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JOURNAL OFFICIEL N°131 DU 16 SEPTEMBRE 2021

Décision N° 026/CC du 30/07/2021 relative à la requête présentée par le Premier Ministre, tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 14 juin 2021, sous le n°008/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de Constitutionnalité, la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de Constitutionnalité, la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes ;

Sur l'article 1er

2-Considérant que l'article 1er de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes énonce : « La présente loi, prise en application de l'article 47 de la Constitution, vise la mise en place en République Gabonaise, des mesures permettant de protéger les femmes contre toutes les formes de violences et de discriminations, de les prévenir, les poursuivre et les éliminer en tout milieu, notamment le milieu familial.

Elle vise par ailleurs à promouvoir l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. » ;

3-Considérant que l'emploi à l'alinéa 2 dudit article 1er de la locution adverbiale « par ailleurs » incline à penser que la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes constitue un objectif secondaire alors qu'en plus de la protection de la femme contre toutes les formes de violences et de discriminations, la loi en examen vise tout autant la promotion de l'égalité entre l'homme et la femme ; que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 1er doit être reformulé ainsi qu'il suit :

« Article 1er nouveau : La présente loi, prise en application de l'article 47 de la Constitution, vise la mise en place en République Gabonaise, des mesures permettant de protéger les femmes contre toutes les formes de violences et de discriminations, de les prévenir, les poursuivre et les éliminer en tout milieu, notamment le milieu familial.

Elle vise également à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. » ;

Sur l'article 2

4-Considérant que l'article 2 stipule en son premier tiret : « Au sens de la présente loi, on entend par :
-femme : toute personne de sexe ou de genre féminin, de tout âge » ;

5-Considérant que cet article 2 donne les définitions aussi bien de la femme que de toutes les formes de violences et de discriminations ; qu'à ce titre, la femme est notoirement définie comme toute personne de sexe féminin ; qu'en étendant la définition de la femme au genre féminin, le législateur introduit dans ce cas une autre notion qui n'a pas été reconnue par la Constitution, notamment en son article 1er point 14 ; qu'en conséquence, pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 2 premier tiret doit être reformulé ainsi qu'il suit :

« Article 2 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par :

-femme : toute personne de sexe féminin, de tout âge » ;

6-Considérant, sur les tirets 3, 4, 5, 7 et 8 du même article 2, que le législateur se contente de donner les définitions de violences sans préciser qu'il s'agit des violences faites aux femmes ; que pour être déclarés conformes à la Constitution, les tirets 3, 4, 5, 7 et 8, relatifs aux violences physiques, aux violences psychologiques ou morales, aux violences sexuelles, aux violences patrimoniales et aux violences économiques, doivent être libellés ainsi qu'il suit :

«-violences physiques à l'égard des femmes : tout acte portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité physique de la femme ou à sa vie, quel que soit son auteur ou le moyen utilisé pour le commettre ;

-violences psychologiques ou morales à l'égard des femmes : tout acte, commis intentionnellement, portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à l'intégrité psychologique de la femme notamment par la contrainte, les menaces ou l'emprise ;

-violences sexuelles à l'égard des femmes : tout acte de violence, physique ou psychologique, qui se manifeste de façon sexuelle et exercé de manière à atteindre l'intégrité physique ou la dignité sexuelle de la femme, quel que soit le moyen utilisé ;

-violences patrimoniales à l'égard des femmes : tout acte intentionnel, négligence ou abstention fautive affectant la subsistance de la femme ou sa situation patrimoniale et consistant à transformer, soustraire, détruire, retenir ou détourner des objets, documents personnels, biens et valeurs, droits ou ressources économiques destinés à couvrir ses besoins et pouvant s'étendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la femme, ainsi que tout acte de spoliation ;

-violences économiques à l'égard des femmes : tout acte de domination ou de contrôle consistant à priver la femme de moyens, notamment financiers, ou à l'empêcher de satisfaire ses besoins ou surveiller ses activités économiques dans le but d'éviter qu'elle atteigne son autonomie financière.

Il y a également violence économique lorsque toute personne physique ou morale abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve la femme à son égard, obtient d'elle un engagement ou une renonciation à laquelle elle n'aurait pas consenti en l'absence d'une telle dépendance et en tire un avantage abusif » ;

7-Considérant que le tiret 10, toujours de l'article 2 de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes, dispose : « discrimination à l'égard des femmes : toute discrimination, exclusion ou restriction, fondée sur le sexe, qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et civique ou dans tout autre domaine » ;

8-Considérant que telle qu'énoncée, cette disposition crée la confusion quant à sa compréhension ; que pour une meilleure lisibilité de celle-ci, il convient de la réécrire ainsi qu'il suit : « discrimination à l'égard des femmes : toute discrimination, exclusion ou restriction, fondée sur le sexe, qui a pour effet ou pour but, en violation de l'égalité entre l'homme et la femme, de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et civique ou dans tout autre domaine » ;

