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JOURNAL OFFICIEL N°72 BIS SPéCIAL DU 30 JUIN 2020

Loi N° 006/2020 du 30/06/2020 portant modification de la loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal de la République Gabonaise


L’Assemblée Nationale et le Senat ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat,   promulgue la loi dont la teneur suit :

 LIVRE PREMIER : DES INFRACTIONS, DES PERSONNES PUNISSABLES ET DES PEINES

 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La loi classe les infractions suivant leur gravité en crimes, délits et contraventions.

      Elle détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

             La loi ou le règlement détermine les contraventions et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

             La loi pénale est d'interprétation stricte.

 Article 1er-1 : Sont des crimes, les infractions que la loi punit de la peine de réclusion criminelle à temps ou à perpétuité.

 Article 2 : Sont des délits, les infractions que la loi ou le règlement punit d’une peine d’emprisonnement d’un mois au moins ou d’une amende de 100.000 francs au moins.

 

Article 3 : Sont des contraventions, les infractions que la loi ou le règlement punit d’une peine d’un mois d’emprisonnement au plus ou d’une peine d’amende de 500.000 francs au plus, sauf dispositions de lois spéciales.

 Article 4 : Les peines privatives ou restrictives de certains droits portent ou consistent en :

 

  1. la suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire. Cette suspension peut être limitée, selon des modalités déterminées par décret, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. La limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
  2. l'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
  3. l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
  4. la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
  5. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
  6. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  7. l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
  8. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
  9. l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
  10. l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
  11. l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;
  12. l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Article 5 : Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou le règlement.

             Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par la loi ou le règlement, si l’infraction est une contravention.

 Article 5-1 : Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

 Article 5-2 : Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

 Article 5-3 : Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

 TITRE II : DE LA RESPONSABILITE PENALE

Article 6 : Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

 Article 6-1 : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

 Article 6-2 : La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

 Article 6-3 : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

             Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

            Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

             Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, est responsable pénalement s'il est établi qu'elle a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.

 Article 6-4 : Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

 Article 6-5 : La tentative est punissable comme la commission du fait elle-même.

             La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

 Article 6-6 : La tentative de crime est considérée comme le crime même.

 Article 6-7 : Il en est de même de la tentative de délit que la loi punit d’une peine d’emprisonnement au moins égale à trois ans. La tentative des autres délits n’est considérée comme le délit même que dans les cas où la loi le prévoit.

 Article 7 : Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

TITRE III : DE L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

 Article 8 : Sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

 

  1. les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ;
  2. les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
  3. les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines. Toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
  4. les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines lorsque les prescriptions ne sont pas acquises.

Article 8-1 : Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir, sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur.

             Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.

Article 8-2 : L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis sous l’autorité de la loi ancienne.

             Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi ou d’un règlement postérieur au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.

 Article 8-3 : La loi pénale gabonaise est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

             Le territoire de la République Gabonaise inclut outre les missions diplomatiques et consulaires, les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.

 Article 8-4 : La loi pénale gabonaise est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon gabonais, ou à l'encontre de ces navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

 Article 8-5 : La loi pénale gabonaise est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés au Gabon, ou à l'encontre de ces aéronefs ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

 Article 8-6 : La loi pénale gabonaise est applicable à quiconque s'est rendu coupable comme auteur ou complice sur le territoire de la République, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi gabonaise et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

 Article 8-7 : La loi pénale gabonaise est applicable à tout crime ou délit commis par un Gabonais hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

             Il est fait application du présent article alors même que l’accusé ou le prévenu aurait acquis la nationalité gabonaise postérieurement au fait qui lui est imputé.

 

Article 8-8 : La loi pénale gabonaise est applicable à tout crime et à tout délit commis par quiconque hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité gabonaise au moment de la commission de l'infraction.

 Article 8-9 : Dans les cas prévus aux articles 8-7 et 8-8 ci-dessus, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du Ministère Public sur plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit, ou sur dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

 Article 8-10 : La loi pénale gabonaise s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, de l’Etat et de la paix publique et réprimés par le présent Code, notamment la falsification et la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics, et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires gabonais, commis hors du territoire de la République.

 Article 8-11 : Sous réserve des dispositions de l'article 8-10 ci-dessus, la loi pénale gabonaise est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs ou des navires non immatriculés au Gabon ou des personnes se trouvant à bord :

 -lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité gabonaise ;

-lorsque l'appareil atterrit ou amerrit au Gabon après le crime ou le délit ;

-lorsque l'aéronef ou le navire a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.

             Dans le cas prévu au premier tiret ci-dessus, la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux articles 8-7, dernier alinéa, et 8-8 ci-dessus.

Article 8-12 : La loi pénale gabonaise est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale dès lors que les conventions internationales et les autres textes en vigueur le prévoient.

 Article 8-13 : La loi pénale gabonaise s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le présent Code commis à l'étranger par un Gabonais ou par une personne résidant habituellement sur le territoire gabonais.

 Article 8-14 : Dans les cas prévus aux articles 8-7 et 8-8 du présent Code, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

             Les condamnations aux peines établies par la loi sont toujours prononcées sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

             En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

 TITRE IV : DES PEINES

Article 9 : Aux fins d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

-de sanctionner l'auteur de l'infraction ;

-de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Article 10 : Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.

Article 11 : Toute peine doit être individualisée.

            Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de la commission de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

 Chapitre Ier : Des peines applicables aux personnes physiques

Article 12 : Sont des peines privatives de liberté, les peines résultant d’un jugement ou d’un arrêt ayant prononcé l’emprisonnement ferme ou la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité.

Article 13 : La durée de l’exécution de toute condamnation à une peine privative de liberté se décompte à partir du jour de l’écrou au sein d’un établissement pénitentiaire en vertu de la condamnation définitive qui prononce la peine.

             S’il y a eu détention préventive, sa durée sera intégralement déduite de la durée de la peine à exécuter en vertu du jugement ou de l’arrêt.

Section 1 : Des peines criminelles

Article 14 : Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité.

Article 15 : La durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins et trente ans au plus.

Article 15-1 : Les personnes physiques, dirigeants des sociétés, encourent en cas de crime commis directement de leur fait, ou du fait de la personne morale dont elles ont la direction, des peines d’emprisonnement criminelles.

Article 15-2 : Les peines de réclusion criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 18-1 et 18-2 du présent Code.

 Section 2 : Des peines correctionnelles

Article 16 : Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

-l'emprisonnement ;

-l'amende ;

-le travail d'intérêt général ;

-les peines privatives ou restrictives de certains droits ;

-les peines complémentaires ;

-la sanction-réparation.

 Article 17 : Quiconque aura été condamné à la peine d’emprisonnement sera enfermé dans une maison de correction.

             La durée de la peine d’emprisonnement ne peut excéder dix ans sous réserve, le cas échéant de l’application des dispositions de la loi sur la récidive ou sur les circonstances aggravantes pour certaines infractions.

 Section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits

Article 18 : Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

 Article 18-1 : Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut ne prononcer à titre de peine principale qu’une ou plusieurs des peines complémentaires. Dans ce cas, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions contenues dans la décision de condamnation.

             Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

 Article 18-2 : L’emprisonnement ou l’amende que fixe la juridiction ne peut excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l’article 18 du présent Code.

 Section 4 : Du contenu et des modalités d’application de certaines peines

Article 18-3 : La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement.

             Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

Article 18-4 : La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

             Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

             La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

 Article 18-5 : S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine licite.

 Article 18-6 : Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

             La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

 Article 18-7 : La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.

Article 18-8 : La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives aux voies d’exécution sont applicables.

 Article 18-9 : La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

 Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le Ministère Public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Article 18-10 : La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois.

            Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général.

            Il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est placé en détention préventive, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national.

             Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'un placement à l'extérieur ou qu'une semi-liberté.

 Article 18-11 : Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'article 18-10 ci-dessus sont décidées par le juge chargé de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas au Gabon sa résidence habituelle, par le juge chargé de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

 Article 18-12 : Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs.

             Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.

 Article 18-13 : L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

             L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

             L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

 Article 18-14 : L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

  1. le droit de vote ;
  2. l'éligibilité ;
  3. le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
  4. le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
  5. le droit d'être tuteur ou curateur. Cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants ;
  6. le droit de porter une arme ;
  7. le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille.

 Article 19 : L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

             La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

             L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcée en application du présent article emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

             Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

 Article 19-1 : L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à quelque titre qu’il soit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.

             Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

 Article 19-2 : L’interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.

 Article 19-3 : Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 18-14 ci-dessus, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté non assortie de sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 Article 19-4 : Toute condamnation à la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité emporte de plein droit interdiction d’exercice des droits énumérés à l’article 18-14 ci-dessus.

 Article 20 : Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire gabonais peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

            L'interdiction du territoire gabonais entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

 Article 20-1 : En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire gabonais que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle de l'étranger lorsqu'est en cause :

 

  1. un étranger, qui est père ou mère d'un enfant gabonais mineur résidant au Gabon, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par le Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
  2. un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité gabonaise, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité gabonaise ;
  3. un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement au Gabon depuis plus de quinze ans, et qu’il y exerce une activité professionnelle régulière ;
  4. un étranger, né au Gabon, et qui y réside régulièrement et de manière continue depuis plus de dix ans, et qui, soit poursuit des études, soit exerce une activité professionnelle régulière.

Article 20-2 : La peine d'interdiction du territoire gabonais ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

 

  1. un étranger qui justifie par tous moyens résider au Gabon habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
  2. un étranger qui réside régulièrement au Gabon depuis plus de vingt ans ;
  3. un étranger qui réside régulièrement au Gabon depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant gabonais ayant conservé la nationalité gabonaise, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger visé à l’article 20-1 point 1 ci-dessus ;
  4. un étranger qui réside régulièrement au Gabon depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant gabonais mineur résidant au Gabon, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par le Code Civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
  5. un étranger qui réside au Gabon en vertu d’un titre de séjour lui reconnaissant le statut de réfugié ou apatride.

             Les dispositions prévues aux points 3 et 4 ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

             Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat gabonais, ni aux actes de terrorisme, ni aux infractions en matière de fausse monnaie, de criminalité transfrontalière et de blanchiment prévues par le présent Code.

 Article 20-3 : La peine de l'interdiction de séjour peut être limitée à la défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, dans ce cas, des mesures de surveillance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance peuvent être modifiées par le juge chargé de l'application des peines, dans les conditions fixées par le Code de Procédure Pénale.

 Article 20-4 : L'interdiction de séjour en certains lieux ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit, sauf le cas où la loi en dispose autrement.

 Article 20-5 : Lorsque l'interdiction du territoire gabonais ou l’interdiction de séjour est prononcée avec une peine privative de liberté, sa mise à exécution est différée pendant l’exécution de la peine d’emprisonnement pour prendre effet à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 Article 21 : La peine d'affichage de la décision prononcée ou de la diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue pour l’infraction à l’origine de la mesure.

             La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie seulement de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

             L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

 Article 21-1 : La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction. Sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois.

             En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

             La diffusion de la décision est faite dans le Journal Officiel de la République Gabonaise, dans une ou plusieurs autres publications de presse ou dans un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique désignés par le juge.

             L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.

             La décision ordonnant la diffusion s’impose aux organes de communication.

 Article 21-2 : Un décret détermine les modalités d'application des dispositions de la présente section. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécute l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés, notamment les conditions dans lesquelles :

 

  1. le juge chargé de l'application des peines établit, après avis du Ministère Public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
  2. le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
  3. sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 23-1 du présent Code.

 Article 22 : Lorsque l'interdiction du territoire gabonais accompagne une peine privative de liberté non assortie de sursis, son application est différée pendant le délai d'exécution de la peine pour être effectuée à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

 Section 5 : Des peines correctionnelles alternatives à l’emprisonnement

Article 23 : Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende à titre principal, la juridiction de jugement peut substituer à la peine d’emprisonnement ou à l’amende, une ou plusieurs peines alternatives.

             Constituent des peines alternatives à la peine d’emprisonnement ou à la peine d’amende :

 -le travail d’intérêt général ;

-les peines privatives ou restrictives de certains droits ;

-la sanction-réparation.

 Article 23-1 : La peine de travail d'intérêt général consiste dans l’accomplissement par le condamné, pour une durée de vingt heures au moins à deux cent quatre-vingts heures au plus, d’un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

 Article 23-2 : La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

 Article 24 : La peine de sanction-réparation peut se substituer à la peine d’emprisonnement ou à la peine d’amende lorsque cette dernière peine constitue la principale peine encourue.

             Elle consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à la réparation du préjudice subi par la victime.

 Article 24-1 : Avec l'accord préalable de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature, notamment par la restitution ou la remise en état d'un bien endommagé. Cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

             L'exécution de la réparation est constatée sur procès-verbal signé des parties et du Procureur de la République ou de son délégué.

             Ce procès-verbal est transmis au président du tribunal ou au magistrat qu’il délègue pour apposition de son cachet et sa signature, et classé au rang des minutes du greffe du tribunal. Il vaut titre exécutoire.

 Article 24-2 : Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximale de l’emprisonnement applicable en cas d’inexécution de la réparation. La sanction-réparation peut être cumulable avec une peine d’amende.

             Si l’infraction n'est punie que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende qui ne peut être supérieure à 10.000.000 de francs.

             Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

             La peine de sanction-réparation peut être appliquée, pour des infractions correctionnelles, aux dirigeants des sociétés et aux personnes morales.

 Article 24-3 : L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 4 du présent Code, ni avec la peine de travail d'intérêt général.

 Article 24-4 : Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 18-14, 21-2 et 340 du présent Code, la juridiction peut fixer la durée maximale de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale ou les textes spéciaux régissant l’application des peines dans le cas où le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions de la décision. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

 Article 24-5 : L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peut excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 24-2 du présent Code.

             Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, les dispositions de l'article 40 du présent Code ne sont alors pas applicables.

 Chapitre II : Des peines applicables aux personnes morales

 Section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles

Article 25 : Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

 -l'amende ;

-la sanction-réparation ;

-les peines énumérées à l’article 26 ci-dessous.

             L’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

             Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 500.000.000 de francs au plus.

 Article 26 : Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou plusieurs des peines suivantes :

 

  1. la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés et lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ;
  2. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
  3. le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
  4. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, d’un ou plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  5. l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée temporaire de cinq ans au plus ;
  6. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée temporaire de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché règlementé ;
  7. l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
  8. la peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent Code ;
  9. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
  10. la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
  11. l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de percevoir toute aide publique attribuée par l’Etat, les collectivités locales, leurs établissements ou leurs groupements, ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public.

             La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.

 Article 27 : Les peines définies à l’article 25 et aux points 1 et 3 de l’article 26 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée.

             Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques, ni aux syndicats professionnels.

             La peine prévue au point 1 de l’article 26 ci-dessus n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Article 28 : En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer, en lieu ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités fixées à l’article 24-1 ci-dessus.

             La juridiction fixe le montant maximum de l'amende, laquelle ne peut excéder le montant de l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale si le condamné n’exécute pas l'obligation de réparation.

 Section 2 : Des peines contraventionnelles

Article 29 : Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :

 -l'amende ;

-les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 4 du présent Code ;

-la peine de sanction-réparation.

             Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 18 du présent Code.

 Article 29-1 : Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

 Article 29-2 : Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 18, 18-1 et 18-2 ci-dessus, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

 Article 29-3 : Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer au lieu ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues au présent Code.

             Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 100.000 francs, dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale si le condamné n’exécute pas l'obligation de réparation.

 Section 3 : Du contenu et des modalités d’application de certaines peines

 Article 30 : La décision prononçant la dissolution de la personne morale emporte renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

 Article 31 : La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale emporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission.

             Au vu de ce compte rendu, le juge chargé de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.

 Article 32 : L'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, à des établissements financiers ou à des sociétés de bourse qu'à tous procédés de publicité.

 Chapitre III : Des peines applicables en cas de récidive légale

 Article 33 : Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle encourue est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ans ou de trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle si le crime est puni de quinze ans.

 Article 33-1 : Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est porté au double.

 Article 33-2 : Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est porté au double.

 Article 33-3 : Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est porté au double.

Article 33-4 : Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 1.000.000 de francs d'amende ou plus, engage sa responsabilité pénale dans un délai de dix ans pour un crime, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est porté au double. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 26 ci-dessus, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

 Article 33-5 : Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 1.000.000 de francs d'amende ou plus, engage sa responsabilité pénale dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, pour un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est porté au double.

 Article 33-6 : Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 1.000.000 de francs d'amende ou plus, engage sa responsabilité pénale dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 1.500.000 francs, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est porté au double.

            Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 26 de la présente loi, sous réserve des dispositions du dernier alinéa dudit article.

 Article 33-7 : Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit pour le même délit, soit pour un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est porté au double.

 Article 34 : Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

 Article 34-1 : Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

 Article 34-2 : Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

 Article 34-3 : Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

 Article 34-4 : L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.

 Chapitre IV : Des peines applicables en cas de concours d’infractions

Article 35 : Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent dans la limite du maximum légal le plus élevé.

             Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

 Chapitre V : Des peines applicables en cas de réitération d’infractions

 Article 36 : Il y a réitération d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

             Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

 Chapitre VI : De la période de sûreté

 Article 37 : En cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

 Article 37-1 : La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La Cour criminelle ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

 Article 37-2 : Pour certains crimes d’une particulière gravité et en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la Cour criminelle peut porter à trente ans par décision motivée la peine de sureté qui sera prononcée.

 Article 37-3 : Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée à l’article 37-1 ci-dessus. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée.

 Article 37-4 : Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne sont imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

 TITRE V : DES MODES DE PERSONNALISATION DES PEINES

Article 38 : Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :

-soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;

-soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

-soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

-soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

             Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.

             Dans tous les cas, la juridiction peut décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.

Article 39 : Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines, en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.

 Article 40 : Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.

             La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 38 et 39 du présent Code.

 TITRE VI : DU SURSIS

 Chapitre Ier : Du sursis simple

Article 41 : En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque l’accusé ou le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

             Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 2.000.000 de francs.

 Article 41-1 : Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées aux articles 4 et suivants du présent Code, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées aux articles 18, 18-1 et 18-2 du présent Code, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.

 Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai fixé à l'article 44 ci-dessous, à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.

             La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.

 Article 41-2 : Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l’amende et aux peines mentionnées aux points 2, 5, 6 et 7 de l’article 26 du présent Code.

 Article 41-3 : En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

             Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15.000.000 de francs.

 Article 41-4 : Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 18 ci-dessus, à l’exception de la confiscation.

             Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, à la peine d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement prévue par le présent Code.

             Dans les deux cas, le sursis simple est également applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de cinquième classe.

 Article 41-5 : La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis. Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans.

 Article 41-6 : La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qui l’accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.

 Article 41-7 : La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis.

 Article 41-8 : La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5ème classe suivie d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation du sursis.

 Article 41-9 : En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

 Article 41-10 : Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été prononcée, l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.

 Chapitre II : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

 Article 42 : La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 23-1 et 44 du présent Code, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt heures à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

             Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.

             Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 23-1 et suivants du présent Code. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 18-1 du présent Code.

 Article 42-1 : Pendant le délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

 -répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

-se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;

-justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

-obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

-recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

 Article 42-2 : Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis simple, à l'exception de celles qui sont contenues au deuxième alinéa de l'article 41 et au deuxième alinéa de l'article 44 du présent Code.

 Article 43 : Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge chargé de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplisse, pour une durée de vingt heures à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

             L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux dispositions des articles 23-1, 41 et 44 du présent Code.

             Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

              Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.

 Article 44 : La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévues à l’alinéa suivant, ordonner qu'il soit sursis à son exécution.

             Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 33-1 à 33-7 du présent Code, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

 TITRE VII : DU PRONONCE DES PEINES

 Article 45 : Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.

            La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.

             Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

             Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.

 Article 46 : Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

 Article 47 : Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue, sauf disposition contraire de la loi.

             Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

 Article 47-1 : Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit le condamné, lors du prononcé de la peine, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.

 Article 47-2 : L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 18-14 du présent Code ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

             Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en vertu des textes en vigueur, d'une condamnation pénale, peut, par la décision de condamnation ou par toute décision ultérieure, en être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le Code de Procédure Pénale.

 Article 47-3 : Le Procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant les fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

 TITRE VIII : DE LA COMPLICITE

 Article 48 : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 Article 49 : Est également complice la personne qui :

 -par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué ou facilité la commission d’une infraction ou donné des instructions pour la commettre ;

-par des discours, cris, clameur, menaces, vente, exposition ou distribution d’écrits ou imprimés dans les lieux ou réunions publics, aura directement provoqué ou incité l’auteur ou les auteurs à commettre l’infraction.

             Le complice de l'infraction est puni comme l’auteur.

 TITRE IX : DES CAUSES D'IRRESPONSABILITE OU D'ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE

Article 50 : N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

 Article 50-1 : La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

Article 50-2 : Lorsque l’auteur de l’infraction était atteint, au moment de la commission des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique, la juridiction d’instruction ou de jugement peut, sur réquisitions du Ministère Public, lorsque l’état de l’auteur est de nature à compromettre l’ordre public ou la sécurité des personnes, ordonner son placement dans un établissement spécialisé.

             Sa sortie est ordonnée par la juridiction du lieu de placement, saisie sur réquisitions du Ministère Public près cette juridiction.

 Article 50-3 : N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

 Article 50-4 : N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.

 Article 51 : N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

             N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi et que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

 Article 51-1 : Est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit l'acte :

 -pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, escalade, violence ou ruse dans un lieu habité ou les dépendances d’un tel lieu ;

-pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

 Article 51-2 : N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent ou une atteinte injustifiée qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et le niveau de la menace ou la gravité de l’atteinte.

 Article 52 : N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

 Article 53 : En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 18 et 26 du présent Code, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, dispenser le prévenu de toute autre peine.

             En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

 Article 54 : La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

             La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

             La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

 TITRE X : DES CIRCONSTANCES POUVANT ENTRAINER L’AGGRAVATION, L'EXEMPTION OU LA DIMINUTION DES PEINES

 Article 55 : Les circonstances pouvant entrainer l’aggravation des peines sont : la bande organisée, le guet-apens, l’effraction, l’escalade et la détention d’une arme.

             Toutefois, les personnes condamnées peuvent bénéficier dans certains cas de l’exemption ou de la diminution des peines.

Article 55-1 : Constitue une bande organisée, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

 Article 55-2 : Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre pendant un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.

             La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.

 Article 55-3 : L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture.

             Est assimilé à l'effraction, l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.

 Article 55-4 : L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.

 Article 55-5 : Est une arme, tout objet conçu pour tuer ou blesser.

             Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

             Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

             L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 Article 55-6 : Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

             La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 Article 55-7 : Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint ou le concubin de la victime.

             La circonstance aggravante prévue au premier alinéa ci-dessus est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint ou l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

 Article 55-8 : La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.

Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.

             Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.

             Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.

 TITRE XI : DE L'EXTINCTION DES PEINES ET DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS

 Article 56 : Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce ou l'amnistie, empêchent ou interrompent l'exécution de la peine.

             Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

             La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.

             La réhabilitation efface la condamnation.

 Chapitre Ier : De la prescription

 Article 57 : Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

             Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

             Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par deux années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

 Article 57-1 : Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.

 Article 57-2 : Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du Code Civil.

Chapitre II : De la grâce

Article 58 : La grâce est l’acte par lequel le Président de la République dispense un condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire de subir tout ou partie de sa peine. Elle peut être individuelle ou collective.

             Les conditions de son exercice et ses modalités sont fixées au Code de Procédure Pénale.

             La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine. Elle ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.

 Chapitre III : De l'amnistie

 Article 59 : L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

 Article 59-1 : L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.

 Article 59-2 : Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque.

 Article 59-3 : Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux minutes des décisions de justice.

             En outre, l'amnistie ne fait pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

             Les conditions d’exercice de l’amnistie et ses modalités sont fixées au Code de Procédure Pénale.

 Chapitre IV : De la réhabilitation

 Article 60 : Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues au présent chapitre, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

 Article 60-1 : La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

-pour la condamnation à l'amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération ou de la prescription acquise ;

-pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, l'emprisonnement ou l'amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription acquise ;

-pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription acquise.

 Article 60-2 : Les délais prévus au présent article sont portés au double lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

            Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue non avenue.

 Article 60-3 : La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

 -pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ;

-pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.

 Article 60-4 : Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

            Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue non avenue.

 Article 60-5 : Les peines dont la confusion a été accordée dans les conditions de l’article 7 sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions de l’article 60-1 ci-dessus.

Article 60-6 : La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 59 et suivants du présent Code. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.

             Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi judiciaire, ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.

             La réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif.

             La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.

 Article 60-7 : Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d’un Etat partie à une convention de coopération judiciaire avec le Gabon, à une des peines suivantes, la réhabilitation n’est susceptible de produire ses effets sur les condamnations gabonaises antérieures qu’à l’issue des délais ci-après déterminés :

 

  1. lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de son prononcé ;
  2. lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de son prononcé ;
  3. lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de vingt ans à compter de son prononcé ;
  4. lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles prévues aux premier et troisième points du présent article, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de son prononcé.

 Article 60-8 : Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.

 LIVRE DEUXIEME : DE LA PROTECTION DES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION, DE L’ETAT ET DE L’ORDRE PUBLIC

 TITRE I : DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION

 Chapitre Ier : De la trahison

Article 61 : Constitue, s’il est commis par un Gabonais ou un militaire au service du Gabon, le crime de trahison, le fait :

 

1- soit de porter les armes contre le Gabon ;

2- soit d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou une organisation étrangère et ses agents, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités ou un acte d’agression contre le Gabon ou de lui en fournir les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire gabonais, soit en ébranlant la fidélité des armées, soit de toute autre manière ;

3- soit de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, des troupes gabonaises ou affectées à la défense du territoire gabonais ou des territoires, villes, forteresses, constructions, ouvrages, édifices, bâtiments, appareils appartenant au Gabon ou affectés à la défense nationale ;

4- soit, en vue de nuire à la défense nationale ou lorsque le fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, de détruire, détériorer ou détourner un navire, un aéronef, tout matériel, tout dispositif technique ou système de traitement informatisé d’information, toute fourniture, toute construction ou toute installation quelconque, ou, dans le même but, d’y apporter soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident ;

5- soit de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, tout renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale, ou de rassembler, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ;

6- soit de s’assurer, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;

7- soit de détruire ou laisser détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère ;

8- soit, en temps de guerre, d’inciter ou de provoquer tous membres des forces de défense à passer au service d’une puissance étrangère, de leur en faciliter les moyens ou de faire des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Gabon ;

9- soit, en temps de guerre, d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Gabon ;

10- soit, en temps de guerre, de participer sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

 La trahison est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus, sans préjudice des éventuelles réparations civiles.

 L’incitation à la provocation à commettre ou l’offre de commettre ce crime est puni comme le crime lui-même.

Chapitre II : De l’espionnage

 Article 62 : Les faits visés à l’article 61 ci-dessus, à l’exception de celui qui est visé au paragraphe premier, constituent, s’ils sont commis par tout étranger, le crime d’espionnage.

             L’espionnage est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 Chapitre III : De l’atteinte à l’intégrité du territoire national

 

Article 63 : Quiconque a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou de soustraire à l’autorité de l’Etat tout ou partie du territoire national, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 100 000 000 de francs au plus.

 

Chapitre IV : De l’intelligence avec les puissances étrangères

 

Article 64 : Quiconque :

 

1- a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé le Gabon à une déclaration de guerre ou à la rupture de relations diplomatiques ;

2- a, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Gabonais à subir des représailles ;

3- entretient avec des agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Gabon ou à ses intérêts économiques essentiels ;

4- a rendu accessible à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, tous renseignements, procédés, données, fichiers, dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;

 

 

est puni de trente ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus.

 

Chapitre V : Des atteintes à la défense nationale

 

Article 65 : Est coupable d’atteinte à la défense nationale toute personne qui, hors les cas prévus aux articles 61 et 62 du présent Code :

 

1- s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de la défense nationale ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée ;

2- laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui ont été confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ;

3- livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale ;

4- s’introduira, sous un déguisement ou faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un établissement militaire, quelle qu’en soit la nature, un chantier travaillant pour la défense nationale, un navire de guerre, un appareil de navigation aérienne ou un véhicule militaire armé ;

5- séjournera, au mépris d’une interdiction, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;

6- exercera, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levées ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes ;

7- survolera, sans autorisation ou en dehors des cas prévus par les conventions internationales, le territoire gabonais au moyen d’un aéronef étranger ;

8- aura organisé, d’une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale.

 

Les infractions visées au présent article sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50. 000.000 de francs au plus, si elles ont été commises en temps de guerre ; et si elles l’ont été en temps de paix, d’un emprisonnement de dix ans au plus.

 

Article 66 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus, quiconque, en temps de guerre :

 

1- entretient, en dehors des cas autorisés, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;

2- fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec des sujets ou des agents d’une puissance ennemie au mépris des prohibitions édictées ;

3- accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale.

 

            Est puni des mêmes peines quiconque, en temps de paix :

 

1- aura entravé la circulation du matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée, ayant pour but ou pour résultat ces entraves ;

2- aura participé, en connaissance de cause, à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale ;

3- enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire gabonais.

 

Chapitre VI : Du sabotage

 

Article 67 : Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 50.000.000 de francs d'amende au plus, sans préjudice des éventuelles réparations.

 

            Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ce fait est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 50.000.000 de francs d’amende au plus.

 

Chapitre VII : De l’attentat

 

Article 68 : Constitue un attentat, le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

 

            Sans préjudice de l’application des dispositions relatives au terrorisme prévues au titre II du livre deuxième du présent Code, l’attentat est puni de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus.

 

            L’attentat dont le but aura été, soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel ou le Gouvernement, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

            L’attentat dont le but aura été soit, d’inciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit à occasionner la dévastation, le massacre ou le pillage dans tout ou partie du territoire gabonais, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

            L’attentat est consommé dès qu’un acte matériel d’exécution a été entrepris ou concrétisé.

 

Chapitre VIII : Du complot

 

Article 69 : Constitue un complot, la résolution concertée de commettre un attentat, lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.

 

            Le complot est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus.

 

            Le complot ayant pour but l’un des crimes visés à l’alinéa 2 de l’article 68 ci-dessus, est puni de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

            Le complot ayant pour but l’un des crimes visés à l’alinéa précédent, est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus.

 

Article 70 : Il y a complot, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

 

            La proposition concertée et non agréée de former un complot est punie comme le complot lui-même.

 

Article 71 : Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus :

 

-ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque ;

-ceux qui, contre l’ordre des autorités établies, auront retenu un tel commandement ;

-les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonné.

 

Article 72 : Quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes visés au présent chapitre, par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se portera à la tête des bandes armées ou y aura exercé un commandement quelconque, est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus.

 

            La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions ou instruments de crime ou envoyé des subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes armées.

 

            Les individus faisant partie des bandes armées et n’y exerçant aucun commandement ni emploi, sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

Chapitre IX : Des mouvements insurrectionnels

 

Article 73 : Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50. 000. 000 de francs au plus, ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni, transporté ou procuré des armes, munitions, subsistances, communications et tous autres instruments de crimes, ou auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec des directeurs ou commandants de mouvements.

 

            Sont punis des mêmes peines, tous ceux qui auront conçu ou participé à un mouvement insurrectionnel, quelle qu’en soit la forme, tendant à changer le régime institutionnel ou à renverser le Gouvernement.

 

            Sont également punis des mêmes peines, ceux qui, assurant transport, subsistances ou communication des insurgés, auront participé à un mouvement insurrectionnel soit en portant des armes ou munitions, soit en vue de faire attaque ou résistance à la force publique, en occupant des postes ou édifices publics ou privés ou en érigeant des barricades ou retranchements, soit, de quelque manière que ce soit, en apportant leur aide aux insurgés ou en faisant obstacle à l’action des forces de l’ordre.

 

Article 74 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles 61 à 64 ci-dessus, se sera livré à des actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à provoquer des troubles ou manifestations contre l’autorité de l’Etat, à provoquer la résistance active ou passive à l’application des lois et règlements est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et pourra l’être, en outre, d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

            Sont passibles des mêmes peines ceux qui auront participé aux désordres, manifestations ou actes de résistance susvisés.

 

 

            Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus quiconque s’affilie, adhère ou, de quelque manière que ce soit, participe à l’activité d’un groupement ou secte qui tend, par ses conseils, instructions, consignes ou par tout autre moyen, soit à provoquer la désobéissance aux lois et règlements, soit à inciter la population au refus collectif de payer l’impôt et ses accessoires, ou à en différer le paiement.

 

            Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment accordé ou consenti l’usage d’un local pour la réunion de personnes appartenant à l’un de ces groupements ou sectes.

 

Chapitre X : Du terrorisme

 

Section 1 : Des actes de terrorisme

 

Article 75 : Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

 

1- les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne ;

2- l’enlèvement et la séquestration ;

3- le détournement d’aéronef, de navire ou tout autre moyen de transport défini par le présent Code ;

4- les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations et les détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique telles que définies au livre IV du présent Code ;

5- les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ;

6- les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires ;

7- le recel du produit de l’une des infractions prévues aux points 1 à 6 ci-dessus ;

8- les infractions de blanchiment prévues par le présent Code.

 

Article 75-1 : Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril, la santé de l'homme, des animaux ou le milieu naturel.

 

Article 75-2 : Constitue également un acte de terrorisme, le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme visés aux articles 75 et 75-1 ci-dessus.

 

Article 75-3 : Constitue également un acte de terrorisme :

 

1- le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ;

2- le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente illicite visés au présent chapitre ou qu’elle commette un des actes de terrorisme visé aux points 1 et 2 du présent article ou à l’article 75-2 ci-dessus ;

3- le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés à l’article 75-2 ci-dessus, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 20. 000. 000 de francs d’amende au plus.

 

Article 75-4 : Le fait de provoquer ou d’inciter directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes, est puni d’un emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement au plus et à 50.000.000 de francs d'amende au plus, lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

 

            Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 75-5 : Constitue également un acte de terrorisme, le fait de préparer la commission d’une des infractions prévues à l’article 75-4 ci-dessus, dès lors que la préparation de l’infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :

 

1- le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

 2- l’un des autres faits matériels suivants :

-recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou d’exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

-s’entraîner ou de se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite des navires, ou de tout autre moyen de transport ;

-consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement la commission d’actes de terrorisme ou en en faisant l’apologie ;

-avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

 

Article 75-6 : Constitue également un acte de terrorisme, le fait de s'appliquer à la préparation de la commission des infractions, soit par un des actes de terrorisme définis au présent chapitre, soit par un des actes de terrorisme consistant en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, soit lorsque l’acte de terrorisme est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.

 

Article 75-7 : Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions de droit commun mentionnés à l’article 75 ci-dessus, est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

 

1- il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de la réclusion criminelle à temps ;

2- il est porté à quinze ans de réclusion criminelle au plus lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

3- il est porté à dix ans d’emprisonnement au plus lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement;

4- il est porté à sept ans d’emprisonnement au plus lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement;

5- il est porté au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus.

 

La tentative des infractions visées à l’article 75 ci-dessus est punie des mêmes peines.

 

Article 75-8 : L'acte de terrorisme défini à l'article 75-1 ci-dessus, est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 100.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500.000.000 de francs d'amende au plus.

 

 Article 75-9 : Les actes de terrorisme définis aux articles 75-2 et 75-3 point 1 ci-dessus, sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 30.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente définie aux articles 75 et suivants, est puni de vingt ans de réclusion criminelle au plus et de 50.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            L'acte de terrorisme défini à l’article 75-3 point 1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 30.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 75-10 : Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle au plus et 50.000.000 de francs d’amende au plus, lorsque le groupement ou l’entente définie aux articles 75-6 et suivants, a pour objet la préparation :

 

1- soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes ;

2- soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires et devant être réalisés dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ;

3- soit d’un acte de terrorisme susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.

 

Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle au plus et 100.000.000 de francs d’amende au plus.

 

Section 2 : Des peines complémentaires et des atténuations

 

Article 75-11 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

 

1- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le maximum de la durée de l'interdiction étant porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

2- l'interdiction, selon les modalités prévues à l'article 26 du présent Code, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les articles 75-6 et suivants, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3- l'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par le présent Code, le maximum de la durée de l'interdiction étant porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

 

Article 75-12 : L'interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire gabonais peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

 

Article 75-13 : Les personnes morales déclarées coupables des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende, les peines complémentaires selon les modalités prévues par le présent Code.

 

Article 75-14 : Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis.

 

Article 75-15 : Le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en répression des actes de terrorisme est acquis à l’Etat aux fins, le cas échéant, d’indemnisation des victimes.

 

Ce produit est affecté au Trésor Public.

 

Article 75-16 : Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

 

Article 75-17 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, l’intéressé a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

 

            Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle au plus.

 

TITRE II : DES AUTRES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION

 

Article 76 : Outre les personnes qualifiées auteurs, sera puni comme complice des crimes ou délits contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat, quiconque :

 

  1. ayant eu connaissance des faits constitutifs des infractions ci-dessous définies, ne les aura pas dénoncés ;

 

  1. connaissant les intentions de leurs auteurs, leur fournira subsides, subsistances, moyens de transport ou de communication, d’existence, de logement, lieu de retraite ou de réunion ;
  2. portera sciemment la correspondance des auteurs d’un crime ou d’un délit ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit ;
  3. recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit, ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit.

 

Article 76-1 : Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires du Gabon, des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 30.000.000 de francs au plus.

 

            Outre les peines d’emprisonnement ou d’amende, les juridictions pourront prononcer contre les auteurs ou complices des infractions visées au présent titre, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 18 à 18-2 du présent Code.

 

Article 76-2 : La révélation, par quelque moyen que ce soit, d’une information relevant du secret professionnel ou classée secret défense ou classée secret d’Etat, par une personne qui en est dépositaire de par ses fonctions antérieures ou actuelles, ou d’une mission temporaire, constitue l’infraction de violation du secret professionnel ou du secret défense ou de violation du secret d’Etat.

 

            Sans préjudice de l’application de textes spéciaux, la violation du secret professionnel ou du secret défense ou du secret d’Etat est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus, sans préjudice de l’application des peines prévues à l’article 18-14 du présent Code.

 

            Les dispositions du présent article s’appliquent également aux informations industrielles et économiques considérées comme relevant du secret professionnel, du secret défense ou du secret d’Etat, dont les révélations sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, à l’autorité de l’Etat, à l’intérêt de l’Etat ou aux intérêts des tiers.

 

            L’interdiction de divulgation du secret professionnel, du secret défense ou du secret d’Etat n’est pas opposable aux juridictions lorsque les personnes tenues à cette interdiction sont appelées à témoigner en justice.

 

 Article 77 : Est exempt de la peine encourue celui qui, ayant tenté de commettre une des infractions prévues au présent chapitre, aura averti l’autorité administrative ou judiciaire et permis ainsi d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

 

Article 78 : Dans tous les cas de crime ou de délit prévus au présent titre, tous les moyens ayant servi à commettre ou à préparer l’infraction seront saisis jusqu’à décision de la juridiction compétente.

 

            La juridiction concernée peut, en outre, en toutes circonstances, prononcer la confiscation, la suppression ou la destruction desdits moyens. Dans tous les cas, l’interdiction des droits mentionnés à l’article 18-14 du présent Code pourra être prononcée.

 

TITRE III : DES ATTEINTES A L’AUTORITE DE L’ETAT

 

Chapitre Ier : Des atteintes à l’ordre public

 

Section 1 : De la participation à un attroupement armé ou non armé

 

Article 79 : Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :

 

1- tout attroupement armé ;

2- tout attroupement non armé susceptible de troubler l’ordre public.

 

L’attroupement est armé si l’un des individus qui le composent est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou d’objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi ou pouvant servir d’arme.

 

Article 80 : Les représentants de la force publique chargés de disperser un attroupement peuvent faire usage de la force, qui doit être proportionnelle à la nature de l’acte posé, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

 

            En outre, pour assurer l’exécution de la loi, d’une décision ou d’un mandat de justice, ils peuvent faire usage de la force dans les mêmes conditions.

 

            Dans les autres cas, l’attroupement est dispersé par la force après que le gouverneur, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire de police ou tout autre officier des forces de l’ordre porteur des insignes de sa fonction :

 

1- aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les personnes constituant l’attroupement ;

2- aura sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser ;

3- aura procédé de la même manière à une deuxième, puis à une troisième sommation, si la première est restée sans effet.

 

Article 81 : Toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la deuxième sommation, est punie d’un emprisonnement d’un an au plus.

 

            L’emprisonnement sera de trois ans au plus, si la personne non armée a continué à faire partie volontairement d’un attroupement armé ne s’étant dispersé que devant l’usage de la force.

 

Article 82 : Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus, quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une ou à l’occasion d’une réunion, aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée, ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’arme ou apportés en vue de servir d’arme.

 

            L’emprisonnement sera de cinq ans au plus, en cas d’attroupement dispersé par la force.

 

Article 83 : Toute provocation ou incitation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués, sera punie d’un emprisonnement d’un an au plus, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de six mois au plus.

 

            Toute provocation ou incitation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un an au plus.

 

Section 2 : Des infractions commises en matière de réunion publique

 

Article 84 : Sont punis d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement :

 

1-ceux qui, en vue d’une réunion ou d’une manifestation sur la voie publique, auront fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la réunion projetée, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prévue par la loi, soit après l’interdiction de la réunion, auront adressé par un moyen quelconque une convocation à y prendre part ;

2-ceux qui auront participé à l’organisation d’une réunion ou d’une manifestation sur la voie publique non déclarée ou interdite.

 

Section 3 : De l’outrage au drapeau, à l’hymne national, au sceau ou aux armoiries de la République

 

Article 85 : Est constitutif d’outrage, tout acte ou toute attitude de nature à porter atteinte à la considération, au respect, au prestige ou à l’usage de ces symboles tels que définis par les textes en vigueur.

 

Article 86 : Quiconque a, par paroles, écrits, gestes ou de quelque autre manière, outragé le drapeau de la République Gabonaise, l’Hymne National, le Sceau, les armoiries ou tout autre symbole de la République, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Section 4 : De la provocation ou de la propagande à la désobéissance aux forces de sécurité et de défense

 

Article 87 : Toute provocation adressée par propagande écrite ou orale, quels qu’en soient les moyens de diffusion, aux forces de sécurité intérieure, aux militaires des armées de terre, de mer ou de l’air, en vue de les détourner de leurs devoirs et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois, règlements, réquisitions, ordres émanant de l’autorité publique, ou pour l’exécution des règlements militaires, est punie d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 500 000 francs au plus.

 

Section 5 : De la propagande écrite pour troubler l’ordre public et inciter à la révolte

 

Article 88 : Quiconque participe, de quelque manière que ce soit, à toute propagande écrite ou orale tendant à troubler l’ordre public, à inciter à la révolte contre les autorités de l’Etat, à porter atteinte à la République dans le prestige de ses institutions, à provoquer la désunion des citoyens, à créer la haine raciale, religieuse ou tribale et, de façon générale, à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la Nation, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Section 6 : De la participation à la propagande pour inciter à la révolte ou à la désobéissance civile

 

Article 89 : Quiconque reçoit directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de provenance étrangère destinés à la propagande visant à nuire à l’intérêt national ou à troubler l’ordre public et se livrera à une propagande politique de cette nature est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5 000 000 de francs au plus.

 

            Les fonds ainsi reçus pourront être saisis en tout endroit où le destinataire les aura déposés et tout paiement à venir sera bloqué ou confisqué auprès du Trésor Public.

 

Article 90 : Sont punis des peines prévues à l’article 89 ci-dessus, ceux qui diffusent ou détiennent, en vue de la diffusion, dans un but de propagande, des tracts, par tout moyen électronique, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national ou à troubler l’ordre public.

 

Article 91 : Quiconque aura sciemment diffusé ou reproduit des journaux ou écrits périodiques interdits dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

Article 92 : Quiconque aura, par propagande écrite ou orale, quels qu’en soient les moyens de diffusion, directement ou indirectement provoqué un crime ou un délit dirigé contre l’Etat ou les particuliers, contre les personnes ou les biens, ou fait l’apologie de ces crimes ou délits, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus.

 

            Sont punis des mêmes peines, ceux qui auront incité, provoqué ou encouragé le ou les auteurs, au cas où la provocation aurait été suivie d’effet.

 

Section 7 : De la diffusion de fausses nouvelles ou allégations mensongères

 

Article 93 : La diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public ou sera susceptible de le troubler, est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus.

 

Article 94 : Les mêmes faits sont punis d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, lorsque la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées.

 

Article 95 : Quiconque, par des voies ou moyens quelconques, a sciemment répandu dans le public des faits faux ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds d’Etat de toute nature, ou des fonds des autres collectivités publiques, des établissements publics et, d’une manière générale, de tous les organismes où les collectivités susvisés ont une participation directe ou indirecte, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus.

 

Section 8 : De l’entrave à l’exécution des travaux publics

 

Article 96 : Quiconque, par voie de fait, et sans motif légitime, se sera opposé à la réalisation de travaux publics est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

Article 97 : Le fait de s’opposer par voie de fait ou violence, sans motif légitime, à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 1 000 000 de francs au plus.

