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JOURNAL OFFICIEL N°145 DU 1 JANVIER 2022

Loi N° 025/2021 du 28/12/2021 portant réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise


L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte réglementation des transactions électroniques en République gabonaise.

 Titre I : Des dispositions générales

Chapitre Ier : Du champ d'application

Article 2 : La présente loi s'applique à toute transaction électronique, notamment :

-les services de la société de l'information ;

-les activités dépourvues de caractère économique, accomplies à distance et par les voies électroniques, portant sur les biens, services, droits ou obligations ;

-les activités accomplies à distance et par voie électronique, portant sur des biens, services, droits ou obligations, lorsqu'elles mettent en relation des personnes agissant à des fins non-professionnelles, qu'elles soient commerciales, industrielles, artisanales ou libérales ;

-la dématérialisation des procédures et formalités administratives et judiciaires ;

-la mise en ligne des informations publiques par l'Etat, les collectivités locales et toute personne de droit public ou de droit privé chargée de la gestion d'un service public.

Article 3 : Sont exclus du champ d'application de la présente loi :

-les jeux impliquant des mises ayant une valeur monétaire, notamment les loteries et les transactions portant sur les jeux de hasard, même légalement autorisés ;

-les activités liées à l'exercice de certaines professions dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ;

-la matière des sûretés.

Article 4 : Les dispositions de la présente loi ne doivent porter atteinte ni aux obligations en matière de protection des données à caractère personnel, ni aux régimes juridiques dérogatoires ou spéciaux applicables aux établissements de crédit et aux services financiers, notamment en matière de preuve électronique.

Article 5 : Toutes les procédures administratives accomplies par écrit peuvent être mises en œuvre par voie électronique, sous réserve des exceptions consacrées par les textes en vigueur.

Chapitre II : Des définitions

Article 6 : Au sens de la présente loi, on entend par :

-activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l'utilisation, l'importation, l'exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie ;

-administration électronique : utilisation des technologies de l'information et de la communication par les administrations publiques ;

-agrément : la reconnaissance formelle que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu'à un niveau spécifié par un organisme agréé ;

-authentification : critère de sécurité défini par un processus mis en œuvre notamment pour vérifier l'identité d'une personne physique ou morale et s'assurer que l'identité fournie correspond à l'identité de cette personne préalablement enregistrée ;

-autorité administrative : toute autorité administrative investie des prérogatives administratives dans le domaine du numérique ;

-autorité compétente : autorité ministérielle en charge du secteur de l'économie numérique ou toute autre autorité ministérielle ;

-autorité de protection de données à caractère personnel : autorité assurant la régulation en matière de protection de données à caractère personnel et de la vie privée ;

-autorité de régulation : autorité assurant la régulation du secteur des communications électroniques ;

-certificat électronique : document électronique sécurisé par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste après constat, la véracité de son contenu ;

-certificat électronique qualifié : certificat électronique émis par une autorité de certification agréée ;

-chiffrement : toute technique, tout procédé grâce auquel sont transformées à l'aide d'une convention secrète appelée clé, des données numériques, des informations claires en informations inintelligibles par des tiers n'ayant pas connaissance de la clé ;

-code de conduite : accord ou ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité ;

-commerce électronique : activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture des biens ou la prestation de services ;

-communication au public par voie électronique : toute mise à disposition au public ou à une catégorie de public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature ;

-communication commerciale : ensemble des actions de communication entreprises dans le but de favoriser directement ou indirectement la commercialisation d'un bien ou service ;

-communication électronique : émission, transmission ou réception des signes, des signaux, d'écrits, d'images ou des sons, par voie électronique ;

-consommateur : toute personne qui reçoit ou utilise un bien ou service par voie électronique ;

-contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'à la conclusion du contrat ;

-convention secrète : accord de volontés portant sur des clés non publiées, nécessaires à la mise en œuvre d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement ;

-courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public ou privé de communication, qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ;

-cryptologie : science relative à la protection et à la sécurité des informations, notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non répudiation des données transmises ;

-destinataire des biens ou des services de la société de l'information : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise les procédés de communication par voie électronique pour acquérir des biens ou pour se procurer des services auprès de fournisseurs de biens ou de services, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible ;

-dispositif de création de signature électronique : ensemble d'équipements et/ou logiciels privés de cryptage, homologués par l'autorité de régulation, configurés pour la création d'une signature électronique ;

-dispositif de vérification de signature électronique : ensemble d'équipements ou des logiciels publics de cryptage, homologués par l'autorité de régulation, permettant la vérification par une autorité de certification d'une signature électronique ;

-document électronique : ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif équivalent et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés, tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ;

-données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;

-données de création de signature électronique : éléments propres aux signataires, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisées pour créer la signature électronique ;

-données de vérification de signature électronique : éléments, tels que des clés publiques cryptographiques, utilisées pour créer la signature électronique ;

-écrit par voie électronique : suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ;

-état tiers : tout Etat étranger n'étant pas membre de l'espace UA ;

-intégrité des données : critère de sécurité définissant l'état d'un réseau de communication électronique, d'un système d'information ou d'un équipement terminal qui est demeuré intact et permet de s'assurer que les ressources n'ont pas été altérées ;

-message échange de données informatisées : ensemble de segments, structurés selon une norme agréée, se présentant sous une forme permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traités automatiquement et de manière univoque ;

-moyens de cryptologie : ensemble d'outils scientifiques et techniques permettant de chiffrer ou de déchiffrer ;

-opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;

-opérateur public : tout organisme ou établissement de l'Etat, placé sous la tutelle du Ministère chargé de l'Economie Numérique, auquel est confiée une mission de service public de l'Etat ;

-prestation de cryptographie : opération visant la mise en œuvre, pour le compte d'autrui ou de soi, de moyens de cryptographie ;

