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JOURNAL OFFICIEL N°203 BIS SPéCIAL DU 24 AVRIL 2014

Ordonnance N° 002/PR/2014 du 19/02/2014 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°023/2013 du 7 janvier 2014 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ;

Vu la loi n°14/82 du 24 janvier 1983 portant réglementation des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en République Gabonaise ;

Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°15/62 du 02 juin 1962 portant institution d'un Code Minier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/74 du 21 janvier 1975 portant réglementation des activités de recherche et d'exploitation pétrolière sur le territoire de la République Gabonaise ;

Vu la loi n°5/2000 du 12 octobre 2000 portant Code Minier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°022/2011 du 24 février 2012 portant ratification de l'ordonnance n°0011/PR/2011 du 8 juillet 2011 relative au développement des activités maritimes et portuaires en République Gabonaise ;

Vu l'ordonnance n°5/PR/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République Gabonaise ;

Vu l'ordonnance n°6/PR/2012 du 13 février 2012 fixant les règles générales relatives à l'urbanisme en République Gabonaise ;

Vu l'ordonnance n°0011/PR/2011 du 8 juillet 2011 relative au développement des activités maritimes et portuaires en République Gabonaise ;

Vu l'ordonnance n°0013/PR/2011 du 11 août 2011 instituant et organisant le fonctionnement d'une cession légale sur les primes ou cotisations des sociétés d'assurances exerçant en République Gabonaise ;

Vu le décret n°169/PR/MBCPFPRE du 25 avril 2012 modifiant et complétant le décret n°692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat ;

Vu le décret n°176/PR/MJGSDHRIC du 10 mai 2012 approuvant les statuts de la Société Nationale des Hydrocarbures du Gabon ;

Vu le décret n°0458/PR/MPERH du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;

Vu le décret n°0458/PR/MPERH du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;

Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0040/PR du 28 janvier 2014 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

 

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

O R D O N N E :

 

Titre I : Des dispositions générales 

Chapitre I : Des règles, principes et objectifs

 

Article 1er : La présente ordonnance détermine les règles, principes et objectifs de la politique nationale des hydrocarbures.

Elle a notamment pour objet :

- de définir les droits et les obligations des personnes exerçant dans le domaine des hydrocarbures ;

- de fixer le cadre institutionnel du secteur des hydrocarbures ;

- de définir le régime juridique, fiscal, douanier, de change et de contributions des activités d'hydrocarbures ;

- de promouvoir le secteur à travers la création d'un tissu industriel national et le renforcement des capacités nationales.

Article 2 : Les activités d'hydrocarbures s'exercent conformément aux principes et règles relatifs au développement durable, à la qualité, à la santé, à l'hygiène et à la sécurité au travail.

Article 3 : L'Etat peut, par lui-même ou par des tiers, entreprendre les activités d'hydrocarbures conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Ce droit est également reconnu aux personnes morales dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 4 : L'Etat peut prendre une participation maximale de vingt pour cent (20%) dans le capital social de toute société sollicitant ou titulaire d'une autorisation exclusive d'exploitation. L'acquisition de cette participation se fait aux conditions du marché. Les activités d'hydrocarbures bénéficient de mesures incitatives prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : L'exercice d'une activité étrangère au secteur des hydrocarbures peut être autorisé dans la même zone, à condition que celle-ci n'entrave pas l'activité des hydrocarbures.

Chapitre II : Des définitions

Article 6 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

- Activités amont : les activités de prospection, d'exploration, de production, de stockage et de transport des hydrocarbures jusqu'au point d'enlèvement ;

- Activités aval : les activités de transformation d'hydrocarbures, d'importation, d'exportation, de transport, de stockage et de distribution de produits pétroliers, gaziers, leurs dérivés, ainsi que la formulation des lubrifiants ;

- Année civile : la période de douze mois consécutifs commençant le premier janvier et se terminant le trente et un décembre ;

- Autorisation de prospection : l'acte administratif par lequel l'Etat autorise un Contracteur à réaliser, à titre non exclusif, dans une zone délimitée, des travaux d'évaluation prévus dans le contrat d'évaluation technique ;

- Autorisation Exclusive d'Exploration (AEE): l'acte administratif par lequel l'Etat autorise le Contracteur à entreprendre, dans la zone délimitée, à titre exclusif, les travaux d'exploration, notamment la sismique, les forages d'exploration, les forages d'appréciation, les études et tout type de travaux nécessaires à l'exploration des hydrocarbures ;

- Autorisation Exclusive de Développement et d'Exploitation (AEDE) : l'acte administratif par lequel l'Etat autorise le Contracteur à entreprendre, à titre exclusif, tous travaux de développement et de production d'Hydrocarbures à l'intérieur d'une Zone d'Exploitation délimitée autour du Gisement, étendue par défaut au plus aux deux courbes d'égale profondeur situées en dessous du Gisement ;

- Autorisation d'exercice d'une activité aval : l'acte administratif par lequel l'Etat autorise l'exercice d'une activité de transformation, d'importation ou d'exportation des hydrocarbures, ou d'une activité de transport, de stockage, d'entreposage, de distribution de produits pétroliers ou gaziers et de leurs dérivés ;

- Autorité compétente : le Ministre chargé des Hydrocarbures ou toute autre autorité habilitée par l'Etat ;

- Autorité de régulation : l'autorité administrative indépendante agissant au nom et pour le compte de l'Etat en matière de régulation des activités d'hydrocarbures ;

- Cadastre des Hydrocarbures : cartographie délimitant les surfaces en blocs à explorer, à exploiter ou en exploitation ;

- Cash Flow : le Flux de liquidités ou de trésorerie généré par les activités de l'entreprise, correspondant à l'argent liquide restant dans l'entreprise après déduction de toutes les charges réellement décaissées ;

- Changement de contrôle : toute modification dans le contrôle d'une personne morale, tel que défini par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA ;

- Compte de Règlement ou d'Opérations : le compte bancaire ouvert au nom du Contracteur en Francs CFA, en Euro ou en Dollar des Etats-Unis d'Amérique, dans les livres d'un établissement de crédit installé au Gabon et agréé par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (C.O.B.A.C) et servant au règlement de ses opérations avec ses fournisseurs et prestataires de service, à la domiciliation du produit de ses ventes, au rapatriement de ses recettes d'exportation et à l'exportation des revenus et dividendes versés aux actionnaires;

- Condensat : les hydrocarbures liquides obtenus par détente de gaz naturel à l'état de vapeur dans les conditions de gisement qui, à 15 degrés Celsius et à la pression atmosphérique, sont à l'état liquide ;

- Contracteur : la ou les personnes morales prises seule ou conjointement, agissant seule, ou conjointement et solidairement, ayant conclu un contrat d’hydrocarbures avec l'Etat, ainsi que son ou leurs ayants-droit ;

- Contrats d'hydrocarbures : le contrat portant sur les différentes activités du secteur des hydrocarbures ;

- Contrat d'évaluation technique : le contrat conclu entre l'Etat et un Contracteur en vue de réaliser tous travaux de prospection préliminaires de reconnaissance superficielle, notamment par l'utilisation de méthodes géologiques et géophysiques ;

- Contrat d'exploration : le contrat entre l'Etat et un Contracteur par lequel celui-ci s'engage à réaliser dans une zone délimitée, à ses frais et à ses risques, pour le compte de l'Etat, des activités de recherche aux fins de découverte d'hydrocarbures ;

- Contrat de services : le contrat entre l'Etat et un prestataire ou un Contracteur par lequel celui-ci s'engage à réaliser, au nom et pour le compte de l'Etat, des activités amont et reçoit à titre de rémunération un montant déterminé ou déterminable, payable en espèces ou en nature ;

- Contrat d'exploration et de partage de production :le contrat entre l'Etat et un Contracteur par lequel celui-ci s'engage à réaliser dans une zone délimitée, à ses frais et à ses risques pour le compte de l'Etat, des activités de recherche aux fins de découverte d'hydrocarbures, du développement et d'exploitation, ouvrant droit au profit de Contracteur, en contrepartie du service rendu, des risques financiers et techniques assumés, à une rémunération représentée par l'attribution d'une part des hydrocarbures produits ;

- Contrat de production et de partage de production :le contrat entre l'Etat et un Contracteur par lequel celui-ci s'engage à réaliser dans une zone délimitée, à ses frais et à ses risques pour le compte de l'Etat, des activités de développement, d'exploitation et du partage de la production des hydrocarbures ;

- Contrôle : détention effective du pouvoir de décision au sein d'une personne morale, tel que défini par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA ;

- Coûts pétroliers : toutes les dépenses strictement liées à la réalisation des opérations pétrolières, effectivement supportées, payées et dûment justifiées par le Contracteur, conformes aux prix de marché pratiqués entre parties non liées pour des prestations ou des biens équivalents et pour lesquelles il lui est reconnu un droit à récupération dans la zone délimitée ;

- Domaine pétrolier : toute portion du territoire de la République Gabonaise sur laquelle peuvent s'exercer des opérations pétrolières ;

- Etat : L’Etat Gabonais et son administration ;

- Exceptions d'audits : tout ajustement ou redressement des irrégularités ou des omissions constatées lors des missions d'audit ;

- Fonds de Réhabilitation de Sites : les dotations financières constituées et versées par le Contracteur et destinées à faire face aux dépenses relatives aux opérations de réhabilitation de sites et cogérées par le Contracteur et l'Etat ;

- Gaz associé : le gaz dissout dans le pétrole suivant les conditions de gisement et qui est séparé en surface dans les installations de traitement ;

- Gaz fatal : la quantité résiduelle de gaz présente dans les conduits de production, brulée aux fins de sécurité;

- Gaz naturel : les combustibles fossiles composés principalement du méthane et de quelques autres hydrocarbures gazeux lourds, présents naturellement dans les gisements ;

- G.O.C : Gabon Oil Company, désignant la dénomination ou l'enseigne de la Société Nationale des Hydrocarbures du Gabon ;

- Groupe de Sociétés : l’ensemble constituée par une Société Mères et ses Filiales ;

- Hydrocarbures : les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures gazeux ;

- Hydrocarbures gazeux : le méthane, l'éthane, le propane, le butane à l'état naturel et, plus généralement, tous les hydrocarbures gazeux, humides ou secs, associés ou non à des hydrocarbures liquides à l'exclusion des produits gaziers ;

- Hydrocarbures liquides : le pétrole brut et les condensats ;

- Infrastructures essentielles : les installations et les équipements stratégiques ou indispensables pour assurer le transport ou le stockage, le chargement ou le déchargement des hydrocarbures ou des produits pétroliers, des produits gaziers ou de leurs dérivés ;

- Ministère : le Ministère en charge des hydrocarbures ;

- Opérateur national : l'opérateur dont le capital est détenu exclusivement par l'Etat et ses démembrements ;

- Opérateur : la personne morale dûment mandatée par le Contracteur et approuvée par l'Etat pour la conduite et la réalisation des opérations pétrolières au nom, pour le compte et sous la responsabilité du Contracteur ;

- Opérations pétrolières : toutes les opérations de prospection, de recherche, d'appréciation, de développement, de production, de transport, de stockage des hydrocarbures et, plus généralement, toutes autres opérations directement liées aux précédentes, y compris les opérations d'abandon et de réhabilitation des sites, à l'exception des activités aval ;

- Opérations de réhabilitation des sites : toute opération, de quelque nature que soit, nécessaire pour assurer la réhabilitation des sites ;

- Pétrole brut : l'huile minérale brute, asphalte, ozocérite et toutes sortes d'hydrocarbures et bitumes, solides ou liquides dans leur état naturel ou obtenus des hydrocarbures gazeux par extraction ;

- Provision pour Investissements Diversifiés, en abrégé PID : les contributions financières adaptées aux objectifs de diversification de l'économie gabonaise ;

- Provision pour Investissements dans les Hydrocarbures, en abrégé PIH : les contributions adaptées aux objectifs du développement de l'industrie des hydrocarbures au sein de l'économie gabonaise ;

- Production nette : la production totale disponible, diminuée de la part revenant à l'Etat au titre de la redevance minière proportionnelle ;

- Production restante : la production nette diminuée des prélèvements d'hydrocarbures opérés par le Contracteur au titre de la récupération des coûts pétroliers ;

- Production totale disponible : le volume total d'hydrocarbures établi à l'aide d'un compteur placé avant le stockage, provenant de l'exploitation de tous les gisements situés à l'intérieur de la zone délimitée de l'autorisation exclusive d'exploitation, après dégazage, déshydratation et décantation ;

- Produits gaziers : les produits issus de la transformation des hydrocarbures gazeux ;

- Produits pétroliers : les produits issus du raffinage du pétrole brut ;

- Règles de l'art : les meilleures pratiques, normes et standards généralement admis dans l'industrie internationale des hydrocarbures et notamment les normes des organismes internationaux ;

- Ressortissants gabonais : les personnes physiques de nationalité gabonaise ;

- Ressources d'hydrocarbures : les gisements ou accumulations naturels d'hydrocarbures découverts ou non découverts ;

- Société Filiale ou Filiale : la personne morale sur laquelle une société mère exerce un contrôle ;

- Société gabonaise : une société créée et domiciliée en République Gabonaise ;

- Société Mère: la société détenant, directement ou indirectement, le contrôle d'une autre société par détention de la majorité du capital et/ou des droits de vote ;