 

TITRE IV : DES ATTEINTES A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES

 

Article 98 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

 

1- se fait inscrire sur une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ;

2- a, en se faisant inscrire sur une liste électorale, dissimulé une incapacité prévue par la loi ;

3- a réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes ;

4- s’est, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire, ou a tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ou encore a fait inscrire ou rayer ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen.

 

Article 99 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 1 000 000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a :

 

1- voté en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement ;

2- profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois ;

3- voté ou tenté de voter, hors les cas légalement prévus par la loi, à la place d’une autre personne, réelle ou imaginaire.

 

Article 100 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

 

1- étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré les bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit ;

2- étant chargé par un électeur d’écrire son suffrage, a inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

 

Article 101 : Quiconque, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, a troublé les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou la liberté de vote, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus.

 

Article 102 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, quiconque a :

 

1- violé ou tenté de violer le scrutin par irruption, dans le collège électoral, commise avec violences ;

2- enlevé l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.

 

Article 103 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, quiconque, le jour du vote :

 

1- par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers ;

2- par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir ;

3- a agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ;

4- a, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur ou en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, déterminé un électeur, ou tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou a influencé ou tenté d’influencer son vote ;

5- a, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral, ou d’une fraction de ce collège, fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens ;

6- a, par des manœuvres frauduleuses, détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

 

Article 104 : Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal pourra, en outre, prononcer contre les coupables la sanction d’inéligibilité et celle d’interdiction de l’exercice du droit de vote pendant dix ans au plus.

 

TITRE V : DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE ET DES AUTRES ATTEINTES A LA CHOSE PUBLIQUE

 

Chapitre Ier : De la fausse monnaie

 

Article 105 : Quiconque aura contrefait, falsifié, altéré ou détruit des billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal au Gabon, ou participé à l’émission ou à l’exposition desdites pièces ou billets contrefaits, falsifiés ou altérés ou à leur introduction sur le territoire gabonais, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 106 : Quiconque aura, au Gabon, contrefait, falsifié, altéré ou détruit des monnaies étrangères ou participé à l’émission, exposition ou introduction au Gabon, des monnaies ou billets de banque émis par des institutions étrangères habilitées à cette fin, sera puni de la réclusion criminelle à temps.

 

Article 106-1 : Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits, falsifiés ou altérés visés aux articles 105 et 106 ci-dessus sont punis de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 15.000.000 de francs au plus.

 

Article 107 : Les peines énoncées aux articles 105, 106 et 106-1 ci-dessus ne s’appliquent pas à ceux qui, ayant reçu en paiement les pièces de monnaie ou billets de banque contrefaits ou altérés, les ont remis en circulation de bonne foi.

 

            Toutefois, celui qui a, de mauvaise foi, notamment après avoir constaté ou fait constater les vices qui les affectent, fait usage des billets et pièces de monnaie contrefaits ou altérés, est puni d’une amende au moins égale au triple du montant total de la valeur des billets et pièces remis et au plus égale au sextuple de ce montant, l’amende prononcée ne pouvant, dans tous les cas, être inférieure à 500.000 francs.

 

Article 108 : Les personnes impliquées dans les faits visés aux articles 105 et 106 ci-dessus sont exemptées de peine si, avant la commission de ces faits et avant toute poursuite, elles en ont révélé l’existence et dénoncé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont permis l’arrestation des auteurs ou ceux qui se proposaient de les commettre.

 

            Les personnes coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre, encourent également les peines complémentaires prévues par le présent Code.

 

Chapitre II : De la contrefaçon et de la falsification des sceaux de l’Etat, des effets publics, des poinçons, des timbres et marques

 

Article 109 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, quiconque :

 

1- a contrefait ou falsifié le sceau de l’Etat ou fait usage d’un sceau contrefait ou falsifié ;

2- a contrefait ou falsifié des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou aura fait usage de ces effets contrefaits ou falsifiés ou les aura introduits sur le territoire gabonais.

 

Les sceaux contrefaits ou falsifiés, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.

 

Article 110 : Quiconque a contrefait ou falsifié, soit des timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui a fait sciemment usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons contrefaits ou falsifiés, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et pourra l’être, en outre, d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Article 111 : Est puni des mêmes peines, quiconque, s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons authentiques ayant l’une des destinations visées à l’article 110 ci-dessus, en a fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat.

 

Article 112 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et peut l’être, en outre, d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, quiconque a :

 

1- contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou fait usage de ces fausses marques ;

2- contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque ou a fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;

3- contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels des institutions, des administrations publiques ou des différentes juridictions, les a vendus, colportés ou distribués, ou a fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;

4- contrefait ou falsifié les timbre-poste, empreintes d’affranchissement ou coupon-réponse émis par l’Administration des Postes et les timbres mobiles, ou a vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponses contrefaits ou falsifiés.

 

            Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés à l’article 18-14 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de l’expiration de leur peine ou, le cas échéant, faire l’objet de la mesure d’expulsion prévue à l’article 20 du présent Code.

 

            Dans tous les cas, les biens ou objets provenant ou ayant servi à la commission de l'infraction seront confisqués et détruits.

 

            Les dispositions du présent article s’appliquent à la tentative de ces délits.

 

Article 113 : Quiconque, s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l’article précédent, en aura fait ou tenté d’en faire un usage frauduleux est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

Article 114 : Est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 500.000 francs au plus, quiconque a :

 

1- fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal au Gabon, avec les titres de rente, vignettes et timbres, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividendes ou d’intérêts y afférents, et, généralement, avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les communes, les établissements publics, les sociétés, les compagnies ou les entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieux et places des valeurs imitées ;

2- fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels des institutions, des administrations publiques et des différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ;

3- sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles déjà utilisés, ou qui a par tout moyen altéré des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;

4- surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par le Ministère en charge des Postes et Télécommunications pour son compte, ou a vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;

5- contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des Postes d’un pays étranger, ou a vendu, colporté lesdites vignettes, timbres, empreintes ou coupons-réponses, ou en a fait usage.

 

Dans tous les cas, les biens ou objets provenant ou ayant servi à la commission de l'infraction seront confisqués et détruits.

 

            Les auteurs des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires prévues par le présent Code.

 

Chapitre III : Des faux

 

Article 115 : Le faux commis dans une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus, et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

   

Article 116 : Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

 

Article 117 : L’usage de ce faux est puni des mêmes peines.

 

Article 118 : Les peines sont portées au double lorsque le faux ou l’usage est commis :

 

-de manière habituelle ;

-dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.

 

Article 119 : Quiconque aura commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus.

 

Article 120 : Est puni de la même peine, quiconque aura sciemment fait usage de la pièce fausse.

 

Article 121 : Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus.

 

            Les peines sont portées au double lorsque le fait est commis :

 

-de manière habituelle ;

-dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.

 

Article 122 : Le fait de se faire délivrer indûment, par une administration publique, ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité, ou accorder une autorisation, est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Article 123 : Est puni des mêmes peines, le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, une allocation, un paiement ou un avantage indû.

 

Article 124 : Les hôteliers, logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, sont punis d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

Article 125 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues par le présent Code ou les lois spéciales, quiconque a :

 

1- établi sciemment un certificat ou une attestation, de nature publique ou privée, faisant état de faits matériellement inexacts ;

2- falsifié ou modifié d’une manière quelconque un certificat ou une attestation originairement sincère ;

3- fait sciemment usage d’un certificat ou d’une attestation fausse ou falsifiée ;

4- provoqué, par des déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou un officier public, ou un agent ou un préposé d’une administration publique, l’insertion dans un acte public ou authentique d’énonciations contraires à la vérité.

 

Article 126 : Les coupables pourront, en outre, être privés des droits visés à l’article 18-14 du présent Code ou, le cas échéant, faire l’objet de la mesure d’expulsion prévue à l’article 20 du présent Code.

 

Chapitre IV : De la concussion

 

Article 127 : Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger, ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

Article 128 : Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes en vigueur.

 

            La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

 

Chapitre V : De la corruption passive et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique

 

Article 129 : Est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

  1. soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
  2. soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir une décision favorable.

 

Chapitre VI : De la prise illégale d’intérêts

 

Article 130 : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et de 20.000.000 de francs d’amende au plus.

 

Article 131 : Est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et de 10.000.000 de francs d’amende au plus le fait, par une personne ayant été chargée, en tant qu’agent public ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de deux ans après la cessation de ces fonctions.

 

Chapitre VII : Des atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public

 

Article 132 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et de 20.000.000 de francs d’amende au plus le fait, par une personne investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ou les délégations de service public.

 

Chapitre VIII : De la corruption active et du trafic d’influence commis par les particuliers

 

Article 133 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et de 50.000.000 de francs d’amende au plus le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

 

  1. soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ;
  2. soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Article 134 : Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service publique ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir un acte mentionné au point 1 de l’article 133 ci-dessus ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au point 2 du même article.

 

Article 135 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et de 50.000.000 de francs d’amende au plus le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Article 136 : Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’article 135 ci-dessus ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Chapitre IX : De la corruption d’agents publics étrangers

 

Article 137 : Les infractions prévues aux chapitres premier à six du présent titre et imputables à toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d’une organisation internationale publique sont punies des mêmes peines.

 

Article 138 : La poursuite de ces délits ne peut être engagée qu’à la requête du Ministère Public.

 

Article 139 : La corruption et le trafic d’influence passifs, la corruption et le trafic d’influence actifs imputables à toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein d’une cour internationale, tout fonctionnaire de greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale, tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties, tout arbitre ou conciliateur exerçant sa mission sous l’empire du droit étranger, sont passibles des mêmes peines.

 

Article 140 : Les peines complémentaires prévues au présent Code sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales reconnues coupables.

 

Chapitre X : De la soustraction ou du détournement de biens exercés par une personne exerçant une fonction publique

 

Article 141 : Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de la peine de vingt ans de réclusion criminelle au plus et de 100. 000.000 de francs d’amende au plus.

 

Article 142 : Dans les cas prévus aux articles 135 et 377 du présent Code, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

 

-l’interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

-l’interdiction soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit pour les infractions prévues aux articles 135 et 377 du présent Code, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

-la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction à l’exception des objets susceptibles de restitution.

 

TITRE VI : DE L'INTRUSION DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

 

Article 143 : Quiconque pénètre ou se maintient dans l'enceinte d'un établissement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus et de 5.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 144 : Lorsque le délit prévu à l’article 143 ci-dessus est commis en réunion, les peines sont portées à un an d'emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 145 : Lorsque ce délit est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à un emprisonnement de cinq ans au plus et à 20.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 146 : Lorsque ce délit est commis en réunion par au moins une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à un emprisonnement de dix ans au plus et à 30.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 147 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

-l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

-l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

-une peine de travail d'intérêt général ;

-l'interdiction de séjour, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction.

 

TITRE VII : DE L'INTRODUCTION D'ARMES DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE

 

Article 148 : Quiconque, habilité ou autorisé à pénétrer dans un établissement scolaire, y pénètre ou s’y maintient en étant porteur d’une arme sans motif légitime, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 10.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Les personnes coupables de l'infraction visée à l’alinéa ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

-l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

-une peine de travail d'intérêt général ;

-la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

 

TITRE VIII : DE LA REBELLION

 

Article 149 : Est qualifiée de rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers toute personne dépositaire de l’autorité publique ou toute personne chargée d’une mission de service public agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des décisions, des réquisitions ou mandats de justice.

 

Article 150 : La rébellion avec arme est punie d’un emprisonnement de dix ans au plus et peut l’être, en outre, d’une amende d’un montant de 20.000.000 de francs au plus, si elle est commise en réunion de plus de deux personnes.

 

            Si elle est commise par une ou deux personnes, elle est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende d’un montant de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 151 : La rébellion sans arme est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus si elle a été commise en réunion de plus de deux personnes.

 

            Si elle est commise par une ou deux personnes, elle est punie d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende d’un montant de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 152 : Toute réunion pour la commission d’un crime ou d’un délit est réputée armée lorsque plus de deux personnes participant à cette réunion portent des armes apparentes.

 

Article 153 : Les personnes qui se trouveraient munies d’armes cachées et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non réputée armée seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée.

 

Article 154 : En cas de rébellion avec bande ou attroupement, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, sans fonction ou emploi dans la bande, se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans arme.

 

Article 155 : Les auteurs de crimes ou délits commis pendant le cours et à l’occasion d’une rébellion seront punis des peines prononcées pour chacun de ces crimes et délits, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

 

Article 156 : Le fait de s’opposer par voie de fait ou violence, sans motif légitime, à l’exécution de travaux publics ou d’utilité publique est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

TITRE IX : DES OUTRAGES ENVERS LES DEPOSITAIRES DE L’AUTORITE ET DE LA FORCE PUBLIQUE

 

Article 157 : Toute atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps dépositaire de l’autorité publique commise par paroles injurieuses, diffamantes ou menaçantes, écrits, dessins, images de toute nature ou gestes, constitue un outrage.

 

Article 158 : L’outrage envers le Président de la République, commis en quelque lieu, en quelque occasion ou par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et pourra l’être en outre d’une amende d’un montant de 5.000.000 de francs au plus.

 

            Si l’outrage a été commis par voie de tracts, de tout moyen électronique, de bulletins ou papillons, distribués ou exposés au regard du public ou détenus en vue de la distribution, les auteurs et complices sont punis de deux ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus. Le tribunal saisi ordonne dans tous les cas, la destruction des tracts, bulletins ou papillons distribués ou exposés, aux frais de l’auteur de l’infraction.

 

Article 159 : L’outrage commis publiquement envers les Chef d’Etats ou de Gouvernements étrangers, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République Gabonaise, est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et peut l’être, en outre, d’une amende d’un montant de 500. 000 francs au plus.

 

            Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la personne outragée adressée au Procureur de la République compétent par le Ministre en charge des Affaires Etrangères.

 

Article 160 : L’outrage commis publiquement envers les cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués et les administrations publiques est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende d’un montant de 3.000.000 de francs au plus.

 

Article 161 : L’outrage commis dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, publiquement ou non, à condition dans ce dernier cas, qu’il ait été adressé à la personne visée, envers un membre du Parlement, un magistrat, est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende d’un montant de 500.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

  

            Si l’outrage est commis envers un membre du Gouvernement, la peine d’emprisonnement est de six mois au plus. Elle peut être portée à un an si le délit a été commis par voie de tracts, bulletins, ou papillons distribués, exposés au regard du public ou détenus en vue de la distribution.

 

Article 162 : Dans les cas visés aux articles 160 et 161 ci-dessus, lorsque l’outrage a consisté en une allégation ou une imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé, la vérité des faits diffamatoires peut être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ou se réfère à un fait remontant à plus de dix années, ou constitue une infraction amnistiée ou prescrite. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite dans tous les cas.

 

            La poursuite ne pourra être engagée que sur plainte de la victime ou, éventuellement du ministre dont il relève, ou, s’il s’agit d’un corps constitué, sur une délibération prise en assemblée générale et requérant des poursuites ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre dont le corps relève.

 

Article 163 : Tout individu qui, même sans armes et sans qu’il en soit résulté des blessures, aura porté des coups à l’une des personnes protégées par l’article 161 ci-dessus, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers elle, dans les mêmes circonstances, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende d’un montant de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 164 : Si les violences visées à l’article 163 ci-dessus ont été la cause de blessures ou si elles ont été faites avec préméditation ou guet-apens, la peine d’emprisonnement est portée à deux ans au plus, et l’amende est de 2.000.000 de francs au plus.

 

            Si elles ont entraîné la mort, le coupable sera puni de vingt ans de réclusion criminelle au plus.

 

            Si les coups ont été portés ou les blessures faites avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à temps.

 

TITRE X : DE L’USURPATION DES TITRES OU DE FONCTIONS

 

Article 165 : Quiconque, sans titre, s’est immiscé dans l’exercice des fonctions publiques, en accomplissant l’un des actes réservés aux titulaires de ces fonctions, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 166 : Quiconque a, sans droit, porté publiquement un costume réglementaire, un uniforme ou une décoration règlementée par l’autorité publique, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 167 : Est puni de la même peine, quiconque a utilisé un véhicule muni des signes extérieurs identiques à ceux utilisés par les services de police et de gendarmerie.

 

Article 168 : Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, a fait usage ou s’est réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 169 : Quiconque a exercé une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

TITRE XI : DES ENTRAVES A L’ACTION DE LA JUSTICE

 

Article 170 : Quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’a pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Sont exceptés de ces peines les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de quinze ans.

 

Article 171 : Quiconque a intentionnellement détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur, est puni d’un emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende d’un montant de 3.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Ces dispositions ne s’appliquent pas au coupable lui-même qui détruit les documents de nature à faire la preuve de l’infraction qu’il a commise.

   

Article 172 : Quiconque, connaissant la conduite criminelle des auteurs ou complices d’un crime ou délit, leur fournit habituellement lieu de retraite ou de réunion, subsides, subsistances, moyens d’existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l’arrestation, est puni de trois ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

            Cette disposition ne s’applique pas aux ascendants, descendants et conjoints de la personne recherchée.

 

Article 173 : Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

Article 174 : Quiconque a recelé ou caché le cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus graves s’il a participé au crime.

 

Article 175 : Toute personne qui, ayant publiquement déclaré connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le magistrat instructeur, l’officier de police judiciaire ou la juridiction compétente, est punie d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 500.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ascendants, descendants et conjoints de la personne recherchée.

 

Article 176 : Les témoins qui ont fait valoir une excuse dont la fausseté a été établie sont punis, sans préjudice des amendes prononcées pour la non-comparution, d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 500.000 francs au plus.

 

Article 177 : Quiconque, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

 

            Ces dispositions ne s’appliquent pas au coupable du fait qui motivait la poursuite, aux coauteurs, aux complices et aux parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

 

Article 178 : Quiconque a fait, sous serment, un témoignage mensonger devant une juridiction ou un officier de police judiciaire, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et de 2.000.000 de francs d’amende au plus.

 

            Le témoignage mensonger est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus :

 

-lorsqu’il a été provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque ;

-lorsqu’il a été commis contre une personne passible d’une peine criminelle ou en sa faveur.

 

            L’auteur du témoignage mensonger est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure devant la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement.

 

Article 179 : Quiconque, soit au cours d’une procédure et, en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices  pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, que cette subornation ait ou non produit son effet, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

            La subornation d’interprète sera punie comme la subornation de témoin.

 

Article 180 : Celui à qui le serment est déféré en matière civile et qui a fait un faux serment, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

Article 181 : Quiconque a, sans aucune excuse ni justification, étant régulièrement convoqué ou cité, refusé de :

 

-comparaître devant le juge d’instruction ;

-comparaître devant le tribunal correctionnel ;

-comparaître devant la cour criminelle ;

-prêter serment ou déposer devant ces autorités et juridictions, sera puni de six mois d’emprisonnement au plus et d’une amende de 500.000 francs au plus.

 

Article 182 : Quiconque a modifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par effacement des traces ou indices, soit par le déplacement ou la suppression d’objets quelconques, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 183 : Quiconque s’oppose, de mauvaise foi, à l’exécution des décisions définitives des juridictions tant civiles que répressives, ou, en vue d’échapper aux voies légales d’exécution, de dissimuler ou de dissiper frauduleusement tout ou partie de ses biens, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus, et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus, le tout sans préjudice des peines plus fortes en cas de rébellion.

 

Article 184 : Quiconque ouvre ou annonce publiquement une souscription ayant pour objet de payer des amendes, frais de justice ou dommages-intérêts prononcés par les tribunaux judiciaires en matière pénale, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

TITRE XII : DE L’EVASION DES DETENUS

 

Article 185 : Toute personne qui a préparé ou aidé, par quelque moyen ou de quelque lieu que ce soit, l’évasion ou la tentative d’évasion d’un détenu, est punie d’un emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 186 : Si la personne visée à l’article 185 précédent était chargée de la garde ou de l’escorte du détenu, la peine sera l’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 187 : Si l’évasion a été effectuée ou tentée avec violences, les complices visés aux articles 185 et 186 ci-dessus sont punis de quinze ans de réclusion criminelle.

 

Article 188 : Tout détenu qui, par quelque moyen que ce soit, s’est évadé soit d’un établissement pénitentiaire, soit d’un établissement hospitalier ou sanitaire où il était en traitement, soit lorsqu’il était employé à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire, soit au cours d’un transfèrement, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

 

            Si l’évasion a été effectuée ou tentée avec violences ou bris de prison, la peine est de dix ans d’emprisonnement au plus.

 

            Si les violences ont entraîné une incapacité quelconque, temporaire ou définitive, la peine est celle de vingt ans de réclusion criminelle.

 

            Si l’évasion a été effectuée avec violences suivies de mort, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 189 : Les gardiens chargés de la surveillance ou de l’escorte des détenus qui, par leur négligence, ont rendu possible une évasion, sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 190 : Les détenus condamnés pour évasion ou tentative d’évasion subiront leur peine pour ce délit aussitôt après l’expiration de la peine principale pour laquelle ils sont détenus.

 

Article 191 : L’exécution des peines visées à l’article 189 ci-dessus prononcées contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, sera interrompue lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres crimes ou délits commis postérieurement.

 

            Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci n’ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur en ont révélé les auteurs.

 

Article 192 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 189 et 191 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir, ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.

 

            La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques sera punie des mêmes peines.

 

            Les actes visés aux deux alinéas ci-dessus seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s’ils ont été commis en violation d’un règlement émanant de la direction de l’administration pénitentiaire ou approuvée par elle.

 

TITRE XIII : DES ATTEINTES A L’ORDRE PUBLIC ET DE L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS

 

Article 193 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits.

 

Article 194 : L’association de malfaiteurs sera punie d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

Article 195 : Toute personne ayant participé à un groupement ou au projet de commission de crime ou de délit, est exempte de peine, si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou le projet aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.

 

TITRE XIV : DU VAGABONDAGE ET DE LA MENDICITE

 

Article 196 : Toute personne valide qui ne peut justifier d’aucun moyen de subsistance, ni d’un domicile certain, et qui, volontairement n’exerce habituellement ni métier, ni profession, se trouve en état de vagabondage est passible à ce titre d’un emprisonnement de six mois au plus ou de la peine alternative de travail d’intérêt général prévue à l’article 23 du présent Code.

 

Article 197 : Les personnes valides qui se présentent comme invalides pour mendier, sont punies des peines de vagabondage.

 

            Toute personne qui exploite la mendicité d’un enfant mineur, ou qui emploie des enfants mineurs pour la mendicité, est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

TIRE XV : DES BRIS DE SCELLES, DE L’ENLEVEMENT DES PIECES ET DES INFRACTIONS COMMISES EN MATIERE DE DEPÔTS PUBLICS

 

Article 198 : Quiconque a, volontairement, brisé ou tenté de briser des scellés apposés soit par ordre des autorités administratives, soit par suite d’une décision de justice rendue en quelque matière que ce soit, ou participé au bris de scellés ou à la tentative de bris de scellés, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

 

            Le gardien qui lui-même a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, est puni d’un emprisonnement de sept ans au plus.

