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JOURNAL OFFICIEL N°131 QUATER DU 22 SEPTEMBRE 2021

Décision N° 034/CC du 21/09/2021 relative à la requête du Premier Ministre tendant au contrôle de constitutionnalité de l’ordonnance n°015/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant loi organique relative au Président de la République


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 16 septembre 2021, sous le n°036/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, l’ordonnance n°015/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant loi organique relative au Président de la République ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

 

Le Rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, l’ordonnance n°015/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant loi organique relative au Président de la République ;

2- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 85, alinéa 1er de la Constitution, les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur publication ;

3- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l’ordonnance n°015/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant loi organique relative au Président de la République ainsi déférée ne comporte aucune disposition contraire à la Constitution ; qu'il y a lieu par conséquent de la déclarer conforme à la Constitution.

 

D E C I D E :

 

Article 1er : L’ordonnance n°015/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant loi organique relative au Président de la République est conforme à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d’annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt et un septembre deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Madame Lucie AKALANE,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA, membres ; assistés de Maître Hortense DJOBOLO, Greffier.

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