- Sous-traitance pétrolière : l'opération par laquelle le titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité d'hydrocarbures confie, par un contrat, à une autre personne morale, le « sous-traitant pétrolier », le soin de réaliser, sous ses ordres et selon ses spécifications, des prestations concourant à la mise en œuvre desdites activités ;

- Stocks commerciaux : les quantités des produits pétroliers appartenant aux sociétés de distribution pour couvrir, en continu et en priorité la demande du marché national ;

- Stocks de sécurité : les quantités des produits pétroliers appartenant à l'Etat pour couvrir, pendant un temps, en cas de nécessité, la demande du marché ;

- Stocks stratégiques : les quantités des produits pétroliers appartenant aux forces de défense et de sécurité pour garantir la sécurité nationale ;

- Territoire de la République Gabonaise : l'assise géographique sur laquelle s'exerce la souveraineté de la République Gabonaise, comprenant notamment le sol, le sous-sol, les zones couvertes par les eaux territoriales, le plateau continental ainsi que la zone économique exclusive telle que définie par la loi et les conventions internationales ;

- Titre pétrolier : l'acte administratif par lequel l'Etat autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser les activités amont, constituant soit une autorisation de prospection, soit une autorisation exclusive d'exploration, soit une autorisation exclusive d'exploitation ;

- Torchage : le procédé qui consiste à bruler par des torchères, des rejets de gaz naturel à différentes étapes de l'exploitation des hydrocarbures ;

- Transformation d'hydrocarbures : les activités de raffinage du pétrole brut ou les opérations de transformation du gaz naturel ;

- Unitisation : l'accord pour le développement et l'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures qui s'étend au-delà du périmètre d'un contrat de partage de production d'un contrat d'exploration ou d'un contrat d'exploration et de partage de production, mitoyen du périmètre d'un ou de plusieurs autres contrats de partage de production, d'un contrat d'exploration ou de contrats d'exploration et de partage de production, conclu entre les Contracteurs concernés et approuvé par l'Etat ;

- Zone conventionnelle : la partie du territoire terrestre d'une part et maritime comprise entre 0 et 1000 mètres de profondeur d'eau d'autre part ;

- Zone Délimitée : la surface sur laquelle l'Etat accorde au Contracteur l'autorisation administrative nécessaire à l'exécution du contrat d’hydrocarbures ;

- Zone d'Exploitation : la surface située à l'intérieur de la Zone Délimitée (initiale ou résiduelle) sur laquelle l'Etat attribue au Contracteur une AEDE, conformément à la réglementation en vigueur et au présent contrat ;

- Zone d'Exploration : la surface située à l'intérieur de la Zone Délimitée (initiale ou résiduelle) sur laquelle l'Etat attribue au Contracteur une AEE, conformément à la réglementation en vigueur et au présent contrat ;

- Zone off-shore profond : la zone maritime située entre 1000 et 3000 mètres de profondeur d'eau ;

- Zone off-shore très profond : la zone maritime située au-delà de 3000 mètres de profondeur d'eau ;

- Zone Unitisée : une Zone d’Exploitation résultant de l’Unitisation d’un Gisement.

Chapitre III : Du régime des ressources, des données et informations du cadastre des hydrocarbures

Article 7 : Les ressources d'hydrocarbures sont et demeurent la propriété exclusive de l'Etat.

Ces ressources doivent être exploitées en utilisant des moyens efficaces et rationnels conformément aux règles et principes de développement durable énumérés à l'article 3 ci-dessus.

Article 8: L'Etat met à la disposition du Contracteur les terrains et superficies maritimes nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières.

A cette fin, et en cas de nécessité, les terrains et superficies maritimes appartenant à des tiers peuvent faire l'objet d'expropriation ou de déclassement conformément à la règlementation en vigueur.

Les frais d'indemnisation résultant de l'expropriation sont pris en charge par le Contracteur. Ils rentrent dans les coûts pétroliers.

Article 9 : Par l'effet des dispositions de l'article 8 ci-dessus, toutes les données, études et informations acquises ou réalisées dans le cadre des opérations pétrolières sont la propriété exclusive de l'Etat.

Le Contracteur est tenu de transmettre ces données, études et informations au Ministère en charge des Hydrocarbures, au fur et à mesure de leur acquisition. Il a le droit de les utiliser pour la seule conduite des opérations pétrolières et ne peut les divulguer à un tiers sans l'accord préalable du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Article 10 : En cas de découverte de substances minérales autres que les hydrocarbures, le titulaire de l'autorisation exclusive est tenu d'en informer sans délai le Ministre chargé des Hydrocarbures.

Article 11 : Le domaine pétrolier de la République Gabonaise est découpé en blocs dont la liste et les coordonnées sont établies par voie règlementaire.

Les informations relatives aux blocs et aux titres pétroliers sont consignées dans le cadastre des hydrocarbures tenu par le Ministère. Ces informations sont publiées dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Titre II : Du cadre institutionnel

Article 12 : Le cadre institutionnel du secteur des hydrocarbures comprend :

- le Ministère ;

- l’Autorité de Régulation ;

- l’Opérateur National ;

- les organes consultatifs.

Chapitre I : Du Ministère

Article 13 : Le Ministère assure la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'hydrocarbures.

Dans le cadre de l'application de la présente ordonnance, le Ministre est désigné autorité compétente.

Article 14 : Le contrôle de l'application des textes régissant le secteur des hydrocarbures est assuré par les agents des services de l'administration du Ministère en charge des Hydrocarbures.

Article 15 : Les agents visés à l'article 15 ci-dessus ont la qualité d'officier de police judiciaire spéciaux. ils constatent les infractions à la réglementation en vigueur et dressent des procès-verbaux.

Ils peuvent être assistés, dans l'accomplissement de leurs missions, par les agents des forces de défense ou de sécurité ou par toute autre personne qualifiée.

Article 16 : Les agents commis aux opérations de contrôle sont soumis à la formalité de prestation de serment. La formule de ce serment et les modalités de sa prestation sont fixées par voie réglementaire.

Article 17 : Dans l'accomplissement de leur mission, les agents assermentés visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, conformément à leur ordre de mission et aux procédures en vigueur, ont notamment le droit :

- d'accéder sans restriction à toutes les installations, locaux, sites et équipements abritant ou servant à l'activité d'hydrocarbures ;

- d'accéder à tout document, pièce, registre ou livre contenant des informations relevant des activités d'hydrocarbures ;

- de prendre, en tant que de besoin, toute mesure conservatoire nécessaire à la préservation des sites, matériels ou documents relevant de l'activité d'hydrocarbures.

Article 18 : Les agents assermentés de l'administration des hydrocarbures sont tenus au secret professionnel conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 19 : Les constatations des agents de l'administration des hydrocarbures sont matérialisées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au responsable hiérarchique pour décision.

Article 20 : Les décisions prises par le responsable administratif peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès de l'autorité compétente.

L'autorité compétente dispose d'un délai maximum de quinze jours pour se prononcer.

En cas de silence, la décision attaquée devient définitive. Cette décision est susceptible de recours contentieux.

Le recours contentieux n’est pas suspensif, sauf décision contraire de la juridiction saisie.

Article 21 : En contrepartie des sujétions supplémentaires liées à l'accomplissement de leurs missions, les agents de l'administration des hydrocarbures visés aux articles 15 et 16 ci-dessus perçoivent sur le produit des droits, amendes et autres pénalités revenant à l'Etat au titre de l'activité des hydrocarbures, une quote-part dont le taux et les modalités de liquidation sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Hydrocarbures, du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé de l'Economie.

Article 22 : L'administration des hydrocarbures dispose en matière de contentieux du droit de transaction.

Le pouvoir de transaction appartient au Directeur Général compétent en premier ressort et à l'autorité compétente en dernier ressort.

Article 23 : Le succès de la transaction met un terme au litige, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

Le produit de la transaction rentre dans les produits visés à l’article 22 ci-dessus.

Article 24 : En cas d'échec de la transaction, et si les faits sont avérés, la juridiction arbitrale saisie ne peut, à peine de nullité de sa sentence, prononcer une peine inférieure au montant de la transaction proposée par l'administration.

Article 25 : Les actes de poursuite relevant du secteur des hydrocarbures ne peuvent être classés sans suite sans l'avis préalable de l'autorité compétente jouissant à ce titre, de la qualité de partie jointe au Ministère public.

Chapitre II : De l’Autorité de Régulation

Article 26 : L'Autorité de Régulation exerce ses missions dans le strict respect de la répartition des compétences opérée par les textes en vigueur entre les organes et autorités relevant du cadre institutionnel du secteur.

Elle est notamment chargée :

- de veiller au respect des règles d'objectivité, de transparence et de non-discrimination dans l'exercice des activités d'hydrocarbures ;

- de garantir la pratique d'une concurrence saine et loyale dans les activités du secteur des hydrocarbures ;

- de contribuer à la mise en œuvre de la réglementation relative à l'application des tarifs des hydrocarbures, des produits pétroliers et gaziers et au principe de libre accès des autres usagers ou opérateurs aux infrastructures de transport, de canalisation, de stockage et d'enlèvement ;

- de recevoir et instruire toute réclamation relative à toute violation des droits dans la conduite des activités du secteur des hydrocarbures et, le cas échéant, de sanctionner conformément aux dispositions des textes en vigueur ;

- de veiller au respect des conditions de mise à disposition des réseaux de transport et de stockage des hydrocarbures ; d'analyser les comptes des coûts pétroliers des opérateurs afin de garantir les intérêts économiques de l'Etat et l'égalité entre les opérateurs du secteur ;

- de veiller au respect des spécifications techniques, de qualité, d'hygiène, de santé et d'environnement par les opérateurs du secteur telles que définies par les textes en vigueur ;

- de rassembler toutes les informations techniques, économiques, juridiques et fiscales concourant à une meilleure connaissance du marché, garantissant l'équilibre général du secteur ;

- de s'assurer de la régularité des procédures d'appels d'offres afin de garantir une concurrence loyale entre les opérateurs ;

- d'investiguer, de sa propre initiative ou sur saisine des tiers, aux fins de régulation et, le cas échéant, de donner des injonctions ou de prononcer des sanctions de toute nature ou de les proposer.

Article 27 : Dans l'exercice de ses attributions, l'Autorité de Régulation dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Le secret professionnel ne lui est pas opposable.

Article 28 : Les ressources de l’Autorité de Régulation se composent notamment :

- des dotations budgétaires de l'Etat ;

- du produit des droits perçus au titre de la délivrance, du renouvellement, ou de la prolongation des autorisations ;

- une quote-part du produit des droits, amendes et autres pénalités revenant à l'Etat au titre de l'activité des hydrocarbures ;

- des contributions des partenaires au développement ;

- des dons et des legs.

La quote-part des droits visés à l'alinéa ci-dessus affectée aux ressources de l'Autorité de Régulation est déterminée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Hydrocarbures, du Ministre chargé du Budget et du Ministre chargé de l'Economie.

Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de Régulation sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : De l’Opérateur National

Article 29 : L'Opérateur National agit en son nom ou pour le compte de l'Etat dans le domaine concurrentiel des hydrocarbures.

Sauf dispositions réglementaires contraires, la fonction d'Opérateur National est exercée par la Société Nationale des Hydrocarbures du Gabon dénommée Gabon Oil Company, en abrégé GOC, créée par les textes en vigueur.

Article 30 : L'Opérateur National est notamment chargé :

- de rechercher et exploiter, seule ou en association, partenariat, joint venture, des gisements d'hydrocarbures et de toutes substances connexes ou associées ;

- de réaliser soit directement, soit par toute autre entité ou par la création de filiales de droit gabonais ou de droit étranger, toutes opérations financières se rapportant directement ou indirectement à l'industrie des hydrocarbures ;

- d'assurer la commercialisation, l'importation, l'exportation et la distribution de tout ou partie des produits extraits des gisements d'hydrocarbures et des installations industrielles de traitement et de transformation des hydrocarbures ;

- d'entreprendre, à la demande et pour le compte de l'Etat, seule ou en association, toute opération d'investissement, de gestion se rapportant directement aux opérations visées à l'alinéa 1erci -dessus ;

- de détenir, gérer et prendre les participations, de quelle que nature que ce soit, à la demande et pour le compte de l'Etat, directement ou indirectement, dans toutes activités relatives à la recherche, l'exploration, l'exploitation, la distribution, le transport, le stockage, la commercialisation, le raffinage et toutes activités se rapportant directement aux opérations visées ci-dessus ;

- de détenir, à la demande et pour le compte de l'Etat, les participations de l'Etat dans les gisements d'hydrocarbures et dans le capital des sociétés titulaires des conventions d'établissement, et des contrats de partage de production.

Chapitre IV : Des organes consultatifs

Article 31 : Les organes consultatifs comprennent :

- la Commission Nationale des Prix des Produits Pétroliers, en abrégé la CNPPP ;

- la Commission de Suivi des Recettes Pétrolières, en abrégé la COSUREP.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces organes consultatifs sont fixés par les textes en vigueur.

D’autres organes peuvent être créés, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

Titre III : Des activités en amont

Article 32 : L'accès au domaine pétrolier s'opère au moyen d'appels d'offres ou de consultation directe.

Article 33 : L'appel d'offres est la procédure par laquelle le Ministère lance les appels à soumissionner, dirige l'ensemble de la procédure et choisit l'offre retenue, sur la base de critères préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires.

Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur, la procédure d'appel d'offres pour l'accès au domaine pétrolier est fixée par voie règlementaire.

Article 34 : Pour la mise en œuvre de la procédure d'appels d'offres, le Ministère lance les appels à soumissionner, dirige l'ensemble de la procédure et instruit les réponses des personnes morales autorisées à soumissionner de manière transparente et équitable.

Article 35 : La consultation directe est la procédure par laquelle le Ministère en charge des Hydrocarbures engage toute discussion dans le but de conclure un contrat d’hydrocarburesavec un ou plusieurs soumissionnaires pré-identifiés.

Article 36 : Toute personne morale souhaitant soumissionner à une procédure d'appels d'offres ou solliciter une négociation directe doit notamment disposer des capacités techniques et financières requises.

 Chapitre I : Des contrats d'hydrocarbures

Article 37 : Les contrats d'hydrocarbures comprennent :

- le contrat de service ;

- le contrat d’évaluation technique ;

- le contrat d’exploration ;

- le contrat de production et de partage de production ;

- le contrat d’exploration et de partage de production.

Section 1 : Des dispositions communes

Article 38 : Les contrats d'hydrocarbures sont, avant toute signature par l'autorité compétente, soumis au visa de conformité des services habilités de la Présidence de la République.

Les trois derniers contrats visés à l'article 38 ci-dessus sont approuvés par décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Article 39 : Les contrats d'hydrocarbures doivent notamment fixer dans leurs dispositions les modalités d'exécution, de suivi et de contrôle ainsi que la durée des opérations pétrolières ou des prestations.

Ces contrats doivent comporter d'une part l'indication précise du modèle économique et des hypothèses économiques et financières retenus lors de la conclusion, de la modification, du renouvèlement du Contrat et d'autre part, une évaluation prévisionnelle des coûts, charges, revenus et bénéfices attendus par l'Etat ainsi que l'estimation prévisionnelle de la rémunération à verser au cocontractant par l'Etat.

A peine de nullité, ces contrats ne peuvent en aucun cas déroger aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 40 : Les contrats d'hydrocarbures sont signés par le Ministre chargé des Hydrocarbures et contresignés par le Ministre chargé de l’Economie.

Toutefois, les contrats de services et les contrats d'évaluation technique sont soumis à la seule signature du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Article 41 : Un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures fixe le modèle type de chaque contrat d’hydrocarbures.

Cet arrêté détermine pour chaque type de contrat d’hydrocarbures les clauses d'adhésion et les clauses négociables.

 Section 2 : Des dispositions spécifiques à chaque type de contrat d’hydrocarbures 

Sous-section 1 : Du contrat des services

Article 42 : Le contrat de services définit les conditions dans lesquelles le prestataire doit réaliser, pour le compte de l'Etat, les études géologiques et géophysiques ou toutes autres prestations visant à promouvoir le domaine pétrolier.

Le prestataire ne peut, sans l'accord préalable du Ministre chargé des Hydrocarbures, mettre à la disposition de tiers les données résultant de ses travaux.

Le transfert ou la cession des droits et obligations attachés au contrat de services est soumise à l'approbation préalable de l'autorité compétente.

Sous-section 2 : Du contrat d'évaluation technique

Article 43 : Le contrat d'évaluation technique définit les conditions dans lesquelles le Contracteur doit réaliser, à ses frais et à ses risques, pour le compte de l'Etat, les travaux préliminaires de reconnaissance superficielle notamment par l'utilisation de méthodes géologiques et géophysiques.

Le contrat d'évaluation technique est conclu pour une durée maximale de dix-huit mois, non renouvelable.

Article 44 : Les droits et obligations attachés au contrat d'évaluation technique ne sont ni cessibles ni transmissibles.

Sous-section 3 : Du contrat d'exploration

Article 45 : Le contrat d'exploration définit les conditions dans lesquelles le Contracteur s'engage à réaliser, à ses risques techniques et financiers exclusifs et pour le compte de l'Etat, des activités d'exploration d'hydrocarbures.

Il comporte notamment un programme minimum de travaux.

Le contrat d'exploration peut comporter les éléments, définis par l'Etat, qui serviront de minima pour l'exercice du droit de préférence prévu à l'article 47 ci-dessous.

Article 46 : Le contrat d'exploration confère au Contracteur le droit exclusif d'exercer les activités d'exploration dans la surface couverte par l'autorisation exclusive d'exploration.

 Article 47 : La découverte d'un gisement d'hydrocarbures confère au Contracteur le droit de préférence sur la négociation du contrat d'exploitation et du partage de production pendant un délai d'un an.

Article 48 : La zone couvrant le gisement d'hydrocarbures découvert est délimitée et retirée du périmètre couvert par l'autorisation exclusive d'exploration.

Le contrat d'exploration demeure valable pour le reste de la surface couverte par l'autorisation exclusive d'exploration.

Article 49 : Dans le délai de quatre vingt dix jours, le Contracteur est tenu de déclarer la commercialité de la découverte. A défaut de déclaration dans ce délai, la découverte est réputée non commerciale.

Dans ce cas, le Contracteur perd tous ses droits sur la partie de la surface sur laquelle est située la découverte.

Article 50 : En cas de déclaration de commercialité de la découverte, les modalités de négociation du contrat d'exploitation et de partage de production s'appliquent.

Article 51 : Le succès de la négociation donne lieu à la signature d'un contrat d'exploitation et de partage de production et ouvre de plein droit au Contracteur la délivrance d'une autorisation exclusive d'exploitation.

Article 52 : En cas d'échec de la négociation, le droit de préférence visé ci-dessus prend fin de plein droit.

Article 53 : Si dans un délai de cinq ans de l'extinction du droit de préférence, les droits d'exploitation sont attribués à un tiers Contracteur sur cette découverte, les coûts pétroliers sont remboursés au Contracteur auteur de la découverte par l'Administration par le biais de leur prise en charge dans le contrat liant l'Etat au nouveau Contracteur titulaire de l'autorisation d'exploitation.

Article 54 : Les droits et obligations du Contracteur dans le contrat d'exploration sont cessibles et transmissibles, sous réserve de l'approbation du Ministre chargé des Hydrocarbures et à condition que le Contracteur cédant soit à jour de ses obligations légales et contractuelles.

La demande d'autorisation de transfert ou de cession doit comporter les modalités de l'opération projetée, notamment l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de paiement.

Pour l'application du présent article, le changement de contrôle du Contracteur, quelles qu'en soient les causes ou les modalités juridiques, est assimilé à une cession.

Article 55 : L'Etat dispose d'un droit de préemption en cas de transfert ou cession des droits et des obligations que le Contracteur tient du contrat d'exploration.

Ce droit de préemption s'exerce dans les soixante jours de la réception de la demande d'approbation, aux mêmes conditions et modalités que le transfert ou la cession projetée. A défaut de réponse dans ce délai, l'Etat est réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.

Article 56 : Le droit de préemption de l'Etat ne s'exerce pas en cas de cessions effectuées entre sociétés affiliées.

Article 57 : Dans le cas où le transfert ou la cession résulte d'un changement de contrôle, les conditions et modalités de l'exercice du droit de préemption de l'Etat sont déterminées par voie réglementaire, le prix de cession étant fixé à dire d'expert à la valeur du marché.

Article 58 : En cas d'approbation par l'Etat du transfert ou de la cession des droits et obligations du d'exploration, une nouvelle autorisation d'exploration est établie au nom du cessionnaire pour la durée restante de l'autorisation exclusive d'exploration du cédant.

Article 59 : Les transferts ou cessions visés par la présente ordonnance sont soumis aux règles d'imposition prévues par les dispositions des textes en vigueur.

Tout acte de transfert ou de cession passé en violation des dispositions de la présente ordonnance est nul.

Sous-section 4 : Du contrat de production et de partage de production

Article 60 : Le contrat de production et de partage de production définit les conditions dans lesquelles le Contracteur s'engage à réaliser, à ses risques techniques et financiers exclusifs, pour le compte de l'Etat, des activités de développement et d'exploitation d'hydrocarbures.

Il contient notamment les stipulations relatives aux modalités de récupération des coûts pétroliers et aux conditions de partage de la production.

Article 61 : Le contrat de production et de partage de production confère au Contracteur le droit exclusif d'exercer les activités de développement et d'exploitation dans la surface couverte par l'autorisation exclusive d'exploitation.

Article 62 : Outre les éléments visés à l'article 61 ci-dessus, le contrat de production et de partage de production contient obligatoirement une clause de participation de l'Etat fixée à vingt pour cent portée par le Contracteur.

L'Etat et le Contracteur peuvent convenir d'une participation supérieure à ce seuil. Dans ce cas, l'acquisition de cette participation supplémentaire se fait aux conditions du marché.

Article 63 : La durée de la phase d'exploitation est de dix ans. Elle est renouvelable deux fois pour une durée de cinq ans maximum.

Article 64 : A l'expiration de la période d'exploitation définie à l'article 64 ci-dessus, le Contracteur concerné a un droit de préférence pour la négociation d'un nouveau contrat de production et de partage de production relatif à la zone de l'autorisation exclusive d'exploitation échue.

Le Contracteur doit exercer ce droit au plus tard deux ans avant cette échéance, et la négociation entreprise dans ce cas doit être conclue au plus tard un an avant l'expiration de l'autorisation exclusive d'exploitation.

En cas d'échec de la négociation le Contracteur doit immédiatement libérer la zone. En conséquence, l'Etat négocie avec les tiers.

Article 65 : Dès la mise en production d'un gisement, l'Etat participe à concurrence du taux défini dans le contrat de production et de partage de production, au financement de tous les coûts de développement et d'exploitation, à l'exclusion des nouveaux coûts d'exploration dans la zone délimitée.

Article 66 : Dans tout contrat de production et de partage de production, l'opérateur national a le droit d'acquérir, aux conditions du marché, une participation maximale de quinze pour cent.

Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par des textes particuliers.

Article 67 : Le Contracteur a droit à la récupération des coûts pétroliers qu'il a supportés et payés dans le cadre des opérations pétrolières à l'intérieur de la zone d'exploitation, par prélèvement d'une partie de la production d'hydrocarbures provenant exclusivement de cette zone.

La récupération des coûts pétroliers ne peut, en aucun cas, s'opérer par prélèvement sur la production d'hydrocarbures provenant de gisements situés hors de la zone d'exploitation.

Lorsque plusieurs zones d’exploitation sont octroyées au Contracteur dans le cadre d'un même contrat, le Contracteur peut procéder à la récupération des coûts pétroliers qu'il a supportés à l'intérieur de l'ensemble de ces zones d’exploitation, par prélèvement d'une partie de la production d'hydrocarbures provenant exclusivement de ces zones d’exploitation.

Les coûts pétroliers générés par l'exploration dans la zone délimitée ne peuvent être récupérés sur la production des zones d’exploitation que s'ils ont été générés avant l'instauration de la dernière des zones d’exploitation.

L’Etat Partenaire ne supporte aucun risque en période d’exploration.

Article 68 : Les coûts pétroliers cumulés sont récupérés par le Contracteur selon les modalités définies dans le contrat de production et de partage de production. Le taux plafond du droit à récupération de la production nette annuelle ne saurait excéder :

- 65% pour la zone conventionnelle ;

- 75% pour la zone offshore profond et très profond.

Article 69 : Après prélèvement d'hydrocarbures opéré par le Contracteur au titre de la récupération des coûts pétroliers, la production restante est partagée entre l'Etat et le Contracteur selon les modalités définies dans le contrat de production et de partage de production.

Article 70 : Le mode de calcul de tout partage de production est basé sur la production totale disponible cumulée de l'ensemble des zones d’exploitation d'un même contrat. Pour la part revenant à l'Etat, le taux de la première tranche ne peut être inférieur à :

- 55% pour la zone conventionnelle ;

- 50% pour la zone offshore profond et très profond.

Toutefois, l'Etat peut, à la signature du contrat, se réserver le droit de recourir à tout autre mode de calcul reconnu dans l'industrie des hydrocarbures pour déterminer le taux de partage de la production restante.

Dans tous les cas, la part revenant à l'Etat à l'issue du partage de la production restante ne comprend pas le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le Contracteur.

Article 71 : La renégociation des termes du contrat d'hydrocarbure peut intervenir à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsque survient l'une au moins des conditions suivantes :

- en cas de changement des termes et des conditions économiques et financières de base du contrat, non imputables à l'Etat ou au Contracteur ;

- lorsque les prévisions économiques et financières du contrat sont atteintes ;

- s'il est certain que les prévisions économiques et financières ne peuvent plus être atteintes en l'état des termes contractuels ;

- lorsque les conditions économiques, financières ou techniques ont considérablement évolué.

Dans ces cas, l'Etat ou le Contracteur peut proposer la renégociation de tout ou partie des termes du contrat d’hydrocarbures, dont notamment la redevance minière proportionnelle, le partage de la production et les engagements de travaux.

Article 72 : Les droits et obligations du Contracteur dans le contrat d'exploration et de partage de production sont cessibles et transmissibles, sous réserve de l'approbation du Ministre chargé des Hydrocarbureset du Ministre chargé de l’Economie et à condition que le Contracteur cédant soit à jour de ses obligations légales et contractuelles.

La demande d'autorisation de transfert ou de cession doit comporter les modalités de l'opération projetée, notamment l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de paiement.

Pour l'application du présent article, le changement de contrôle du Contracteur, quelles qu'en soient les causes ou les modalités juridiques, est assimilé à une cession.

Article 73 : En cas de transfert ou de cession visé à l'article 74 ci-dessus, l'Etat dispose d'un droit de préemption.

Ce droit de préemption s'exerce dans les soixante jours de la réception de la demande d'approbation, aux mêmes conditions et modalités que le transfert ou la cession projetée. A défaut de réponse dans ce délai, l'Etat est réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit.

Article 74 : Le droit de préemption de l'Etat ne s'exerce pas en cas de cessions effectuées entre sociétés affiliées.

Article 75 : Dans le cas où le transfert ou la cession résulte d'un changement de contrôle, les conditions et modalités de l'exercice du droit de préemption de l'Etat sont déterminées par voie réglementaire, et le prix de cession fixé à dire d'expert à la valeur du marché.

Article 76 : En cas d'approbation par l'Etat du transfert ou de la cession des droits et obligations du contrat d'exploitation et de partage de production, une nouvelle autorisation d'exploitation est émise au nom du cessionnaire pour la durée restante de l'autorisation exclusive d'exploitation du cédant.

Article 77 : Les transferts ou cessions visées par la présente ordonnance sont soumises aux règles d'imposition prévues par les dispositions fiscales ci-dessous.

Tout acte de transfert ou de cession passé en violation des dispositions de la présente ordonnance est nul. 

 Sous-titre 5 : Du contrat d'exploration et de partage de production

Article 78 : Le contrat d'exploration et de partage de production définit les conditions dans lesquelles le Contracteur s'engage à réaliser, à ses risques techniques et financiers exclusifs, pour le compte de l'Etat, des activités d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures.

Il comporte notamment un programme minimum de travaux, les stipulations relatives aux modalités de récupération des coûts pétroliers et les conditions de partage de la production.

Article 79: Le contrat d'exploration et de partage de production confère au Contracteur le droit exclusif d'exercer les activités d'exploration dans la surface couverte par l'autorisation exclusive d'exploration et, en cas de découverte, le droit exclusif sur les activités d'exploitation sur la surface couverte par l'autorisation exclusive d'exploitation.

Article 80 : En cas de découverte d'hydrocarbures, le Contracteur est tenu d'en informer l'administration par écrit dans les dix jours qui suivent la fin des essais permettant de présumer de l'existence d'un gisement.

Le caractère commercialement exploitable ou présumé du gisement, convenu entre l'Etat et le Contracteur, fait l'objet d'une déclaration de commercialité signée par les parties au contrat.

Cette signature ouvre droit à la délivrance d'une autorisation exclusive d'exploitation, après approbation du plan de développement conformément aux stipulations du contrat.

Article 81 : La phase d'exploration comprend la période initiale de six ans et les prorogations éventuelles de phases et de périodes.

Dans tous les cas, la durée de l’exploration ne peut excéder huit ans.

Article 82 : La durée de la phase d'exploitation est de dix ans. Elle est renouvelable deux fois pour une durée de cinq ans maximum.

Article 83 : A l'expiration de la période d'exploitation, le Contracteur concerné a un droit de préférence pour la négociation d'un nouveau contrat de production et de partage de production relatif à la zone de l'autorisation exclusive d'exploitation échue.

Celui-ci doit exercer ce droit au plus tard deux ans avant cette échéance; la négociation entreprise dans ce cas devant être conclue au plus tard un an avant l'expiration de l'autorisation exclusive d'exploitation.

En cas d'échec de la négociation, l'opérateur doit immédiatement libérer la zone. L'Etat a le droit de négocier avec un tiers.

Article 84 : Outre les éléments visés à l'article 79 ci-dessus, le contrat d'exploration et de partage de production contient obligatoirement une clause de participation de l'Etat fixée à vingt pour cent portée par le Contracteur.

L'Etat et le Contracteur peuvent convenir d'une participation supérieure à ce seuil. Dans ce cas, l'acquisition de cette participation supplémentaire se fait aux conditions du marché.

Article 85 : Dès la mise en production d'un gisement d'hydrocarbure, l'Etat participe à concurrence du taux défini dans le contrat d'exploration et de partage de production au financement de tous les coûts de développement et d'exploitation, à l'exclusion des nouveaux coûts d'exploration dans la zone délimitée.

Article 86 : Dans tout contrat d'exploration et de partage de production, l'opérateur national a le droit d'acquérir, aux conditions du marché, une participation maximale de quinze pour cent.

Article 87 : Le Contracteur a droit à la récupération des coûts pétroliers qu'il a supportés et payés dans le cadre des opérations pétrolières à l'intérieur de la zone d'exploitation, parprélèvement d'une partie de la production d'hydrocarbures provenant exclusivement de cette zone.

La récupération des coûts pétroliers ne peut, en aucun cas, s'opérer par prélèvement sur la production d'hydrocarbures provenant de gisements situés hors de la zone d'exploitation.

Lorsque plusieurs zones d’exploitation sont octroyées au Contracteur dans le cadre d'un même Contrat, le Contracteur peut procéder à la récupération des Coûts Pétroliers qu'il a supportés à l'intérieur de l'ensemble de ces zones d’exploitation, par prélèvement d'une partie de la production d'hydrocarbures provenant exclusivement de ces zones d’exploitation.

Les coûts pétroliers générés par l'exploration dans la zone délimitée, ne peuvent être récupérés sur la production des zones d’exploitation que s'ils ont été générés avant l'instauration de la dernière des zones d’exploitation.

L’Etat Partenaire ne supporte aucun risque en période d’exploration.

Article 88 : Les coûts pétroliers cumulés sont récupérés par le Contracteur selon les modalités définies dans le contrat d'exploration et de partage de production. Le taux plafond du droit à récupération de la production nette annuelle ne saurait excéder :

- 65% pour la zone conventionnelle ;

- 75% pour la zone offshore profonde et très profonde.

Article 89 : Après prélèvement d'hydrocarbures opéré par le Contracteur au titre de la récupération des coûts pétroliers, la production restante est partagée entre l'Etat et le Contracteur selon les modalités définies dans le contrat d'exploration et de partage de production.

Article 90 : Le mode de partage de la production restante est basé sur la production totale cumulée de la zone d'exploitation ou de l'ensemble des zones d’exploitation d'un même Contrat.

Pour la part revenant à l’Etat, le seuil de la première tranche ne peut être inférieure à :

- 55% pour la zone conventionnelle ;

- 50% pour la zone offshore profonde et très profonde.

Toutefois, l'Etat peut, à la signature du contrat, se réserver le droit de recourir à toute autre méthode reconnue dans l'industrie des Hydrocarbures pour déterminer le mode de partage de la production.

Article 91 : La part revenant à l'Etat à l'issue du partage de la production restante ne comprend pas le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le Contracteur.

Article 92 : La renégociation des termes du contrat d'hydrocarbure peut intervenir à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsque survient l'une au moins des conditions suivantes :

- en cas de changement des termes et des conditions économiques et financières de base du contrat, non imputables à l'Etat ou au Contracteur ;

- lorsque les prévisions économiques et financières du contrat sont atteintes ;

- s'il est certain que les prévisions économiques et financières ne peuvent plus être atteintes en l'état des termes contractuels ;

- lorsque les conditions économiques, financières ou techniques ont considérablement évolué.

Dans ces cas, l'Etat ou le Contracteur peut proposer la renégociation de tout ou partie des termes du contrat d’hydrocarbures, dont notamment la redevance minière proportionnelle, le partage de la production et les engagements de travaux.

Article 93 : Les droits et obligations du Contracteur dans le contrat d'exploration et de partage de production sont cessibles et transmissibles, sous réserve de l'approbation du Ministre chargé des Hydrocarbures et à condition que le Contracteur soit à jour de ses obligations légales et contractuelles.

La demande d'autorisation de transfert ou de cession doit comporter les modalités de l'opération projetée, notamment l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de paiement.

Pour l'application du présent article, le changement de contrôle du Contracteur, quelles qu'en soient les causes ou les modalités juridiques, est assimilé à une cession.

Article 94 : L'Etat dispose d'un droit de préemption en cas de transfert ou cession de droits et obligations que le Contracteur tient du contrat de partage de production.

Ce droit s'exerce dans les soixante jours de la réception de la demande d'approbation, aux mêmes conditions et modalités que le transfert ou la cession projetée. A défaut de réponse dans ce délai, l'Etat est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption.

Article 95 : Le droit de préemption de l'Etat ne s'exerce pas en cas de cessions effectuées entre sociétés affiliées.

Article 96 : Dans le cas où le transfert ou la cession résulte d'un changement de contrôle, les conditions et modalités de l'exercice du droit de préemption de l'Etat sont déterminées par voie réglementaire, et le prix de cession fixé à dire d'expert à la valeur du marché.

Article 97 : En cas d'approbation par l'Etat du transfert ou de la cession des droits et obligations du contrat d'exploration et de partage de production, une nouvelle autorisation d'exploitation est émise au nom du cessionnaire pour la durée restante de l'autorisation exclusive d'exploitation du cédant.

Article 98 : Les transferts ou cessions visés par la présente ordonnance sont soumis aux règles d'imposition ou de taxation prévues par les dispositions des textes en vigueur.

Tout acte de transfert ou de cession passé en violation des dispositions de la présente ordonnance est nul.

Chapitre II : Des titres pétroliers ou des autorisations

Article 99 : A l'exception du contrat de services, les travaux définis dans les autres contrats d'hydrocarbures ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Les titres pétroliers ou autorisationscomprennent :

- l'autorisation de prospection ;

- l'autorisation exclusive d'exploration ;

- l'autorisation exclusive d'exploitation.

Article 100 : Les activités couvertes par une autorisation exclusive constituent des activités d'utilité publique.

Article 101 : Les autorisations de prospection et les autorisations exclusives constituent des droits distincts de la propriété du sol. Ces droits sont indivisibles, non amodiables, incessibles, intransmissibles et non susceptibles de garanties ou sûretés.

Article 102 : L’Etat a seul qualité et pouvoir pour délivrer les tiers pétroliers.

Le Contracteur titulaire d'un titre pétrolier jouit des droits y afférents et est tenu au respect des obligations qui en découlent.

Article 103 : Tout titre pétrolier dont l'attribution est non conforme aux dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application est nul.

Section 1 : De l'autorisation de prospection

Article 104 : L'autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de réaliser les travaux prévus dans le contrat de prospection dans une zone délimitée.

Article 105 : L'autorisation de prospection est prise par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. Elle est accordée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, non renouvelable.

Article 106 : La surface de l'autorisation de prospection est déterminée par l'acte qui l'institue.

Section 2 : De l'autorisation exclusive d'exploration

Article 107 : L'autorisation exclusive d'exploration confère à son titulaire le droit exclusif de réaliser, dans une zone délimitée, et pour le compte de l'Etat, les travaux d'exploration, notamment la sismique, les forages d'exploration et d'appréciation tels que prévus dans le contrat d'exploration.

Article 108 : L'autorisation exclusive d'exploration est matérialisée par l'arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Article 109 : La surface de l'autorisation exclusive d'exploration est déterminée par l'arrêté visé à l'article 109 ci-dessus.

Article 110 : L'autorisation exclusive d'exploration est délivrée pour une durée initiale de six ans divisée en phases, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 109 ci-dessus.

La durée de l'autorisation exclusive d'exploration peut être prorogée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pour une durée maximale d'un an.

Les prorogations ou les extensions de périodes donnent lieu au paiement de bonus ou dédits fixés dans le contrat d’hydrocarbures.

Section 3 : De l'autorisation exclusive d'exploitation

Article 111 : L'autorisation exclusive d'exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer, pour le compte de l'Etat, les travaux de développement et de production des hydrocarbures dans la zone d'exploitation.

L'autorisation exclusive d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une personne morale de droit gabonais, titulaire d'un compte de règlement.

Article 112 : La délivrance d'une autorisation exclusive d'exploitation entraîne la caducité de l'autorisation exclusive d'exploration à l'intérieur du périmètre de l'autorisation exclusive d'exploitation.

Article 113 : La surface de l'autorisation exclusive d'exploitation est déterminée par l'acte qui l'institue.

Article 114 : La délivrance d'une autorisation exclusive d'exploitation est conditionnée à l'approbation par le Ministère en charge des Hydrocarbures du plan de développement conformément aux stipulations du contrat.

Article 115 : Lorsqu'un gisement s'étend au-delà du périmètre d'un contrat d’hydrocarburesmitoyen du périmètre d'un ou de plusieurs autres contrats, une unitisation doit être convenue entre les Contracteurs concernés dans un délai raisonnable.

Cette unitisation doit être approuvée par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

A défaut d'accord entre les Contracteurs concernés, les modalités et conditions de cette unitisation sont déterminées par le Ministre chargé des hydrocarbures.

L'unitisation donne lieu à la conclusion et à la signature d'un nouveau contrat de production et de partage de production entre l'Etat et le nouveau Contracteur.

La répartition des intérêts sur un gisement unitisé se fera en tenant compte de la contribution de chaque permis dans la répartition de l'ensemble des parties proportionnellement à leur détention d'intérêts dans le contrat initial.

Les termes économiques et fiscaux applicables à la zone unitisée sont ceux de celui des contrats en présence qui contient les termes les plus favorables pour l'Etat.

Article 116 : La durée de l'autorisation exclusive d'exploitation est de dix ans. Elle est renouvelable pour deux périodes de cinq maximum chacune pour les hydrocarbures liquides à compter de la date de début de la production.

Pour les hydrocarbures gazeux, cette durée est de quinze ans pour la période initiale. Elle est renouvelable pour deux périodes de cinq ans maximum chacune. à compter de la date de début de la production.

Le renouvellement d'une autorisation exclusive d'exploitation est conditionné au paiement d'un bonus dont le montant et les modalités de paiement sont fixés dans le contrat.

Article 117 : Lorsqu'une autorisation exclusive d'exploitation est attribuée, la mise en production du gisement concerné doit commencer dans un délai ne pouvant excéder les délais suivants à compter de l'attribution de l'autorisation exclusive :

- en zone conventionnelle : 3 ans ;

- en zone offshore profond ou très profond : 5 ans.

Dans tous les cas, le Contracteur doit débuter la réalisation des installations nécessaires à la production du gisement dans un délai de deux ans à compter de l'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation.

Toutefois, pour cause de contraintes techniques dûment justifiées par le Contracteur, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, sur avis des services techniques, proroger la durée de l'autorisation sans pour autant que cette prorogation excède les délais fixés ci-dessus.

La prorogation visée par le présent article est soumise au paiement d'un dédit dont le montant et les modalités sont fixés par voie réglementaire.

Article 118 : Le Contracteur est tenu d'observer, dans la conduite des opérations de production, toutes les règles de l'art, de manière à assurer la récupération économique optimale du gisement concerné.

Article 119 : Dans le cadre de la cession ou transmission des droits et obligations découlant du contrat d'exploration et de partage de production d'une société mère à sa filiale, la société transférante reste tenue solidairement responsable des obligations résultant dudit contrat.

 Chapitre III : Du transport et du stockage des hydrocarbures

Article 120 : Les infrastructures de transport et de stockage des hydrocarbures sont subordonnées à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Les règles de construction, d'exploitation et de sécurité de ces infrastructures, ainsi que les modalités de leur accès sont fixées par voie réglementaire.

Article 121 : Les opérateurs des réseaux de transport et des infrastructures de stockage doivent garantir aux utilisateurs tiers une liberté d'accès et respecter les principes de transparence tarifaire, d'égalité de traitement et de non discrimination, dans la limite des capacités disponibles de ces réseaux et sous réserve de la priorité d'accès des propriétaires.

Article 122 : L'utilisation des infrastructures de transport et de stockage des hydrocarbures donne lieu au paiement de frais déterminés entre les parties contractantes et approuvés par le Ministère en charge des Hydrocarbures.

Chapitre IV : De l’obligation de fourniture de pétrole brut

Article 123 : Tout producteur de pétrole brut sur le territoire national est tenu de livrer chaque année sa quote part de brut déterminée dans le contrat d'hydrocarbure et destiné aux besoins de l'industrie nationale de raffinage définis par l'Etat.

Les producteurs concernés s'acquittent de cette obligation en livrant à l'industrie nationale du raffinage la quantité et la qualité requises soit par prélèvement direct sur leurs propres productions, soit par échange, soit par achat auprès des autres producteurs.

Le prix de cession par le Contracteur de la quantité d'hydrocarbures destinée à la satisfaction des besoins de l'industrie nationale du raffinage est égal au prix officialisé par le Gouvernement gabonais assorti d'un abattement de quinze pour cent (15%) qui constitue un coût pétrolier.

Article 124 : L'approvisionnement des usines pétrochimiques locales en dérivés pétroliers ou en gaz naturel fait l'objet de contrats avec les producteurs. Il en est de même pour l'approvisionnement en huiles de base des usines de formulation de lubrifiants.

Article 125 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Hydrocarbures et du Ministre chargé de l’Economie fixe les modalités d'application des dispositions des articles 123 et 124ci-dessus.

Chapitre V : Des dispositions spécifiques au gaz naturel 

Section 1 : Du gaz non associé

Article 126 : L'Etat encourage la mise en valeur des gisements de gaz naturel pour les besoins du marché national et pour ses exportations, par la mise en œuvre d'un régime fiscal économiquement plus avantageux que celui applicable pour l'exploitation du pétrole brut.

Article 127 : Le gaz naturel constitue l'une des ressources stratégiques de l'économie nationale. Sa commercialisation est exclusivement réservée à l'Etat.

Article 128 : En cas de découverte d'un gisement pétrolier contenant du gaz naturel commercialement exploitable dans le périmètre du titre pétrolier, le Contracteur doit indiquer sans délai son intention d'effectuer des travaux de développement et de production de ces ressources.

Il communique à cet effet un plan de développement et un plan d'abandon et de réhabilitation des sites qu'il soumet au Ministre chargé des Hydrocarbures après la signature de la déclaration de commercialité.

En cas de désistement ou de renonciation à effectuer des travaux de développement et de production de la ressource gazière, le Contracteur perd tous droits d'exploitation. L'acte de désistement ou de renonciation est adressé au Ministre chargé des Hydrocarbures.

Article 129 : Pour le développement et la production de la ressource gazière, l'Etat peut passer un contrat de service avec un Contracteur.

Section 2 : Du gaz associé

Article 130 : La part de gaz associé issu d'un gisement pétrolier, non affectée à l'autoconsommation, destinée aux opérations pétrolières ainsi que la partie de la ressource totale d'un gisement de gaz naturel non associé, déclaré non commercialement exploitable, restent propriété de l'Etat.

Section 3 : Du torchage

Article 131 : Le torchage de gaz naturel est interdit en République Gabonaise.

Toutefois, le Ministre chargé des Hydrocarbures fixe pour chaque champ un seuil de gaz fatal, après examen des propositions dument justifiées du Contracteur et avis technique des services compétents. Ce seuil est révisé périodiquement.

Toute quantité de gaz brûlée au-dessus du seuil du gaz fatal est passible de pénalités fixées par voie règlementaire.

Article 132 : Dans un délai n'excédant pas un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les Contracteurs opérant en République Gabonaise doivent se conformer aux dispositions prévues par l'article 122 ci-dessus.

Article 133 : Les sociétés exerçant leurs activités amont sur le territoire national sont tenues de développer ou utiliser des techniques adaptées pour la récupération et la réinjection du gaz aux fins d'optimiser la production et de procéder à la conservation de la ressource.

Article 134 : Les quantités de gaz torchées sur chaque zone d'exploitation doivent faire l'objet d'une déclaration mensuelle, au plus tard le quinze (15) du mois suivant, par l'opérateur auprès du Ministère en charge des Hydrocarbures.

Le défaut de déclaration de toute quantité de gaz torché expose son auteur à une pénalité dont le taux est fixé par voie réglementaire.

Titre IV : Des activités aval 

Chapitre 1 : Des dispositions générales 

Section 1 : Des conditions d’exercice

Article 135 : L'exercice d'une activité de transformation d'hydrocarbures est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploitation matérialisée par décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre chargé des Hydrocarbures.·

L'exercice des autres activités aval est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente.

Article 136 : Toute personne physique ou morale de droit gabonais justifiant des capacités techniques et financières requises peut solliciter une autorisation d'exercice d'une activité aval, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Article 137 : La délivrance de toute autorisation donne lieu au paiement de droits fixés par voie réglementaire.

Article 138 : La durée des autorisations et, le cas échéant, les conditions de prorogation ou de renouvellement sont fixées par les actes administratifs qui les instituent.

Article 139 : L’autorisation d’exercice d’une activité aval est incessible et non transmissible.

Article 140 : Tout acte passé en violation des dispositions des articles 136 à 140 ci-dessus est nul.

Section 2 : Des autorisations

Article 141 : Les autorisations ouvrant droit à l'exercice d'une activité aval comprennent notamment :

- l'autorisation de transformation des hydrocarbures ;

- l'autorisation d'importation et exportation d'hydrocarbures, de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés ;

- l'autorisation de transport de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés ;

- l'autorisation d'entreposage et de stockage de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés ;

- l'autorisation de distribution de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés.

Chapitre II : Des dispositions spécifiques à chaque activité aval 

Section 1 : De la transformation des hydrocarbures

Article 142 : Toute raffinerie, usine pétrochimique ou usine de formulation des lubrifiants doit approvisionner en priorité le marché national selon les modalités définies par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Article 143 : Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une raffinerie ou de toute autre usine de transformation doit s'approvisionner en priorité en hydrocarbures provenant de l'exploitation de gisements situés sur le territoire de la République Gabonaise.

Article 144 : L'approvisionnement du marché local en pétrole brut, en produits semi-finis, bases ou gaz naturel pour les besoins du raffinage, de la pétrochimie et de la formulation des lubrifiants s'effectue selon les modalités fixées par les dispositions des textes en vigueur.

Les livraisons de pétrole brut sont facturées par les fournisseurs à l'industrie nationale du raffinage au prix fixé par voie règlementaire.

Section 2 : De l'importation et exportation d'hydrocarbures, de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés

Article 145 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, en cas de nécessité, autoriser pour une durée déterminée l'importation d'hydrocarbures, de produits pétroliers, de produits gaziers ou de leurs dérivés.

Article 146 : Le demandeur d'autorisations d'importer dans les cas spécifiés à l'article ci-dessus doit communiquer au Ministre chargé des Hydrocarbures la nature et la quantité des hydrocarbures et des produits pétroliers, des produits gaziers ou de leurs dérivés qu'il envisage importer ainsi que le programme desdites importations.

Article 147 : Toute importation d'hydrocarbures, de produits pétroliers et de produits gaziers ou de leurs dérivés est soumise à la réglementation douanière.

Article 148 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut autoriser l'exportation d'hydrocarbures, de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés, dans le cas où le niveau de production nationale de ces produits excède les besoins du marché intérieur.

Article 149 : Les modalités et conditions d'importation, d'exportation et d'entreposage d'hydrocarbures, de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés sont fixées par voie réglementaire.

Article 150 : Les mécanismes de péréquation et de stabilisation des prix des produits pétroliers sont fixés par voie règlementaire.

Section 3 : Du transport de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés

Article 151 : Les propriétaires des infrastructures et réseaux de transport doivent garantir aux utilisateurs tiers une liberté d'accès et respecter les principes de transparence tarifaire, d'égalité de traitement et de non discrimination.

En cas de nécessité, ces infrastructures et réseaux peuvent faire l'objet d'une réquisition par l'Etat.

Article 152 : Les modalités et conditions d'exercice des activités de transport des produits pétroliers sont fixées par voie réglementaire.

Section 4 : Du stockage et de l'entreposage de produits pétroliers, de produits gaziers et de leurs dérivés

Article 153 : Les conditions et les règles relatives à l'implantation, à l'aménagement, au stockage et à l'exploitation du dépôt de produits pétroliers, gaziers et de leurs dérivés sont fixées par voie réglementaire.

Article 154 : Le titulaire de l'autorisation d'exercice des activités de stockage et de l'entreposage de produits pétroliers, gaziers et de leurs dérivés est tenu de respecter le programme d'investissement annexé à l'autorisation, ainsi que les conditions et les règles y relatives.

Article 155 : Le titulaire d'une autorisation de stockage doit s'engager à disposer des capacités minimales de stockage permettant de satisfaire les besoins du marché intérieur tels que prévus par voie règlementaire.

Section 5 : De la distribution de produits pétroliers, gaziers et de leurs dérivés

Article 156 : Tout titulaire d'une autorisation de distribution de produits pétroliers, gaziers et dérivés est tenu de procéder à des investissements aux fins d'assurer le développement de son réseau de distribution, conformément à un programme d'investissement annexé à l'autorisation.

Article 157 : L'Etat peut requérir de tout titulaire d'une autorisation de distribution la constitution et le maintien d'un stock stratégique ou de sécurité.

Article 158 : Les produits pétroliers vendus sur le territoire national doivent être conformes aux spécifications définies par l'administration des hydrocarbures.

Article 159 : En toutes circonstances, les titulaires d'une autorisation de distribution doivent détenir un stock commercial pour garantir l'approvisionnement continu du marché intérieur.

Article 160 : Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 157 à 159 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Section 6 : De la détermination du prix de vente des produits pétroliers

Article 161 : Les prix de cession aux distributeurs des produits pétroliers livrés par la raffinerie à la consommation intérieure sont fixés par les textes en vigueur.

Les prix des produits pétroliers destinés à la consommation nationale sont fixés par les textes en vigueur.

Article 162 : Un système de péréquation régule les différences de prix entre les régions du pays.

Article 163 : Les modalités de fixation des éléments du prix de vente des produits pétroliers vendus sur le territoire national sont fixées par voie réglementaire.

Titre V : Des contrôles et des sanctions

Chapitre I : Des dispositions communes au contrôle et aux sanctions des activités amont et aval

Article 164 : Le contrôle de la conformité aux spécifications et caractéristiques techniques des hydrocarbures et des produits pétroliers, gaziers et dérivés destinés au marché intérieur est exercé par le Ministère en charge des Hydrocarbures dans des laboratoires agréés.

Article 165 : Le titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité d'hydrocarbures doit sans délai informer l'administration des hydrocarbures de toute perturbation, incident ou accident intervenu dans le cadre de ses activités et susceptible d'avoir un impact sur l'activité d'hydrocarbures. Il doit préciser la gravité des faits, leurs causes, les solutions envisagées ainsi que l'évaluation de sa durée.

Article 166 : Les autres modalités de contrôle et d'inspection des activités d'hydrocarbures sont fixées par voie règlementaire.

Section 1 : Du contrôle technique

Article 167 : Les équipements et autres infrastructures du secteur des hydrocarbures doivent être conformes aux règles fixées par voie réglementaire.

Article 168 : Le mesurage et le comptage de la production des hydrocarbures sont une prérogative exclusive de l'Etat susceptible de délégation.