 

Dans l’un et l’autre cas, le coupable est condamné à une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Article 199 : Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés est puni comme le vol commis à l’aide d’effraction.

 

Article 200 : Quiconque s’est rendu coupable de soustraction, destruction ou enlèvement de dossiers, de pièces de procédures ou d’autres documents, registres, actes ou effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

 

            Le dépositaire négligent sera passible d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 201 : Lorsque le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été accompagnés de violences envers les personnes, la peine est, contre toute personne, celle de la réclusion criminelle à temps, sans préjudice de peines plus fortes qui pourraient être prononcées en raison de la nature des violences ou des autres crimes qui seraient concomitamment commis.

 

TITRE XVI : DES INFRACTIONS COMMISES EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE

 

Article 202 : Exerce illégalement la médecine, toute personne qui prend part habituellement ou sur instruction, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu’il soit, sans être titulaire de l’un des diplômes requis pour accomplir ces actes.

 

            Ces dispositions ne s’appliquent pas aux guérisseurs pratiquant selon les méthodes traditionnelles notoirement reconnues.

 

Article 203 : Exerce illégalement l’art dentaire, toute personne qui, sans être titulaire de l’un des diplômes requis pour cet exercice, prend part habituellement à la pratique de l’art dentaire.

 

Article 204 : Quiconque exerce illégalement la médecine ou l’art dentaire est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            La confiscation du matériel ayant permis la commission de ces infractions pourra être prononcée.

 

Article 205 : Quiconque exerce illégalement la pratique des accouchements sans être titulaire de l’un des diplômes requis pour accomplir ces actes, est puni des peines prévues à l’article 204 ci-dessus.

 

            Ces peines ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant habituellement des accouchements, en l’absence de personnes qualifiées et dans des zones éloignées des centres médicaux.

 

Article 206 : Quiconque se livrera intentionnellement à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions requises pour accomplir ces actes, est puni des peines prévues à l’article 204 ci-dessus.

 

            La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement pourra, en outre, être ordonnée par la juridiction.

 

Article 207 : Quiconque a enfreint les dispositions législatives ou réglementaires relatives au commerce, à la détention et à l’emploi des substances vénéneuses non classées comme stupéfiants, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 208 : Sans préjudice de l’application des autres dispositions prévues aux articles 406 à 412 du présent Code relatives au trafic de stupéfiants, sont punis selon les distinctions suivantes les contrevenants aux dispositions législatives et règlementaires sur les plantes ou substances vénéneuses classées comme stupéfiants et notamment le cannabis et ses dérivés, l’opium et ses dérivés, l’héroïne, la morphine, la cocaïne et ses dérivés, le kat, l’acide lysergique diéthylamide ou LSD, ou les produits psychotropes classés comme stupéfiants.

 

            Sont punis d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 1.500.000 francs au plus, ceux qui ont, de manière illicite, fait usage de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

 

            Lorsqu’ il est établi que la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiant relève d’un traitement médical, la juridiction pourra lui enjoindre de se placer sous surveillance médicale ou de subir une cure de désintoxication dans un centre médical privé ou public.

 

            Dans ce cas, la juridiction pourra ne pas prononcer les peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus.

 

            Ceux qui se soustrairont à l’exécution de la décision de placement prévue à l’alinéa 3 ci-dessus sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

            Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus :

 

-ceux qui ont facilité à autrui, par tout moyen, la délivrance ou l’usage desdites substances ou plantes stupéfiantes à titre onéreux ou gratuit ;

-ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se sont fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes ;

-ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances ont, sur la présentation qui leur a été faite, délivré lesdites substances ou plantes.

 

Lorsque l’usage desdites substances ou plantes a été facilité à un ou plusieurs mineurs de moins de dix-huit ans, ou lorsque ces substances ou plantes ont été délivrées dans les conditions prévues au présent paragraphe, la peine d’emprisonnement sera de dix ans au plus.

 

            Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ceux qui ont cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.

 

            La peine d’emprisonnement est de sept ans au plus lorsque les stupéfiants ont été offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs, dans des centres d’enseignement, d’éducation, ou dans les locaux de l’administration.

 

            Sont punis d’un emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ceux qui, par un moyen quelconque, ont incité à l’une des infractions prévues et réprimées par le présent article, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet.

 

            Hors les cas prévus aux articles 404 à 410 du présent Code, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition illicite de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 100.000.000 de francs d’amende au plus.

 

            Les peines prévues au présent article sont portées au double :

 

-lorsque l’auteur de l’infraction a fait usage de la violence ou d’armes ;

-lorsque l’auteur de l’infraction exerce des fonctions publiques et que l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions ;

-lorsque l’infraction a été commise par un professionnel de la santé ou une personne chargée de lutter contre l’abus ou le trafic de stupéfiants ;

-lorsque les stupéfiants fournis ont provoqué la mort ou gravement compromis la santé d’une ou plusieurs personnes.

 

            L’entente en vue de commettre les infractions prévues au présent article est punie comme l’infraction elle-même.

 

Article 208-1 : La tentative de l’une des infractions visées aux articles 207 et 208 ci-dessus est punie comme l’infraction elle-même.

 

Article 208-2 : Dans tous les cas prévus aux articles 207 et 208 ci-dessus, les tribunaux devront ordonner la confiscation et la destruction des substances ou plantes saisies.

 

            Seront également saisis et confisqués, les installations, matériels et tout bien mobilier ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que les propriétaires n’établissent leur bonne foi.

 

            Il pourra en outre être prononcé les peines complémentaires de l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, l’interdiction de séjour, le retrait du passeport, l’interdiction de l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne peut excéder cinq ans, et la fermeture, pour une durée de trois ans au plus, de tout établissement où ont été commis ces délits par l’exploitant ou avec sa complicité.

 

Article 208-3 : Quiconque contrevient aux interdictions visées à l’article 208-2 ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

TITRE XVII : DE L’IVRESSE PUBLIQUE

 

Article 209 : Toute personne qui est trouvée en état d’ivresse manifeste et qui trouble l’ordre public et la tranquillité d’autrui dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera immédiatement arrêtée et déférée devant le procureur de la République pour être traduite devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit.

 

            Elle est punie d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 100.000 francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement ou de la peine alternative de travail d’intérêt général prévue par l’article 23 du présent Code.

 

En cas de récidive, le coupable pourra, dans les conditions prévues par le présent Code, être privé de l’exercice de tout ou partie des droits énumérés à l’article 18-14 du présent Code.

 

            Il pourra également être déchu des droits et des prérogatives découlant de son autorité parentale. Dans ce cas, les prestations familiales seront versées à la personne à qui aura été confiée la garde des enfants.

 

            Le tribunal pourra également, en cas de récidive, prononcer l’interdiction temporaire pour le condamné d’exercer sa profession chaque fois que cet exercice peut compromettre gravement la santé ou les droits essentiels des citoyens.

 

            Le retrait du permis de conduire pourra également être prononcé dès la seconde condamnation pour une durée de deux ans au plus.

 

Article 209-1 : Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui ont servi des boissons alcoolisées à des personnes manifestement ivres, sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui ont reçu dans leur établissement ou ont servi des spiritueux ou des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de dix-huit ans, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Le débitant pourra être admis à faire la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur et ne fera l’objet d’aucune peine si son erreur ou son ignorance est établie.

 

Article 209-2 : Toute personne qui emploie dans un débit de boissons à consommer sur place, des mineurs de moins de dix-huit ans est punie des peines prévues à l’article 209-1 ci-dessus.

 

Article 209-3 : Dans les cas prévus aux articles 209-1 et 209-2 ci-dessus, la fermeture de l’établissement pourra en outre être ordonnée par le tribunal pour une durée d’un mois au plus.

 

            En cas de récidive, la fermeture définitive pourra être prononcée.

 

TITRE XVIII : DE LA SORCELLERIE, DU CHARLATANISME ET DES ACTES D’ANTHROPOPHAGIE

 

Article 210 : Hors les cas prévus aux articles 223-4.1 et 224-2 du présent Code, quiconque a participé à une transaction portant sur des restes ou ossements humains, ou s’est livré à la pratique de la sorcellerie, de la magie ou du charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 211 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 210 ci-dessus, tout acte d’anthropophagie, toute cession de chair humaine à titre onéreux ou gratuit faite dans le même but, sera puni de quinze ans de réclusion criminelle.

 

TITRE XIX : DES OUTRAGES AUX BONNES MŒURS

 

Article 212 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a :

 

1- fabriqué, détenu, distribué, importé, exporté, affiché, vendu, loué, édité, offert, de quelque manière que ce soit, tout imprimé, écrit, dessin, affiche, gravure, peinture, photographie, film ou cliché, matrice ou reproduction phonographique, emblème, objet ou image contraires aux bonnes mœurs ;

2- fait entendre publiquement des discours contraires aux bonnes mœurs ;

3- attiré publiquement l’attention sur une occasion de débauche ou a publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu’en soient les termes.

 

Article 213 : Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, ou autres objets visés à l’article 212 ci-dessus dont un ou plusieurs exemplaires ont été exposés au regard du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique.

 

            Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.

 

TITRE XX : DE LA NON EXECUTION DE CERTAINES DECISIONS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES

 

Article 214 : Tout interdit de séjour ou tout assigné à résidence qui, en violation de l’arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit, ou quitte la zone de résidence qui lui a été assignée, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 215 : Est punie des mêmes peines, toute personne qui, hors les cas d’impossibilité dûment constatée, sera trouvée sur le territoire de la République en violation d’un arrêté d’expulsion régulièrement notifié.

 

Article 216 : Quiconque contrevient à une décision de justice devenue définitive le condamnant, dans les cas où ces peines complémentaires sont prévues par la loi, soit à la fermeture temporaire ou définitive d’un ou de plusieurs établissements qu’il exploite, soit à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une profession, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Article 217 : Est puni des mêmes peines celui qui contrevient à une décision administrative légalement prise de fermeture d’établissement.

 

TITRE XXI : DES AUTRES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

 

Article 218 : Toute personne chargée comme membre, agent de compagnie, ou individuellement, de fourniture, d’entreprise ou régie pour le compte des forces armées qui, sans motif grave avéré, a fait manquer le service dont elle est chargée, est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende d’un montant de 5.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Les agents publics ou autres personnes rémunérées par l’administration reconnus complices de cette infraction encourent une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus.

 

Article 219 : Quoique le service n’ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des fournitures, les coupables seront punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende d’un montant de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Dans les cas prévus au présent article et à l’article 218 ci-dessus, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation de l’administration.

 

Article 220 : Est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a :

 

1- par menaces ou voies de fait, contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés, d’assister à l’exercice de ce culte, d’observer certaines fêtes ou de respecter les prescriptions d’une religion ;

2- empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices.

 

Article 221 : Les ministres des cultes qui, manifestement, prononcent, dans l’exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours orienté vers l’appel à la contestation de l’autorité publique et la menace de la paix sociale, sont punis d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 222 : Quiconque a commis une fraude dans un examen ou concours public ayant pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme officiel, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées le texte ou le sujet de l’épreuve ou en l’assistant pendant le déroulement des épreuves, ou en faisant usage de pièces fausses telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

LIVRE TROISIEME : DES ATTEINTES AUX PERSONNES

 

TITRE I : DES HOMICIDES VOLONTAIRES

 

Article 223 : L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

 

            L’auteur de meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

            Le meurtre emporte la peine de réclusion criminelle à perpétuité, lorsque :

 

-il est précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime ;

-il a pour objet de préparer, faciliter ou exécuter un délit, de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit ;

-il a été commis en bande organisée.

 

            Est puni de la même peine, quiconque s’est rendu coupable d’un meurtre commis dans un but d’anthropophagie ou d’un meurtre commis avec emploi de tortures ou d’actes de barbarie.

 

Article 223-1 : Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.

 

            La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand bien même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

 

            Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

 

Article 223-2 : Est qualifié parricide le meurtre des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.

 

Article 223-3 : Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’autrui, par l’emploi ou l’administration de substances qui peuvent entrainer la mort de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu’en aient été les suites.

 

Article 223-4 : Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 223-4.1 : Est puni de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, le coupable de meurtre commis à des fins de prélèvements d’organes, de tissus, de sang ou de tout autre élément ou produit du corps de la victime.

 

            Le meurtre suivi d’un tel prélèvement à des fins mercantiles ou rituelles est puni de la même peine.

 

Article 223-4.2 : L’action publique relative aux crimes prévus par les articles 223-4.1et 224-2 du présent Code ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

 

            La peine de sûreté prévue à l’article 37 du présent Code peut, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, être portée à trente ans dans les conditions du dernier alinéa du même article.

 

TITRE II : DES ACTES DE TORTURE ET DES ACTES DE BARBARIE

 

Article 224 : Constituent des actes de torture ou de barbarie, la commission d’un ou plusieurs actes inhumains ou dégradants d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aigüe, avec la volonté de nier en la victime la dignité de la personne humaine.

 

Article 224-1 : L’auteur de tortures ou d’actes de barbarie est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

Article 224-2 : Tout prélèvement ou toute tentative de prélèvement d’organe sur une personne vivante, sans autorisation ou justification médicale, ou tout autre acte de barbarie aux mêmes fins sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

            Le trafic d’organes humains ou d’éléments ou de produits du corps humain est puni de trente ans de réclusion criminelle.

 

Article 224-3 : Sera puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 50.000.000 de francs d’amende au plus, quiconque, par des discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, dessins, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, aura :

 

1- fait l’apologie des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues au présent livre ;

2- fait l’apologie du génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.

 

TITRE III : DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

 

Article 225 : La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers même non identifié, à des fins :

 

-soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteinte sexuelle, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité ;

-soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit ou encore, de l’aider à immigrer ou à émigrer.

 

Article 225-1 : L’auteur de traite des êtres humains est puni de sept ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

            Il est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et de 100.000.000 de francs au plus lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances suivantes :

 

-soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de tromperie visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec elle ;

-soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

-soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur ;

-soit à l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire national ou lors de son arrivée sur le territoire national ;

-soit à des fins de servitude ou d’esclavage ou de prélèvement d’un ou de plusieurs de ses organes.

 

            La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est punie de quinze ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

Article 225-2 : L'auteur de la traite des êtres humains est puni de vingt ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus, lorsqu'elle est commise avec au moins deux des circonstances prévues aux points 1 à 7 ci-après :

 

1- à l'égard de plusieurs personnes ;

2- à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire national ou lors de son arrivée sur le territoire national ;

3- lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

4- dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

5- avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

6- par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite des êtres humains ou au maintien de l'ordre public ;

7- lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

 

            La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances énumérées aux points 1 à 7 ci-dessus.

 

Article 225-3 : L'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus, lorsqu'elle est commise en bande organisée.

 

            L'auteur de la traite des êtres humains est puni de trente ans de réclusion criminelle ou à perpétuité et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus, lorsque l'infraction est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie.

 

Article 225-4 : Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende, les interdictions prévues aux articles 26 et suivants du présent Code.

 

Article 225-5 : La tentative des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines.

 

Article 225-6 : Pour les infractions prévues au présent titre commises hors du territoire national par un Gabonais, la loi gabonaise est applicable.

 

Article 225-7 : Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues au présent titre est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

            La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues au présent titre est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

            Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

 

TITRE IV : DU GENOCIDE

 

Article 226 : Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté, dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou un groupe déterminé à partir de tout critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre l’un quelconque des actes suivants :

 

-l’atteinte volontaire à la vie des membres de ce groupe ;

-l’atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique des membres de ce groupe ;

-la soumission intentionnelle de ce groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle ;

-les mesures visant à entraver les naissances au sein de ce groupe ;

-le transfert forcé d’enfants de ce groupe à un autre groupe.

 

TITRE V : DES AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE

 

Article 227 : Constitue également un crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :

 

-l’atteinte volontaire à la vie ;

-l’extermination ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires ;

-la déportation ou le transfert forcé de population ;

-la réduction en esclavage ;

-les disparitions forcées de personnes ;

-l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

-la pratique de la torture ;

-l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

-le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

-la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

-les actes de domination d’un groupe racial sur un autre groupe dans l’intention de maintenir ce régime ;

-tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

 

TITRE VI : DES CRIMES DE GUERRE

 

Article 228 : Au sens du présent Code, on entend par crimes de guerre, les atrocités ou autres délits commis lors d’un conflit international ou non international et en relation avec ce conflit sur des personnes et des biens en violation des lois et usages de la guerre, soit :

 

-les atteintes volontaires à la vie, la séquestration ou l’enlèvement définis au présent livre ;

-le fait de forcer une personne protégée par le droit international ;

-les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés ;

-les atteintes volontaires à la vie ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer ;

-l’exécution des otages ;

-le pillage des biens publics ou privés ;

-la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire.

 

Article 228-1 : Constituent également des crimes de guerre, les autres violations graves au préjudice des personnes ou des biens, des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international.

 

Article 228-2 : En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, constituent des crimes de guerre, les violations graves des conventions internationales en la matière, notamment l’un quelconque des actes commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause.

 

TITRE VII : DES SANCTIONS COMMUNES AUX CRIMES DE GENOCIDE, AUX CRIMES CONTRE L’HUMANITE ET AUX CRIMES DE GUERRE

 

Article 229 : Les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 1.000.000.000 de francs au plus.

 

Article 229-1 : Les personnes physiques coupables des infractions visées au présent titre encourent également les peines complémentaires prévues à l’article 18-14 du présent Code.

 

Article 229-2 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables du crime de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, dans les conditions prévues au présent livre.

 

Article 229-3 : L’auteur ou le complice d’un crime visé par les présents titres ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime.

 

Article 229-4 : La juridiction compétente doit tenir compte de la circonstance visée à l’article 229-3 ci-dessus, lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le quantum.

 

            La peine de sûreté prévue à l’article 37 ci-dessus peut, en cas de prononcé d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, être portée à trente ans dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.

 

Article 229-5 : L’action publique relative aux crimes prévus par le présent Code ainsi que l’action civile et les peines prononcées sont imprescriptibles.

 

Article 229-6 : Les crimes visés aux titres I à IV ci-dessus ne peuvent faire l’objet d’amnistie ou de grâce.

 

Article 229-7 : Toute immunité relevant du statut national est inopposable.

 

TITRE VIII : DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, DES VIOLENCES ET DES VOIES DE FAIT

 

Article 230 : Quiconque a volontairement porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait sur une personne ayant entrainé des blessures, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au moins.

 

Article 231 : Quand les violences exprimées à l’article 230 ci-dessus ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, le coupable est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

Article 232 : L’auteur des coups et blessures portés volontairement, sans intention de donner la mort mais qui l’ont pourtant occasionnée, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

 

Article 233 : L’auteur des coups et blessures volontaires commis avec préméditation ou guet-apens, si la mort s’en est suivie, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

            Lorsque les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, il est puni de vingt ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

            Dans les autres cas, le coupable sera puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Article 234 : Les peines prévues aux articles 230 à 232 ci-dessus sont aggravées ainsi qu’il suit, lorsque la victime des coups et blessures est le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, ou autre ascendant légitime :

 

-quand la peine prévue est un emprisonnement n’excédant pas cinq ans, la peine applicable sera un emprisonnement de dix ans au plus ;

-quand la peine prévue est un emprisonnement de plus de dix ans, la peine applicable sera celle de quinze ans de réclusion criminelle au plus ;

-quand la peine prévue est celle de la réclusion criminelle à temps, la peine applicable sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 235 : L’auteur de coups et blessures volontaires portés à un mineur de moins de dix-huit ans, ou qui l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

            S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de dix ans d’emprisonnement au plus.

 

            Si les violences ou privations ont été suivies de mutilation, d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine est de vingt ans de réclusion criminelle au plus.

 

            Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes, ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant ou ayant la garde, les peines seront :

 

1- un emprisonnement de dix-huit ans au plus et une amende de 5.000.000 de francs au plus, dans le cas visé au premier alinéa du présent article ;

2- la réclusion criminelle à temps dans les cas visés au deuxième alinéa ;

3- la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas visé au troisième alinéa.

 

            Si les violences ou privations, habituellement pratiquées, ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de trente ans de réclusion criminelle.

 

Article 236 : Les crimes et délits prévus aux titres III et VIII du présent livre, commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages. Ces derniers sont punis comme coupables de ces crimes et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les ont personnellement commis.

 

Article 237 : Quiconque a occasionné à autrui, le cas échéant, avec son consentement, une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, ou en l’incitant ou le contraignant à s’administrer lui-même, des substances qui, sans être de nature à provoquer la mort, sont nuisibles à la santé, est passible des peines réprimant les coups et blessures volontaires suivant les distinctions énoncées au présent titre.

 

Article 238 : Toute personne coupable du crime de castration est punie de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

            Si la mort en est résultée, avant l’expiration des quarante jours qui ont suivi le crime, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus.

 

Article 239 : Les auteurs des infractions prévues au présent titre pourront être privés pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont exécuté leur peine, des droits mentionnés à l’article 18-14 du présent Code.

 

TITRE IX : DES MENACES

 

Article 240 : Quiconque a menacé autrui de mort, par écrit anonyme ou signé, image, symbole, emblème ou par tout autre moyen, est puni :

 

-d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, si la menace a été faite avec ordre de remplir une condition ;

-d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition.

 

Article 241 : L’auteur de la menace verbale de mort faite avec ordre ou sous condition est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

Article 242 : Quiconque a, par l’un des moyens quelconques prévus aux articles du présent titre, menacé autrui de voies de fait ou de violences, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

Article 243 : L’auteur de la menace d’incendie ou de destruction par explosion d’une habitation ou de tout autre bien est puni des peines sanctionnant la menace de mort.

 

TITRE X : DE L’AVORTEMENT

 

Article 244 : Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

            L’emprisonnement est de dix ans au plus et l’amende de 5.000.000 de francs au plus s’il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés à l’alinéa ci-dessus.

 

            Est puni des mêmes peines quiconque, notamment tout médecin hors les cas prévus à l’article 245 ci-dessous ou tout autre personnel de santé, a indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement.

 

            La suspension, pendant cinq ans au moins, ou l’incapacité définitive de l’exercice de la profession peut en outre être prononcée contre les coupables.

 

Article 245 : Est punie d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui s’est procuré l’avortement à elle-même, qui a tenté de se le procurer ou qui a consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

 

            Toutefois, l’interruption thérapeutique de grossesse est autorisée ou admise sur avis d’un médecin dans les cas spécialement énumérés ci-dessous :

 

-lorsqu’il a été prouvé que l’enfant conçu naîtra avec des malformations physiques graves ou incurables ;

-lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de la mère ;

-lorsque la conception a eu lieu par suite de viol, inceste ou lorsque la mineure se trouve dans un état de détresse grave.

 

            L’interruption thérapeutique de grossesse ne peut être pratiquée qu’avant le délai de dix semaines.

 

            Elle ne peut être pratiquée que par un médecin et dans un établissement hospitalier.

 

TITRE XI : DES HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE L’OMISSION DE PORTER SECOURS

 

Article 246 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a involontairement causé la mort d’autrui ou en a été involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

Article 247 : S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précautions des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Outre les peines prévues aux articles 246 et 247 alinéa 1 ci-dessus, le tribunal peut prononcer contre le conducteur d’un véhicule à moteur, reconnu coupable de l’un des délits visés au présent titre, la suspension ou le retrait temporaire du permis de conduire jusqu’à cinq ans au plus.

 

Article 248 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

 

1- pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire ;

2- s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en lui portant un secours.

 

TITRE XII : DE LA MISE EN DANGER D’AUTRUI

 

Article 249 : Quiconque se sachant atteint par le VIH ou atteint de toute autre affection transmissible de nature à mettre gravement en danger la vie ou la santé d’autrui, contamine sciemment autrui, est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

Article 249-1 : Quiconque expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus sont punies d’une amende de 30.000.000 de francs au plus, outre les peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent Code.

 

Article 249-2 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 278 du présent Code, quiconque délaisse, en un lieu quelconque, le conjoint, les enfants, les père et mère ou toute personne placée sous sa responsabilité, qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

            Si le délaissement a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le coupable est puni de quinze ans de réclusion criminelle au plus.

 

            S’il a provoqué la mort, le coupable est puni de trente ans de réclusion criminelle au plus.

 

Article 249-3 : Quiconque a pratiqué ou fait pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, est puni de trois ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

            Les mêmes peines sont applicables lorsque les actes de la recherche biomédicale sont pratiqués ou se poursuivent alors que le consentement a été retiré.

 

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherche scientifique.

 

Article 249-4 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 249-2 ci-dessus, sont punies d’une amende de 30.000.000 de francs au plus, sans préjudice des peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent Code.

 

Article 249-5 : Quiconque a provoqué ou poussé autrui au suicide, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

                Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs d’amende au plus, lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de dix-huit ans.

 

            Les personnes physiques coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires prévues à l’article 18-14 du présent Code.

 

Article 249-6 : Quiconque recourt à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est puni de trois ans d'emprisonnement au plus et de 2.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 249-7 : Lorsque les délits prévus par les articles 249-4 et 249-5 ci-dessus sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 249-8 : Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 249-4, 249-5 et 249-6 ci-dessus, sont punies de 45.000.000 de francs d’amende au plus, sans préjudice des peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent Code.

 

Article 249-9 : L’auteur de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou est connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

            Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement au plus et à 30.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 249-10 : Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 249-9 ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 18-14 du présent Code ;

2- l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, suivant les modalités prévues à l’article 18-14 du présent Code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, d’un ou plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution prévus par le présent Code ;

5- l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues aux articles 20 et suivants du présent Code ;

6- l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7- l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 21 et 21-1 du présent Code.

 

Article 249-11 : Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent titre sont punies d’une amende de 30.000.000 de francs au plus, sans préjudice des peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent Code.

 

TITRE XIII : DES ARRESTATIONS, DES SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES ET DE LA PIRATERIE

 

Article 250 : Constitue l’infraction d’arrestation ou de séquestration arbitraire, le fait pour quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une ou plusieurs personnes.

 

            L’arrestation ou la séquestration arbitraire est punie de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée a été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende d’un montant de 10.000.000 de francs au plus.

 

            Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon, l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

 

            Lorsque la victime de l’un des crimes prévus aux alinéas précédents est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 251 : Quiconque conclut une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’une tierce personne, est puni de la peine prévue à l’article 249-11 ci-dessus.

 

            La peine prononcée est assortie de la confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention.

 

            Les coupables sont condamnés au maximum de la peine si la personne faisant l’objet de la convention était âgée de moins de dix-huit ans.

Article 252 : Quiconque a mis ou reçu en gage une personne, quel qu’en soit le motif, est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

            La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage était âgée de moins de dix-huit ans.

 

Article 253 : Le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d’un aéronef, d’un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d’une plateforme mobile ou fixe située sur le plateau continental est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

 

            Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

 

            Lorsque l’infraction est accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou s’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

            Les dispositions de l’article 396 ci-dessous sont applicables aux actes commis illicitement avec violence, détention ou déprédation contre un navire, des personnes ou des biens, à des fins privées, à partir d’un navire ou d’un aéronef privé, en haute mer, dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d’aucun Etat ou, lorsque le droit international l’autorise, dans les eaux territoriales d’un Etat.

 

            Les mesures de coercition et l’emploi de la force en mer sont définis par voie réglementaire.

 

            Toute personne qui a tenté de commettre un des crimes prévus par les articles 395 et 396 ci-dessous et par le premier alinéa du présent article est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

            La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus auxdits articles est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative et judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

 

Article 254 : Dans tous les cas prévus au présent titre, les condamnés peuvent, en outre, être privés, pendant dix ans au plus, à compter de l’expiration de leur peine, des droits énumérés à l’article 18-14 du présent Code.

 

TITRE XIV : DES AGRESSIONS SEXUELLES ET DES ATTEINTES AUX MŒURS

 

Article 255 : Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle ou tout acte de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse.

 

L’auteur d’agression sexuelle autre que le viol est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

Article 256 : Constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse.

 

            L’auteur d’un viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus.

 

            Le coupable de viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus :

 

-lorsque les faits ont entraîné la mort de la victime ;

-lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

-lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

 

Article 257 : Constituent des atteintes aux mœurs :

 

1- l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public ;

2- la relation sexuelle, même consentante, hors le cas d’inceste prévu à l’article 259 ci-dessous, entre un homme et une femme parents à un degré prohibitif du mariage tel que prévu par les textes en vigueur ;

3- tout comportement, attitude ou parole assidue ou suggestive répétés, directement ou indirectement imputable à une personne qui, abusant de l’autorité ou de l’influence que lui confèrent ses fonctions ou son rang social, a pour but d’obtenir des faveurs sexuelles d’un individu de l’un ou l’autre sexe ;

4- tout acte impudique ou contre nature sur un individu de son sexe et mineur de moins de dix-huit ans.

 

Article 258 : Quiconque se rend coupable des atteintes aux mœurs visées aux points 1, 2 et 4 de l’article 257 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

            Quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel visé au point 3 de l’article 257 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

 

Article 259 : Constitue un inceste, l’acte sexuel commis entre ascendant et descendant d’une même lignée, entre frère et sœur, entre adoptant et adopté, entre oncle et nièce, entre tante et neveu et entre cousins germains au premier degré.

 

            Quiconque se rend coupable d’inceste est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende d’un montant de 50.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 260 : Le proxénétisme est le fait par quiconque, de quelque manière qu’il soit :

 

  1. d’aider, assister ou protéger sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
  2. de tirer profit de la prostitution d’autrui ou d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
  3. d’embaucher, entraîner ou entretenir, même avec son consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou de la livrer à la prostitution ou à la débauche ;
  4. de vivre sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne pouvant justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à sa propre existence ;
  5. de faire office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre des personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

 

            L’auteur de proxénétisme est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

            Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 100.000.000 de francs au plus lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de dix-huit ans ou en bande organisée.

 

            Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

Article 261 : Constituent des circonstances aggravantes pour les infractions visées par le présent titre :

 

-l’acte ayant entrainé une blessure ou une lésion ;

-l’acte commis avec violence, usage ou menace d’une arme ;

-l’acte commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou encore par une personne ayant autorité sur la victime ;

-l’acte commis par une personne qui aura abusé de l’autorité que lui confère ses fonctions ou son rang social ;

-l’acte commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;

-l’acte commis avec l’utilisation de substances ayant inhibé la volonté de la victime ;

-l’acte commis sur une personne mineure âgée de moins de dix-huit ans ;

-l’acte commis sur une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de son état de grossesse, d’une déficience physique ou mentale ;

-l’acte commis en bande organisée.

 

            Les peines prévues au présent titre sont portées à :

 

-dix ans d’emprisonnement et une amende de 10.000.000 de francs au plus pour les agressions sexuelles autres que le viol ;

-trente ans de réclusion criminelle et une amende de 30.000.000 de francs au plus pour le viol et l’inceste ;

-dix ans d’emprisonnement au plus et une amende de 20.000.000 de francs au plus pour le harcèlement sexuel et les autres atteintes aux mœurs.

 

Article 262 : Il peut être prononcé à l’encontre des personnes reconnues coupables des infractions prévues au présent titre, les peines complémentaires visées à l’article 18-14 du présent Code.

 

Article 263 : Quiconque a, sur la voie publique, toute attitude de nature à provoquer à la débauche ou par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procédé publiquement au racolage de personnes de l’un ou l’autre sexe, en vue de provoquer à la débauche, est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

TITRE XV : DES INFRACTIONS RELATIVES AU MARIAGE ET A LA FAMILLE

 

Article 264 : Quiconque donne en mariage coutumier ou épouse coutumièrement une femme non consentante ou une mineure âgée de moins de dix-huit ans est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

 

Article 265 : Quiconque accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans, aux fins de consommation de l’union d’un mariage coutumier, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus.

 

Article 266 : S’il en résulte pour le mineur des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort du mineur, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps.

 

Article 267 : Quiconque, sans droit ni titre, sans qualité à agir, a par quelque moyen que ce soit remis en cause la filiation légitime, naturelle ou adoptive d’autrui, en dehors des cas où le père légitime a, avant sa mort, engagé une action en désaveu de paternité, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 268 : Les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la victime.

 

Article 269 : L’abandon du domicile conjugal consiste, pour tout conjoint, dans le fait de quitter, sans motif grave, le domicile conjugal.

 

            L’abandon du domicile conjugal est puni d’un emprisonnement de six mois au plus.

 

            La poursuite ne peut être intentée que sur plainte du conjoint lésé, lequel peut à tout moment demander l’interruption des poursuites.

 

Article 270 : Hors les cas de polygamie autorisés par la loi, quiconque, étant engagé dans les liens d’un mariage monogamique, en contracte un autre avant la dissolution du précédent ou le changement de régime matrimonial, est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 1 000 000 de francs au plus.

 

            L’officier public qui, en connaissance de cause, prête son ministère à ce mariage, est condamné à la même peine.

 

Article 271 : Est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement :

 

  1. le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de l’autorité parentale ou de la tutelle légale ;
  2. le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement sa femme, la sachant enceinte, ou gravement malade ;
  3. la femme qui, sans motif grave, abandonne volontairement son mari, le sachant gravement malade.

 

Article 272 : Sont punis des mêmes peines les père et mère ou autres personnes ayant légalement ou coutumièrement la garde d’un enfant, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de surveillance nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs d’entre eux.

 

Article 273 : Est punie des mêmes peines, toute personne qui, au mépris d’une décision judiciaire exécutoire ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement la condamnant à verser une pension alimentaire, est volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge, ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.

 

            La pension ou les subsides déterminés par le juge sont payés ou fournis au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir, sauf décision contraire du juge.

 

            Le tribunal compétent pour connaître du délit est celui du domicile de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

 

            Le titre de pension ou tous actes de poursuite ou d’exécution auxquels il aura été procédé doivent être déposés entre les mains du Procureur de la République en même temps que la plainte.

 

Article 274 : Dans les cas visés aux titres XIV et XV, le condamné peut être privé de l’exercice de certains droits civiques, civils et de famille visés à l’article 18-14 du présent Code.

 

TITRE XVI : DES CRIMES ET DELITS ENVERS L’ENFANT

 

Article 275 : Quiconque, par enlèvement, suppression d’un enfant, substitution d’un enfant à un autre ou supposition d’un enfant à une femme qui ne l’a pas enfanté, supprime ou tente de supprimer l’état-civil de cet enfant et détruit ou tente de détruire les preuves de son existence ou de sa filiation, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

            Le recel de ces infractions est puni comme l’infraction elle-même.

 

Article 276 : Quiconque, étant chargé d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont le droit de le réclamer, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

Article 277 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 249-2 du présent Code, quiconque a exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser un mineur incapable de se protéger lui-même, en raison de son état physique ou mental, est pour ce seul fait puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.

 

            S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt jours, la peine est un emprisonnement de dix ans au plus.

 

S’il en est résulté pour le mineur une mutilation ou une infirmité permanente, le coupable est puni de quinze ans de réclusion criminelle au plus.

 

            Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, le coupable est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

 

Article 278 : Quiconque a, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les a entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, est puni de la peine de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une peine d’amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

            Si le coupable a agi contre rançon ou dans le but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, l’enlèvement emporte trente ans de réclusion criminelle.

 

            Lorsque l’enlèvement a été suivi de la mort du mineur la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 279 : Celui qui, sans fraude ni violence, a enlevé ou détourné un mineur de moins de dix-huit ans est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Lorsqu’une mineure enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage.

 

Article 280 : Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève ou le détourne des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 281 : Quiconque a fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur de moins de dix-huit ans est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

            Quiconque incite un mineur à la consommation de boissons alcoolisées ou de produits stupéfiants est puni de trois ans d'emprisonnement au plus et de 5.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Lorsque les faits sont commis dans des établissements d'enseignement, d'éducation ou de formation, dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 281-1 : Quiconque incite un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et de 10.000.000 de francs d’amende au plus.

 

            Lorsque le mineur est encouragé à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les domiciles privés, établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs d’amende au plus.

 

Article 281-2 : Quiconque a favorisé ou tenté de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement au plus et de 2.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement au plus et à 5.000.000 de francs d'amende au plus, lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

 

            Ces peines sont applicables au majeur qui organise des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur participe ou assiste en connaissance de cause.

 

            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs d'amende au plus, lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

 

Article 281-3 : Tout majeur qui fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de dix-huit ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement au plus et de 2.000.000 de francs d’amende au plus.

 

            Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement au plus et à 5.000.000 de francs d’amende au plus lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

Article 281-4 : Quiconque, en vue de sa diffusion, fixe, enregistre ou transmet l'image ou la représentation d'un mineur à un majeur, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, est puni de cinq ans d'emprisonnement au plus et de 10.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de dix-huit ans, l’auteur de ces faits est puni même si les faits n'ont pas été commis en vue de la diffusion ou de la représentation de cette image.

 

            Lorsqu’une telle image ou représentation est offerte, rendue disponible ou diffusée, par quelque moyen qu’il soit, en vue de l'importer ou de l'exporter, l’auteur de ces faits est puni des mêmes peines.

 

            Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement au plus et à 20.000.000 de francs d'amende au plus, lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

 

            Quiconque consulte habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, acquiert ou détient une telle image ou représentation par quelque moyen qu’il soit, est puni de deux ans d'emprisonnement au plus et de 10.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs d'amende au plus, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

 

            La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

 

            Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de l’image.

 

Article 281-5 : Quiconque fabrique, transporte, diffuse par quelque moyen qu’il soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent, incitant au terrorisme, à la pornographie ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de cinq ans d'emprisonnement au plus et de 10.000.000 de francs d'amende au plus, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

 

            Lorsque les infractions prévues au présent article sont diffusées par voie de presse écrite, audiovisuelle ou de communication en ligne au public, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 281-6 : Lorsque les délits prévus aux articles 281-4 et 281-5 ci-dessus sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 281-7 : Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 281-4 et 281-5 ci-dessus, des infractions définies au présent titre, encourent une amende de 60.000.000 de francs au plus, outre les peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent Code.

 

Article 281-8 : Quiconque offre, promet ou propose des dons, présents ou avantages quelconques à une personne afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des délits visés aux articles 281-4 et 281-5 ci-dessus, est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de cinq ans d'emprisonnement au plus et de 10.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 281-9 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

-l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 18-14 du présent Code ;

-la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

-l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire national ;

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

-l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

-pour les crimes, l'interdiction, suivant les modalités prévues par les articles 18-14, 19, 19-1 et 19-2 du présent Code, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

 

            Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

 

Article 281-10 : Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues aux articles 281-4 et suivants, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

 

TITRE XVII : DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE

 

Article 282 : Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, dénoncé contre une personne déterminée ou contre plusieurs personnes déterminées, aux officiers de police judiciaire ou administrative ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, des faits de nature à entrainer des sanctions disciplinaires, administratives ou judiciaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexacts, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Le tribunal peut, en outre, ordonner l’insertion du jugement intégralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné.

 

            Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites sont engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par un magistrat, un agent public, une autorité supérieure ou un employeur compétent pour la suite qu’elle est susceptible de comporter.

 

            La juridiction saisie en application du présent article doit surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

 

TITRE XVIII : DES ATTEINTES A L’HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DES PARTICULIERS

 

Article 283 : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée est une diffamation.

 

            La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des moyens de diffusion incriminés.

 

Article 284 : Quiconque, hors les cas prévus aux dispositions du livre II du présent Code, se rend coupable de diffamation envers un particulier, soit par discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, est puni d’un emprisonnement de un an au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            L’auteur de la diffamation commise envers un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

 

Article 285 : La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

 

-si l’imputation concerne la vie privée de la personne ;

-si l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

-si l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

 

            Lorsque la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite.

 

Article 286 : Toute expression outrageante, terme de mépris ou d’invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

 

            Hors les cas prévus aux dispositions du livre II du présent Code, l’auteur de l’injure commise envers les particuliers, dans les conditions énoncées à l’article 284 ci-dessus est, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Le maximum de la peine d’emprisonnement est d’un an au plus si l’injure a été commise envers un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une religion, à une ethnie ou à une race déterminée, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

 

Article 287 : Les articles 284 à 286 ci-dessus, ne sont applicables aux diffamations et injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures ont eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

 

            Les délits de diffamation et d’injures prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur plainte des victimes.

 

TITRE XIX : DES ATTEINTES A LA PERSONNALITE

 

Article 288 : Quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image et tout support numérique d'une personne se trouvant dans un lieu privé, est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et de 10.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Lorsque ces faits ont été portés à la connaissance du public par une personne partageant la vie privée de la victime, les peines sont portées au double.

 

            Lorsqu’il est établi que les actes mentionnés au présent article ont été accomplis avec le consentement express des intéressés, l’auteur est renvoyé des fins des poursuites.

 

Article 288-1 : Quiconque conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 288 ci-dessus, est puni des mêmes peines.

 

            Lorsque le délit prévu à l'article 288 ci-dessus est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Article 288-2 : Quiconque fabrique, importe, détient, expose, offre, loue ou vend des appareils ou des dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par l’article 288 ci-dessus ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article susvisé, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation légale ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et de 20.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Sont punis des mêmes peines :

 

-le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues à l’alinéa ci-dessus, lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ;

-le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil ou d’un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques, lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

 

Article 288-3 : Quiconque s’introduit ou se maintient dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas permis par la loi, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

Article 288-4 : Quiconque usurpe l'identité d'un tiers ou fait usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

            L’auteur de cette infraction est puni des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication en ligne ouvert au public.

 

Article 288-5 : Quiconque, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, force un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat ou une décision judiciaire définitive, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et de 5.000.000 de francs d’amende au plus.

 

Article 288-6 : La tentative des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines.

 

Article 288-7 : Dans les cas prévus au présent titre, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

 

Article 288-8 : Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent titre encourent, outre la peine d'amende de 60.000.000 de francs au plus :

 

-l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

-l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée à leurs frais.

 

Article 288-9 : Quiconque publie, par quelque moyen qu’il soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention, est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et de 20.000.000 de francs d'amende au plus.

 

            Lorsque le délit prévu à l'alinéa ci-dessus est commis par voie de presse écrite, audiovisuelle ou par tout moyen électronique, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

TITRE XX : DES VIOLATIONS DU SECRET PROFESSIONNEL

 

Article 289 : Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            Lorsque les personnes visées à l’alinéa ci-dessus sont appelées à témoigner en justice, elles peuvent être déliées par le tribunal du secret professionnel. Elles ne peuvent, dans ce cas, refuser leur témoignage.

 

Article 290 : Tout directeur, commis ou ouvrier qui a communiqué ou tenté de communiquer des secrets de la fabrique où il est employé, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

TITRE XXI : DES VIOLATIONS ET DES PROFANATIONS DE SEPULTURE

 

Article 291 : Quiconque se rend coupable de violation de tombeau ou de sépulture est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, sans préjudice des peines réprimant les crimes ou délits concomitamment commis.

 

            Est puni des mêmes peines quiconque a mutilé un cadavre même non inhumé.

 

LIVRE QUATRIEME : DE LA PROTECTION DES BIENS

 

TITRE I : DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES

 

Chapitre Ier : Du vol

 

Section 1 : Des vols simples

 

Article 292 : Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

 

            Sous réserve de l’application des dispositions sur les circonstances aggravantes prévues aux articles 296 et suivants, tout auteur de vol est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et peut l’être, en outre, d’une amende d’un montant de 1.000.000 de francs au plus.

 

            La tentative de vol est punie comme le délit lui-même.

 

Article 293 : Sont notamment considérés comme vols au sens de l’article 292 ci-dessus :

 

  1. la soustraction frauduleuse des végétaux, fruits ou récoltes qu’ils soient ou non détachés du sol ;
  2. la soustraction frauduleuse d’un véhicule ou d’une embarcation, même pour un usage temporaire ;
  3. les modifications ou altérations frauduleuses d’installations de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité, ayant pour but de soustraire en tout ou en partie l’utilisateur au paiement des redevances ;
  4. les grivèleries ou autres filouteries commises au préjudice des restaurateurs, débitants de boissons, hôteliers, transporteurs ou tout autre prestataire de services par des clients se sachant insolvables.

 

Article 294 : Ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales mais seulement à des réparations civiles, le cas échéant, les soustractions commises :

 

-par un conjoint au préjudice de l’autre, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ;

-par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé ;

-par les enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;

-par des alliés aux mêmes degrés à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors de la période pendant laquelle les époux sont autorisés à résider séparément.

 

Section 2 : Des vols aggravés

 

Article 295 : Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis avec usage d’une arme apparente ou cachée et prise d’otages ou lorsque les victimes ont été soumises à des tortures corporelles ou des violences sexuelles ou à un viol.

 

            Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

 

-lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;

-lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme apparente ou cachée ;

-lorsqu’il est commis en bande organisée.

 

Article 296 : Constitue un vol aggravé, le vol commis avec l’une des circonstances suivantes :

 

-lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice sans qu’elles constituent une bande organisée ;

-lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

-lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail ;

-lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

-lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ;

-lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

 

            Tout auteur d’un vol commis avec l’une des circonstances aggravantes spécifiées ci-dessus est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et de 2.000.000 de francs d’amende au plus.

