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JOURNAL OFFICIEL N°17 DU 1 MAI 2024

Décision N° 029/CC du 06/07/2011 relative à la requête de Monsieur le Premier Ministre, tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n°049/2010 déterminant la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 8 juin 2011, sous le numéro 030/GCC, par laquelle Monsieur le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, en vue du contrôle de constitutionnalité, la loi organique n°049/2010 déterminant la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°003/2003 du 2 juin 2003 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que par requête susvisée, Monsieur le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, la loi organique n°049/2010 déterminant la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle ;

                Sur la procédure d'adoption de la loi organique n°049/2010 déterminant la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle

2- Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 85, alinéa 1er de la Constitution et 28 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, les lois organiques adoptées par le Parlement sont obligatoirement déférées, dans un délai de quinze jours, à la Cour Constitutionnelle par le Premier Ministre avant leur promulgation en vue d'un contrôle de constitutionnalité ;

3- Considérant que selon l'article 54 de la Constitution, le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à ladélibération et au vote du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ; qu'il s'en suit qu'en examinant la constitutionnalité d'une loi organique, la Cour Constitutionnelle doit préalablement s'assurer que la procédure d'adoption sus-rappelée a été respectée ;

4- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'adoption de la loi organique soumise à la Cour Constitutionnelle a été observée ;

 Sur la forme

Sur les articles 49 et 50

5- Considérant que l'article 49 dispose qu'un décret déterminera en tant que de besoin les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi ;

6- Considérant que l'article 50 précise que les dossiers des procédures terminées sont déposés aux archives nationales ;

7- Considérant qu'il appert de la lecture de ces deux articles que les prescriptions de l'article 49 concernent l'ensemble des dispositions de la loi, y compris celles de l'article 50 ; que dès lors, les dispositions de l'article 49 ne sauraient intervenir avant celles de l'article 50; qu'il y a donc lieu, pour une meilleure lisibilité du texte, d'inverser la présentation de ces deux articles ;

                Sur le fond

                Sur l'article 5

8- Considérant qu'aux termes de l'article 5, avant l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Haute Cour de Justice prêtent devant le Parlement le serment suivant : « je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout temps comme un digne et loyal magistrat » ;

9- Considérant que la Haute Cour de Justice est une juridiction d'exception relevant du pouvoir judicaire, conformément aux dispositions de l'article 67 de la Constitution qui stipule que « la justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de Justice et les autres juridictions d'exception » ;

10- Considérant que l'article 5 du texte soumis à l'examen de la Cour porte sur la prestation de serment des membres de ladite juridiction devant le Parlement alors que la Constitution a elle-même prévu en son article 68 alinéa 2 que : « les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi » ; qu’il en résulte qu'en disposant ainsi qu'il l'a fait, le constituant a entendu affirmer le principe de l'indépendance du juge et celui de la séparation des pouvoirs ;

11- Considérant par conséquent que l'article 5 de la loi soumise au contrôle de la Cour, en prévoyant que le serment des membres de la Haute Cour de Justice est reçu par le Parlement, contrevient aux principes ci-dessus évoqués ; que pour être déclaré conforme à la Constitution, ledit article 5 doit être reformulé ainsi qu'il suit :      « Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent serment devant la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes réunis » ;

D E C I D E :

Article premier : La procédure d'adoption de la loi organique n°049/2010 déterminant la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle est conforme à la Constitution.

Article 2: L'ordre des articles 49 et 50 est interverti de manière que les dispositions de l'article 49 deviennent celles de l'article 50 et inversement.

Article 3: L'article 5 est déclaré conforme à la Constitution, sous réserve de le reformuler ainsi qu'il suit : « les membres de la Haute Cour de Justice prêtent serment devant la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes réunis ».

Article 4: La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

      Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du sept juillet deux mil onze où siégeaient :

- Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président

- Messieurs :

Michel ANCHOUEY

Hervé MOUTSINGA

Dominique BOUNGOUERE

- Madame Louise ANGUE

- Messieurs :

Jean Eugène KAKOU-MAYAZA

Joseph MOUGUIAMA membres, assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, Greffier en Chef Adjoint.

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