Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique ;
Vu la loi n°11/82 du 24 janvier 1983 portant régime juridique des établissements publics, des sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat ;
Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant code du travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°9/98 du 16 juillet 1998 portant création d'un fonds pour les générations futures ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'ordonnance n°002/PR/2012 du 13 février 2012 portant réorganisation du Fonds pour les Générations Futures, ratifiée par la loi n°5/2012 du 11 septembre 2012 ;
Vu la loi n°026/2021 du 11 août 2021 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire :
Vu le décret n° 494/PR du 4 mai 1982 portant réorganisation de la Présidence de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°000227 du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 000228 du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifiée par le décret n° 00412/PR/PM du 12 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance porte modification de certaines dispositions de l’ordonnance n°002/PR/2012 du 13 février 2012 portant réorganisation du Fonds pour les Générations Futures.
Article 2 : Les articles 4, 5, 6, 8, 13, 23 et 24 de l'ordonnance n°002/PR/2012 susvisée sont modifiés et se lisent désormais comme suit :
« Article 4 nouveau : Le capital minimum du FSRG est alimenté par :
-une quote-part du montant annuel de la Provision pour Investissement Diversifié et de la Provision pour Investissement dans les Hydrocarbures dû par les entreprises pétrolières ;
-une quote-part des dividendes versées par les entreprises au titre des participations détenues par l'Etat ;
-la totalité des produits financiers générés par le Fonds Souverain de la République Gabonaise ;
-la totalité de la quote-part de l'Etat au titre de la rémunération de l'épargne séquestrée dans le cadre des provisions de remise en état des sites pétroliers et miniers ;
-50% des recettes budgétaires additionnelles correspondant à un dépassement des hypothèses de base de la loi de finances annuelle ;
-les dons et legs.
Les quotes-parts des ressources ci-dessus sont fixées par la loi des finances. »
« Article 5 nouveau : Une fois le capital minimum atteint, le FSRG est alimenté chaque année par :
-25% des revenus générés par ses placements ;
-une quote-part de toutes les recettes budgétaires additionnelles correspondant à un dépassement des hypothèses de base de la loi de finances annuelle ;
-une quote-part de la rémunération de l'épargne séquestrée dans le cadre des provisions de remise en état des sites pétroliers et miniers.
Les quotes-parts des ressources ci-dessus sont fixées par la loi des finances. »
« Article 6 nouveau : Les ressources du FSRG sont domiciliées sur un compte ouvert au nom du FSRG dans les livres de la Banque des Etats de l'Afiique Centrale. »
« Article 8 nouveau : L'emploi des ressources du FSRG visent notamment :
-à prendre des participations dans des entreprises gabonaises et étrangères en recherchant les meilleurs arbitrages rendements-risques possibles tels que prévus par la politique d'investissement ;
-à soutenir, par la prise de participations, le développement des petites et moyennes entreprises gabonaises, dites de croissance ;
-à stabiliser, par la constitution ou la prise de participations, le capital d'entreprises gabonaises présentant un caractère stratégique pour l'Etat ;
-à prendre des participations dans toute entreprise étrangère ayant une filiale au Gabon ;
-à souscrire à des obligations nationales ou étrangères ;
-à souscrire à des bons de Trésor gabonais ou étrangers ;
-à réaliser des opérations financières sur les places boursières à l'exception des transactions sur les produits dérivés ;
-à passer des contrats de fiducie avec des gestionnaires de patrimoines établis sur une place financière disposant d'un régime juridique et fiscal approprié ;
-à accompagner l'investissement des entreprises gabonaises et étrangères dans les secteurs stratégiques par leurs apports financiers, notamment, par des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le FSRG détient au moins 5 % du capital. »
« Article 13 nouveau : Le FGIS a pour objet, à titre de mandataire exclusif :
-de mettre en oeuvre les objectifs qui lui sont assignés ;
-de mouvementer le FSRG, conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus ;
-de gérer le patrimoine généré par son activité ;
-de gérer les participations de l'Etat non attribuées expressément à une autre Structure déléguée.
Dans l'exercice des compétences prévues par le présent article, le FGIS jouit des prérogatives de puissance publique, notamment des privilèges du Trésor en matière de recouvrement. »
« Article 23 nouveau : Les ressources du FGIS sont constituées par :
-la dotation budgétaire d'établissement ;
-la dotation budgétaire annuelle ;
-les dividendes des entreprises constituées ou transférées par l'Etat ;
-une quotepart des plus-values générées sur les cessions du patrimoine du FSRG ;
-les produits de levées de fonds et de services fournis dans son mandat de gestionnaire d'actifs ;
-une commission annuelle ne pouvant excéder 0,5% de la dernière valeur brute annuelle du portefeuille d'actifs du FSRG telle que certifiée par le Commissaire aux comptes ;
-toute autre ressource propre ;
-les dons et legs. »
« Article 24 nouveau : La dotation budgétaire d'établissement du FGIS est de cinq milliards de FCFA, entièrement libérée par l'Etat.
La dotation budgétaire annuelle, comprise dans le budget annuel du FGIS conformément à l'article 23, est inscrite au budget de l’Etat. »
Article 3 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 13 septembre 2021
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre de l’Economie et de la Relance
Nicole Jeanine ROBOTY, épouse MBOU
Le Ministre de la Promotion des Investissement, des Partenariats Publics-Privés, chargé de l’Amélioration de l’Environnement des Affaires
Carmen NDAOT
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE