : Les sanctions disciplinaires sont celles prévues par les textes en vigueur, notamment le Statut des Magistrats, le Statut Général de la Fonction Publique et le Code de Déontologie de la Fonction Publique.

Section 2 : Du fonctionnement du Secrétariat Permanent

Article 30 : Le Secrétariat Permanent élabore, chaque année, un tableau qui retrace la répartition des magistrats sur toute l’étendue du territoire national et par juridiction.

Le tableau indique aussi les noms, grades et fonctions des magistrats en position de détachement, de mise en disponibilité ou admis en stage, révoqué, décédé ou admis à la retraite.

Article 31 : Le Secrétariat Permanent reçoit des chefs de Cours les notices annuelles de notation des magistrats ainsi que les propositions de titularisations, d’avancements, de reclassements, de nominations et d’affectations, en vue de la préparation des travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Au vu de ces éléments, le Secrétaire Permanent et l’ensemble des Conseillers au Secrétariat Permanent préparent en séance plénière un projet de liste d’aptitude annuelle des magistrats et mettent en état les dossiers à examiner au cours des travaux préparatoires du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 32 : Le Secrétariat Permanent commet des missions d’inspection des services de la Justice y compris des juridictions, dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.

A l’issue de l’inspection, il dresse un rapport d’inspection.

Ce rapport d’inspection est communiqué au Ministre chargé de la Justice avant les travaux préparatoires puis au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 33 : Le Secrétariat Permanent procède également aux inspections sur dénonciation de tout justiciable à l’encontre d’un magistrat.

A cet égard, les Conseillers désignés vérifient l’exactitude des faits dénoncés et dressent rapport de leurs constatations. Ce rapport est transmis au Secrétaire Permanent qui le transmet aussitôt au Président du Conseil Supérieur de la Magistrature par le biais du Ministre de la Justice.

Article 34 : Des textes législatifs et réglementaires complèteront, en tant que de besoin, les dispositions des articles 8 et 32 ci-dessus, en tenant compte des spécificités propres à chaque ordre de juridiction.

Section 3 : Des travaux préparatoires

Article 35 : Les travaux préparatoires sont présidés par le Ministre chargé de la Justice.

Y prennent part :

-le Président de la Cour de Cassation ;

-le Procureur Général près la Cour de Cassation ;

-le Président du Conseil d’Etat ;

-le Commissaire Général à la Loi près le Conseil d’Etat ;

-le Président de la Cour des Comptes ;

-le Procureur Général près la Cour des Comptes ;

-les Présidents des Cours d’Appel judiciaires et administratives ;

-les Procureurs Généraux et les Commissaires Généraux à la Loi près lesdites Cours d’Appel ;

-les Présidents des Chambres Provinciales des Comptes et les Procureurs Généraux près lesdites Chambres ;

-les deux chefs de juridictions de première instance nommés au titre de l’année judiciaire en cours.

Le secrétariat des travaux préparatoires est assuré par le Secrétaire Permanent, assisté de deux Conseillers au Secrétariat Permanent.

Article 36 : Sur habilitation du Ministre chargé de la Justice, le Secrétaire Permanent établit les actes de convocation aux travaux préparatoires.

Ces actes indiquent le lieu, la date et l’ordre du jour de ces travaux.

Article 37 : A l’issue des travaux préparatoires, le Secrétaire Permanent dresse un procès-verbal qu’il soumet au Ministre chargé de la Justice pour validation et transmission au Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 38 : Si les travaux préparatoires n’ont pas été préalablement organisés dans les conditions prévues aux articles 30, 31, 35 et 36 ci-dessus, le Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut siéger en session ordinaire.

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 39 : Les traitements et avantages alloués au Secrétaire Permanent et aux Conseillers sont fixés par voie réglementaire.

Article 40 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Secrétariat Permanent sont inscrits au budget de l’Etat.

Le Secrétaire Permanent en est l’administrateur.

Article 41 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

Article 42 : La présente ordonnance, qui remplace la loi organique n°2/93 du 14 avril 1993 modifiée par la loi organique n°8/94 du 17 septembre 1994 susvisée, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 06 septembre 2021

Le Président de la République,
Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l’Homme
Erlyne Antonela NDEMBET DAMAS

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-Parole du Gouvernement
Madeleine BERRE

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