-prestataire de service de certification agréé : prestataire qui fait l'objet d'une accréditation auprès de l'autorité de régulation ;

-preuve électronique : indices digitaux sous forme d'informations qui se concrétisent au travers de données numériques ;

-professionnel : toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom et pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit notamment commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

-profession réglementée : toute activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice ou l'une des modalités d'exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme, d'un titre de formation, d'une attestation de compétence ou affiliation à un ordre professionnel ;

-prospection directe : tout envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services ;

-publicité : ensemble de procédés et de moyens destinés à la communication institutionnelle ou à la promotion commerciale d'un produit ou d'un service par tout média, tout format ou tout support de communication ;

-service d'archivage électronique : tout service dont l'objet principal est la conservation de données électroniques ;

-service de certification électronique : tout service consistant à délivrer des certificats électroniques ou à fournir d'autres services en matière de signature électronique ;

-service de communication au public en ligne : toute transmission de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique utilisant le réseau Internet permettant un échange réciproque ou non d'informations entre l'émetteur et le récepteur ;

-service de la société de l'information : toute activité économique accomplie à distance et par voie électronique portant sur des biens, des services, des droits ou des obligations ;

-service de recommandé électronique : tout service de transmission de données visant à fournir une preuve de la réalité et de la date de leur envoi, et, le cas échéant, de leur réception par le destinataire des données ;

-service d'horodatage électronique : tout service visant à dater des ensembles de données électroniques ;

-service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraits individuels, aux investissements, aux paiements et aux établissements financiers et assimilés ;

-signature électronique : signature obtenue par un algorithme de chiffrement asymétrique permettant d'authentifier l'émetteur d'un message et d'en vérifier l'intégrité ;

-signature électronique avancée : signature électronique fournie par un fournisseur de service de certification accrédité ;

-société de l'information : état de la société dans lequel les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle fondamental ;

-standard ouvert : tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données inter opérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès, ni de mise en œuvre;

-système d'archivage électronique : ensemble de procédés techniques et méthodologiques de conservation de données électroniques ;

-temps universel coordonné : échelle de temps maintenu par le bureau international des poids et mesures ;

-transaction électronique : action ou ensemble d'actions de nature commerciale ou non, portant notamment sur les biens ou les services en ligne.

 Titre II : De la communication au public par voie électronique

 Chapitre Ier : De la liberté de communication au public par voie électronique

Article 7 : La communication au public par voie électronique est libre, sous réserve de se conformer aux restrictions édictées par les textes en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

Elle ne peut être limitée que dans les cas suivants :

-le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

-la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale, les exigences de service public et les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.

 Chapitre II : Des prestations de services de communication au public par voie électronique

 Section 1 : Des principes généraux

Article 8 : L'activité de prestation de services de communication au public par voie électronique est libre.

Toutefois, des autorisations peuvent être exigées pour des motifs d'ordre public, de protection de la santé publique, de sécurité publique, de protection des consommateurs, de protection des mineurs ou d'atteinte à la vie privée.

Article 9 : La fourniture d'un service de communication au public par voie électronique est soumise à la réglementation en vigueur, lorsque le prestataire de service de communication par voie électronique est établi sur le territoire national.

Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des règles de droit international privé et ne restreignent pas la liberté des parties de choisir la loi applicable à leur contrat.

Article 10 : Un acte accompli par voie électronique a la même force probante que celui accompli par d'autres moyens. Sa validité ne peut être contestée de ce seul fait.

Article 11 : Nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.

Les informations échangées au cours du processus contractuel ne peuvent être transmises par voie électronique que si le destinataire accepte l'usage de ce moyen, même tacitement.

Les informations destinées à un professionnel peuvent valablement lui être adressées par courrier électronique dès lors qu'il a communiqué son adresse professionnelle électronique.

 Section 2 : Des obligations des prestataires de communication au public par voie électronique

Article 12 : Les prestataires sont tenus de mentionner, dans les contrats de leurs abonnés, l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services.

Ces moyens sont déterminés par voie réglementaire.

Article 13 : Les prestataires ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller l'usage des informations qu'ils transmettent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Toutefois, les prestataires de services peuvent rechercher volontairement les faits ou les circonstances révélant les activités illicites, pour autant que soient préservés, conformément aux règles en vigueur, le secret des communications électroniques et la protection de la vie privée des personnes concernées.

Les autorités administratives et judiciaires compétentes peuvent imposer une obligation temporaire de surveillance dans les cas spécifiques prévus par la loi.

Article 14 : Les prestataires sont tenus de concourir à la lutte notamment contre l'apologie des crimes contre l'humanité, contre l'incitation à la haine raciale et contre la pornographie infantile.

A ce titre, ils ont l'obligation :

 -d'informer sans délai les autorités compétentes de toutes activités illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites que ces derniers fourniraient ;

-de rendre public les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Article 15 : L'autorité judiciaire peut prescrire à tout prestataire de services, toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public par voie électronique.

Article 16 : L'autorité judiciaire peut requérir, auprès des prestataires de services de communication au public en ligne, la communication des données révélant des activités illicites.

L'autorité judiciaire prend toutes mesures utiles aux fins de la saisie des données et de la cessation de l'activité illicite.

 Article 17 : Les prestataires de services de communication au public détiennent et conservent, conformément à la loi sur les données à caractère personnel, les données permettant l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Un texte réglementaire, pris après avis motivé de la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent article et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

Article 18 : Les prestataires de services fournissent aux personnes qui éditent sur leur plate-forme un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues par la présente loi.

Article 19 : En cas de fourniture d'un service consistant à transmettre, sur un réseau de communication électronique, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il :

-est à l'origine de la transmission ;

-sélectionne le destinataire de la transmission ;

-sélectionne et modifie les informations faisant l'objet de la transmission.