 

            Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement au plus et à 5.000.000 de francs d’amende au plus, lorsque le vol est commis avec deux des circonstances prévues par le présent article.

 

            Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs d’amende au plus, lorsque le vol est commis avec trois de ces circonstances.

 

            Est puni de sept ans d’emprisonnement au plus et de 5.000.000 de francs d’amende au plus, les peines étant portées à dix ans d’emprisonnement lorsque le ou les mineurs visés au présent article étaient âgés de moins de quinze ans au moment des faits, le vol commis :

 

  1. par un mineur avec l’aide d’un ou de plusieurs mineurs agissant comme co-auteurs ou complices ;
  2. en vue de l’appropriation d’un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est déposé ou exposé dans un musée, un lieu de culte ou un lieu dépendant d’une personne publique ;
  3. en étant précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail ;
  4. en étant facilité par l’état de vulnérabilité d’une personne en raison de son âge, de sa maladie, de son infirmité, d’une déficience physique ou psychique, d’un état de grossesse, si cet état est apparent ou connu de l’auteur.

 

Article 297 : Les dispositions de l’article 294 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne tels que les documents d’identité ou les moyens de paiement.

 

Article 298 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les coupables peuvent, en outre, être privés de l’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 18-14 du présent Code.

 

Chapitre II : Du chantage et des extorsions

 

Article 299 : Quiconque, à l’aide de menace écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, que les faits en faisant l’objet soient exacts ou non, a extorqué ou tenté d’extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre ou d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus, et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Article 300 : Quiconque a extorqué par force, violence ou contrainte la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre ou d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de sept ans au plus et peut l’être, en outre, d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

            L’auteur de l’extorsion est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et de 20.000.000 de francs d’amende au plus, lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, d’une infirmité, ou d’un état de grossesse, lorsque cet état est apparent ou était connu de son auteur.

 

            La peine est portée au double lorsque l’extorsion est commise en bande organisée.

 

Chapitre III : De l’escroquerie

 

Article 301 : Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaires, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer les biens d’autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus, et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

 

Article 302 : Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix ans au plus et l’amende à 50.000.000 de francs au plus.

 

Article 303 : Dans tous les cas, les coupables peuvent être, en outre, frappés de l’interdiction des droits mentionnés aux articles 18-14 et 26 du présent Code.

 

Chapitre IV : Des infractions commises en matière de chèques

 

Article 304 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, quiconque :

 

  1. a, de manière frauduleuse, émis un chèque non daté ou revêtu d’une fausse date, ou ne portant indication de la somme ni en chiffres ni en lettres ;
  2. a, en connaissance de cause, accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent.

 

            Dans tous les cas, l’amende ne peut être inférieure au montant du chèque.

 

            L’emprisonnement peut être porté à cinq ans au plus et l’amende à 5.000.000 de francs au plus à l’égard du bénéficiaire qui a provoqué l’émission du chèque irrégulier.

 

            S’il est commerçant, la fermeture temporaire ou définitive de son établissement peut, en outre, être prononcée par le tribunal.

 

Article 305 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, quiconque a :

 

-contrefait ou falsifié un chèque ;

-accepté, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

 

Article 306 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 18-14 du présent Code.

 

            Toutes les infractions visées au présent chapitre sont considérées comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

 

            A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l’action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.

 

            Il peut néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.

 

Pour l’application des dispositions du présent chapitre, le chèque postal est assimilé au chèque bancaire.

 

Chapitre V : Des abus de confiance, détournements et abus de blanc-seing

 

Article 307 : Quiconque a détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, les effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, se rend coupable d’abus de confiance.

 

Article 308 : Le coupable est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 309 : Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

            Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, l’auteur encourt les poursuites pour faux.

 

Article 310 : Si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur, ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l’emprisonnement peut être portée à dix ans au plus et l’amende à 10.000.000 de francs au plus.

 

Article 311 : L’amende peut toutefois être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si elle est supérieure à ce maximum.

 

Chapitre VI : Du recel

 

Article 312 : Constitue le recel le fait de dissimuler, de détenir, ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

 

            Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

 

Le coupable est puni des peines applicables aux faits qui auront procuré les choses recelées.

 

            Ces peines sont encourues par les receleurs alors même que les auteurs principaux de l’infraction ne seraient pas punissables, en raison notamment des dispositions des articles 294 et 297 du présent Code.

 

            Néanmoins, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité encourue est substituée, à l’égard des receleurs par la peine de trente ans de réclusion criminelle au plus.

 

Chapitre VII : Des autres infractions à l’apurement du passif

 

Article 313 : Sont punies d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement :

 

-les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recélé, dissimulé ou cédé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives à la complicité ;

-les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par personne interposée ou supposition de personnes des créances supposées ;

-les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, de mauvaise foi, détournent, dissimulent, cèdent, tentent de détourner, de dissimuler ou de céder une partie de leurs biens.

 

Article 313-1 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement, le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l’insu du débiteur, détournent, divertissent ou recèlent des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation de paiements.

 

Article 313-2 : Alors même qu’il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 317-1 et 317-2 du présent Code, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

 

Article 313-3 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus, tout syndic d’une procédure collective qui :

 

-exerce une activité personnelle sous le couvert d’une entreprise du débiteur masquant ses agissements ;

-dispose du crédit ou des biens du débiteur comme ses biens propres ;

-dissipe les biens du débiteur ;

-poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ;

-acquiert pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur en violation de l’interdiction faite au syndic et à tous ceux qui ont participé à l’administration de toute procédure collective, d’acquérir personnellement soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif ou des procédures collectives.

 

Article 313-4 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, le créancier qui :

 

-stipule avec le débiteur ou avec toute personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;

-conclut une convention particulière de laquelle il résulte en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.

 

Article 313-5 : Les conventions prévues à l’article 317-1 ci-dessous sont en outre déclarées nulles par la juridiction répressive à l’égard de toutes personnes, y compris le débiteur.

 

            Le jugement ordonnera, en outre, au créancier de rapporter, à qui de droit, les sommes ou les valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.

 

Article 313-6 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus :

 

-les dirigeants sociaux d’une société commerciale ou industrielle et les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leur fonction, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ;

-toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu ;

-les dirigeants sociaux d’une société commerciale ou industrielle et les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leur fonction, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de disséminer une information fausse ou trompeuse qui porte atteinte à l’égalité d’accès des acteurs du marché à l’information et qui sapent la confiance dans le marché.

 

Article 313-7 : Sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes les décisions de condamnation rendues en vertu des dispositions du présent chapitre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal d’annonces légales ainsi que par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du journal d’annonces légales où la première insertion est publiée.

 

TITRE II : DES ENTRAVES A LA LIBERTE DU TRAVAIL

 

Article 314 : Quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée du travail se rend coupable d’entrave à la liberté du travail.

 

            Le coupable est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et peut l’être, en outre, d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

TITRE III : DES ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES

 

Article 315 : Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, sont punis d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

            La même peine est prononcée contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, ont écarté ou tenté d’écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.

 

TITRE IV : DE LA SPECULATION ILLICITE

 

Article 316 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, tous ceux qui ont, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des marchandises ou des effets publics ou privés :

 

-soit par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des offres jetées sur le marché dans le but de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandent les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;

-soit en exerçant ou en tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande.

 

            Les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées si la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur les produits servant à l’alimentation des personnes.

 

TITRE V : DES ATTEINTES AU DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES ET D’APUREMENT DU PASSIF

 

Chapitre Ier : Des banqueroutes et infractions assimilées

 

Article 317 : Les dispositions de la présente section s’appliquent aux commerçants, artisans, agriculteurs, associés des sociétés commerciales ayant la qualité de commerçant qui sont en état de cessation de paiements.

 

Section 1 : Des banqueroutes

 

Article 317-1 : Est déclarée coupable de banqueroute simple et punie d’un emprisonnement de deux ans au plus, toute personne visée à l’article 317 ci-dessus qui :

 

-contracte, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les contracte dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

-sans excuse légitime, ne fait pas au greffe de la juridiction compétente, la déclaration de son état de cessation de paiements dans le délai de trente jours ;

-tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne la tient pas conformément aux règles comptables et aux usages reconnus dans la profession eu égard à l’importance de l’entreprise.

 

            Le commerçant personne physique est également coupable de banqueroute et puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus lorsque, après avoir été déclaré deux fois en état de cessation de paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.

 

Article 317-2 : Est déclarée coupable de banqueroute frauduleuse et punie d’un emprisonnement de dix ans au plus, toute personne visée à l’article 368 ci-dessous qui :

 

-soustrait sa comptabilité ;

-détourne ou dissipe tout ou partie de son actif ;

-se reconnait frauduleusement débitrice de sommes qu’elle ne devait pas soit dans ses écritures, soit par des actes publiés ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan ;

-exerce la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les actes uniformes de l’OHADA ou par la loi ;

-après la cessation de paiements, paye un créancier au préjudice de la masse ;

-stipule avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, ou fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulte pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.

 

            Est également déclarée coupable de banqueroute frauduleuse et punie de la même peine, toute personne visée à l’article 317 du présent Code qui, à l’occasion d’une procédure de règlement judiciaire, de mauvaise foi, présente ou fait présenter un compte de résultats, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet.

 

            De même, est déclarée coupable de banqueroute frauduleuse toute personne qui, sans autorisation du président de la juridiction compétente, accomplit un acte interdit au débiteur de payer en tout ou partie les créances nées après la décision de suspension des poursuites individuelles, de ne faire aucun acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise, ni consentir aucune sûreté, de désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision susvisée.

 

Section 2 : Des infractions assimilées aux banqueroutes

 

Article 317-3 : Les dispositions des articles 317 à 317-2 ci-dessus sont applicables aux personnes physiques dirigeantes des personnes morales assujetties aux procédures collectives et à leurs représentants permanents.

 

            Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et d’une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.

 

Article 317-4 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans au plus, les dirigeants visés à l’article 368 du présent Code qui, en cette qualité et de mauvaise foi :

 

-consomment des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

-font des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou emploient des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention de retarder la constatation de cessation de paiements de la personne morale ;

-payent ou font payer un créancier au préjudice de la masse après la cessation de paiements de la personne morale ;

-font contracter par la personne morale pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;

-tiennent, font tenir ou laissent tenir une comptabilité irrégulière ou incomplète de la personne morale dans les conditions prévues à l’article 368 du présent Code ;

-omettent de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements de la personne morale ;

-détournent ou dissimulent, tentent de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou se reconnaissent frauduleusement débiteurs de sommes qu’ils ne doivent pas en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale en état de cessation de paiements.

 

Article 317-5 : Sont déclarés coupables de banqueroute simple et punis d’un emprisonnement de deux ans au plus, les représentants légaux ou de fait des personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci qui, sans excuse légitime, ne font pas au greffe de la juridiction compétente, la déclaration de l’état de cessation de paiements dans le délai de trente jours ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles.

 

Article 317-6 : Sont punis d’un emprisonnement de dix ans au plus, les dirigeants visés à l’article 368 du présent Code qui, frauduleusement :

 

-soustraient les livres de la personne morale ;

-détournent ou dissimulent une partie de son actif ;

-reconnaissent la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne doit pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan ;

-exercent la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les actes uniformes de l’OHADA ou par la loi ;

-stipulent avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui concluent avec un créancier, une convention particulière de laquelle il résulte pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif de la personne à compter du jour de la décision déclarant la cessation de paiements.

 

            Sont également punis des mêmes peines, les dirigeants qui, dans les quinze jours suivant la déclaration de cessation de paiements, n’ont pas déposé une offre de concordat précisant les mesures et conditions de continuation de l’exploitation de l’entreprise telles que la demande de l’octroi de délais et remises, la cession partielle d’actifs avec indication précise des biens à céder, la cession ou la location gérance d’une branche d’activités formant un fonds de commerce, la cession ou la location gérance de la totalité de l’entreprise sans que ces conditions soient limitatives et exclusives les unes des autres, les personnes tenues d’effectuer le concordat ainsi que les licenciements pour motif économique et le remplacement des dirigeants, à l’occasion d’une procédure de règlement préventif, qui :

 

-de mauvaise foi, présentent ou font présenter un compte de résultat, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

-sans autorisation du président de la juridiction compétente, accomplissent un des actes interdits suivants :

  1. payer en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles ;
  2. faire acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise, ni consentir aucune sûreté ;
  3. désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances nées antérieurement à la décision d’ouverture de la procédure collective.

 

TITRE VI : DES FRAUDES COMMERCIALES ET DES FALSIFICATIONS

 

Article 318 : Est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a trompé ou tenté de tromper le contractant :

 

-soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utile de toute marchandise;

-soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l’espèce ou de l’origine faussement attribuées aux marchandises est considérée comme cause principale de la vente ;

-soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat.

 

Article 319 : L’emprisonnement est porté à deux ans si le délit ou la tentative de délit prévu à l’article précédent a été commis :

 

-soit à l’aide de poids, mesure ou autre instrument faux ou inexact ;

-soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises même avant ces opérations ;

-soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé.

 

Article 320 : Sont punis des peines portées à l’article 249-4 ci-dessus :

 

-ceux qui falsifient des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

-ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées ou produits visés à l’article précédent qu’ils ont falsifiés ou corrompus.

 

            Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou des animaux, la peine d’emprisonnement sera de trois ans au plus.

 

            Sont également punis des mêmes peines, ceux qui ont sciemment modifié les étiquettes et emballages portant date de péremption des denrées, médicaments, boissons et autres substances visées ci-dessus.

 

Article 321 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui sans motif légitime seront trouvés détenteurs dans leurs magasins, boutiques, entrepôts, maisons ou voitures servant au commerce, ateliers ou lieu de fabrication dans les halles, foires ou marchés :

 

-soit de poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage de marchandises ;

-soit de denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels, qu’ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

-soit de produits propres à effectuer la falsification de denrées susvisées.

 

Article 322 : Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal prononce la confiscation des objets du délit. Il peut ordonner, en outre, la publication du jugement intégralement ou par extrait, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne.

 

            La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel a été commis le délit peut être prononcée.

 

TITRE VII : DES INFRACTIONS AU CONTRAT DE PRET

 

Article 323 : Quiconque consent un prêt conventionnel dont le taux effectif dépasse de plus du quart le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques que le prêt dont il s’agit, est condamné à un emprisonnement de deux ans au plus et à une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou à l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 324 : Ceux qui ont établi ou tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement sans autorisation, ou qui, ayant une autorisation, n’ont pas tenu un registre contenant à la suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

TITRE VIII : DES ATTEINTES A LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

 

Article 325 : Est puni d’une amende d’un million de francs CFA au plus, quiconque se rend coupable de contrefaçon d’œuvre littéraire ou artistique :

 

-soit en éditant, important ou exportant des écrits, compositions musicales, dessins, peintures, ou toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ;

-soit en reproduisant, représentant ou diffusant, par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l’esprit, en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

 

La peine est de deux ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de deux millions de francs CFA au plus s’il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés au présent article, et la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur peut être ordonnée.

 

Article 326 : Dans tous les cas prévus à l’article précédent, les coupables sont, en outre, condamnés à la confiscation de sommes égales au montant des parts de recettes produites par la production, la représentation ou la diffusion illicite, ainsi qu’à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits. Le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation sont remis à l’auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d’autant du préjudice qu’ils ont souffert ; le surplus de leur indemnité, ou l’entière indemnité s’il n’y a pas eu de confiscation, est réglé par les voies ordinaires.

 

TITRE IX : DES ATTEINTES AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES

 

Article 327 : Le fait pour quiconque d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine sera de cinq ans d'emprisonnement au plus et d’une amende de 200.000.000 de francs au plus.

 

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à une amende de 500.000.000 de francs au plus.

 

Article 327-1 : Le fait pour quiconque d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement au plus et à une amende de 200.000.000 de francs au plus.

 

Article 327-2 : Le fait pour quiconque d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient, est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

Lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement au plus et à une amende de 200.000.000 de francs au plus.

 

Article 327-3 : Le fait pour quiconque, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues au présent titre et par les dispositions pénales des autres textes en vigueur, est puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

Article 327-4 : Le fait pour quiconque de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues au présent titre et par les dispositions pénales des autres textes en vigueur, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus.

 

Article 327-5 : Lorsque les infractions prévues au présent titre sont commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine peut être portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 500.000.000 de francs d'amende au plus.

 

Article 328 : Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille ;

-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

-la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

-l'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;

-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

-l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée au frais de l’auteur des faits.

 

Article 328-1 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende de 500.000.000 de francs au plus, les peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent Code.

 

Article 328-2 : La tentative des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines que celles prévues pour l’action accomplie.

 

TITRE X : DES DESTRUCTIONS ET DES DEGRADATIONS

 

Article 329 : Quiconque a, dans une intention criminelle, déposé, en quelque lieu que ce soit, un engin explosif, que celui-ci ait explosé ou non, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 330 : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque a saboté ou tenté de saboter, en vue de provoquer un accident :

 

-un véhicule, bateau, aéronef ;

-un convoi de chemin de fer ;

-une plateforme d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles fixés sur le plateau continental ;

-tout autre engin servant à transporter les personnes ou les installations destinées à assurer la manœuvre et la sécurité de ces engins.

 

Article 331 : Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 329 et 330 ci-dessus, sont exemptées de peine si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et ont révélé les auteurs aux autorités administratives ou judiciaires.

 

Article 332 : Tout auteur de l’incendie volontaire d’un immeuble habité ou d’un véhicule contenant des personnes, que cet immeuble ou ce véhicule appartienne ou non à l’auteur de l’incendie, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

 

L’incendie volontairement provoqué, qui a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes ou des blessures ou infirmités permanentes, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Article 333 : Hors les cas prévus à l’article précédent, quiconque a volontairement incendié ou tenté d’incendier des édifices, bateaux, chantiers, entrepôts, véhicules, bois, récoltes, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus.

 

Celui qui, incendiant ou provoquant l’incendie de l’un de ses biens propres, a volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, est puni des mêmes peines.

 

Article 334 : Quiconque a volontairement détruit, renversé ou endommagé gravement, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu’il savait appartenir à autrui, ou a causé l’explosion d’une machine quelconque, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 30.000.000 de francs au plus.

 

S’il en est résulté décès ou blessures sur les personnes, le coupable est, dans le premier cas, puni de la réclusion criminelle à perpétuité et dans le second, de vingt ans de réclusion criminelle.

 

Article 335 : Sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal ou les lois spéciales, lorsque, du fait d’un individu, d’une bande d’individus, d’une réunion ou d’un rassemblement, il est résulté des violences, des pillages ou des destructions ou des dégradations causées aux biens, meubles ou immeubles, privés ou publics :

 

1- les auteurs et complices sont punis de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus ;

2- les instigateurs des troubles sont punis des mêmes peines que les auteurs ;

3- les auteurs de voies de fait aux personnes sont punis d’un an d’emprisonnement au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Ceux qui auront continué à participer à ce rassemblement malgré l’ordre de suppression donné par les pouvoirs publics ou les responsables des organisations ayant appelé à ces manifestations, sont punis de deux ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées au double si :

 

1- le rassemblement n’a pas été déclaré ou a été interdit par l’autorité administrative ;

2- les instigateurs des troubles ont poussé des mineurs à l’accomplissement des actes de violences ou voies de fait sur les personnes ou des destructions et dégradations sur les biens.

 

Quiconque s’introduit dans un rassemblement en vue d’y commettre ou d’inciter les autres participants à commettre des violences, voies de fait, pillages, destructions ou dégradations, est puni de trois ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

Lorsqu’à la suite des circonstances prévues aux alinéas précédents, il est résulté un homicide, les instigateurs des troubles visés auxdits alinéas sont punis de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre les auteurs de cet acte.

 

Les personnes reconnues coupables des infractions définies ci-dessus, ainsi que les groupements ou organisations qui ont l’initiative de ces rassemblements, sont solidairement responsables des dommages corporels et matériels qui en ont résulté.

 

Article 336 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a volontairement et sans nécessité :

 

-détruit ou dégradé des récoltes, plantes ou arbres appartenant à autrui ;

-tué ou mutilé des animaux domestiques appartenant à autrui.

 

Article 337 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles précédents, a, par quelque moyen que ce soit, volontairement détruit ou dégradé les propriétés mobilières d’autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Si le dommage a été le fait d’un salarié au préjudice de son employeur, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans au plus.

 

Article 338 : Sans préjudice des sanctions réparations prévues à l’article 24 du présent Code, est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 2 000 000 de francs au plus, quiconque a :

 

1- en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelque matériau qu’elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches ;

2- déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différentes propriétés.

 

Article 339 : Quiconque ayant le contrôle, l’usage, la garde ou la disposition d’un engin, machine, véhicule, ou tout autre matériel appartenant à autrui, l’a, par imprudence, négligence ou inobservation des instructions reçues, détruit ou endommagé gravement, est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 340 : Quiconque a volontairement brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets à ordre, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.

 

Article 341 : Sans préjudice des peines plus graves prévues aux articles précédents, quiconque a volontairement détruit, abattu ou dégradé des monuments, statues ou tous autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

TITRE XI : DES PEINES CONTRAVENTIONNELLES

 

Article 342 : Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :

 

-l’emprisonnement ;

-l’amende ;

-les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 4 du présent Code ;

-la peine de sanction-réparation prévue à l’article 24 du présent Code.

 

Article 342-1 : Les contraventions sont réparties en trois classes, réprimées ainsi qu’il suit :

 

-100 000 francs au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;

-300 000 francs au plus pour les contraventions de la 2ème classe ;

-500 000 francs au plus pour les contraventions de la 3ème classe.

 

Pour les contraventions de la 2ème et 3ème classe, le montant des amendes peut être porté au double en cas de récidive lorsque la loi ou le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

 

Article 342-2 : Sont punis d’une amende de 100.000 francs au plus et pourront l’être en outre d’une peine d’emprisonnement de dix jours au plus ou d’une peine privative ou restrictive des droits ou encore de la sanction-réparation, les auteurs des contraventions de la 1ère classe qui :

 

-sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures non publiques ;

-imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne ;

-auront jeté ou exposé des choses de nature à nuire par leur chute ou par leurs exhalaisons insalubres ;

-auront jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos ;

-auront négligé de nettoyer les rues et passages dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des habitants ;

-auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ;

-auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand bien même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage ;

-auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;

-aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, auront négligé d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualité, domicile habituel, date d’entrée de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leurs maisons, ainsi que, lors de son départ, sa date de sortie, ou qui auront manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en auront été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet ;

-sans autorisation ou déclaration régulière, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics, en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;

-auront refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;

-font métier de deviner ou pronostiquer ou d’expliquer les songes ;

-auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;

-exploitants de salles cinématographiques, gérants ou préposés responsables admettront dans leurs établissements des mineurs de seize ans non accompagnés ;

-exploitants de salles cinématographiques, gérants ou préposés responsables admettront dans leurs établissements des mineurs de seize ans accompagnés ou non, alors que le spectacle avait été déclaré, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, « interdit aux moins de seize ans » ;

-auront cueilli et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;

-auront dégradé des fossés et clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevées des bois secs des haies ;

-en dehors de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l’autorité administrative, ou aux arrêtés publiés par l’autorité municipale.

