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JOURNAL OFFICIEL N°27 BIS SPéCIAL DU 17 JUILLET 2019 DU 15 JUILLET 2019

Décision N° 327/CC du 03/07/2019 relative à la requête présentée par le Premier Ministre tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi n°007/2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence, les règles de fonctionnement et la procédure applicables devant la Cour de Justice de la République


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 3 juillet 2019, sous le n°383/GCC, par laquelle le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution, la loi n°007/2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour de Justice de la République ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

 

Le Rapporteur ayant été entendu ;

 

1. Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a déféré à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de conformité à la Constitution, la loi n°007/2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour de Justice de la République ;

Sur l'article 6

2. Considérant que l'article 6 de la loi n°007/2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour de Justice de la République dispose :

« Les membres de la Cour de Justice de la République sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.

En cas d'absence non justifiée pour un motif grave, il est procédé à leurs remplacements par la Cour de Justice de la République statuant soit d'office, soit à la requête du Ministère Public.

Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées par l'article 3 de la présente loi. » ;

3. Considérant que tel que libellé, cet article peut prêter à confusion quant à sa compréhension ; que pour une meilleure lisibilité, il convient de le réécrire de la manière suivante :

« Les membres de la Cour de Justice de la République sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.

En cas d'absence non justifiée pour un motif grave d'un ou de plusieurs membres, il est procédé à son ou à leurs remplacements par la Cour de Justice de la République statuant soit d'office, soit à la requête du Ministère Public.

Il est pourvu à son ou à leurs remplacements dans les conditions fixées par l'article 3 de la présente loi. » ;

4. Considérant que toutes les autres dispositions de la loi n°007/2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour de Justice de la République ne sont entachées d'aucune inconstitutionnalité ; qu'elles doivent donc, de ce fait, être déclarées conformes à la Constitution.

 

D E C I D E :

 

Article 1er : Les dispositions de l'article 6 de la loi n°007/2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour de Justice de la République sont conformes à la Constitution, sous réserve de les reformuler ainsi qu'il suit :

« Article 6 : Les membres de la Cour de Justice de la République sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.

En cas d'absence non justifiée pour un motif grave d'un ou de plusieurs membres, il est procédé à son ou à leurs remplacements par la Cour de Justice de la République statuant soit d'office, soit à la requête du Ministère Public.

Il est pourvu à son ou à leurs remplacements dans les conditions fixées par l'article 3 de la présente loi. »

Article 2 : Toutes les autres dispositions de la loi n°007/2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour de Justice de la République sont conformes à la Constitution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du quatre juillet deux mille dix-neuf où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Monsieur Hervé MOUTSINGA,

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,

-Madame Claudine MENVOULA, ép. ADJEMBIMANDE,

-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, ép. BANYENA, membres ; assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, Greffier en Chef.

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