Article 20 : En cas de fourniture d'un service consistant à transmettre, sur un réseau de communication électronique, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne peut voir sa responsabilité engagée, au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information, qu'à condition qu'il :

-ne modifie pas l'information ;

-se conforme aux conditions d'accès à l'information ;

-se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information ;

-n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie ;

-agisse promptement pour rendre l'accès impossible à l'information stockée.

Article 21 : En cas de fourniture d'un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n'est pas responsable des informations stockées à la demande de celui-ci à condition que le prestataire :

-n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite ;

-n'ait pas, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ;

-agisse promptement pour retirer les informations ou pour rendre leur accès impossible.

Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque :

-le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire ;

-le prestataire n'a joué aucun rôle actif à l'égard des données.

Article 22 : Dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire, le prestataire prend toutes mesures conservatoires visant à empêcher l'accès aux informations.

Article 23 : Les éditeurs de service de communication au public en ligne sont tenus de mettre à la disposition du public les informations liées à leur identification.

Les éditeurs non professionnels d'un service de communication au public en ligne ne sont pas tenus, pour préserver leur anonymat, de mettre à la disposition du public, toutes les informations liées à leur identification, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus par la présente loi.

Article 24 : Toute personne citée ou désignée dans un service de communication électronique, dispose selon les modalités fixées par voie réglementaire d'un droit de réponse, de modification, de suppression ou d'opposition.

Article 25 : Les prestataires de services de communication au public en ligne qui invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, doivent faire figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible, rappelant que le piratage nuit au droit de propriété intellectuelle.

 Titre III : Du commerce électronique

 Chapitre Ier : Des dispositions communes

Article 26 : Toute personne physique ou morale qui effectue les activités de production, de distribution, de commercialisation, de vente ou de livraison de biens et services par voie électronique, concourt au commerce électronique.

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services consistant à fournir les informations en ligne des communications commerciales, des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, l'achat la vente, la distribution, la prospection commerciale.

Article 27 : L'activité de commerce électronique s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines énumérés à l'article 3 de la présente loi.

Article 28 : Sans préjudice des autres textes en vigueur, le commerce électronique est notamment soumis au respect des dispositions relatives :

-aux conditions d'établissement et d'exercice dans le domaine de l'assurance, prévues par les instruments nationaux et internationaux ;

-aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique ;

-à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée, envoyée par courrier électronique ;

-aux dispositions du Code des Douanes ;

-aux dispositions du Code Général des Impôts ;

-aux droits protégés par les lois et règlements relatifs à la propriété intellectuelle ;

-au respect du droit en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

Article 29 : Le commerce électronique, lorsqu'il est exercé par des personnes établies dans un pays tiers, est soumis aux dispositions des textes en vigueur.

Article 30 : Des mesures restreignant la liberté du commerce électronique peuvent être prises par voie règlementaire, lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre public et de la sécurité nationale, à la protection de la vie privée, de la santé publique, de l'environnement des consommateurs, y compris des investisseurs.

Article 31 : Toute personne exerçant une activité de commerce électronique est tenue d'assurer aux destinataires de biens ou de prestation de services, un accès facile, direct et permanent aux informations permettant son identification.

Article 32 : Sans préjudice des autres obligations d'information en matière de prix, toute personne exerçant une activité de commerce électronique est tenue, dès lors qu'elle mentionne un prix, d'indiquer celui-ci de manière claire, et notamment si les taxes et les frais sont inclus.

Article 33 : Tout prestataire est responsable à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par ses sous-traitants, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit à un cas de force majeure.

 Chapitre II : De la publicité par voie électronique

Article 34 : Toute publicité accessible par un service de communication électronique, doit être claire et compréhensible. A défaut, elle comporte la mention publicité de manière lisible, apparente et non équivoque.

La personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite doit aussi être clairement identifiable.

Le consommateur a le droit d'être informé de l'utilisation de ses données à des fins de prospection.

Article 35 : Les offres promotionnelles ou tout autre avantage, adressés par voie électronique, doivent être clairement identifiables et les conditions pour en bénéficier, aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Article 36 : Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages par voie électronique, sans indiquer de coordonnées précises auxquelles le destinataire peut utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.

Article 37 : La charge de la preuve du consentement préalable du destinataire des messages publicitaires incombe au prestataire.

Article 38 : Les autres dispositions relatives à la publicité par voie électronique sont fixées par les textes en vigueur.

 Chapitre III : Du formalisme par voie électronique

Article 39 : Tout écrit exigé pour la validité d'un acte juridique, peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 40 : Tout acte authentique peut être établi et conservé sous forme électronique conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 41 : L'existence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout procédé électronique garantissant son authenticité.

Celui qui s'oblige par voie électronique et qui ne sait ni lire ni écrire, peut se faire assister de deux témoins qui certifient dans l'acte, son identité, sa présence et attestent que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés.

Article 42 : Une lettre simple envoyée par voie électronique peut attester de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat.

Lorsque l'apposition d'une date est exigée, cette formalité est satisfaite par le recours à un procédé d'horodatage électronique dont la fiabilité est présumée jusqu'à preuve contraire.

Article 43 : L'exigence d'une lettre recommandée, relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, peut être satisfaite par voie électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un prestataire de service de recommandé électronique conformément aux dispositions de la présente loi.

Le contenu de cette lettre doit être imprimé sur papier par le prestataire de service recommandé électronique, pour être distribué au destinataire si celui-ci en fait la demande.

Un avis de réception doit être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre moyen lui permettant de le conserver.

Article 44 : Dans le cas d'exemplaires multiples, les copies électroniques doivent être conformes à l'original, accessibles et reproductibles.