 

Article 342-3 : Sont saisis et confisqués :

 

-dans le cas du tiret 7 de l’article 342-2 ci-dessus, les tables, instruments, appareils des jeux et des loteries, ainsi que les enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs ;

-dans le cas du tiret 9 du même article 342-2, les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente ;

-dans le cas du tiret 11 du même article 342-2, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ;

-dans le cas du tiret 12 du même article 342-2, les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal.

 

Article 342-4 : Sont punis d’une amende de 300.000 francs au plus et pourront l’être en outre d’une peine d’emprisonnement de vingt jours au plus ou d’une peine privative ou restrictive des droits ou encore de la sanction-réparation, les auteurs des contraventions de la 2ème classe qui :

 

-auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d’obéir à la sommation émanant de l’autorité administrative, de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine ;

-sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics, des gazons, plantes, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auront enlevé des terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;

-auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;

-sans autorisation de l’administration, auront, par quelque procédé que ce soit effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien, meuble ou immeuble du domaine de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public ;

-sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins ;

-auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distribution ;

-auront embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ou, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;

-n’étant ni propriétaires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant agent, ni préposé d’aucune de ces personnes, seront entrés ou auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s’il est préparé, ensemencé ou chargé de récolte ;

-auront fait ou laissé passer les bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte ;

-auront recueilli des bestiaux errants ou abandonnés et n’en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité administrative la plus proche ;

-auront exercé, sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitement envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ;

-le pouvant, auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d’accidents, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;

-hors des cas prévus par la loi ou le règlement, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public, avec des uniformes définis par les textes réglementaires, ou porté des insignes, rubans rosettes présentant une ressemblance du même ordre avec ceux des décorations conférées par l’Etat ;

-rédigent, font rédiger ou expédient des lettres anonymes ;

-auront, de mauvaise foi, enlevé ou déchiré des affiches apposées par ordre de l’administration ;

-emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;

-sans raison valable, n’auront pas procédé aux déclarations obligatoires à l’état civil, dans les délais impartis ;

-auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes auront troublé la tranquillité des habitants ;

-auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence.

 

Article 342-5 : Sont saisis et confisqués :

 

-dans le cas du tiret 13 de l’article 342-4 ci-dessus, les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par des textes réglementaires ;

-dans le cas du tiret 16 du même article 342-4, les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis.

 

Article 342-6 : Sont punis d’une amende de 500.000 francs au plus et pourront l’être en outre d’une peine d’emprisonnement de trente jours au plus ou d’une peine privative ou restrictive des droits ou encore de la sanction-réparation, les auteurs des contraventions de la 3ème classe qui :

 

-auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères, auront volontairement jeté des corps durs et des immondices sur quelqu’un ;

-par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront été involontairement la cause de blessures, coups ou maladies n’entraînant pas une incapacité de travail personnel supérieure à huit jours ;

-par imprudence, négligence, inattention, défaut d’entretien des fours, cheminées ou appareils, ou inobservation des règlements, auront causé l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui ;

-auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr un arbre qu’ils savaient appartenir à autrui ou auront détruit une greffe, auront coupé des fourrages ou des grains qu’ils savaient appartenir à autrui ;

-par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui ;

-parents ou personnes responsables de la garde d’enfants âgés de six à seize ans révolus, n’enverront pas ces enfants à l’école ou ne veilleront pas à ce qu’ils fréquentent régulièrement les classes où ils sont inscrits ;

-officier d’état civil aura inscrit un acte d’état civil sur une simple feuille volante, ne se sera pas assuré de l’existence du consentement des pères, mères ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ou aura reçu avant le temps prescrit par la législation civile l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée ;

-ministre d’un culte procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il lui ait été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil ;

-ayant assisté à un accouchement, n’auront pas fait dans les délais légaux la déclaration à eux prescrite par la loi ;

-sans l’autorisation préalable de l’officier public dans les cas où elle est prescrite, auront fait inhumer une personne décédée ou auront contrevenu de quelque manière que ce soit aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations ;

-se seront opposés par des actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques, ou par toutes abstentions volontaires, préméditées, répétées ou concertées, à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de la force publique, ou de tout citoyen chargé d’un ministère de service public, ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires et ce, sans préjudice, s’il y échet, de l’application de peines plus graves.

 

Article 343 : Pour toutes les contraventions, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

 

1- la suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2- l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ayant servi à la commission de l’infraction ;

3- la confiscation du bien ayant servi à la commission de l’infraction ;

4- l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

5- la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

 

Article 344 : La peine d’amende ne peut être prononcée cumulativement avec une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits énumérées aux articles 18, 18-14 à 20-5 du présent Code.

 

Article 345 : Pour toutes les contraventions, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende, la peine de sanction-réparation telle que prévue à l’article 24 ci-dessus.

 

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende qui ne peut excéder 500.000 francs, dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions contenues dans la décision si le condamné n’exécute pas l'obligation de réparation.

 

Article 346 : La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

 

1- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

2- l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3- la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

5- la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

6- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

 

Article 347 : La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt heures au moins à cent vingt heures au plus.

 

Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 18 ci-dessus, la juridiction peut ne prononcer qu'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

 

LIVRE CINQUIEME : DE LA BONNE GOUVERNANCE ECONOMIQUE

 

TITRE I : DES ATTEINTES A LA BONNE GOUVERNANCE ECONOMIQUE

 

Chapitre Ier : De l’inobservation des formalités constitutives d’une société

 

Article 348 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s’abstient volontairement d’accomplir les formalités prescrites pour la constitution d’une société ou accomplit une formalité par fraude.

 

La juridiction qui prononce la condamnation ordonne, le cas échéant, l’inscription ou la rectification des mentions inexactes.

 

Chapitre II : Des atteintes au droit des suretés

 

Article 349 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui inscrit une sûreté mobilière soit par fraude, soit en portant des indications inexactes ou des données de mauvaise foi.

 

La juridiction qui prononce la condamnation ordonne, le cas échéant, l’inscription ou la rectification des mentions inexactes.

 

Article 350 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur ou toute personne qui prive totalement ou partiellement le bailleur de son privilège par des manœuvres frauduleuses.

 

Chapitre III : Des atteintes au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

 

Section 1 : Des infractions à la constitution des sociétés

 

Article 351 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme, qui émettent des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque, lorsque l’immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée.

 

Article 352 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui :

 

1- affirment, sciemment, sincères et véritables, des souscriptions qu’ils savent fictives ou déclarent que les fonds qui n’ont pas été mis entièrement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

2- remettent au notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;

3- sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de versement qui n’existe pas ou de tous autres faits faux, obtiennent ou tentent d’obtenir des souscriptions ou des versements ;

4- sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, publient les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être rattachées à la société à un titre quelconque ;

5- frauduleusement, font attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Article 353 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui sciemment négocient :

 

  1. a) des actions nominatives qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur libération ;
  2. b) des actions d’apport avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
  3. c) des actions en numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’est pas effectué.

 

Section 2 : Des infractions à la gérance, à l’administration et à la direction des sociétés

 

Article 354 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, opèrent sciemment entre actionnaires ou entre associés, la répartition de dividendes fictifs.

 

Article 355 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, les dirigeants sociaux qui sciemment, même en l’absence de toute distribution de dividendes, publient ou présentent aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l’expiration de cette période.

 

Article 356 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, le gérant de la société à responsabilité limitée, tout administrateur, le président directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint ou tout autre dirigeant de droit ou de fait qui, de mauvaise foi, fait des biens ou des crédits de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement.

 

Section 3 : Des infractions aux assemblées générales

 

Article 357 : Sont punis d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui sciemment, empêchent un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale.

 

 

Section 4 : Des infractions aux modifications du capital des sociétés anonymes

 

Sous-section 1 : De l’augmentation de capital

 

Article 358 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les administrateurs, le président du conseil d’administration, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, émettent des actions ou des coupures d’actions :

 

1- avant que le certificat du dépositaire soit établi ;

2- sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital soient régulièrement accomplies ;

3- sans que le capital antérieurement souscrit de la société soit intégralement libéré ;

4- sans que les nouvelles actions d’apport soient intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ;

5- sans que les actions nouvelles soient libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ;

6- le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission soit libérée au moment de la souscription.

 

Sont punies des mêmes peines, les personnes visées au présent article qui ne maintiennent pas les actions en numéraire sous forme nominative jusqu’à leur entière libération.

 

Article 359 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui lors d’une augmentation de capital :

 

-ne font pas bénéficier aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions d’un droit préférentiel de souscription des actions en numéraire lorsque ce droit n’est pas supprimé par l’assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas renoncé ;

-ne font pas réserver aux actionnaires un délai de vingt jours au moins, à dater de l’ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai est clos par anticipation ;

-n’attribuent pas les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;

-ne réservent pas les droits des titulaires de bons de souscription.

 

Article 360 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment, donnent ou confirment des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.

 

Sous-section 2 : De la réduction de capital

 

Article 361 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, sciemment, procèdent à une réduction de capital :

 

-sans respecter l’égalité des actionnaires ;

-sans communiquer le projet de réduction du capital aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction du capital.

 

Section 5 : Des infractions au contrôle des sociétés

 

Article 362 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui ne provoquent pas la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les convoquent pas aux assemblées générales.

 

Article 363 : Est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, accepte, exerce ou conserve, sciemment, des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

 

Article 364 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, donne ou confirme, sciemment, des informations mensongères sur la situation de la société ou qui ne révèle pas au Ministère Public les faits délictueux dont il a connaissance.

 

Article 365 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, font obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui refusent la communication, sur place, de toutes pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

 

Section 6 : Des infractions à la dissolution des sociétés

 

Article 366 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse :

 

-ne font pas convoquer, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des états financiers ayant fait paraître ces pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, de la dissolution anticipée de la société ;

-ne déposent pas au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales, ne font pas inscrire au registre du commerce et du crédit mobilier et ne font pas publier, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la société.

 

Section 7 : Des infractions à la liquidation des sociétés

 

Article 367 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur d’une société qui, sciemment :

 

-dans le délai d’un mois à compter de sa nomination, ne publie pas dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur ;

-ne convoque pas les associés, aux fins de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ;

-ne dépose pas ses comptes définitifs au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social, ni ne demande en justice l’approbation de ceux-ci.

 

Article 368 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, le liquidateur qui, sciemment :

 

-dans les six mois de sa nomination, ne présente pas un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation, et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni ne sollicite les autorisations nécessaires pour les terminer ;

-dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, n’établit pas les états financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé ;

-ne permet pas aux associés d’exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;

-ne convoque pas les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de continuation de l’exploitation sociale ;

-ne dépose pas sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor public, dans le délai d’un an à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ;

-ne dépose pas, sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor public dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

 

Article 369 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, le liquidateur qui, de mauvaise foi :

 

-fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement ;

-cède tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant dans la société la qualité d’associé à nom commandite, de gérant, de membre du conseil d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction compétente.

 

Section 8 : Des infractions en cas d’appel public à l’épargne

 

Article 370 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés qui émettent des valeurs mobilières offertes au public :

 

-sans insérer une notice dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité ;

-sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice susmentionnée et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle est publiée ;

-sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle est publiée ;

-sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l’affirmative, à quelle bourse.

Sont punies des mêmes peines, les personnes qui servent d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières.

 

Chapitre IV : Des atteintes au droit portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

 

Article 371 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée qui ne représente pas les objets saisis alors qu’il en est réputé gardien.

 

Article 372 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable d’un manquement aux conditions prescrites relatives à :

 

-la mention de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée et à l’annexe en original ou copie certifiée conforme desdits documents ;

-la mention en caractère très apparent de l’indisponibilité des biens saisis et de leur placement sous la garde du débiteur ou d’un tiers, d’accord parties ;

-la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ;

-l’exigence de la mention dans l’acte de saisie :

 

1- des noms, prénoms et domicile du saisi et du saisissant et l’élection éventuelle de domicile du saisissant ;

2- de l’avertissement en caractère très apparent de l’indisponibilité des biens et de leur placement sous la garde des débiteurs saisis sans pouvoir en disposer ou les aliéner ;

3- de la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis.

 

Article 373 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable d’un manquement aux conditions de l’inventaire des biens détenus par un tiers pour le compte du débiteur et relatives à :

 

-la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

-l’avertissement en caractère très apparent de l’indisponibilité des objets saisis et de leur placement sous la garde du tiers sans pouvoir être ni aliénés, ni déplacés ;

-la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis.

 

 

Article 374 : Est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable d’un manquement aux conditions suivantes :

 

-la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

-la mention en caractère très apparent de l’indisponibilité des biens saisis et de leur placement sous la garde du débiteur ou d’un tiers, d’accord parties ;

-la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis.

 

Article 375 : Est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente qui reçoit une somme au-dessus de l’enchère.

 

Article 376 : Est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 2.0000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, l’huissier ou l’agent d’exécution qui manque à l’une des conditions suivantes :

 

-la mention des noms, prénoms et domicile du saisi et du saisissant et l’élection éventuelle de domicile du saisissant ;

-la mention en caractère très apparent de l’indisponibilité des biens saisis et de leur placement sous la garde du débiteur ou d’un tiers, d’accord parties ;

-la reproduction du texte autorisant la saisie.

 

Chapitre V : Des atteintes au droit portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises

 

Article 377 : Sont punis d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui :

 

-pour chaque exercice social, ne dressent pas l’inventaire et n’établissent pas les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ;

-sciemment établissent et communiquent des états financiers ne présentant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et le résultat de l’exercice.

 

Chapitre VI : Des atteintes au droit des sociétés coopératives

 

Article 378 : Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans y être habilitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce type de groupements, utilise indûment les expressions de sociétés coopératives, union de sociétés coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de confédération de sociétés coopératives, accompagnées d'un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'un des groupements cités dans le présent article.

 

Chapitre VII : De l’inexécution des marchés publics

 

Article 379 : Le fait par tout dirigeant de toute entreprise ayant obtenu paiement pour la réalisation de travaux publics en exécution d’un marché public, de s’abstenir volontairement de leur exécution totale ou partielle, sera puni de sept ans d’emprisonnement au plus et de 20.000.000 de francs d’amende au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Il est également prononcé contre la personne morale le remboursement intégral des sommes perçues sans préjudice de la condamnation à l’une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent Code et de l’octroi de dommages-intérêts.

 

TITRE II : DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX

 

Article 380 : Le blanchiment des capitaux est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

 

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

 

Le blanchiment est constitué notamment par un ou plusieurs des agissements ci-après énumérés :

 

-la conversion ou le transfert de biens provenant d’un crime ou d’un délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

-la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens provenant d’un crime ou d’un délit ;

-l’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens provenant d’un crime ou d’un délit ;

-la participation à l’un des actes visés au présent article, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le faire ou le fait d’en faciliter l’exécution.

 

La connaissance de l’origine des biens ou l’intention de commettre les faits susvisés peut être établie par toute circonstance ou moyen de fait objectifs.

 

La preuve de la licéité de l’origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie.

 

Article 381 : Sans préjudice de l’application des dispositions propres aux faits de blanchiment des capitaux, de trafic de stupéfiants et de terrorisme prévus au présent Code, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois le montant des sommes blanchies, celui qui a commis intentionnellement un ou plusieurs des agissements énumérés ci-dessus.

 

La tentative d’un fait de blanchiment ou la complicité par aide, conseil ou incitation est punie comme l’infraction concernée.

 

Est punie des mêmes peines, la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits de blanchiment des capitaux.

 

Les personnes morales de droit privé, de fait ou créées de fait, pour le compte ou au bénéfice desquelles le blanchiment des capitaux a été commis par l’un de leurs organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux au moins égal au triple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l’infraction.

 

Article 382 : Les peines prévues à l’article précédent sont doublées lorsque :

 

-le blanchiment de capitaux est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

-le blanchiment des capitaux est commis en bande organisée.

 

Article 383 : Est punie des peines prévues pour l’infraction de blanchiment des capitaux, toute personne, physique ou morale, qui :

 

1- méconnait les règles relatives au secret des informations recueillies au titre des dispositions du présent Code, à l’interdiction de les divulguer ou communiquer hors les cas prévus audit Code ou à d’autres fins ;

2- détruit, falsifie ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prévue par le présent Code ;

3- réalise ou tente de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations pour lesquelles la vérification de l’identité ou une surveillance particulière est prescrite par le présent Code ;

4- ayant eu connaissance en raison de leur profession, d’une enquête pour des faits de blanchiment, en a sciemment informé par tous les moyens la ou les personnes visées par l’enquête ;

5- communique aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes ou documents qu’elle sait tronqués ou erronés.

 

Est également punie des peines prévues pour l’infraction de blanchiment des capitaux, la violation du secret des informations recueillies au titre du présent Code ou relative aux opérations mentionnées à l’article 378 ci-dessus, par les dirigeants ou les agents d’organismes financiers ou assujettis suivants : les Trésors Publics des Etats membres de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, les organismes financiers, les changeurs manuels, les gérants, propriétaires, directeurs de casinos, établissements de jeux, les notaires et autres membres des professions juridiques indépendantes, les agents immobiliers, les sociétés de transport et de transfert de fonds, les agences de voyage, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les auditeurs externes, les conseillers fiscaux, les marchands d’articles de valeur.

 

Article 384 : Sont punis d’une amende de 1.000.000.000 de francs au plus, les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des casinos et établissements de jeux qui ne se seront pas conformés aux obligations et diligences qui leur incombent en application des textes réglementaires.

 

Article 385 : Les personnes coupables de l’une ou de plusieurs des infractions spécifiées aux articles susvisés peuvent également être condamnées à l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au moins d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 386 : Les dispositions du présent titre s’appliquent quand bien même l’auteur de l’infraction d’origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L’auteur du délit d’origine peut-être également poursuivi pour l’infraction de blanchiment.

 

Article 387 : Dans les cas de condamnation pour l’une des infractions prévues ci-dessus, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation :

 

1- des biens objet de l’infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange de prestations correspondant à leur valeur ou tout autre titre licite, et qu’il en ignorait l’origine illicite ;

2- des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour fait de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou ses proches, conjoint, concubin, enfants, à moins que les intéressés n’en établissent l’origine licite ou l’absence de lien entre ces biens et l’infraction.

 

En cas d’infraction constatée par le tribunal, lorsqu’une condamnation ne peut être prononcée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté.

 

La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et comporte les précisions nécessaires à leur identification et localisation.

 

La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des biens saisis ou gelés sur requête du Ministère Public établissant :

 

1- que lesdits biens constituent les produits d’un crime ou d’un délit au sens du présent Code ;

2- que les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu’ils sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef des faits.

 

Article 388 : Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l’Etat qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue, le blanchiment ou le financement du terrorisme. Ils demeurent grevés à concurrence de leurs valeurs réelles licitement constituées au profit des tiers.

 

En cas de confiscation prononcée par défaut, les biens confisqués sont dévolus à l’Etat. Toutefois, si la juridiction, statuant sur opposition, acquitte la personne poursuivie, elle ordonne la restitution en valeur, par l’Etat, des biens confisqués, à moins qu’il soit établi que lesdits biens sont le produit d’un crime ou d’un délit.

 

Article 389 : Constitue également une infraction et sera puni de la peine de cinq ans d’emprisonnement au plus encourue par le dirigeant de la personne morale et d’une amende égale au quintuple des sommes reçues, le fait pour toute personne morale de droit privé, de fait ou créée de fait, de recevoir un financement extérieur dont l’origine non-délictuelle ou non-criminelle n’est pas prouvée, lorsque cette opération n’est pas autorisée par les autorités compétentes.

 

Est puni des mêmes peines tout dirigeant d’une personne morale de droit public ou privé qui reçoit des financements extérieurs massifs sans justification.

 

LIVRE SIXIEME : DE LA REPRESSION DE CERTAINS TRAFICS

 

TITRE I : DU TRAFIC D’IVOIRE

 

Article 390 : Quiconque, sans autorisation préalable des administrations compétentes, détient, offre, cède, vend, acquiert, achète de l’ivoire ou l’emploie ou en fait usage dans quelque œuvre d’art ou objet que ce soit, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie.

 

Article 391 : Lorsque l’infraction aura été commise au nom d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ou lorsque celle-ci aura facilité l’importation ou l’exportation d’ivoire pour leur commercialisation, les auteurs ayant agi pour son compte, sont punis d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie.

 

En outre, la personne morale pourra faire l’objet d’une condamnation à une peine d’amende égale au quintuple de la valeur de la saisie, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 26 du présent Code.

 

Article 392 : Ceux qui, par tout moyen frauduleux, ont facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine de l’ivoire, de l’auteur de l’une des infractions susvisées, ou ceux qui ont intentionnellement apporté leur concours à toute opération de placement, de conversion, ou de dissimulation de l’ivoire, sont punis des peines prévues à l’article 390 ci-dessus.

 

Article 393 : Les peines prévues aux articles 390 et 391 du présent titre sont encourues alors même que l’un ou plusieurs actes constitutifs d’éléments de l’infraction auront été accomplis dans un ou plusieurs pays différents.

 

Article 394 : Quiconque a fourni ou contribué à fournir à autrui, par tout moyen, la délivrance d’actes administratifs de complaisance pour faciliter l’achat, la vente, l’acquisition, l’emploi, la commercialisation, le transport, l’importation, la transformation et toute autre opération portant sur l’ivoire, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende égale à celle encourue par l’auteur.

 

Article 395 : Quiconque, connaissant le caractère complaisant des documents, a facilité le transport, la commercialisation, l’importation, l’exportation, la transformation et toutes autres opérations portant sur l’ivoire, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende égale à celle encourue par l’auteur.

 

Article 396 : Les peines prévues aux articles précédents seront portées au double :

 

-lorsque l’auteur de l’infraction est une personne dépositaire de l’autorité publique, un professionnel des Eaux et Forêts ou une personne chargée de la protection de la faune et que l’infraction aura été commise dans l’exercice de ses fonctions ;

-lorsque l’auteur de l’infraction aura usé de violences ou d’arme ;

-lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou gravement compromis la santé d’une ou plusieurs personnes ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de communication ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins motorisés de quelque nature qu’ils soient ;

-lorsque l’infraction a été commise en bande organisée ;

-lorsque l’infraction est commise de manière transnationale au sens de l’article 394 du présent Code.