A cette fin, l'Etat contrôle régulièrement, en présence de l'opérateur, la conformité de l'ensemble des appareils de mesurage et de comptage de la production des hydrocarbures.

Ce contrôle s'exerce notamment sur :

- la tête de puits ;

- la station de collecte ;

- le compteur fiscal.

Article 169 : Le compteur fiscal est placé sous le contrôle et la supervision de l’Etat.

L’opération de contrôle s’effectue en présence de l’opérateur.

Article 170 : L'installation de tout appareil de comptage est approuvée par le Ministère en charge des Hydrocarbures.

Article 171 : Les opérations d'étalonnage et d'enlèvement d'hydrocarbures doivent être validées par le Ministère en charge des hydrocarbures et le Ministère de l'Economie.

Article 172 : Un audit technique trimestriel est effectué par les services compétents du Ministère en charge des hydrocarbures, sur l'intégrité et le fonctionnement régulier de l'ensemble des appareils de mesurage et de comptage.

Article 173 : L'inexécution de tout ou partie du programme minimum de travaux donne lieu au paiement par le Contracteur d'une amende d'un montant égal à la valeur des travaux non réalisés.

Article 174 : Les modalités d'application des dispositions des articles 168 à 174 sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

Section 2 : Du contrôle comptable, juridique et financier

Article 175 : La tenue des comptes de tout titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité d'hydrocarbures doit être conforme aux dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application.

Article 176 : La majoration artificielle des coûts pétroliers donne lieu au paiement par le Contracteur d'une amende équivalente au montant de ladite majoration artificielle.

Article 177 : Les exceptions d'audits des coûts pétroliers font l'objet d'un traitement comptable, selon les modalités prévues par le contrat d'exploration et de partage de production ou par le contrat d'exploitation et de partage de production. Elles sont assorties de pénalités selon la nature et la portée des exceptions d'audits fixées par des textes règ1ementaires.

Article 178 : Les dépenses engagées par le Contracteur doivent être conformes au budget initialement approuvé par le Ministère en charge des hydrocarbures.

Un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures détermine le seuil de ces dépenses.

Tout dépassement, non autorisé de ce seuil ne constitue pas un coût pétrolier.

Section 3 : Des sanctions relatives aux activités amont

Article 179 : Toute violation par tout Contracteur des dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application, ainsi que des engagements contractuels vis-à-vis de l'Etat, et sans préjudice des autres sanctions, intérêts et pénalités prévus par la réglementation en vigueur, expose son auteur à une pénalité de 50.000.000 Francs CFA à 2.500.000.000 Francs CFA.

Article 180 : Le non-cumul des pénalités ne s'applique pas à la répression des activités amont.

Article 181 : Sans préjudice des dommages et intérêts prévus par les textes en vigueur, la récidive porte la pénalité au double droit et peut entraîner le retrait de l'autorisation, et l'interdiction d'exercer les activités amont.

Article 182 : Les modalités de liquidation et de recouvrement des pénalités ainsi que la détermination des manquements prévues à la présente section sont fixées par voie réglementaire.

 Section 4 : Des sanctions relatives activités aval

Article 183 : Toute violation par tout titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité aval des dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application et sans préjudice des autres sanctions, intérêts et pénalités prévus par la réglementation en vigueur, expose son auteur à une pénalité de 3.000.000 Francs CFA à 100.000.000 Francs CFA.

Article 184 : Le non-cumul des pénalités ne s'applique pas à la répression des activités aval.

Article 185 : En cas de récidive, la pénalité est portée au double droit et peut entrainer le retrait de l'autorisation, et l'interdiction d'exercer les activités aval.

Article 186 : Les modalités de liquidation et de recouvrement des pénalités ainsi que la détermination des manquements prévues à la présente section sont fixées par voie réglementaire.

Section 5 : Des autres sanctions et pénalités

Article 187 : Les amendes, pénalités et intérêts de retard de toute nature dont un Contracteur est redevable ne constituent pas des coûts pétroliers ni des charges déductibles du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.

Article 188 : Sans préjudice des sanctions et pénalités prévues par le droit commun ainsi que celles prévues par les dispositions de la présente ordonnance, le défaut de paiement des contributions aux fonds de concours, droits de mutation et autres impôts prévus par la présente ordonnance, entraîne une majoration des sommes dues de 1/500ème par jour de retard.

Titre VI : Des dispositions communes aux activités d’hydrocarbures 

Chapitre I : Du contenu national et de la responsabilité sociale des entreprises 

Section 1 : Du contenu local

Article 189 : Les personnes morales ou physiques exerçant une activité d'hydrocarbures sur le territoire de la République Gabonaise participent à l'essor économique du pays, à la promotion sociale des gabonais et au développement de l'industrie des hydrocarbures.

Elles sont tenues d'adhérer et de mettre en œuvre l'ensemble des règles, mesures, directives et instructions définies par l'Etat dans le cadre d'une politique globale de contenu local.

Cette politique vise à accroitre la part de la valeur ajoutée produite et ou consommée au Gabon par l'industrie pétrolière ou gazière, notamment par :

- l'élévation du niveau d'expertise du personnel ressortissant gabonais et de compétitivité des sociétés gabonaises, appelés à effectuer des travaux ou services, ou à fournir des biens pour la réalisation des opérations pétrolières ;

- l’incitation à la consommation et à l’utilisation des biens et services locaux ;

- la formation du personnel ressortissant gabonais aux métiers de l'industrie des hydrocarbures ;

- la promotion des projets communautaires ;

- la promotion des projets structurants à fort impact social ;

- la promotion des projets de recherche et de développement de l'industrie des hydrocarbures ;

- le transfert de technologie et de compétences aux ressortissants gabonais et aux sociétés gabonaises.

Des textes réglementaires précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs visés à l'alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle et de sanction.

Article 190 : L'Etat définit et met en œuvre une politique de l'emploi et de la formation des ressources humaines nationales du secteur se traduisant notamment par :

- la priorité donnée à la main d'œuvre nationale de même niveau de qualification et de compétence pour les emplois disponibles ;

- l'embauche de la main d'œuvre étrangère spécialisée, à titre exceptionnel, et à la condition exclusive et expresse d'une carence de la main d'œuvre nationale dans le même domaine ; cette embauche étant accompagnée de la mise en place d'un programme de formation des ressortissants gabonais aux fins d'acquisition de la même expertise ;

- le remplacement progressif de la main d'œuvre étrangère par la main d'œuvre nationale justifiant des mêmes compétences.

Des textes réglementaires précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs visés au présent article ainsi que les modalités de contrôle et de sanction.

Article 191 : Toute personne morale ou physique exerçant une activité d'hydrocarbures sur le territoire de la République Gabonaise doit contribuer de manière effective aux actions de formation des ressortissants gabonais dans le secteur des hydrocarbures.

A cette fin, elle est tenue de soumettre chaque année au Ministre chargé des Hydrocarbureset au Ministre chargé de l'Emploi un programme de formation qui intègre notamment les prescriptions de l'article 191 ci-dessus.

Section 2 : De la responsabilité sociale des entreprises

Article 192 : La responsabilité sociale des entreprises se traduit par l'obligation qui est faite à ces dernières de contribuer aux enjeux de développement durable.

A cette fin, elles doivent prendre en compte dans l'exercice de leurs activités, les impacts sociaux et environnementaux, en adoptant les meilleures pratiques possibles qui contribuent à l'amélioration du bien-être des populations locales et à la protection de l'environnement.

Article 193 : La responsabilité sociale visée à l'article 193 ci-dessus se traduit notamment par :

- le financement des investissements ou le règlement des engagements financiers adaptés aux objectifs de diversification de l'économie nationale au moyen du mécanisme de la Provision pour Investissement Diversifié, en abrégé PID instituée par la présente ordonnance ;

- le financement des investissements ou le règlement des engagements financiers adaptés aux objectifs de développement de l'industrie des hydrocarbures au moyen du mécanisme de la Provision pour Investissement en Hydrocarbures, en abrégé PIH instituée par la présente ordonnance.

Les provisions des mécanismes de financement Vises ci-dessus doivent être constituées en phase de production et déterminées chaque année civile. Elles sont assises sur un pourcentage du chiffre d'affaires du Contracteur et sont fixées à 1% pour la PID et à 2% pour la PIH.

Toutefois, les taux des provisions visées ci-dessus peuvent être modifiés par voie réglementaire.

Article 194 : Les provisions affectées au mécanisme de financement visé à l'article 194 ci-dessus constituent des coûts pétroliers récupérables à hauteur de 75% des sommes investies.

Les modalités de règlements et de mise en œuvre de ces provisions sont définies par voie règlementaire.

Chapitre II : De la qualité, de l'hygiène, de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la sûreté

Article 195 : Les dispositions législatives et réglementaires applicables en République Gabonaise en matière de qualité, d'hygiène, de santé, de sécurité, de sûreté et de protection de l'environnement ont le caractère de loi de police.

Toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité d'hydrocarbures en République Gabonaise sont assujetties aux obligations de qualité, de santé, d'hygiène, de sécurité, de sûreté et d'environnement dont les modalités sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 196 : Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur, toute personne physique ou morale exerçant une activité d'hydrocarbures est tenue d'adresser au Ministère en charge des Hydrocarbures un rapport d'activité périodique en matière de qualité, d'hygiène, de santé, de sécurité, de sûreté et d'environnement.

Article 197 : Les obligations environnementales et de sécurité intègrent notamment :

- les études d'impact et leurs plans de gestion environnementaux ;

- les études de dangers ;

- la lutte contre la pollution et la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, les nuisances et les déchets ;

- le plan d’abandon et de réhabilitation des sites.

Les modalités de mise en œuvre des obligations visées par le présent chapitre sont fixées par les textes en vigueur.

Article 198 : Sans préjudice des dispositions de l'article 198 ci-dessus, le titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité d'hydrocarbures soumet au Ministère en charge des hydrocarbures, avant toute opération, un plan d'abandon et de réhabilitation des sites.

Article 199 : A la cessation définitive, partielle ou totale, des activités d'hydrocarbures sur un site, le titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité d'hydrocarbures, est tenu de réhabiliter le site conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.

En cas de carence ou d'inexécution, les travaux de réhabilitation du site sont réalisés par l'Etat par imputation sur le fonds de réhabilitation des sites, le cas échéant, aux frais supplémentaires du titulaire de l'autorisation défaillante.

Article 200 : Tout titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité d'hydrocarbures est tenu de constituer et de financer annuellement un fonds de réhabilitation des sites.

Ce fonds doit être domicilié au Gabon, auprès de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ou d'un établissement de crédits de droit gabonais soumis au contrôle de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale. Ce fonds est constitué dans la monnaie ayant cours légal en République Gabonaise ou en une devise liée par une parité fixe avec celle-ci.

Le fonds de réhabilitation des sites doit être doté par le constituant d'un mécanisme juridique approprié de protection et de garantie contre notamment les risques de défaillance du constituant ou de saisie de ses créanciers.

Le défaut de constitution du fonds et ou de la garantie de protection du fonds peuvent être sanctionnés par la déchéance de l'autorisation administrative d'exercice de l'exploitation d'une activité d'hydrocarbures.

Tout défaut de constitution de la dotation financière annuelle du fonds entraîne une pénalité d'un montant égal à 1/500ème par jour de retard des sommes qui auraient du être versées dans le fonds de réhabilitation.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : De la responsabilité industrielle et des assurances

Article 201 : Tout titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité d'hydrocarbures est responsable des dommages causés par son activité. Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre pétrolier ni à la durée de validité de celui-ci.

Article 202 : Le titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité d'hydrocarbures doit souscrire une ou plusieurs assurances couvrant l'ensemble des risques inhérents à ses activités. Les primes y afférentes constituent des coûts pétroliers.

Il doit s'assurer que ses sous-traitants disposent des assurances conformes à leurs activités.

Article 203 : En cas de réalisation d'un sinistre couvert par une assurance, le titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité d'hydrocarbures est tenu de réparer le dommage évalué. Il est subrogé dans les droits de tierces victimes indemnisées.

Les sommes payées par l'assureur aux tiers bénéficiaires à titre d'indemnisation ne constituent pas des coûts pétroliers récupérables.

Chapitre IV : De l'obligation d'information

Article 204 : Le titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité hydrocarbures est tenu de fournir aux services compétents des administrations concernées un rapport sur l'état de ses activités et toute information d'ordre administratif, technique, économique et financier y afférent, dans les délais et conditions requis.

Article 205 : En application des dispositions de l'article 205 ci-dessus, toute personne exerçant une activité d'hydrocarbures est tenue notamment :

- d'informer ses employés, les populations et les autorités des zones environnantes, des risques et dangers de ses activités ;

- de disposer d'un plan de prévention et de protection contre les risques industriels ;

- de déclarer immédiatement aux autorités compétentes, tout dommage ou sinistre né du fait de ses activités ;

- de disposer d'un plan de traitement d'urgence et d'application immédiate, à toute situation de réalisation de risques dommageables ;

- de disposer d'un régime de couverture des risques industriels applicables aux travailleurs et à toute victime collatérale.

Article 206 : Toute modification ultérieure intervenue dans la forme juridique, les statuts ou le capital social d'entreprises titulaires d'autorisations d'exercer des activités d'hydrocarbures, doit être portée sans délai à la connaissance du Ministère en charge des hydrocarbures. A défaut, cette modification est inopposable à l'administration.