Article 45 : La facture sous forme électronique a la même force probante qu'un écrit sur support papier.

Les factures électroniques doivent faire l'objet d'un écrit permettant d'assurer la lisibilité, l'intégrité et la pérennité du contenu. L'authenticité de l'origine doit également être garantie.

 Chapitre IV : Des contrats sous forme électronique

 Section 1 : De l'échange d'informations dans les contrats par voie électronique

Article 46 : La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou des services.

Article 47 : Les informations nécessaires à la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par voie électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.

Article 48 : Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse professionnelle électronique. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.

Article 49 : Le prestataire de services doit notamment fournir au destinataire du service, avant qu'il ne passe commande par voie électronique, les informations suivantes :

-les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;

-l'archivage ou non, par le prestataire, du contrat une fois conclu, son accessibilité ou non, ainsi que les modalités de cet archivage et les conditions de l'accessibilité ;

-les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit validée ;

-les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

-les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.

 Section 2 : Des contrats conclus entre professionnels

Article 50 : Les clauses contractuelles et les conditions générales des contrats conclus par voie électronique, fournies, au destinataire, doivent l'être d'une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.

Article 51 : Le prestataire met à la disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de corriger, avant de passer commande.

Article 52 : Le prestataire doit accuser réception par voie électronique et sans délai, de toute commande passée par voie électronique.

L'accusé de réception contient un récapitulatif de la commande.

La commande et l'accusé de réception sont considérés comme reçus dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 53 : Le moment de l'expédition d'un courrier électronique, d'un accusé de réception, d'une confirmation écrite ou tout autre message envoyé dans le cadre du processus contractuel est le moment où ce message quitte un système d'information dépendant de l'expéditeur ou de la partie qui l'a envoyée au nom de l'expéditeur.

Article 54 : Le moment de la réception d'un message est le moment où celui-ci peut être relevé par le destinataire à une adresse électronique que celui-ci a désignée.

Le moment de la réception d'un message à une autre adresse électronique du destinataire est le moment où ce message peut être relevé par le destinataire à cette adresse et ou celui-ci prend connaissance du fait qu'il a été envoyé à cette adresse.

Un message est présumé pouvoir être relevé par le destinataire lorsqu'il parvient à l'adresse électronique de celui-ci.

 Section 3 : Des contrats conclus avec les consommateurs

Article 55 : Le professionnel doit fournir au consommateur du bien ou du service, avant qu'il ne passe commande par voie électronique, les informations suffisantes sur :

-l'identification du prestataire ;

-le bien ou le service ;

-les fonctionnalités et les mesures de protection technique applicables et toute interopérabilité du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel devrait avoir connaissance ;

-le prix et les coûts annexes, lorsque ces coûts sont calculés sur une base autre que le tarif de base ;

-le droit de rétractation et ses modalités ;

-les modalités de paiement et de livraison ;

-le traitement des réclamations ;

-l'assistance et le service après-vente ;

-la durée du contrat ;

-les conditions de résiliation ou de renouvellement du contrat ;

-les sûretés exigibles ;

-les conditions de règlement des différends ;

-la garantie de la protection de ses données personnelles et de sa vie privée.

Article 56 : Le professionnel doit adresser au consommateur la confirmation du contrat conclu avant l'exécution du contrat de service.

Cette confirmation comprend toutes les informations visées à l'article 55 ci-dessus.

Article 57 : Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter d'un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans avoir à supporter d'autres coûts que les frais directs de renvoi du bien.

Le délai de quatorze jours calendaires court :

-en ce qui concerne les contrats de service, à compter du jour de la conclusion du contrat ;

-en ce qui concerne les autres contrats portant sur des biens, à compter du jour de la livraison.

Article 58 : Le consommateur doit informer le professionnel, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat.

Le consommateur renvoie le bien au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier au plus tard quatorze jours calendaires suivant la communication de sa décision de rétractation au professionnel conformément à l'alinéa précédent sauf si le professionnel propose de reprendre lui-même ce bien.

Article 59 : Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison dans les quatorze jours calendaires suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Le professionnel effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

Le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération du bien, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition du bien, sauf s'il se propose de le reprendre.

Article 60 : Le droit de rétractation est exclu en ce qui concerne :

-les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté, lorsque l'exécution a commencé avec l'accord préalable du consommateur, lequel a également pris acte qu'il perdrait son droit de rétractation ;

-la fourniture de biens ou services dont le prix dépend des fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

-la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

-la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer ;

-la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après livraison ;

-la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;

-la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après trente jours et dont la valeur réelle dépend des fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

-la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison ;

-la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;

-les contrats conclus lors d'une enchère publique ;

-la prestation de services d'hébergement autres qu'a des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une période d'exécution spécifique ;

-la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel, lorsque l'exécution a commencé avec l'accord préalable du consommateur ou si un moyen fonctionnellement équivalent au droit de rétractation permet de garantir le consentement du consommateur avec la même efficacité, le consommateur ayant pris acte qu'il perdrait son droit de rétractation.

Article 61 : En cas de litige, la charge de la preuve concernant le respect des obligations énoncées dans la présente section incombe au professionnel.

 Section 4 : De l'exécution des contrats sous forme électronique

Article 62 : Sauf convention contraire des parties, le fournisseur de biens et de services exécute la commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la commande.

Article 63 : Sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts, la non-exécution du contrat par le fournisseur de biens ou de services dans le délai légal ou conventionnel, entraîne sa résolution de plein droit, sauf cas de force majeure.

Le destinataire du bien ou du service est remboursé au plus tard dans les trente jours calendaires des sommes qu'il aurait versées à titre de paiement.

Article 64 : Les opérations de paiement peuvent être effectuées par voie électronique. Dans ce cas, les lois et règlements en vigueur en matière de paiement électronique s'appliquent.