 

Article 397 : Dans tous les cas susvisés, les juridictions peuvent prononcer les peines complémentaires prévues aux articles 18-14 et suivants du présent Code.

 

Elles sont tenues, dans les conditions spécifiées aux articles 18-3 et suivants du présent Code, d’ordonner la confiscation des produits saisis, des installations, matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction ainsi que de tous produits provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne foi.

 

Les juridictions doivent ordonner la destruction de l’ivoire saisi ou, à défaut, sa mise à disposition entre les mains des services administratifs compétents.

 

Article 398 : La tentative d’une des infractions visées ci-dessus est punie comme l’infraction consommée.

 

Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l’une des infractions visées au présent titre, est exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres personnes en cause.

 

TITRE II : DU TRAFIC DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

 

Article 399 : Quiconque, sans autorisation préalable des administrations compétentes, détient, offre, cède, vend, acquiert, achète des produits pharmaceutiques, emploie lesdits produits ou en fait un usage non justifié par une prescription médicale, est puni d’un emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende d’une valeur égale au quintuple de la valeur de la saisie.

 

Article 400 : Lorsque l’infraction est commise par une personne morale de droit public ou de droit privé, ou lorsque celle-ci a facilité l’importation ou l’exportation des produits pharmaceutiques pour leur commercialisation sans autorisation préalable des autorités compétentes, les auteurs sont punis d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie, sans préjudice de l’application des peines complémentaires prévues à l’article 26 du présent Code.

 

Article 401 : Quiconque, par tout moyen frauduleux, a facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine des produits pharmaceutiques à l’auteur de l’une des infractions visées aux articles 399 et 400 ci-dessus, ou ceux qui ont intentionnellement apporté leur concours à toute opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit des infractions prévues au présent titre, est puni des peines prévues à l’article 399 ci-dessus.

 

Article 402 : Les peines prévues aux articles 399 et 400 du présent titre sont prononcées alors même que l’un ou plusieurs actes constitutifs d’éléments de l’infraction auront été accomplis dans un ou plusieurs pays différents.

 

Article 403 : Quiconque a fourni ou contribué à fournir à autrui, par tout moyen, la délivrance d’actes administratifs de complaisance pour faciliter l’achat, la vente, l’acquisition, l’emploi, la commercialisation, le transport, l’importation, la transformation, l’approvisionnement, la distribution des produits pharmaceutiques et toutes autres opérations portant sur lesdits produits, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 1.000.000.000 de francs au plus.

 

Article 404 : Quiconque, connaissant le caractère complaisant des documents, a facilité le transport, la commercialisation, l’importation, l’exportation, la transformation, l’approvisionnement, la distribution des produits pharmaceutiques et toute autre opération faite hors les cadres autorisés par la loi, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 1.000.000.000 de francs au plus.

 

Article 405 : Les peines prévues aux articles précédents sont portées au double :

 

-lorsque l’auteur de l’infraction est une personne dépositaire de l’autorité publique et que l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions ;

-lorsque l’infraction a été commise par un professionnel de la santé et de tout autre domaine médical ou pharmaceutique ou par une personne chargée de lutter contre le trafic des produits pharmaceutiques ou de la protection desdits produits ;

-lorsque les produits pharmaceutiques en cause sont des produits contrefaits ou falsifiés ;

-lorsque l’auteur de l’infraction a usé de violences ou d’arme ;

-lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou gravement compromis la santé d’une ou plusieurs personnes ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de communication ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins motorisés de quelque nature qu’ils soient ;

-lorsque l’infraction a été commise en bande organisée ;

-lorsque l’infraction a été commise de manière transnationale au sens de l’article 403 du présent Code.

 

Article 406 : Dans tous les cas sus cités, les juridictions pourront prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 18-14 du présent Code.

 

Elles sont tenues d’ordonner la confiscation des produits saisis, des installations, matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction ainsi que de tous produits provenant de celle-ci, à quelques personnes qu’ils appartiennent à moins que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne foi.

 

Les juridictions doivent ordonner la destruction des produits pharmaceutiques saisis ou, à défaut, leur remise aux services administratifs compétents.

 

Article 407 : La tentative d’une des infractions visées au présent titre est punie comme l’infraction consommée.

 

Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l’une des infractions visées au présent titre, est exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres personnes en cause.

 

TITRE III : DU TRAFIC DE STUPEFIANTS

 

Article 408 : Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet le transport, la détention, l’offre, la cession, la distribution, la commercialisation, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants est puni de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie.

 

Article 409 : Quiconque organise, à quelque titre que ce soit, la production ou la fabrication illicite de stupéfiants, est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 50.000.000 de francs d’amende au plus.

 

Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie lorsque les infractions sont commises en bande organisée.

 

Article 410 : Quiconque organise, à quelque titre que ce soit, l’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants, est puni de vingt ans de réclusion et d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie.

 

Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200.000.000.000 de francs au plus d’amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée.

 

Article 411 : Quiconque facilite, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées au présent titre, ou apporte son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions, est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500.000.000 de francs au plus.

 

Le minimum de l’amende prononcée sera égal au tiers de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

 

Article 412 : Les dispositions du présent Code relatives à la peine de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent titre.

 

Article 413 : Constituent des stupéfiants au sens des dispositions du présent titre les substances ou plantes classées comme telles par la loi ou le règlement.

 

Article 414 : Dans tous les cas, les personnes physiques coupables des infractions visées au présent titre encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 18-14 et suivants du présent Code.

 

Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent, outre l’amende prévue par l’article 25 du présent Code, les peines complémentaires prévues à l’article 26.

 

La juridiction est tenue, dans les conditions spécifiées aux articles 18-3 et suivants du présent Code, d’ordonner la confiscation des produits saisis, des installations, matériels et tous biens immobiliers ou mobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction ainsi que tous les produits provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins que les personnes ou les possesseurs n’établissent leur bonne foi.

 

Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l’une des infractions visées au présent livre, est exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres personnes en cause.

  

TITRE IV : DU TRAFIC DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES SUBSTANCES MINERALES

 

Article 415 : A l’exclusion des activités minières artisanales garanties par le privilège de nationalité, quiconque, sans autorisation, exploite, extrait, commercialise, offre, acquiert, achète ou emploie, en vue de la transformation, des matières premières ou de toute autre substance minérale classée comme stratégique par les textes en vigueur, est puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100.000.000.000 de francs au plus.

 

Lorsque l’infraction a consisté dans l’importation, la production, la fabrication ou l’exploitation illicite des matières premières ou des substances minérales classées comme stratégiques, la peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à une amende de 200.000.000.000 de francs au plus.

 

Les personnes morales déclarées pénalement responsables encourent, en outre, l’amende prévue à l’article 25 du présent Code et les peines complémentaires prévues à l’article 26.

 

Article 416 : Ceux qui, par tout moyen frauduleux, ont facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de l’une des infractions visées à l’article ci-dessus, ou ceux qui ont intentionnellement apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction, sont punis des peines prévues à l’article 415 ci-dessus.

 

Article 417 : Les peines prévues au présent titre peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction ont été accomplis dans différents pays.

 

Article 418 : Les peines prévues au présent titre sont portées au double :

 

-lorsque l’auteur de l’infraction a fait usage de violences ou d’arme ;

-lorsque l’auteur de l’infraction est une personne dépositaire de l’autorité publique et que l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions ;

-lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou gravement compromis la santé d’une ou plusieurs personnes ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de communication ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins motorisés, de quelque nature qu’ils soient ;

-lorsque l’infraction a été commise en bande organisée.

 

Article 419 : La tentative d’une des infractions prévues au présent titre est punie comme l’infraction consommée.

 

Il en est de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre l’une de ces infractions.

 

Article 420 : Dans tous les cas prévus au présent titre, les juridictions peuvent :

 

1- prononcer la peine de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

2- prononcer l’interdiction de séjour ;

3- prononcer le retrait du passeport ;

4- interdire à l’auteur de l’infraction et à ses complices l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle le crime a été commis, pendant un délai qui ne peut excéder cinq ans.

 

Article 421 : Dans tous les cas, les juridictions sont tenues d’ordonner la confiscation des produits saisis.

 

Sont également saisis et confisqués, dans les conditions spécifiées aux articles 18-3 et suivants du présent Code, les installations, matériels et tous biens mobiliers et immobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelques personnes qu’ils appartiennent, à moins que les propriétaires n’établissent leur bonne foi.

 

Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis.

 

Article 422 : En cas d’inculpation du chef de l’une des infractions mentionnées au présent titre et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation, le Président du Tribunal de Première Instance, sur requête du Ministère Public, peut ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la ou des personnes inculpées.

 

La condamnation vaut validation de ces mesures et permet l’inscription définitive des sûretés.

 

La décision de non-lieu ou de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit main levée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique.

 

Article 423 : Les complices des exploitations illicites encourent les mêmes peines que les auteurs des infractions visées dans le présent livre.

 

Toutefois, sera exempte de peine, toute personne qui, nonobstant sa participation à une association ou une entente constituée en vue de commettre l’une des infractions visées au présent livre, aura permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres personnes en cause, en révélant l’association ou l’entente à l’autorité administrative ou judiciaire.

 

TITRE V : DU TRAFIC D’ESPECES VEGETALES

 

Article 424 : Quiconque, sans autorisation et hors les cas prévus par la loi, cultive, détient, offre, cède, vend, acquiert, achète ou emploie des substances, plantes ou toutes autres espèces végétales protégées, classées ou déclarées stratégiques par les textes en vigueur, est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie.

 

Article 425 : Lorsque l’infraction consiste dans la culture, la production, la fabrication et l’exportation illicites de substances, plantes protégées, classées ou déclarées stratégiques par les textes en vigueur, en vue de leur commercialisation, de leur utilisation domestique ou privée, les coupables sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie.

 

Article 426 : Est puni des peines prévues à l’article 424 ci-dessus, quiconque a :

 

1-facilité ou tenté de faciliter, par tout moyen frauduleux, la justification mensongère, au profit de l’auteur de l’infraction, de l’origine des espèces végétales protégées, classées ou déclarées stratégiques par les textes en vigueur ;

2- apporté intentionnellement son concours à toute opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit de l’une des substances prévues au présent titre.

 

Article 427 : Les peines prévues au présent titre seront prononcées alors même que l’un ou plusieurs des actes constitutifs d’éléments de l’infraction auront été accomplis dans un ou plusieurs pays différents.

 

Article 428 : Les peines prévues aux articles 424 et 426 sont portées au double :

 

-lorsque l’auteur de l’infraction est une personne dépositaire de l’autorité publique et que l’infraction aura été commise dans l’exercice de ses fonctions ;

-lorsque l’auteur de l’infraction a usé de violences ou d’arme ;

-lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou gravement compromis la santé d’une ou plusieurs personnes ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de communication ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins motorisés de quelque nature qu’ils soient ;

-lorsque l’infraction a été commise en bande organisée ;

-lorsque l’infraction a été commise de manière transnationale au sens de l’article 425.

 

Article 429 : Ceux qui, par un moyen quelconque, incitent à la commission de l’une des infractions prévues et réprimées au présent titre, alors même que cette incitation n’a pas été suivie d’effet, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 500.000.000 de francs au plus.

 

Article 430 : Pour toutes les infractions visées au présent titre, les juridictions peuvent prononcer les peines complémentaires prévues aux articles 18-14 et suivants du présent Code.

 

Elles sont tenues, dans les conditions spécifiées aux articles 18-3 et suivants du présent Code, d’ordonner la confiscation des produits saisis, des installations, matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction ainsi que de tous produits provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne foi.

 

Les juridictions doivent ordonner la destruction des produits saisis, à défaut leur mise à disposition entre les mains des services administratifs compétents.

 

Article 431 : La tentative d’une des infractions visées au présent titre est punie comme l’infraction consommée.

 

Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l’une des infractions visées au présent titre, est exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres personnes en cause.

 

LIVRE SEPTIEME : DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 

TITRE I : DES INFRACTIONS RELATIVES AU DOMAINE FORESTIER

 

Article 432 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus, quiconque, sans autorisation et hors les cas autorisés par la loi :

 

-fait une fausse déclaration en matière de production forestière ;

-falsifie ou contrefait intentionnellement des marques ou des marteaux forestiers appartenant soit à l’administration forestière, soit à des particuliers ;

-falsifie ou contrefait des titres d’exploitation forestière ;

-coupe, enlève, transporte, exploite ou commercialise des essences ou des produits forestiers accessoires ;

-endommage l’environnement par exploitation abusive ou violation des normes ;

-entreprend des activités de transformation de bois dommageables à l’environnement.

 

Pour toutes les infractions visées au présent titre, les tribunaux peuvent prononcer les peines complémentaires prévues aux articles 18 à 18-2 du présent Code.

 

Ils sont tenus, dans les conditions spécifiées aux articles 18-3 et suivants du présent Code, d’ordonner la confiscation des produits saisis, des installations, matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction ainsi que de tous produits provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne foi.

 

TITRE II : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX AIRES PROTEGEES ET PARCS NATIONAUX

 

Article 433 : Quiconque, hors les cas autorisés par les textes en vigueur, s’est introduit ou a séjourné dans un parc national ou dans toute aire protégée, est puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, lorsque l’intrusion ou le séjour a :

 

-été fait dans un but de braconnage au sens du Code des Eaux et Forêts ;

-causé des dommages à la faune ou à la flore ;

-eu lieu malgré les injonctions des autorités compétentes ;

-été fait par des personnes porteuses d’armes de chasse ou d’armes de guerre.

 

La peine est de vingt ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, lorsque :

 

1- l’intrusion ou le séjour est accompagné de violences sur les personnes ou les biens ;

2- les violences visées au point précédent ont occasionné le décès d’une ou plusieurs personnes.

 

TITRE III : DES INFRACTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA FAUNE

 

Article 434 : Est puni de quinze ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, quiconque, hors les cas autorisés par la loi, a :

 

1- pratiqué la chasse avec des armes autres que celles autorisées pour la chasse ;

2- pratiqué la chasse à l’aide d’engins motorisés ou d’aéronefs ;

3- pratiqué la chasse dans les aires protégées, les parcs nationaux ou tout autre domaine réglementé.

 

Article 435 : Les peines prévues au présent titre, sont portées au double, lorsque la chasse ou le braconnage ont :

 

-occasionné des violences sur les personnes ;

-occasionné des destructions ou dégradations de biens ;

-causé des dommages durables à l’environnement.

 

Article 436 : La peine est de vingt ans de réclusion criminelle au plus, lorsque les violences ont occasionné le décès d’une ou de plusieurs personnes.

 

Article 437 : La peine est également de vingt ans de réclusion criminelle au plus lorsque la chasse illicite ou le braconnage sont pratiqués en bande organisée.

 

Article 438 : Quiconque, de manière illicite, fournit ou contribue à fournir à autrui par tout moyen, la délivrance d’actes administratifs de complaisance pour faciliter la capture, l’abattage, l’achat, la vente, l’acquisition, l’emploi, la commercialisation, le transport, l’importation, la transformation et toute autre opération portant sur les espèces fauniques protégées ou classées par voie règlementaire, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur.

 

Article 439 : Quiconque, connaissant le caractère complaisant des documents, facilite le transport, la commercialisation et l’exportation des espèces fauniques protégées ou classées par voie règlementaire, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur.

 

Article 440 : Les peines prévues aux articles 432, 433, 435 et 436 ci-dessus sont portées au double :

 

-lorsque l’auteur de l’infraction est une personne dépositaire de l’autorité publique et que l’infraction aura été commise dans l’exercice de ses fonctions ;

-lorsque l’infraction est commise par un professionnel du secteur ou une personne chargée de lutter contre le trafic des espèces fauniques protégées ou classées par voie réglementaire ;

-lorsque l’auteur de l’infraction use de violences ou d’arme ;

-lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou gravement compromis la santé d’une ou plusieurs personnes ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de communication ;

-lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins motorisés de quelque nature qu’ils soient ;

-lorsque l’infraction a été commise en bande organisée ;

-lorsque l’un ou plusieurs actes constitutifs de l’infraction auront été accomplis dans un ou plusieurs pays différents.

 

Article 441 : Ceux qui, par un moyen quelconque, ont incité à la commission de l’une des infractions prévues et réprimées par le présent Code, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur.

 

Article 442 : Pour toutes les infractions visées au présent titre, les tribunaux peuvent prononcer les peines complémentaires prévues aux articles 18 à 18-2 du présent Code.

 

Ils sont tenus, dans les conditions spécifiées aux articles 18-3 et suivants du présent Code, d’ordonner la confiscation des produits saisis, des installations, matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction ainsi que de tous produits provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne foi.

 

Les juridictions doivent ordonner la destruction des produits saisis ou, à défaut, leur remise aux services administratifs compétents.

 

Article 443 : La tentative d’une des infractions visées au présent titre est punie comme l’infraction consommée.

 

TITRE IV : DE L’EXPLOITATION ILLICITE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

 

Article 444 : Quiconque, hors les cas autorisés par les textes en vigueur, pratique la pêche, exploite, vend, stocke, transporte, expose ou achète des produits de la pêche ou de l’agriculture marine est puni :

 

1- d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur lorsque ces actes s’appliquent à une espèce soumise à quota et à autorisation ;

2- d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur lorsque ces actes sont perpétrés dans des zones, profondeurs ou périodes interdites ;

3- d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur lorsque les auteurs de ces actes se sont opposés à l’intervention et au contrôle des agents habilités des administrations compétentes ;

4- de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur lorsque ces actes sont perpétrés avec des engins, appareils, moyens de détection, instruments interdits ou prohibés.

 

Les peines sont portées au double lorsque les infractions sont :

 

1- commises en bande organisée ;

2- commises avec violences sur les personnes.

 

Lorsque les violences visées à l’alinéa ci-dessus ont entraîné le décès ou l’infirmité permanente de la ou des victimes, la peine sera de vingt ans de réclusion criminelle au plus.

 

Article 445 : Quiconque, hors les cas autorisés par la loi, procède au débarquement, transbordement ou transfèrement des produits de pêche maritime, fluviale, lagunaire ou lacustre dans les zones interdites ou en violation de la loi ou du règlement, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur.

 

Article 446 : Quiconque, à bord d’un navire ou de toute autre embarcation destinée ou utilisée pour la pêche, détient des explosifs, armes à feu, substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou à altérer les espèces marines, fluviales et lagunaires, les végétaux marins, les ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, lagunes ou tout autre milieu aquatique, est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur.

 

Article 447 : Quiconque, sans autorisation, forme ou immerge une exploitation de cultures marines, une exploitation aquacole ou un établissement permanent de capture, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur.

 

Article 448 : Les dispositions du présent Code relatives à l’application de la loi pénale dans l’espace, sont applicables aux infractions prévues au présent titre.

 

Article 449 : Les capitaines et commandants de navires, bateaux, embarcations ou tout autre appareil destiné à la pêche, sont pénalement responsables des infractions commises à bord ou à l’aide de leurs navires, bateaux, embarcations, sans préjudice de la responsabilité pénale individuelle des autres personnes à bord.

 

Article 450 : Pour toutes les infractions visées au présent titre, les juridictions peuvent prononcer les peines complémentaires prévues aux articles 18 et suivants du présent Code. Elles sont tenues, dans les conditions spécifiées aux articles 18-3 et suivants du présent Code, d’ordonner la confiscation des produits saisis, des installations, matériels, navires ayant servi directement ou indirectement à la commission de l’infraction ainsi que de tout produit provenant de celle-ci à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne foi.

 

L’immobilisation du navire dans les conditions prévues au présent Code peut être ordonnée.

 

TITRE V : DES POLLUTIONS

 

Article 451 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, quiconque :

 

1- pollue ou dégrade des ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, lagunes ou tout autre milieu aquatique naturel, par rejet, déversement ou accumulation de résidus industriels ;

2- pollue ou dégrade l’espace maritime national, par rejet, déversement ou accumulation de résidus industriels ;

3- pollue ou dégrade l’espace maritime national, par rejet, déversement ou accumulation d’hydrocarbures ;

4- cause des dégâts piscicoles aux cours d’eau, canaux, ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, lagunes ou tout autre milieu aquatique naturel.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, lorsque la pollution ou la dégradation a été causée par des produits d’origine nucléaire ou des métaux lourds.

 

Article 452 : Quiconque jette, déverse ou laisse s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances quelconques, dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur.

 

Article 453 : Quiconque laisse s’écouler, répand ou jette sur la voie publique des substances, objets ou déchets susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public, est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.

 

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement au plus et à 20.000.000 de francs d’amende au plus lorsque le ou les auteurs persistent en dépit d’une injonction de l’autorité administrative compétente.

 

Article 454 : Quiconque, en violation d’une décision des autorités administratives compétentes l’y enjoignant, refuse de contribuer au ramassage, au stockage ou à l’élimination de ses déchets ménagers alors même que ceux-ci représentent une menace pour l’environnement immédiat et la santé des riverains, est puni d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

TITRE VI : DES NUISANCES SONORES

 

Article 455 : Quiconque, dans un lieu public ou privé, directement ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont il avait la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité, est à l’origine d’un bruit autre que ceux relevant d’une activité particulière autorisée ou d’une unité de production ou d’exploitation industrielle, commerciale ou artisanale, de nature, par sa durée, sa répétition, ou son intensité, à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, est puni d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

 

La peine pourra être portée au double dans les cas suivants :

 

-lorsque les nuisances sonores sont commises de nuit ;

-lorsque le ou les auteurs persistent en dépit d’une injonction de l’autorité administrative compétente ;

-lorsque les nuisances sont produites par un débit de boissons ou tout établissement assimilé en violation des dispositions législatives ou réglementaires du secteur.

 

Article 456 : Les peines complémentaires prévues aux articles 18 et suivants du présent Code, applicables aux personnes physiques et aux personnes morales, sont encourues pour toutes les infractions visées au présent livre.

 

Dispositions transitoires

 

Article 457 : Pour le règlement des procédures en cours d’instruction ainsi que de toutes les affaires pendantes devant les juridictions, initiées sous l’empire des lois n°21/63 du 31 mai 1963 et 042/2018 du 5 juillet 2019 remplacées, ce sont les dispositions de la présente loi qui s’appliquent en tenant compte du principe de l’application de l’acte pénal dans le temps.

 

Dispositions finales

 

Article 458 : Des textes règlementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

 

Article 459 : La présente loi, qui remplace la loi n°042/2018 du 5 juillet 2019 portant Code pénal, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Libreville, le 30 juin 2020

 

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

Lambert-Noël MATHA

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Erlyne Antonella NDEMBET ép. DAMAS

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances

Jean-Marie OGANDAGA

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