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JOURNAL OFFICIEL N°131 BIS DU 20 SEPTEMBRE 2021

Loi N° 016/2021 du 06/09/2021 portant ratification de l'ordonnance n°009/PR/2021 du 19 février 2021 portant création d'une réserve stratégique d'or en République Gabonaise


L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat,promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 54 de la Constitution et celles de la loi n°45/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°009/PR/2021 du 19 février 2021 portant création d'une réserve stratégique d'or en République gabonaise.

Article 2 : Il est créé un article 2 qui change la numérotation des articles de l'ordonnance n°009/PR/2021 du 19 février 2021 portant création d'une réserve stratégique d'or en République Gabonaise et qui se lit ainsi qu'il suit :

« Article 2 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par :

-consignation légale : dépôt fait par un débiteur dans un lieu ou une caisse publique que la loi détermine, soit à titre de garantie, soit à titre libératoire ;

-réserve stratégique : stockage d'une certaine quantité d'or dans le but de réaliser les missions énumérées à l'article 3 nouveau ci-dessous ;

-stock stratégique : quantité d'or en vue d'assurer les avoirs extérieurs du Gabon dans la réalisation de certaines opérations courantes, de constituer une consignation légale et de réaliser sur les marchés extérieurs toutes opérations financières autorisées par la République Gabonaise.

Article 3 nouveau : La réserve stratégique d'or a notamment pour missions :

-d'assurer les avoirs extérieurs du Gabon dans la réalisation de certaines opérations courantes ;

-de créer une réserve stratégique pour la constitution d'une consignation légale ;

-de réaliser sur les marchés extérieurs toute opération financière autorisée par la République Gabonaise.

Article 4 nouveau : La réserve stratégique d'or est constituée par :

-l'achat par l'Etat gabonais d'une quantité d'or correspondant aux orientations fixées par la loi de finances ;

-la consignation obligatoire d'un pourcentage sur la production d'or nationale dans les proportions définies par voie réglementaire;

-la conversion d'excédents monétaires détenus auprès d'établissements financiers ou institutions financières qui doit faire l'objet d'une autorisation du Parlement ;

-tout autre moyen défini par les textes en vigueur.

Article 5 nouveau : Le stock stratégique d'or constitutif et évolutif pour la réalisation des missions citées à l'article 3 de la présente ordonnance est déterminé par la loi de finances.

Article 6 nouveau : Il est instauré une incessibilité de cinq ans sur le premier stock d'or détenu par la République Gabonaise dit stock de sécurité.

Cette incessibilité vise au maintien d'un stock minimal pour la consolidation de la réserve stratégique.

La valeur de ce stock stratégique minimal est fixée par la loi de finances.

Article 7 nouveau : Il est créé une commission permanente chargée notamment de constituer, de mettre en œuvre le stock et de suivre la réserve stratégique d'or en République Gabonaise.

Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.

Article 8 nouveau : Outre le contrôle des organes administratifs compétents, le suivi de la constitution et de l'évolution du stock stratégique fait l'objet d'un contrôle parlementaire annuel. Un rapport est établi à l'issue de ce contrôle.

Article 9 nouveau : La réserve stratégique est tenue auprès de la Banque Centrale. La valeur de cette réserve d'or sera communiquée annuellement par le Ministère en charge des Finances.

Article 10 nouveau : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 11 nouveau : La présente ordonnance, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de la République. »

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

Fait à Libreville, le 06 septembre 2021

Le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines

Vincent de Paul MASSASSA

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Nicole Jeanine Lydie ROBOTY épse MBOU

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

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