 Titre IV : De la sécurisation des transactions électroniques

 Chapitre Ier : De la preuve électronique

 Section 1 : De la preuve écrite

Article 65 : L'écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Article 66 : Le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties.

Article 67 : La copie ou toute autre reproduction d'actes passés par voie électronique a la même force probante que l'acte lui-même lorsqu'elle est certifiée conforme par l'autorité compétente conformément aux dispositions de la présente loi.

La certification donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité.

 Section 2 : De la signature électronique

Article 68 : La signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Elle permet d'authentifier l'identité du signataire et de marquer son adhésion au contenu de l’acte.

L'acte authentique peut être dressé sous forme électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 69 : Nul ne peut être contraint de signer électroniquement, sauf dispositions légales contraires.

Article 70 : Une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif qu'elle :

-se présente sous forme électronique ;

-ne repose pas sur un certificat qualifié ;

-n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.

Article 71 : Un dispositif de création de signature électronique ne peut être considéré comme sécurisé que s'il garantit, par des moyens techniques et des procédures  appropriées, que les données de création de signature électronique :

-ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;

-ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;

-peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.

Un dispositif de création de signature électronique ne peut être considéré comme sécurisé que s'il n'entraine aucune modification du contenu de l'acte à signer et ne fait pas obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

Article 72 : Un dispositif de vérification de signature électronique permet :

-de garantir l'identité entre les données de vérification et de signature électronique utilisée et celles qui ont été portées à la connaissance du vérificateur ;

-d'assurer l'exactitude de la signature électronique ;

-de déterminer avec certitude les conditions et la durée de validité du certificat électronique utilisé ainsi que l'identité du signataire ;

-de détecter toute modification ayant une incidence sur les conditions de vérification de la signature électronique.

 Section 3 : Du certificat électronique

Article 73 : Le certificat électronique est délivré par un prestataire de services de certification agréé par l'autorité de régulation.

Article 74 : Le certificat électronique qualifié comporte les informations suivantes :

-une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié, l'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est établi ;

-le nom du signataire et, le cas échéant, sa qualité ;

-les données de vérification de la signature électronique correspondant aux données de création de celles-ci ;

-l'indication de la période de validité du certificat électronique ainsi que le code d'identité de celui-ci ;

-la signature électronique avancée du prestataire de services de certification qui délivre le certificat électronique ;

-les domaines et conditions d'utilisation du certificat électronique.

Article 75 : Le certificat électronique qualifié est personnel et non cessible.

Article 76 : Les modalités relatives à la délivrance, à la durée, au retrait et au renouvellement du certificat électronique qualifié sont fixées par voie réglementaire.

 Section 4 : De l'archivage électronique

Article 77 : La conservation d'un document sous forme électronique peut servir de preuve aux obligations conventionnelles ou aux activités de la société de l'information, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 78 : Sans préjudice des dispositions de l'article 77 ci-dessus, lorsqu'une obligation de conservation d'un document est imposée, celle-ci peut être satisfaite par le recours à un procédé d'archivage électronique répondant notamment aux prescriptions suivantes :

-l'information que contient le message de données est accessible, lisible et intelligible pour être consultée ultérieurement ;

-le message de données est conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu ou sous une forme dont on peut démontrer qu'elle n'est susceptible ni de modification ni d'altération dans son contenu et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;

-les informations qui permettent de déterminer l'origine et la destination du message de données, ainsi que les indications de date et d'heure de l'envoi ou de la réception, sont conservées si elles existent.

Article 79 : Les documents conservés selon les exigences visées à l'article 78 ci-dessus sont réputés, jusqu'à inscription de faux, avoir préservé leur intégrité.

Article 80 : La durée de conservation des documents sous forme électronique servant de preuve aux obligations conventionnelles est de dix ans.

 Chapitre II : De la cryptologie

Article 81 : L'utilisation des moyens de cryptologie, la fourniture, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres.

Article 82 : L'importation, l'exportation ou la fourniture de moyens de cryptologie assurant des fonctions de confidentialité sont soumises à une autorisation préalable de l'autorité de régulation et à une autorisation spéciale d'importation ou d'exportation en matière de commerce.

Les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Economie Numérique, après avis de l'autorité de régulation.

Article 83 : Le fournisseur, l'importateur ou l'exportateur tient à la disposition de l'autorité de régulation une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie.

Article 84 : L'autorité de régulation publie au Journal Officiel ou dans tout autre support d'annonces légales, la liste des normes techniques internationales sur les moyens et les prestations de cryptologie reconnus au Gabon.

 Chapitre III : Des prestations techniques de services de sécurisation des transactions électroniques

Article 85 : Les prestataires techniques de services de sécurisation des transactions électroniques comprennent notamment des prestataires de service :

-d'archivage électronique ;

-d'horodatage électronique ;

-de recommandé électronique ;

-de certification électronique ;

-de cryptologie.

 Section 1 : Des dispositions communes

Article 86 : Les prestataires de service de sécurisation des transactions électroniques sont soumis à une obligation d'impartialité vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers.

Article 87 : La collecte, le stockage et le traitement des données à caractère personnel transmis aux prestataires de service de sécurisation des transactions électroniques s'effectuent dans le respect des dispositions des textes en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

Article 88 : Sans préjudice des exigences légales ou réglementaires en vigueur en matière d’information, le prestataire de services fournit au moins les informations sur :

-le fond et sur la forme, de manière claire, compréhensible et non équivoque, avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique, notamment :

-les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;

-les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée ;

-les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

-les éventuels codes de conduite ainsi que les informations relatives à leur consultation par voie électronique ;

-les clauses contractuelles et les conditions générales des contrats conclus ;

-leur accréditation auprès de l'autorité compétente, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont précisées par des textes particuliers.

