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JOURNAL OFFICIEL N°179 DU 16 SEPTEMBRE 2022

Décret N° 0239/PR/MJS du 06/09/2022 fixant les modalités de constitution d'une société à objet Sportif


Le Président de la République, Chef de l'Etat ;

Vu la Constitution ;

Vu l'Acte Uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l’OHADA ;

Vu la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations ;

Vu la loi n°033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République Gabonaise ;

Vu le décret n°286/PR/MJS/CA/DS du 17 décembre 1962 réglementant les modalités de reconnaissance d'utilité publique des associations, modifié par le décret n°810/PR du 13 septembre 1971 ;

Vu le décret n°00602/PR/MJSC du 30 juillet 1969 portant organisation des sports civils ;

Vu le décret n°0255/PR/MJSLVA du 23 avril 2009 portant attributions et organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, chargé de la Vie Associative ;

Vu le décret n°447/PR/MENESTFPRSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de promotion du sport par l'Etat et d'autres collectivités publiques ;

Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°000228/PR/PM fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 58 de la loi n°033/2020 du 22 mars 202l susvisée, fixe les modalités de constitution d'une société à objet sportif.

Article 2 : Toute association sportive affiliée à une ligue, participant à l'organisation de manifestations sportives payantes est tenue de constituer une société à objet sportif pour la gestion de ses activités si elle remplit l'une des conditions ci-après :


-les manifestations sportives génèrent à l'association des recettes d'un montant supérieur à 50.000.000 de francs CFA par an ;

-les rémunérations des sportifs employés excèdent un montant total de 25.000.000 de francs CFA par an.

Article 3 : Les activités des sociétés à objet sportif sont notamment constituées par :
-la participation aux manifestations sportives payantes organisées par les instances nationales et internationales ;                   

-l'organisation des manifestations sportives payantes ;                                                                                                         

-la publicité des événements sportifs ;                                                                                                                               

-la vente des produits dérivés ;                                                                                                                                         

-toute autre activité générant des recettes.

Article 4 : Toute société à objet sportif est créée conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme, relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA.
Elle prend la forme, soit d'une société anonyme, soit d'une société à responsabilité limitée.

Article 5 : L'association sportive doit détenir au moins le tiers du capital social de la société sportive créée.

Article 6 : La société à objet sportif est soumise à l'imposition et aux charges sociales, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 7 : Une association ne peut créer qu'une seule société à objet sportif.
Une société peut être créée pour la gestion des activités sportives de nature différente.

Article 8 : Un associé ne peut détenir de parts sociales dans plusieurs sociétés sportives créées pour la gestion des activités se rapportant à une même discipline sportive.
Il lui est également interdit d'occuper une fonction d'administration ou de direction dans une autre société à objet sportif.

Article 9 : Sous peine d'exclusion de toutes compétitions sportives et du bénéfice de toute subvention de l'Etat et des collectivités locales, les associations remplissant l'une des conditions prévues à l'article 2 du présent décret sont tenues de créer une société à objet sportif dans un délai d'un an.

Article 10 : Les services compétents du Ministère des Sports, les fédérations et ligues sportives exercent tout contrôle des états financiers des associations sportives.

Article 11 : Les textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 12 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 06 septembre 2022

Par le Président de la République, Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports

Franck NGUEMA

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert Noël MATHA

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises

Yves Fernand MANFOUMBI

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Edith EKIRI MOUNOMBI, épouse OYOUOMI

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