Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°146 DU 8 JANVIER 2022

Décision N° 040/CC du 16/11/2021 relative à la requête présentée par Monsieur Vincent DONG, Directeur Général de la Société MCE-BTP, tendant à l'annulation de la loi n°015/2021 du 09 septembre 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 20 octobre 2021, sous le numéro 041/GCC, par laquelle Monsieur Vincent DONG, Directeur Général de la Société Matériaux-Construction de l'Estuaire, Bâtiment et Travaux Publics, demeurant à Libreville, Boîte Postale 700, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation de la loi n001512021 du 09 septembre 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise ;

Vu le mémoire en réplique du Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en date du 4 novembre 2021 ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 et l'ordonnance n°010/PR/2021 du 06 septembre 2021 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Vu la décision de la Cour Constitutionnelle n° 023/CC du 29 juillet 2021 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, Monsieur Vincent DONG, Directeur Général de la Société Matériaux-Construction de l'Estuaire, Bâtiment et Travaux Publics, demeurant à Libreville, Boîte Postale 700, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation de la loi n°015/2021 du 09 septembre 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise ;

2-Considérant qu'au soutien de sa requête, Monsieur Vincent DONG expose que, attributaire de deux parcelles situées à Avormbam référencées, l'une sous le n°108.YF1, titre foncier n°TF19007 établi le 9 janvier 2015 et l'autre sous le n°107.YF1, titre foncier n°TF22062 établi le 13 mars 2018, la Société Matériaux-Construction de l'Estuaire, Bâtiment et Travaux Publics qu'il dirige, confrontée à des occupations illégales desdites parcelles, a dû procéder, administrativement, au morcellement desdits titres fonciers afin de consolider les occupants indélicats dans leurs droits ; qu'ayant à nouveau saisi l'Agence Nationale de l'Urbanisme et des Travaux Topographiques et du Cadastre aux fins d'obtenir de nouveaux morcellements, celle-ci lui a opposé une fin de non-recevoir arguant du fait que les dispositions de la loi n°015/2021 du 09 septembre 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise n'autorisaient pas lesdits morcellements ; que les titres fonciers dont le morcellement est sollicité ayant été établis les 9 janvier 2015 et 13 mars 2018, en lui opposant les dispositions de la loi n°015/2021 du 09 septembre 2021 susmentionnée, l'Agence Nationale de l'Urbanisme et des Travaux Topographiques et du Cadastre confère à ladite loi un effet rétroactif qui, non seulement est contraire au principe de la non rétroactivité des lois, mais remet également en cause sa propriété foncière et son droit de propriété qui est un droit fondamental reconnu dans la Constitution ; qu'il sollicite donc de la Cour Constitutionnelle, en vertu de l'article 85 de la Constitution, que celle-ci annule purement et simplement ladite loi ;

3-Considérant que dans un mémoire en réplique, enregistré au Greffe de la Cour le 4 novembre 2021, le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme s'oppose à ladite requête en relevant que la loi dont l'annulation est sollicitée a déjà fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité ainsi que l'atteste la décision de la Cour Constitutionnelle n°023/CC du 29 juillet 2021 ; qu'il sollicite de celle-ci qu'elle déclare la requête de la Société Matériaux-Construction de l'Estuaire, Bâtiment et Travaux Publics sans objet ;

Sur la recevabilité de la requête en examen

4-Considérant que l'article 45 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : « La conformité à la Constitution d'une loi après sa promulgation, d'une ordonnance ou d'un acte réglementaire après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa publication, qui n'aurait pas été soumis à la Cour Constitutionnelle et qui méconnaîtrait les droits fondamentaux de tout justiciable, peut être vérifiée par cette Cour, saisie à l'occasion d'un procès devant toute juridiction.

L'exception d'inconstitutionnalité doit, sous peine d'irrecevabilité, être soulevée dès l'ouverture des débats. » ;

5-Considérant que selon les dispositions de l'article 46 de la même loi organique, la juridiction devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité est soulevée saisit la Cour Constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle ; que ladite juridiction sursoit à statuer ;

6-Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 45 et 46 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle que pour déclarer recevable une requête en contrôle de constitutionnalité d'une loi qui a déjà été promulguée, deux conditions doivent être réunies à savoir : premièrement, que ladite loi n'ait pas été préalablement soumise à la Cour Constitutionnelle en contrôle de conformité a priori, c'est-à-dire avant sa promulgation, deuxièmement, que l'exception d'inconstitutionnalité soit soulevée à l'occasion d'un procès devant toute juridiction de droit commun ; que c'est ladite juridiction, après avoir sursis à statuer, qui saisit la Cour Constitutionnelle en lui transmettant le dossier ;

7-Considérant qu'en l'espèce, il appert de l'instruction, d'une part, que la loi n°015/2021 du 09 septembre 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise, dont l'annulation est demandée, a été déclarée conforme à la Constitution par décision de la Cour Constitutionnelle n°023/CC du 29 juillet 2021 et promulguée le 09 septembre 2021 ; que, d'autre part, c'est le requérant, Monsieur Vincent DONG qui a, lui-même, directement soumis à la Cour la loi n°015/2021 du 09 septembre 2021 susmentionnée, en lieu et place d'un Juge, ceci uniquement parce qu'il ne justifie pas d'un procès pendant devant une juridiction de droit commun et à l'occasion duquel il aurait soulevé une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre de la loi en cause ;

8-Considérant qu'il résulte de l'analyse qui précède et des dispositions ci-dessus rappelées des articles 45 et 46 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle que la requête en annulation de la loi n°015/2021 du 09 septembre 2021 instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagement foncier et de construction d'immeubles en République Gabonaise, en tant qu'elle ne remplit pas les conditions de recevabilité exigées par la loi, doit être déclarée irrecevable.

 D E C I D E :

Article 1er : La requête introduite par Monsieur Vincent DONG pour le compte de la Société Matériaux-Construction de l'Estuaire, Bâtiment et Travaux Publics est irrecevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du seize novembre deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Monsieur Emmanuel NZE BEKALE,

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Elodie NGABINA KAMPALARI, Greffier.

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