Article 89 : Les prestataires de service sont soumis à une obligation de confidentialité. Cette obligation s'étend à leurs préposés.

Article 90 : Les prestataires de service sont tenus de souscrire à une assurance couvrant les risques particuliers liés à leurs domaines d'activités.

Article 91 : Les prestataires visés au présent chapitre font l'objet d'une accréditation auprès de l'autorité habilitée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 Section 2 : Des dispositions spécifiques

 Sous-section 1 : Du prestataire de service d'archivage électronique

Article 92 : Sans préjudice des textes en vigueur, le prestataire de service d'archivage électronique doit notamment se conformer aux prescriptions suivantes :

-mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de protéger les données qu'il conserve contre toute atteinte frauduleuse ou accidentelle ainsi que tout matériel, système de communication et support contenant les données ;

-mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de détecter les opérations normales ou frauduleuses effectuées sur les données et veiller dans la mesure du possible, à permettre l'identification des auteurs de telles opérations ;

-enregistrer les opérations, veiller à leur datation au moyen d'un horodatage électronique et conserver ces enregistrements pendant la durée de conservation des données concernées ;

-garantir l'accessibilité des données aux seules personnes autorisées ;

-mettre en place des procédures permettant de réagir rapidement aux incidents et d'en limiter les effets.

Article 93 : Le contrat d'archivage électronique ne confère au prestataire de service aucun droit sur les données conservées.

Le prestataire ne peut procéder à la destruction des données qu'avec l'accord du destinataire.

Lorsque le contrat d'archivage électronique prend fin, le prestataire de service d'archivage électronique :

-ne peut opposer à l'expéditeur, au destinataire ou au déposant du service un quelconque droit de rétention des données ;

-doit demander par envoi recommandé au destinataire de se prononcer sur le sort des données qu'il lui a confiées. En l'absence de réponse du destinataire dans les douze mois de la demande visée ci-dessus, le prestataire de service d'archivage électronique peut procéder, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à la destruction des données, sauf interdiction expresse d'une autorité judiciaire ou administrative.

Article 94 : A la demande du destinataire du service, le prestataire de service, selon le cas :

-restitue au destinataire du service les données que ce dernier lui indique, sous une forme lisible et exploitable ;

-transfère les données que le destinataire lui indique à un autre prestataire en vue de la reprise du service, sous une forme lisible et exploitable convenue avec le nouveau prestataire ;

-détruit définitivement les données que le destinataire du service lui indique, de telle sorte qu'elles ne puissent être reconstituées, en tout ou partie.

Article 95 : Le prestataire de service ne conserve aucune copie des données restituées, transférées ou détruites, sauf demande expresse du destinataire du service ou d'une autorité administrative ou judiciaire.

Article 96 : La faute du prestataire de service d'archivage électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire si les données qui lui sont confiées :

-ne sont plus lisibles pendant la durée de conservation convenue avec le destinataire du service ;

-sont modifiées ;

-ne peuvent être restituées, transférées à un prestataire ou détruites.

 Sous-section 2 : Du prestataire de service d'horodatage électronique

Article 97 : La datation fournie par un prestataire de service d'horodatage électronique est basée sur le temps universel coordonné et y fait expressément référence.

Article 98 : Le prestataire de service d'horodatage électronique doit s'assurer que la datation fournie au destinataire du service peut être vérifiée pendant une durée convenue avec lui.

Article 99 : Le prestataire de service d'horodatage électronique est responsable des dommages causés par une défaillance de son service.

Sous-section 3 : Du prestataire de service de recommandé électronique

Article 100 : Le prestataire de service de recommandé électronique, au moment de l'envoi du message, délivre à l'expéditeur un accusé d'envoi, muni de sa signature électronique avancée indiquant la date à laquelle le message a été envoyé au destinataire.

Article 101 : Le prestataire de service de recommandé électronique a l'obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue :

-de protéger le contenu du message de l'expéditeur contre toute altération et modification ;

-de prévenir contre toute perte ou toute appropriation du message par un tiers ;

-d'assurer la confidentialité des données transférées et conservées.

Article 102 : Le prestataire de service de recommandé électronique vérifie l'identité du destinataire, avec ou sans accusé de réception, avant la délivrance du recommandé électronique.

Article 103 : A la demande de l'expéditeur, le prestataire de service de recommandé électronique lui fournit un accusé, selon le cas, de réception, de refus du message par le destinataire ou de non-délivrance.

L'accusé de réception ou de refus est signé électroniquement par le destinataire et indique la date à laquelle le message a été reçu ou refusé par celui-ci, en recourant à un procédé d'horodatage électronique.

L'accusé de non-délivrance est fourni à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Article 104 : Le prestataire de service de recommandé électronique est responsable des dommages causés par la perte, l'altération du contenu du message transmis ou son appropriation par un tiers.

Sous-section 4 : Du prestataire de service de certification électronique

Article 105 : Le prestataire de service de certification électronique délivre un ou plusieurs certificats à toute personne qui en fait la demande.

Le prestataire fournit un exemplaire du certificat au demandeur. Il crée et conserve un annuaire électronique comprenant les certificats qu'il délivre et leur date d'expiration.

