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JOURNAL OFFICIEL N°134 DU 8 OCTOBRE 2021

Arrêté N° 0901-21/MCPMEI du 30/08/2021 fixant les conditions de délivrance de l'Agrément Technique pour l'exercice des activités de collecte et de vente des rebuts ferreux et non-ferreux


LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°010/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°022/2016 du 15 décembre 2016 ;

Vu l'ordonnance n°10/89 du 28 septembre 1989 portant réglementation des activités de commerçant, d'industriel ou d'artisan en République Gabonaise ;

Vu le décret n°00331/PR/MPMEAC du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce ;

Vu le décret n°00335/PR/MIM du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Industrie et des Mines ;

Vu le décret n°607/PR/MIM du 25 juin 2013 portant attributions et organisation de la Direction Générale de l'Industrie et de la Compétitivité ;

Vu le décret n°000258/PR/MCPMEADS du 28 avril 2015 portant réorganisation de la Direction Générale du Commerce ;

Vu l'arrêté n°0019/MPMEAC/MIM fixant les conditions de délivrance de l'agrément technique d'exercice des activités d'achat, de vente et d'exportation des rebuts ferreux et non ferreux ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°00412/PR/PM du 9 décembre 2020 ;

Vu les nécessités du service ;

A R R E T E :

Article 1er : Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de l'Agrément Technique pour l'exercice des activités de collecte et de vente des rebuts ferreux et non-ferreux.

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par rebuts ferreux et non-ferreux, les déchets, les morceaux,les débris ou les objets déjà usités et composés notamment :

Pour les rebuts ferreux, de :
-le fer ;
-l'acier.

Pour les rebuts non-ferreux, de :
-l'aluminium ;
-le zinc ;
-le cuivre ;
-le plomb ;
-l'étain ;
-le chrome ;
-le nickel.

Article 3 : Les rebuts ferreux et non-ferreux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une valorisation sur le territoire national sont considérés comme des produits spécifiques. Ils peuvent être exportés, sous réserve du respect de la règlementation en vigueur.

Il s'agit notamment de :

-la fonte ;
-l’inox
-le bronze ;
-les pipes à reconditionner.

Cette liste peut faire l'objet d'une actualisation par les administrations en charge du Commerce et de l'Industrie.

Chapitre Ier : Des dispositions générales

Article 4 : L'Agrément Technique est délivré à toute personne physique ou morale régulièrement immatriculée exerçant une activité de collecte et de vente des rebuts ferreux et non-ferreux.

Article 5 : Tout opérateur exerçant dans le domaine de l'industrie sidérurgique, de la transformation et du recyclage des rebuts ferreux et non-ferreux ne peut bénéficier de l'Agrément Technique pour l'exercice des activités de collecte et de vente des rebuts ferreux et non-ferreux.

Article 6 : L'Agrément Technique est délivré conjointement par les Ministres chargés du Commerce et de l'Industrie.

Chapitre II : De la délivrance de l'Agrément Technique

Article 7 : L'obtention de l'Agrément Technique est subordonnée à la production d'un dossier composé des éléments ci-après :
-une demande adressée au Ministre chargé du Commerce avec copie au Ministre chargé de l'Industrie accompagnée d'un formulaire à retirer auprès des services compétents de la Direction Générale du Commerce ;

-une copie de la fiche circuit de l'entreprise délivrée par l'administration compétente ;

-une copie de la pièce d'identité nationale du responsable de l'entreprise ou de sa carte de séjour en cours de validité ;

-un plan de gestion sur site des rebuts collectés ;

-un plan indiquant la localisation de l'entreprise et sa zone de stockage ;

-le certificat de conformité délivré par l'administration en charge de l'environnement ;

-la quittance du trésor public attestant l'acquittement des frais d'étude du dossier de demande d'agrément technique.

Article 8 : Les dossiers de demande d'agrément technique sont examinés par une commission, présidée par la Direction Générale du Commerce et composée paritairement des représentants des Ministères en charge du Commerce et de l'Industrie, ci après dénommée « la commission ».

En cas d'égalité de vote, la voix du président est prépondérante.

Article 9 : Les convocations indiquant l'ordre du jour, accompagnées des dossiers à examiner, sont envoyées par le président aux membres de la commission sept jours au moins avant la tenue de la réunion.

Article 10 : La commission se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président.

Article 11 : Après examen du dossier, la commission émet un avis technique.

Lorsque l'avis technique est favorable, la commission soumet l'Agrément Technique aux Ministres chargés du Commerce et de l'Industrie, pour signature.

En cas d'avis technique défavorable, le demandeur est informé par courrier du rejet de sa demande et du motif de cette décision.

Il dispose d'un délai de trois mois pour se conformer. Passé ce délai, le demandeur est tenu de reprendre la procédure, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Article 12 : L'agrément technique est délivré pour une durée de deux ans, renouvelable dans les mêmes formes et conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Chapitre III : De la suspension ou du retrait de l'Agrément Technique

Article 13 : L'Agrément Technique n'est ni cessible ni transmissible.

Article 14 : La suspension ou le retrait de l'Agrément Technique peut être proposé par la commission, en fonction de la gravité des manquements constatés, notamment :

-l'exportation sans autorisation ;

-l'empotage des produits spécifiques en l'absence des administrations en charge du Commerce et de l'Industrie ;

-la récidive ;

-le non-respect des obligations prévues par le présent arrêté.

La suspension peut aller jusqu'à six mois en fonction de la gravité des faits.

Article 15 : La suspension et le retrait sont prononcés par décision du Ministre chargé du Commerce.

Article 16 : Les titulaires de l'Agrément Technique sont soumis au contrôle des administrations en charge du Commerce et de l'Industrie.

Article 17 : Les contrôles portent sur le respect de la réglementation applicable en matière de Commerce et d'Industrie.

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 18 : Le Directeur Général du Commerce et le Directeur Général de l'Industrie et de la Compétitivité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature.

Article 19 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté n°0019/MPMEAC/MIM du 9 décembre 2013, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 30 août 2021

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie

Hugues MBADINGA MADIYA

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