Sur l'article 20

9-Considérant que l'article 20, troisième alinéa de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes, prescrit: « Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, et au plus tard dans les 2 jours, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le Ministère Public à fin d'avis. L'audition de la partie demanderesse et de la partie défenderesse doit avoir lieu séparément et aucune médiation ne peut être envisagée ou proposée dans le cadre d'une demande d'ordonnance de protection. » ;

10-Considérant que telles que rédigées, les dispositions du troisième alinéa de l'article 20 sont imprécises quant au rôle du Ministère Public dans la procédure de délivrance de l'ordonnance de protection ; que pour une meilleure lisibilité et pour être déclaré conforme à la Constitution, l'alinéa 3 de l'article 20 du texte en examen doit être réécrit de la manière suivante :

« Article 20 nouveau : Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, et au plus tard dans les 2 jours, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, en présence du Ministère Public. L'audition de la partie demanderesse et de la partie défenderesse doit avoir lieu séparément et aucune médiation ne peut être envisagée ou proposée dans le cadre d'une demande d'ordonnance de protection. » ;

Sur l'article 28 alinéa 3

11-Considérant que l'article 28 édicte en son alinéa 3 : « La personne salariée ou l'agent public victime de violences peut bénéficier, si son état physique ou psychologique justifie les absences visées à l'alinéa 1er ci-dessus et après avis conforme du médecin du travail, d'indemnités journalières pour incapacité de travail calculées sur la même base que les indemnités journalières pour les accidents de travail. » ;

12-Considérant qu'il est de règle générale en droit que la responsabilité pénale est individuelle, c'est-à-dire que c'est l'auteur de l'infraction qui est sanctionné et doit assurer la réparation des dommages découlant de l'infraction qu'il a commise ; qu'il en résulte que les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article 28, en transférant à l'employeur la responsabilité pénale des violences commises par une tierce personne sur son employé, contreviennent au principe général de droit ci-dessus exposé ; que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'alinéa 3 de l'article 28 doit être reformulé ainsi qu'il suit : « La personne salariée ou l'agent public victime des violences, commises soit par l'employeur, soit au sein de l'entreprise, peut bénéficier, si son état physique ou psychologique justifie les absences visées à l'alinéa 1er ci-dessus, et après avis conforme du médecin du travail, d'indemnités journalières pour incapacité de travail dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. » ;

Sur l'article 36

13-Considérant que l'article 36 de la loi en examen prescrit : « Constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte, menaces, surprise ou ruse quelle que soit la nature des relations entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont mariés. Si la victime est une personne mineure de quinze ans, l'absence de consentement est toujours présumée. » ;

14-Considérant que cet article, tel que libellé, se limite à la reprise de la définition de l'infraction concernée ainsi qu'elle a déjà été donnée au chapitre 1er de la loi en examen, sans pour autant prévoir les sanctions à appliquer aux auteurs du viol ; que pour une meilleure applicabilité dudit article, il y a lieu de le compléter en lui ajoutant deux autres alinéas ; que dès lors, l'article 36 devra désormais se lire ainsi qu'il suit : « Article 36 nouveau : Constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte, menaces, surprise ou ruse, quelle que soit la nature des relations entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont mariés. Si la victime est une personne mineure de quinze ans, l'absence de consentement est toujours présumée.

L'auteur du viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d'une amende de 50.000.000 de francs au plus.

Le coupable de viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 50.000.000 de francs au plus:

-lorsque les faits ont entraîné la mort de la victime ;
-lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie ;
-lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. » ;

Sur l'article 49

15-Considérant que l'article 49 stipule : « Les dispositions de l'article 18 et du chapitre 5 de la présente loi sont intégrées au Code Pénal par une loi portant modification du Code Pénal. » ;

16-Considérant qu'il est sans équivoque que les dispositions de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes, laquelle est une loi spéciale, s'appliquent directement, sans qu'il soit nécessaire de faire référence au Code Pénal ; qu'il s'en suit que l'article 49 est superfétatoire et doit de ce fait être retiré du texte ;

17-Considérant que suite à la suppression dudit article 49, la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes doit être restructurée et ses autres articles autrement numérotés ;

18-Considérant que toutes les autres dispositions de la loi n°006/2021 en examen ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité; qu'il y a lieu de les déclarer conformes à la Constitution.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 20 de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes sont conformes à la Constitution, sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :

« Article 1er : La présente loi, prise en application de l'article 47 de la Constitution, vise la mise en place en République Gabonaise, des mesures permettant de protéger les femmes contre toutes les formes de violences et de discriminations, de les prévenir, les poursuivre et les éliminer en tout milieu notamment le milieu familial.