Article 106 : Le prestataire satisfait notamment aux exigences suivantes :

-assurer la gestion d'un registre des certificats électroniques rapide et sécurisé au profit des personnes qui en font la demande et auxquelles un certificat électronique est délivré ;

-tenir pour les personnes morales, un registre contenant le nom et la qualité de la personne physique qui représente la personne morale et qui fait usage de la signature liée au certificat, afin qu'à chaque utilisation de cette signature l'identité de la personne physique puisse être établie ;

-assurer le fonctionnement d'un service accessible à tout moment et permettant à la personne à qui le certificat électronique a été délivré de révoquer sans délai et avec certitude ce certificat ;

-appliquer les procédures de sécurité appropriées et utiliser les systèmes et les produits garantissant la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu'ils assurent ;

-prendre toute disposition propre à éviter la contrefaçon des certificats électroniques ;

-garantir la confidentialité des données de création de signature électronique au cours du processus de génération de ces données et s'abstenir de conserver ou de reproduire ces données dans le cas où il les fournit au signataire ;

-veiller, dans le cas où sont fournies à la fois des données de création et des données de vérification de la signature électronique, à ce que les données de création correspondent aux données de vérification ;

-conserver, sous forme électronique, toutes les informations relatives au certificat électronique qui pourraient s'avérer nécessaire pour faire la preuve en justice de la certification électronique ;

-utiliser des systèmes de conservation des certificats électroniques garantissant que l'introduction et la modification des données sont réservées aux seules personnes autorisées à cet effet par le prestataire ;

-utiliser des systèmes de conservation des certificats électroniques garantissant que l'accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du titulaire du certificat et que toute modification de nature à compromettre la sécurité du système peut être détectée ;

-vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en exigeant d'elle la présentation d'un document officiel d'identité et, d'autre part, la qualité dont cette personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité ;

-s'assurer au moment de la délivrance du certificat électronique que les informations qu'il contient sont exactes et que le signataire qui y est identifié détient les données de création de signature électronique correspondant aux données de vérification de signature électronique contenues dans le certificat ;

-fournir par écrit à la personne qui demande la délivrance d'un certificat électronique, avant la conclusion d'un contrat de prestation de services de certification électronique et dans une langue aisément compréhensible, les informations relatives aux modalités et conditions d'utilisation du certificat et celles afférentes aux modalités de contestation et de règlements de litiges ;

-fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat électronique les informations prévues au tiret précédent.

Article 107 : Le prestataire de service qui délivre au public un certificat qualifié est responsable du préjudice causé à toute personne physique ou morale qui se fie à ce certificat.

Article 108 : Le prestataire de service doit indiquer, dans un certificat qualifié, les limites de son utilisation et la valeur seuil des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé.

Article 109 : Les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes de bonne foi qui se sont fiées à leurs certificats présentés comme qualifiés au sens de la présente loi.

Article 110 : Les prestataires de services de certification électronique doivent justifier d'une garantie financière suffisante ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

Article 111 : Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites et valeurs des transactions arrêtées pour son utilisation, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.

Article 112 : A la demande du titulaire du certificat, le prestataire révoque immédiatement le certificat.

Article 113 : Le prestataire de service doit révoquer un certificat lorsque :

-il est prouvé que le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées ;

-les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ;

-la confidentialité des données afférentes à la création de signature a été violée ;

-il cesse ses activités sans qu'il n'y ait reprise de celles-ci par un autre prestataire ;

-il est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire.

Article 114 : Le prestataire de service doit informer le titulaire de la révocation de son certificat en indiquant les motifs de celle-ci.

Un mois avant l'expiration d'un certificat, le prestataire de service doit en informer son titulaire.

Les autres modalités relatives à la révocation sont fixées par voie réglementaire.

 Sous-section 5 : Du prestataire de service de cryptologie

Article 115 : Le prestataire de service de cryptologie doit être agréé par l'autorité de régulation.

Les conditions et modalités de délivrance de l'agrément ainsi que les autres obligations incombant aux prestataires sont fixées par voie réglementaire.

Article 116 : Le prestataire de service de cryptologie est soumis au secret professionnel.

Article 117 : Le prestataire de service de cryptologie est responsable du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes, dans le cadre desdites prestations, en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.

Article 118 : Un texte réglementaire détermine les autres conditions et modalités relatives aux prestations de cryptologie.

 Titre V : De l'administration électronique

 Chapitre Ier : Des dispositions communes

Article 119 : Tous les échanges d'informations, de documents ou d'actes administratifs peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique, à l'exception de ceux qui portent atteinte aux données à caractère personnel et à la vie privée.

Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire prévoit une exigence de forme particulière dans le cadre d'une procédure administrative, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique.

Article 120 : Pour faciliter les échanges et procédures visés à l'article 119 de la présente loi, chaque administration communique les coordonnées électroniques permettant d'entrer en contact avec elle.

Il en est de même pour toute personne physique ou morale qui souhaite être contactée par courrier électronique par l'administration, la personne concernée étant tenue de communiquer à l'administration tout changement de coordonnées.

Article 121 : Toute communication effectuée par voie électronique dans le cadre d'une procédure administrative est réputée reçue au moment où son destinataire a la possibilité d'en prendre connaissance.

Le destinataire d'un courrier électronique est présumé pouvoir en prendre connaissance lorsque celui-ci parvient à son adresse électronique.

Article 122 : Un formulaire de demande ou de déclaration électronique, établi dans le cadre de procédures administratives électroniques, complété, validé et transmis avec ses éventuelles annexes, conformément aux modalités et conditions définies par voie réglementaire, est assimilé au formulaire papier portant le même intitulé, complété, signé et transmis, avec ses éventuelles annexes, à l'administration concernée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 123 : Dans le cas où une formalité prévue par les dispositions des articles 126 à 137 de la présente loi est exigée au cours d'une procédure administrative, l'administration recourt aux équivalents fonctionnels reconnus par la présente loi, à moins que l'application de règles plus strictes se justifie, eu égard à la particularité de la procédure et des documents concernés.

Article 124 : S'il est exigé qu'une pièce justificative soit jointe à l'appui d'une demande ou d'une déclaration adressée à l'administration, le demandeur est dispensé de fournir cette pièce par voie électronique lorsque l'administration peut se la procurer directement auprès de l'administration concernée.