Chapitre V : De la sous-traitance pétrolière

Article 207 : Sans préjudice des autres conditions exigées par les textes en vigueur, ne peuvent conclure un contrat de sous-traitance pétrolière que les personnes physiques ou morales techniquement qualifiées dans les métiers des hydrocarbures et titulaires d'un agrément technique délivré par le Ministre chargé des Hydrocarbures.

La durée de validité de l'agrément est de trois ans.

Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait, de l'agrément technique sont fixées par voie réglementaire.

Le Ministère en charge des hydrocarbures tient un répertoire des sous-traitants agréés qu'il met à jour régulièrement et tient à la disposition des opérateurs.

Article 208 : La préférence dans l'attribution des contrats de sous-traitance pétrolière est accordée aux sociétés de droit gabonais agréées dont le personnel au Gabon est constitué d'au moins 80% de ressortissants gabonais.

Article 209 : Le titulaire d'une autorisation d'exercer une activité d'hydrocarbures est responsable envers l'Etat de l'exécution de la totalité des obligations résultant de son contrat de sous-traitance pétrolière.

 Titre VII : Du régime fiscal, douanier, de changes et des contributions diverses

Chapitre I : Des activités amont

Article 210 : Le Contracteur est assujetti, dans les conditions définies ci-dessous, aux impôts, droits, taxes et contributions ainsi qu'aux prélèvements contractuels énumérés ci-après :

- bonus ;

- redevance superficiaire ;

- redevance minière proportionnelle ;

- part de l'Etat au titre du partage de la production ;

- impôt sur les sociétés ;

- taxe sur la valeur ajoutée ;

- contribution foncière sur les propriétés bâties ;

- droit de mutation ;

- contribution aux fonds de concours ;

- provision pour investissements diversifiés ;

- provision pour investissements dans les hydrocarbures.

Article 211 : A l'exception du droit de mutation et de la TVA, ces impôts, droits, taxes, contributions et prélèvements contractuels sont acquittés par l'opérateur au nom et pour le compte du Contracteur. Chaque Contracteur est individuellement et solidairement responsable de ces paiements.

Article 212 : Les règles de déclaration, d'assiette, de recouvrement, de contrôle, de sanction, de prescription et de contentieux relatives à l'impôt sur les sociétés sont celles fixées par la législation fiscale en vigueur, sauf dispositions particulières de la présente loi.

Les règles de déclaration d'assiette, de recouvrement, de contrôle, de sanction, de prescription et de contentieux relatives au droit de mutation sont celles fixées par la législation fiscale en vigueur à l'égard des droits d'enregistrement, sauf dispositions particulières de la présente loi.

Les règles de déclaration d'assiette, de recouvrement, de contrôle, de sanction, de prescription et de contentieux applicables à la redevance minière proportionnelle, à la redevance superficiaire et aux bonus sont fixées par la présente ordonnance et ses textes d'application.

Article 213 : Les pénalités fiscales ainsi que les intérêts de retard de toute nature dont le Contracteur est redevable ne constituent pas des coûts pétroliers.

Section 1 : Du régime fiscal

Article 214 : Le régime fiscal des activités amont comprend les impôts, droits et taxes, notamment :

- les bonus ;

- la redevance superficiaire ;

- la redevance minière proportionnelle ;

- la part de l'Etat au titre du partage de la production ;

- l'impôt sur les sociétés ;

- la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

- les droits de mutation.

Sous-section 1 : Des bonus

Article 215 : Le contrat d’hydrocarbures met à la charge du Contracteur les bonus suivants :

- bonus de signature du contrat d'évaluation technique ;

- bonus de signature du contrat d'exploration ;

- bonus de signature du contrat d'exploitation et de partage de production ;

- bonus de signature du contrat de production et de partage de production ;

- bonus de d'extension de périodes de l'autorisation exclusive d'exploration ;

- bonus de renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploitation ;

- bonus pour modifications contractuelles ;

- bonus de production ;

- bonus d'incitation à la performance.

Les bonus ne constituent pas des coûts pétroliers. Ils sont négociables et déterminés en fonction de l'intérêt économique de la zone. Le paiement doit être effectué par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public dans les délais fixés par le contrat de partage de production.

Sous-section 2 : De la redevance superficiaire

Article 216 : Une redevance superficiaire est due par le Contracteur en rémunération de la surface mise à sa disposition par l'Etat pendant toute la durée de validité du titre pétrolier exclusif.

Article 217 : Les taux de la redevance superficiaire annuelle sont fixés par voie réglementaire sans pour autant qu'ils soient inférieurs à 50 francs CFA par hectare pour l'exploration et 5000 francs CFA par hectare pour l'exploitation.

La liquidation de la redevance superficiaire se fait par le Ministère en charge des hydrocarbures sur la base de la superficie en vigueur au 1er janvier de l'année considérée du titre pétrolier et, pour la première année, sur la superficie existante à la date d'entrée en vigueur du contrat de partage de production.

Le paiement se fait directement à la Recette des Impôts au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Tout retard dans le paiement de la redevance superficiaire entraîne une pénalité de 100% des sommes dues ainsi qu'une majoration des sommes dues au taux de 10% par jour de retard.

Sous-Section 3 : De la redevance minière proportionnelle

Article 218 : A compter de la déclaration de mise en production de chaque gisement d'hydrocarbures, chaque Contracteur est assujettie à une redevance minière proportionnelle assise sur la production totale disponible d'hydrocarbures issue de la zone délimitée.

Les taux de la redevance minière proportionnelle sont déterminés dans le contrat d’hydrocarbures dans les limites fixées comme suit :

- les taux ne peuvent être inférieurs à 13% sans toutefois être supérieurs à 17% pour le pétrole produit dans une zone d'exploitation située en zone conventionnelle ;

- les taux ne peuvent être inférieurs à 9% sans toutefois être supérieurs à 15% pour le pétrole produit dans une zone d'exploitation offshore profond et très profond.

Article 219 : La liquidation de la redevance minière proportionnelle se fait par le Ministère en charge des Hydrocarbures.

Les acomptes mensuels de la redevance minière proportionnelle d'une zone délimitée sont acquittés directement à la Recette des Impôts au plus tard le 28 de chaque mois. Ils sont calculés sur la base de la production moyenne au titre du trimestre civil précédent et du prix de cession officiel provisoire du mois du paiement.

Au début de la production et durant la période où la production mensuelle moyenne visée ci-dessus ne peut être déterminée, le montant de la redevance minière proportionnelle est calculé sur une base provisoire déterminée en fonction de la production effective au 23 de chaque mois considéré.

Une régularisation de paiement de la redevance minière proportionnelle intervient au plus tard le 28 du premier mois de chaque trimestre, sur la base de la production totale disponible au titre du trimestre civil précédent et du prix de cession officiel définitif y afférent.

La redevance minière proportionnelle peut être versée en numéraire ou en nature, au choix de l'Etat. Si celui-ci ne fait pas connaître son choix, il est réputé avoir opté pour le paiement en numéraire.

Lorsque la redevance minière proportionnelle est acquittée en nature, l'opérateur est tenu de la prélever sur la production totale disponible et de la mettre à la disposition de l'Etat au point d'enlèvement des hydrocarbures produits.

Article 220 : Sans préjudice des sanctions et pénalités prévues par le droit commun ainsi que celles prévues par les dispositions de la présente ordonnance, le défaut de paiement ou, lorsqu'elle est acquittée en nature, le défaut de livraison dans les délais prévus de la redevance minière proportionnelle entraîne une majoration des sommes dues de 1/500èmepar jour de retard.

Article 221 : La redevance minière proportionnelle ne constitue pas un coût pétrolier. Elle n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Sous-section 4 : De l'impôt sur les sociétés

Article 222 : Tout Contracteur est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Toutefois, dans le cadre d'un contrat d'exploration et de partage de production ou dans un contrat de production et de partage de production, les résultats provenant exclusivement des opérations pétrolières sont régis par les dispositions particulières de la présente ordonnance.

Tout contrat d’hydrocarbures donne lieu à une activité imposable à l'impôt sur les sociétés en République Gabonaise, et fait l'objet d'une détermination de résultat fiscal distincte.

La consolidation de pertes et profits entre des exploitations ou gisements régies par un même contrat d’hydrocarbures est autorisée.

La consolidation de pertes et profits entre des contrats d'hydrocarbures distincts est interdite.

La charge d'impôt annuelle due par chaque Contracteur au titre de ses opérations pétrolières est obtenue par addition des charges d'impôts annuelles calculées sur les bénéfices imposables dégagés au titre de chacune des autorisations exclusives d'exploitation.

Les règles de détermination du bénéfice imposable à raison d'un contrat d’hydrocarbures ainsi que les obligations déclaratives, de liquidation et de contrôle de l'impôt sur les sociétés sont définies dans le contrat d'exploration et de partage de production ou dans un contrat de production et de partage de production.

L'impôt sur les sociétés ne constitue pas un coût pétrolier.

Article 223 : Le Contracteur est tenu de s'acquitter personnellement de l'impôt sur les sociétés soit en nature par remise à l'Etat, au point d'enlèvement, de la part de production lui revenant au titre du contrat d’hydrocarbures, soit en espèces, à la discrétion de l'Etat.

La quantité de pétrole de brut reçue par l'Etat au titre de la production restante ne comprend pas d'impôt sur les sociétés.

Après vérification et consolidation des parts de production remises à l'Etat ainsi que la détermination des volumes de production correspondant aux impôts dus, le Ministère en charge des hydrocarbures établit à chaque Contracteur une attestation de paiement de l'impôt sur les sociétés sur la base de laquelle l'administration fiscale délivre, sous réserve du droit de vérification, un quitus fiscal.

Article 224 : Dans tout contrat d'exploration et de partage de production ou dans tout contrat de production et de partage de production, l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par le Contracteur est constituée par sa part de production restante.

Article 225 : Toutes les dépenses d'exploration sont considérées comme des couts pétroliers récupérables dans les conditions prévues par la présente ordonnance et le Code Général des Impôts.

Les dépenses engagées dans le cadre d'un contrat d'évaluation technique sont des coûts pétroliers lorsque le contrat débouche sur la conclusion d'un contrat d'exploration ou d'un contrat d'exploration et de partage de production.

Article 226 : Pour le calcul du revenu brut, les quantités d'hydrocarbures sont valorisées sur la base du prix de cession officiel.

Article 227 : La conduite des opérations pétrolières donne lieu à la tenue d'une comptabilité, à l'établissement et au dépôt d'une déclaration d'impôt sur les sociétés par le Contracteur, spécifiques à chaque titre pétrolier dans les conditions de droit commun, aux fins de calcul de l'impôt sur les sociétés.

Article 228 : Le Contracteur souscrit une déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, comprenant notamment une déclaration distincte au titre de chaque titre pétrolier.

Article 229 : Un exemplaire desdites déclarations doit être remis aux services compétents des ministères en charge de l'Economie et en charge des hydrocarbures.

Le Contracteur doit conserver au Gabon les originaux des registres, livres de comptes et contrats, ainsi que toutes les pièces de nature à justifier la détermination des bénéfices imposables.

Par exception aux dispositions de droit commun en vigueur en la matière, l’Etat peut faire examiner et vérifier, pour chaque année civile, les documents visés ci-dessus par les services compétents des ministères en charge de l'économie et en charge des hydrocarbures.

Ces vérifications peuvent notamment avoir pour objet, la confirmation des bases des impôts et taxes spécifiques et de droit commun pour la détermination des impôts, droits et taxes.

Article 230 : Pour la fixation du prix de cession officiel, il est institué une Commission technique paritaire des prix du pétrole composée de représentants de l'Etat et des Contracteurs producteurs d'hydrocarbures.

Les missions, l'organisation et le fonctionnement de la commission technique paritaire sont fixées par voie réglementaire.

Article 231 : Le prix de cession officiel est fixé pour chaque type d'hydrocarbures par l'Etat sur proposition de la commission technique paritaire des prix du pétrole. Il doit refléter le prix réel du marché à l'exportation dans des ventes commerciales d'hydrocarbures de même qualité entre vendeurs et acheteurs indépendants.

Article 232 : Dans le cas d'une vente de brut entre une société gabonaise et sa société mère ou filiale de celle-ci ou de la société gabonaise, le prix de cession du brut doit être le prix de pleine concurrence, reflétant le prix de marché.

Dans le cas d'une acquisition de biens ou d'une prestation de services entre une société gabonaise et sa société mère ou filiale de celle-ci ou de la société gabonaise, le prix d'acquisition des biens ou de la prestation de services doit être le prix de pleine concurrence, reflétant le prix de marché.

Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il ya un contrôle de fait par une société tierce.

En cas d'inobservation des présentes dispositions, l'administration procédera aux réintégrations et aux redressements des bases éludés.

Sous-section 5 : Du droit de mutation et des plus-values de cession

Article 233 : Les transferts ou cessions de droits et obligations découlant d'un contrat d’hydrocarbures qu'ils soient opérés par vente, apport, cession ou toute autre modalité juridique, ainsi que le transfert de droits sociaux de personnes morales dont l'actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans de telles entités sont soumis à un droit de mutation assis sur la valeur réelle des droits transférés évaluée à la date du transfert.

Le taux du droit de mutation est fixé à 3%.

Ce droit de mutation est exclusif des droits d'enregistrement et de timbre tels que prévus par les dispositions de droit commun.