Elle vise également à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. »

« Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-femme : toute personne de sexe féminin, de tout âge ;

-violences à l'égard des femmes : tout acte de violence exercé sur les femmes et qui est susceptible d'entrainer pour elles, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace d'actes de violence, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté dans la vie publique ou privée ;

-violences physiques à l'égard des femmes : tout acte portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité physique de la femme ou à sa vie, quel que soit son auteur ou le moyen utilisé pour le commettre ;

-violences psychologiques ou morales à l'égard des femmes : tout acte, commis intentionnellement, portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à l'intégrité psychologique de la femme notamment par la contrainte, les menaces ou l'emprise ;

-violences sexuelles à l'égard des femmes : tout acte de violence, physique ou psychologique, qui se manifeste de façon sexuelle et exercé de manière à atteindre l'intégrité physique ou la dignité sexuelle de la femme, quel que soit le moyen utilisé ;

-violences dans le milieu familial : tout acte de violence physique, sexuelle, psychologique, patrimoniale ou économique, qui survient au sein de la famille ou du foyer, commis par un membre d'une famille à l'encontre d'un quelconque autre membre de la famille, que l'agresseur, soit lié ou ait été lié à la victime par des liens de parenté, par le sang ou par alliance, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou concubins ou personnes entretenant ou ayant entretenu une relation de fait, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou ait partagé le même domicile que la victime ;

-violences patrimoniales à l'égard des femmes : tout acte intentionnel, négligence ou abstention fautive affectant la subsistance de la femme ou sa situation patrimoniale et consistant à transformer, soustraire, détruire, retenir ou détourner des objets, documents personnels, biens et valeurs, droits ou ressources économiques destinés à couvrir ses besoins et pouvant s'étendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la femme, ainsi que tout acte de spoliation ;

-violences économiques à l'égard des femmes : tout acte de domination ou de contrôle consistant à priver la femme de moyens, notamment financiers, ou à l'empêcher de satisfaire ses besoins ou surveiller ses activités économiques dans le but d'éviter qu'elle atteigne son autonomie financière.

Il y a également violence économique lorsque toute personne physique ou morale abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve la femme à son égard, obtient d'elle un engagement ou une renonciation à laquelle elle n'aurait pas consenti en l'absence d'une telle dépendance et en tire un avantage abusif ;

-viol : constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, quelle que soit la nature des relations entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont mariés. Si la victime est une personne mineure de moins de 15 ans, l'absence de consentement est toujours présumée ;

-discrimination à l'égard des femmes : toute discrimination, exclusion ou restriction, fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but, en violation de l'égalité entre l'homme et la femme, de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et civique ou dans tout autre domaine ;

-harcèlement : constitue un acte de harcèlement le fait d'imposer, de façon répétée, des propos ou comportements qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

-pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes : tout acte, toute pratique, physique et/ou morale portant atteinte à la dignité, à l'intégrité et aux droits fondamentaux de la femme, fondés sur et/ou justifiés par des normes, usages, coutumes traditionnelles. » ;

« Article 20 : La demande d'ordonnance de protection peut être faite par la victime elle-même ou son mandataire, le Ministère public ou le délégué à la protection de l'enfance si la victime est un mineur.

La délivrance d'une ordonnance de protection n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.

Le témoignage de la victime ou une déclaration sous serment de sa part constitue une preuve suffisante pour la délivrance d'une ordonnance de protection et aucune preuve indépendante, émanant d'un médecin ou d'un tiers, ne peut être exigée.

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, et au plus tard dans les 2 jours, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, en présence du Ministère public. L'audition de la partie demanderesse et de la partie défenderesse doit avoir lieu séparément et aucune médiation ne peut être envisagée ou proposée dans le cadre d'une demande d'ordonnance de protection. »

Article 2 : Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 28 de la loi n°006/2021 portant éliminations des violences faites aux femmes sont conformes à la Constitution sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit : « La personne salariée ou l'agent public victime des violences, commises soit par l'employeur, soit au sein de l'entreprise, peut bénéficier, si son état physique ou psychologique justifie les absences visées à l'alinéa 1er ci-dessus, et après avis conforme du médecin du travail, d'indemnités journalières pour incapacité de travail dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. »

Article 3 : L'article 36 de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes est complété et se lit désormais comme suit :

« Article 36 : Constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte, menaces, surprise ou ruse, quelle que soit la nature des relations entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont mariés. Si la victime est une personne mineure de quinze ans, l'absence de consentement est toujours présumée.

L'auteur du viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d'une amende de 50.000.000 de francs au plus.

Le coupable de viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 50.000.000 de francs au plus :

-lorsque les faits ont entrainé la mort de la victime
-lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie ;
-lorsqu'il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente. »

Article 4 : Les dispositions de l'article 49 de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes sont censurées et séparées de l'ensemble du texte. Suite à la suppression de cet article 49, la loi susmentionnée est restructurée et ses autres articles autrement numérotés.

Article 5 : Toutes les autres dispositions de la loi n°006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes sont conformes à la Constitution.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du trente juillet deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Madame Lucie AKALANE,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, ép. BANYENA,
-Monsieur Edouard OGANDAGA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Charlène MASSASSA MIPIMBOU, Greffier.

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