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JOURNAL OFFICIEL N°132 DU 24 SEPTEMBRE 2021

Décision N° 023/CC du 29/07/2021 relative à la requête du Premier Ministre tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 05 juillet 2019, sous le n°016/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, en vue d'un contrôle de constitutionnalité, la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise ;

Sur les articles 1er et 2 de la loi en examen

2-Considérant que l'article 1er de la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise énonce : « La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 54 de la Constitution et celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, autorise la ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d’immeubles en République Gabonaise. » ;

3-Considérant que l'article 2 de la même loi dispose, pour sa part : « Est autorisée, la ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise. » ;

4-Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 52 de la Constitution, le Parlement ratifie les ordonnances prises pendant l'intersession parlementaire lors de sa prochaine session ; qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 4 du même article 52, le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendements lorsqu'il les examine en vue de leur ratification ;

5-Considérant qu'en prescrivant aux articles 1er et 2 précités que le Parlement autorise la ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise, la loi n°015/2021 induit que la ratification des ordonnances incombe à une institution autre que le Parlement, ce, en violation des dispositions ci-dessus rappelées de l'alinéa 3 de l'article 52 de la Constitution ; que pour être déclarés conformes à la Constitution, les articles 1er et 2 de la loi en examen doivent être reformulés ainsi qu'il suit :

« Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise. » ;

« Article 2 : L'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise est ratifiée avec les amendements prévus à l'article 3 ci-dessous. » ;

Sur l'article 3 de la loi en examen

6-Considérant que l'article 3 de la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise prévoit que les dispositions des articles 1er et 4 de l'ordonnance, entre autres, ont été modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution, institue l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise. » ;

« Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-concession : toute forme de contrat d'aménagement foncier ou de construction d'immeuble passée entre l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructives et de la délivrance des titres de propriétés et le promoteur, les autres collectivités publiques et le promoteur ;

-promoteur : personne physique ou morale de droit public ou privé désirant entreprendre un projet d'aménagement foncier ou de construction d'immeuble ;

-mise en valeur : réalisation des travaux d'aménagement, de construction totale ou partielle d'immeuble ;

-non mise en valeur : absence d'investissement ou réalisation d'investissement sur tout terrain en violation des dispositions de la présente ordonnance et des autres textes en vigueur ;

-organisme de gestion : opérateur de l'Etat chargé de l'aménagement des espaces constructives et de la délivrance des titres de propriétés. » ;

7-Considérant, en ce qui concerne l'article premier de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise, que celui-ci dispose : « La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution, institue l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise. » ;

8-Considérant qu'il résulte de la comparaison des dispositions de l'article 1er tel que celui-ci a été formulé dans la loi en examen, avec celles de l'article 1er de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise, que les deux articles sont libellés en des termes identiques ; qu'en conséquence, et pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 1er doit être retiré du nombre des articles annoncés modifiés par l'article 3 de la loi en examen ;

9-Considérant, relativement aux dispositions de l'article 4 suscitées de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise, qu'il ressort du rapport de la commission mixte paritaire du Parlement daté du 25 juin 2021, que ladite commission a ajouté au nombre des définitions celle de « Acte de cession en toute propriété », acte auquel il est fait référence dans plusieurs articles de l'ordonnance ci-dessus référencée ; qu'il y a donc lieu d'intégrer cette définition dans la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise ;

10-Considérant, en conséquence de tout ce qui précède, que pour être déclaré conforme à la Constitution, l'article 4 de ladite ordonnance doit être reformulé pour se lire ainsi qu'il suit :

« Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-Acte de cession en toute propriété : opération juridique par laquelle la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit, passe du patrimoine du cédant à celui du bénéficiaire de la cession ;

-Concession : toute forme de contrat d'aménagement foncier ou de construction d'immeubles passé entre l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des titres de propriétés et le promoteur, les autres collectivités publiques et le promoteur ;

-Mise en valeur : réalisation des travaux d'aménagement, de construction totale ou partielle d'immeubles ;

-Non mise en valeur : absence d'investissement ou de réalisation d'investissement sur tout terrain en violation des dispositions de la présente ordonnance et des autres textes en vigueur ;

-Organisme de gestion : opérateur de l'Etat chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession de terrain en toute propriété ;

-Promoteur : personne physique ou morale de droit public ou privé désirant entreprendre un projet d'aménagement foncier ou de construction d'immeubles ;

-Titre d'occupation : acte administratif portant attribution ou cession provisoire ou définitive des terrains domaniaux. Sans être un titre de propriété, le titre d'occupation constitue néanmoins la preuve d'une occupation régulière d'un terrain avant l'obtention d'un titre de propriété ;

-Titre de propriété : titre foncier créé à l'issue d'une procédure d'immatriculation. » ;

11-Considérant que les autres dispositions de la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise, ainsi que celles de ladite ordonnance, ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'il échet, par conséquent, de les déclarer conformes à la Constitution.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise sont conformes à la Constitution, sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :

« Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et celles de la loi n°045/2020 du 28 décembre 2020 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, porte ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise. » ;

« Article 2 : L'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise est ratifiée avec les amendements prévus à l'article 3 ci-dessous. »

Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise est retiré du nombre des articles annoncés modifiés par l'article 3 de la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise.

L'article 4 de l'ordonnance ci-dessus référencée, contenu à l'article 3 de la loi susvisée, est conforme à la Constitution sous réserve de le libeller ainsi qu'il suit :

« Article 4 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-Acte de cession en toute propriété : opération juridique par laquelle la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit, passe du patrimoine du cédant à celui du bénéficiaire de la cession ;

-Concession : toute forme de contrat d'aménagement foncier ou de construction d'immeubles passé entre l'organisme de gestion chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des titres de propriétés et le promoteur, les autres collectivités publiques et le promoteur ;

-Mise en valeur : réalisation des travaux d'aménagement, de construction totale ou partielle d'immeubles ;

-Non mise en valeur : absence d'investissement ou de réalisation d'investissement sur tout terrain en violation des dispositions de la présente ordonnance et des autres textes en vigueur ;

-Organisme de gestion : opérateur de l'Etat chargé de l'aménagement des espaces constructibles et de la délivrance des actes de cession de terrain en toute propriété ;

-Promoteur : personne physique ou morale de droit public ou privé désirant entreprendre un projet d'aménagement foncier ou de construction d'immeubles ;

-Titre d'occupation : acte administratif portant attribution ou cession provisoire ou définitive des terrains domaniaux. Sans être un titre de propriété, le titre d'occupation constitue néanmoins la preuve d'une occupation régulière d'un terrain avant l'obtention d'un titre de propriété ;

-Titre de propriété : titre foncier créé à l'issue d'une procédure d'immatriculation. »

Article 3 : Les autres dispositions de la loi n°015/2021 portant ratification de l'ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise, ainsi que celles de ladite ordonnance sont conformes à la Constitution.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-neuf juillet deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ; -Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Madame Lucie AKALANE,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA, -Monsieur Edouard OGANDAGA,
-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Hortense DJOBOLO, Greffier.

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