Article 234 : La plus-value réalisée à l'occasion de transferts de droits et obligations découlant d'un contrat d’hydrocarbures qu'ils soient opérés par vente, apport, cession ou toute autre modalité juridique, ainsi que le transfert de droits sociaux de personnes morales dont l'actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans de telles entités est taxée au taux de droit commun.

Article 235 : Le droit de mutation est dû par le cessionnaire. En cas de défaillance de celui-ci, le cédant est conjointement et solidairement responsable du paiement de l'impôt sur les sociétés.

Les plus values de cession sont dues par le cédant. En cas de défaillance de celui-ci, le cessionnaire est conjointement et solidairement responsable du paiement de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions du Code général des impôts.

Par exception aux dispositions de droit commun en vigueur en la matière, les transferts réalisés entre les sociétés de droit gabonais filiales d'un Contracteur sont exonérés du droit d' enregistrement et de tous autres impôts et taxes. Cette exonération s'applique également aux transferts effectués par les sociétés mères étrangères au profit de leurs filiales de droit gabonais.

Article 236 : Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section ainsi que les moyens de contrôle de l'administration sont précisés par voie réglementaire.

Sous-section 6 : De la taxe sur la valeur ajoutée

Article 237 : L'ensemble des activités d'hydrocarbures menées par les Contracteurs est assujetti à la TVA au taux 0%.

Les biens de toutes espèces acquis auprès de fournisseurs étrangers et destinés aux activités d'hydrocarbures sont importés et dédouanés en exonération de TVA, que ces importations soient effectuées directement par le Contracteur ou sur son ordre et pour son compte par l'un quelconque de ses fournisseurs ou sous-traitants inscrits sur la liste établie et mise à jour par l'Administration gabonaise concernée.

La TVA supportée par les Contracteurs au titre des importations de biens de toutes espèces réalisées sur leur ordre et pour leur compte par des fournisseurs autres que ceux figurant sur cette liste est intégralement remboursée au Contracteur dans les conditions prévues ci-après.

Les acquisitions de biens ou les prestations de services effectuées localement sont assujetties au paiement de la TVA.

Toutefois, les acquisitions et les prestations de services de toutes espèces effectuées auprès de fournisseurs et sous-traitants pétroliers inscrits sur la liste établie et mise à jour par l'Administration gabonaise concernée sont soumises à la TVA au taux de 0%.

Les Contracteurs bénéficient du droit à remboursement de la totalité de la TVA qui a grevé leurs acquisitions de biens et prestations de services de toutes natures, y compris de la totalité de la TVA supportée par les Contracteurs lors de l'importation de ces biens ou services, sous réserve des dispositions en vigueur du Code général des impôts.

La TVA acquittée durant un mois considéré donne lieu à l'établissement d'une demande de remboursement auprès de l'Administration des impôts. Cette demande doit être déposée au plus tard le 20 du mois suivant.

Le remboursement de ces sommes par la République Gabonaise aux Contracteurs intervient au plus tard soixante jours après la fin du mois au cours duquel la demande de remboursement a été déposée.

L'opérateur peut payer et solliciter le remboursement de la TVA pour le compte de ses associés ou, du Contracteur, ou de sa société mère, des filiales de celle-ci, ou de ses propres filiales, .en cas d'association sur un titre pétrolier.

Les fournisseurs et sous-traitants du Contracteur autres que ceux visés à l'alinéa 5 ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions favorables au Contracteur en vertu de la présente ordonnance.

Sauf dispositions contraires du Code général des impôts, les fournisseurs et sous-traitants inscrits sur la liste établie et mise à jour par l'Administration gabonaise concernée peuvent toutefois obtenir le remboursement de leur crédit de TVA, sous réserve des dispositions du Code général des impôts.

En cas de besoin et à titre exceptionnel, le régime de TVA prévu par la présente ordonnance sera aménagé d'accord parties, dans le cadre des conventions particulières.

Section 2 : Du régime douanier

Article 238 : Le Contracteur est soumis au régime douanier défini par le Codedes douanes de la CEMAC et ses textes d'application. Ce régime s'applique au Contracteur et au sous-traitant pétrolier agréé.

Article 239 : Pendant la durée de validité du contrat d’hydrocarbures, le Contracteur, les tiers agissant en son nom et pour son compte et les sous-traitants, bénéficient de :

- l'importation sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions prévues par le Codedes douanes de la CEMAC, de tous matériels, matériaux, produits, machines, équipements, pièces détachées et outillages nécessaires aux opérations pétrolières qui ne sont pas propriété de l'Etat et à condition que ces biens soient exclusivement destinés et effectivement affectés aux opérations pétrolières et qu'ils soient appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation ;

- l'admission en franchise de tous droits et taxes d'entrée, des matériels, matériaux, produits, machines, équipements, pièces détachées et outillages exclusivement destinés et effectivement affectés à la prospection et à l'exploration pétrolière sur la zone délimitée, conformément à la règlementation du Code des douanes de la CEMAC. Cette franchise s'applique aux importations effectuées directement par le Contracteur lui-même, par des tiers pour son compte et par ses sous-traitants, sous réserve de produire un certificat d'utilisation finale ;

- l'admission au taux réduit à 5% des droits et taxes perçus à l'importation, des matériels, matériaux, produits, machines, outillages, pièces détachés et équipements qui, n'entrant pas dans la catégorie des biens visés aux deux alinéas ci-dessus, sont destinés et affectés à la production, au stockage, au traitement, au transport, à l'expédition et à la transformation des hydrocarbures de la zone d'exploitation et à condition qu'ils figurent dans un programme de développement approuvé.

Le bénéfice de la franchise et du taux réduit est, après avis technique du Ministère en charge des Hydrocarbures accordé par l'administration des douanes, à la demande du Contracteur.

Ces demandes doivent préciser la dénomination commerciale des biens, la rubrique tarifaire sous laquelle ils sont placés, les quantités, leur valeur FOB et CAF, le puits concerné et le contrat d’hydrocarbures afférent.

Article 240 : Le Contracteur est tenu d'informer dans le délai d'un mois les services compétents des administrations des hydrocarbures et des douanes de ceux de leurs puits qui ont atteint une production cumulée de 10.000 tonnes de pétrole brut.

Le Contracteur défaillant est passible des pénalités prévues par le Code des douanes de la CEMAC.

Article 241 : Les effets et objets mobiliers à usage personnel et domestique importés par le personnel étranger et le personnel gabonais, de retour d'expatriation, du Contracteur affecté aux activités entrant dans le cadre de la réalisation des opérations pétrolières, à l'occasion de son changement de résidence, sont admis en franchise conformément au Code des douanes de la CEMAC.

Article 242 : Le Contracteur, les tiers importateurs agissant pour le compte du Contracteur, ou de ses sous-traitants pétroliers, s'engagent à ne procéder aux importations nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières que dans la mesure où les biens concernés ne sont pas disponibles au Gabon à des conditions similaires de prix, de qualité et de délai de livraison.

Article 243 : Les biens autres que ceux visés aux articles 239 et 241 ci-dessus sont soumis aux droits et taxes perçus suivant le régime de droit commun.

Article 244 : Sous réserve du respect de leurs obligations en matière douanière, le Contracteur, les tiers importateurs agissant pour le compte du Contracteur ou de ses sous-traitants pétroliers peuvent réexporter, en exonération de tous droits et taxes, les biens importés dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux opérations pétrolières.

Article 245 : Toutes les importations, exportations et réexportations effectuées dans le cadre d'un contrat d’hydrocarbures sont soumises aux formalités requises par l'administration des douanes.

Article 246 : Le Contracteur est, vis à vis de l'administration des douanes, solidairement responsable, avec les tiers importateurs agissant pour le compte du Contracteur ou de ses sous-traitants pétroliers, de tout abus relevé à l'encontre de ceux-ci dans l'usage du bénéfice des dispositions relatives au régime douanier.

Les pénalités et les paiements de toute nature dont ils seraient passibles ne constituent pas des coûts pétroliers.

Article 247 : Toutes les opérations de dédouanement effectuées dans le cadre d'un contrat d’hydrocarbures sont soumises à la règlementation en vigueur.

Section 3 : Des contributions diverses

Article 248 : Le Contracteur contribue annuellement, pendant la durée du contrat d’hydrocarbures, au financement de fonds de concours, notamment :

- le fonds de soutien aux hydrocarbures ;

- le fonds d'équipement de l'administration des hydrocarbures ;

- le fonds de formation ;

- le fonds de développement des communautés locales ;

- le fonds de concours pour l'atténuation des impacts de l'activité pétrolière sur l'environnement ou fonds de concours pour l'entretien des parcs nationaux.

Les contributions aux fonds de concours rentrent dans les coûts pétroliers, à l'exception toutefois de la partie variable du fonds de soutien aux hydrocarbures.

Les modalités de constitution, d'administration et de gestion de ces fonds de concours sont fixées par voie réglementaire.

Section 4 : Des exonérations

Article 249 : Les Contracteurs et leurs sociétés mères sont exonérés des impôts sur les revenus des capitaux mobiliers.

Ilssont redevables de tous les autres impôts et taxes auxquels ils sont soumis au titre du droit commun.

Chapitre II : Des activités aval 

Section 1 : Du régime fiscal

Article 250 : Le titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité aval est assujetti au régime fiscal de droit commun pour chacune de ses activités ainsi qu'aux droits et taxes afférents aux produits pétroliers, gaziers et de leurs dérivés.

Article 251 : Par l'effet des dispositions de la présente ordonnance, le montant de la taxe de constitution des stocks de sécurité et des stocks stratégiques des produits pétroliers instituée par les textes en vigueur est soumis à révision par voie réglementaire.

Section 2 : Du régime douanier

Article 252 : Le titulaire d'une autorisation d'exercice d'une activité aval est soumis aux dispositions du Code des douanes de la CEMAC.

Chapitre III : Du régime des changes

Article 253 : L'importation et l'exportation des fonds ainsi que l'ouverture des comptes bancaires liés à l'exercice des activités des hydrocarbures sont régies par la réglementation des changes en vigueur dans les Etats membres de la CEMAC.

L'ouverture d'un compte de règlement dans un établissement de crédit de droit gabonais soumis au contrôle de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale est une condition d'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation et de développement.

Titre VIII : Des dispositions diverses, transitoires et finales 

Chapitre I : des dispositions diverses

Article 254 : Les succursales des sociétés étrangères qui exercent des activités d'exploitation d'hydrocarbures et les droits et obligations nés à l'occasion de leurs activités doivent, dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, être transformées en sociétés de droit gabonais dans un délai n'excédant pas deux ans.

Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions des textes en vigueur, les entreprises qui exercent des activités d'exploration d'hydrocarbures sous la forme des succursales ne sont pas tenues de se transformer en société de droit gabonais tant qu'elles n'ont pas sollicité l'attribution d'une autorisation exclusive d'exploitation d'hydrocarbures.

Section 1 : De la loi applicable

Article 255 : Les activités d'hydrocarbures sur le territoire gabonais sont exclusivement régies par les lois et règlements en vigueur en République Gabonaise.

Section 2 : D u règlement des différends

Article 256 : Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives à l'arbitrage, les tribunaux gabonais sont seuls compétents pour connaitre des litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions de la présente ordonnance.

Chapitre II : Des dispositions transitoires

Article 257 : En cas de conflit né de l'application de la présente ordonnance et d'autres dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités d'hydrocarbures, les dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application prévalent.

Article 258 : Les conventions d'établissement, les contrats d'hydrocarbures, les titres pétroliers, les concessions minières et les permis d'exploitation conclus ou délivrés par l'Etat antérieurement à la date de publication de la présente ordonnance demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration.

Sauf à se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, les conventions d'établissement, les concessions minières et les permis d'exploitation en cours de validité ne sont ni prorogeables ni renouvelables.

Article 259 : A compter de la publication de la présente ordonnance, les conventions d'établissement et les concessions minières en matière d'hydrocarbures sont interdites.

Dans le cas de nouvelles découvertes de gisements d'hydrocarbures à l'intérieur de la zone délimitée d'une concession minière ou d'une convention d'établissement en cours, l'exploitation de ce gisement s'effectue conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 260 : Les sociétés exerçant des activités d'hydrocarbures doivent, dans un délai maximum de deux ans à compter de la publication de la présente ordonnance, constituer les provisions pour investissements diversifiés et les provisions pour investissements dans les hydrocarbures.

Sans préjudice des stipulations des contrats en cours de validité, les sociétés exerçant des activités d'hydrocarbures doivent, dans un délai maximum d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance, constituer et domicilier les fonds de réhabilitation des sites pour les activités d'hydrocarbures à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ou dans les établissements bancaires ou financiers de droit gabonais soumis au contrôle de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale.

Elles doivent se conformer aux obligations visées aux articles à 137 à 141 de la présente ordonnance dans un délai maximum de trois ans à compter de sa publication.

Chapitre III : Des dispositions finales

Article 261 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 262 : La présente ordonnance, qui abroge les lois n°14/74 du 21 janvier 1975, n°14/82 du 24 janvier 1983 et l'ordonnance n°38/79/PR du 23 décembre 1979 susvisées, ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 19 février 2014

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Daniel ONA ONDO

Le Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures

Etienne Dieudonné NGOUBOU

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Séraphin MOUNDOUNGA

Le Ministre de l’Economie et de la Prospective

Christophe AKAGHA MBA

Le Ministre de la Forêt, de l’Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles

Nelson Noël MESSONE

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Christian MAGNAGNA

 

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