Dans ce cas, la fourniture du document est remplacée par une déclaration sur l'honneur du demandeur, qui a la possibilité de vérifier par voie électronique les informations prises en compte par l'administration.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 125 : Lorsqu'un paiement est exigé du demandeur au cours d'une procédure administrative, notamment pour l'obtention d'une attestation ou d'un document officiel, ce paiement peut être effectué par voie électronique selon les conditions et les modalités définies par l'administration.

 Chapitre II : Des contrats administratifs

Article 126 : Les échanges d'information intervenant en application des textes régissant la commande publique peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique.

Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique conformément aux dispositions des articles 127 et 128 de la présente loi ; ces documents pouvant toutefois être transmis par toute autre voie laissant trace à la demande des intéressés.

Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publication, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans les conditions définies par les dispositions des articles 127 et 128 de la présente loi.

Article 127 : Les modalités d'accès au réseau informatique sur lequel les documents et renseignements visés à l'article 126 de la présente loi peuvent être mis à la disposition des personnes intéressées sont précisées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Quel que soit le mode de passation de la commande publique, les personnes intéressées peuvent consulter et archiver sur leur ordinateur, le règlement de la consultation, les responsables du marché étant tenus de fournir le nom de l'organisme, celui de la personne physique à contacter, les documents à télécharger et une adresse permettant, de façon certaine, une correspondance électronique assortie d'une procédure d'accusé de réception.

Quel que soit le mode de passation de la commande publique, la personne responsable du marché peut également envoyer par voie électronique la lettre de consultation aux candidats invités à présenter une offre. Hormis le cas des procédures par entente directe ou de gré à gré, mention doit avoir été faite de cette possibilité dans l'avis d'appel public à concurrence.

Article 128 : Les personnes intéressées et les candidats peuvent demander que les documents visés au premier alinéa de l'article 127 de la présente loi leur soient envoyés par voie postale, sous forme d'un support physique électronique ou sous forme d'un support papier.

Les candidats qui choisissent de prendre connaissance par voie électronique des documents visés au premier alinéa de l'article 127 de la présente loi conservent la possibilité, au moment du dépôt de leur candidature ou de leur offre, de choisir entre la transmission par voie électronique et la transmission d'un support papier ou, si le règlement de la consultation le permet, la transmission sur un support physique électronique.

Article 129 : La décision par laquelle la personne publique accepte la transmission des candidatures et des offres par voie électronique ainsi que les modalités de cette transmission sont mentionnées dans l'avis d'appel d'offres ou, dans le cas des marchés par entente directe ou de gré à gré, dans la lettre de consultation.

Article 130 : Les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont envoyées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat conformément aux exigences posées par la présente loi.

Dans les documents ou informations fournis à l'appui de leur candidature, qui peuvent être également transmis par voie électronique, les candidats désignent la personne habilitée à les représenter. Ils mettent en place des procédures permettant à la personne responsable du marché de s'assurer que les candidatures et les offres sont signées et transmises par la personne habilitée.

La transmission des candidatures et des offres fait l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Article 131 : Dans le cas où une offre est susceptible d'entraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, la personne publique peut autoriser les candidats à envoyer leur offre sous la forme d'un double envoi. En premier lieu, ils transmettent leur signature électronique. La réception de cette signature vaut date certaine de réception de l'offre. En second lieu, ils transmettent l'offre elle-même.

Lorsque la possibilité prévue à l'alinéa premier du présent article est utilisée, la personne responsable du marché indique dans l'avis d'appel d'offres ou dans la lettre de consultation le délai qui peut séparer la réception de la signature électronique de la réception de l'offre elle-même. Ce délai ne peut dépasser vingt-quatre heures, sous peine d'irrecevabilité de l'offre.

Article 132 : Les candidats choisissent entre, d'une part, la transaction électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier ou, le cas échéant, sur un support physique électronique.

Article 133 : En cas d'appel d'offres ouvert, si une candidature n'est pas admise, l'offre correspondante est éliminée des fichiers de la personne publique sans avoir été lue. Le candidat en est informé.

Article 134 : La personne publique assure la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Article 135 : La personne publique prend les mesures propres à garantir la sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres. Elle s'assure que ces informations demeurent confidentielles, le responsable des marchés pouvant, le cas échéant, demander aux candidats d'assortir leurs fichiers d'un système de sécurité tel que les candidatures et les offres ne puissent être ouvertes qu'avec leurs concours.

Article 136 : Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Article 137 : Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique ou tout autre programme informatique malveillant est détecté par l'acheteur public peut faire l'objet, par ce dernier, d'un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat en est informé dans un délai raisonnable.

 Titre VI : Des dispositions diverses et finales

Article 138 : Une copie des données des transactions électroniques ayant une implication au Gabon est, dans tous les cas, hébergée sur le territoire national.

Article 139 : La certification des transactions des services de la société de l'information est assurée par une autorité habilitée par décret, pris sur proposition du Ministre chargé de l'Economie Numérique.

Article 140 : Tout opérateur ou prestataire des services relevant des transactions électroniques dispose d'un délai maximum de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour s'y conformer, sous peine de sanction.

Article 141 : Tout litige né de l'application ou de l'interprétation des dispositions de la présente loi, est préalablement soumis aux autorités administratives compétentes du secteur.

Article 142 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 143 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.

 Fait à Libreville, le 28 décembre 2021

 

Le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication et de l’Economie Numérique

Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU


Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert Noël MATHA

 

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie

Hugues MBADINGA MADIYA

 

Le Ministre de la Défense Nationale

Michaël MOUSSA ADAMO

 

Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement

Madeleine E. BERRE

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et chargé des Droits de l'Homme

Erlyne Antonella NDEMBET épse DAMAS

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE

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