Le Président de la République, chef de l’Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret N° 128/PR 27 janvier 2002, fixant la composition du gouvernement de la République, ensemble des textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi N° 8/93 du 7 avril 1993, fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique ;
Vu la loi N° 9/93 du 7 avril 1993, portant création du fonds spécial de l’eau ;
Vu la loi N° 10/93 du 7 avril 1993, portant création du fonds spécial de l’électricité ;
Vu la loi N° 14/95 du 23 novembre 1995, portant création, composition et fixant les attributions et le fonctionnement du Conseil national de l’eau et de l’électricité ;
Vu la loi N° 1/96 du 13 février 1996, fixant les règles de privatisation des entreprises du secteur public ;
Vu le décret N° 1142/PR/MMEP du 10 août 1993, fixant les pouvoirs de contrôle de la concession du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique délégués aux communes de Libreville et de Port-Gentil ;
Vu la loi N°14/98 du 23 juillet 1998, fixant le régime de la concurrence en République gabonaise ;
Vu le décret N° 628/PR/MMEP du 18 juin1997, portant désignation du concessionnaire du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique ;
Vu le décret N° 629/PR/MMEP du 18 juin 1997, fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi N° 8/93 du 7 avril1993 ;
Vu le décret N° 269/PR/MMEP du 3 mai 2000, portant attributions et organisation du Ministère des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources hydrauliques ;
Vu l’arrêté N° 53/MMEP du 26 août 1997, portant désignation de la Direction générale de l’Energie et des Ressources hydrauliques pour le contrôle de la concession du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article premier : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 3 et 4 de la loi N° 8/93 du 7 avril 1993 susvisée, réglemente la production indépendante d’énergie électrique en République gabonaise.
CHAPITRE I : DE L’AUTORISATION DE LA PRODUCTION INDEPENDANTE
Article 2 : La production indépendante d’énergie électrique est accordée par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l’Energie électrique. Cette autorisation est matérialisée par un contrat et des cahiers de charges signés entre, d‘une part, le Ministre en charge de l’Energie électrique et le Ministre en charge des Finances, et d’autre part, le bénéficiaire de l’autorisation de production indépendante.
Article 3 : Sans préjudice des dispositions relatives à l’électrification rurale, l’Etat peut autoriser une production indépendante d’énergie électrique à des fins privées, à une ou plusieurs personnes morales de droit gabonais en distinguant :
- la production de l’énergie électrique ;
- le transport de l’énergie électrique.
Cette autorisation est donnée conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus.
CHAPITRE II : DU STATUT DE L’OUVRAGE DE PRODUCTION ET DU BENEFICIAIRE DE L’OUVRAGE
Article 4 : L’ouvrage de production de l’énergie électrique réalisée et exploité par le bénéficiaire de l’autorisation prévue par le présent décret, a le caractère d’ouvrage public.
Article 5 : Le bénéficiaire d’une autorisation de production indépendante d’énergie électrique jouit des mêmes droits que le concessionnaire du service public, notamment :
- du droit d’occuper le domaine public et privé de l’Etat et des collectivités locales ;
- du droit de créer sur des propriétés privées des servitudes pour cause d’utilité publique ;
- de la procédure d’expropriation après déclaration d'utilité publique ;
- de la protection de l’ensemble des biens affectés au service public.
Article 6 : La production indépendante de l’énergie électrique est soumise pour la réalisation et l’exploitation de l’ouvrage de production d’énergie électrique, aux mêmes obligations que celles imposées aux autres concessionnaires du service public par la réglementation en vigueur notamment :
- de veiller à ce que l’ouvrage de production d’énergie électrique soit compatible avec les règlements de voirie, les normes techniques sur l’emploi des matériaux, les technologies employées, les prescriptions des constructeurs, les règles de l’art et, d’une façon générale, les usages de la profession ;
- de prévoir les mesures propres à éviter au maximum les nuisances causées par les ouvrages de production d’énergie électrique et, en particulier, lorsqu’il s’agit d'un projet hydroélectrique, tout dommage au régime et à la qualité des eaux ainsi qu’à la protection de l’environnement.
Article 7 : Le producteur indépendant est tenu, pour l’exécution du contrat de respecter le principe de l’équilibre financier de son activité économique.
En cas d'atteinte à cet équilibre, le contrat prévoit des modalités de couverture de la charge exorbitante.
Le producteur indépendant a également l’obligation, pour l’exécution du contrat :
- de respecter, en matière de comptabilité générale, les dispositions de la réglementation appliquées aux sociétés commerciales de droit commun;
- de tenir une comptabilité analytique d’exploitation permettant de distinguer les charges et les recettes directement liées à la production d’énergie électrique.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 8 : Les conditions de contrôle du service public de l’énergie électrique s’appliquent à la production indépendante.
Article 9 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 10 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 26 juin 2003
Par le Président de la République, Chef de l’Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean-François NTOUTOUME-EMANE
Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques
Richard Auguste ONOUVIET
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Planification, de la Programmation du Développement
Casimir OYE MBA
Le Vice Premier Ministre, Ministre de l’Aménagement du Territoire
Emmanuel ONDO METHOGO
Le Vice Premier Ministre, Ministre de la Ville
Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et la Décentralisation
Général d’armée Idriss NGARI
Le Ministre d’Etat, Ministre de 1’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation
Paul TOUNGUI