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JOURNAL OFFICIEL N° 44 DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2019 DU 24 NOVEMBRE 2019

Loi N° 026/2018 du 17/10/2019 portant réglementation des communications électroniques en République Gabonaise


Le Sénat a délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte réglementation des communications électroniques en République Gabonaise.

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre Ier : De l'objet et du champ d'application

Article 2 : La présente loi s'applique à l'établissement et à l'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques en République Gabonaise.

Sont exclus du champ d'application de la présente loi :

-les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d'une administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l'Union Internationale des Télécommunications, en abrégé UIT ;

-l'exploitation de services de radiodiffusion destinés au public diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d'autres moyens de communications.

Chapitre II : Des définitions

Article 3 : Au sens de la présente loi, en entend par :

-Accès : toute mise à disposition de moyens, matériel ou logiciels, ou de services, par un opérateur en vue de la fourniture de services de communications électroniques ;

-Affectataire ou autorité affectataire : département ministériel, établissement public ou autorité administrative indépendante ayant accès à une ou plusieurs bandes de fréquences pour son usage propre ou en vue de l'assignation de fréquences à des tiers ;

-Assignation de fréquence : autorisation donnée par une autorité affectataire pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;

-Autorisation : tout titre délivré par l'Etat qui confère le droit d'établir et d'exploiter des réseaux ou de fournir des services de communications électroniques ;

-Autorité de régulation : autorité assurant la régulation du secteur des communications électroniques ;

-Client : toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications électroniques ;

-Communications électroniques : émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électronique ;

-Coût net : différence entre les coûts d'investissement et d'exploitation nécessaires à la fourniture du service universel et les recettes induites directement ou indirectement par les services ;

-Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement, de la visualisation ou de la réception d'informations ;

-Exigences essentielles : exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité du personnel exploitant et des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, la protection des réseaux, l'interopérabilité des services et des équipements terminaux ainsi que la protection des données à caractère personnel et la bonne utilisation du spectre radioélectrique ;

-Exploitants d'infrastructures alternatives : personnes morales de droit public habilitées et personnes morales de droit privé concessionnaires de service public ou toute autre personne de droit privé, disposant d'infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de communications électroniques sans qu'elles puissent exercer par elles-mêmes les activités d'exploitant de réseau de communications électroniques ouvert au public au sens de la présente loi ;

-Infrastructures alternatives : ensemble d'infrastructures mobilisables pouvant faciliter le déploiement des réseaux des communications électroniques autres que les infrastructures propres aux communications électroniques ;

-Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les service qu’ils utilisent ;

-Itinérance nationale : prestation d'accès fournie par un opérateur de réseau mobile à un autre opérateur de réseau mobile en vue de permettre, sur une zone couverte par le premier opérateur, l'accueil des clients du second opérateur ;

-Liaison d'interconnexion : liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur ;

-Marché pertinent ou de référence : lieu où se rencontrent l'offre et la demande de produits et de services considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux ;

-Numéro géographique : tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant ;

-Numéro non géographique : tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure ne contient pas d'indication géographique ;

-Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;

-Opérateur d'infrastructure : toute personne morale ou entité, société ou organisation enregistrée établissant une infrastructure de communication électronique à des fins de location de capacité à destination de l'Etat, des opérateurs détenteurs de titre d'exploitation ;

-Opérateur exerçant une influence significative : opérateur qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante et est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs ;

-Opérateur public : tout organisme ou établissement de l'Etat, placé sous la tutelle du Ministère en charge des Communications Electroniques, auquel est confié une mission de service public de l'Etat ;

-Point d'échange internet : infrastructure physique et logiciel où les opérateurs et les fournisseurs de services ou de contenu s'interconnectent pour échanger du trafic internet par des accords d'interconnexion ;

-Point de terminaison d'un réseau : points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public ;

-Portabilité : service offert aux clients leur permettant de conserver leurs numéros en cas de changement d'opérateur ;

-Réseau de communications électroniques : système de transmission et, le cas échéant, équipement de communication ou de routage et autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris de internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision quel que soit le type d'information transmise ;

-Réseau mobile virtuel : réseau de communication électronique constitué d'une partie des éléments du réseau radioélectrique mobile à l'exception du réseau d'accès radio ;

-Réseau privé : réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe ;

-Réseau, installation ou équipement radioélectrique : réseau, installation ou équipement utilisant des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre ;

-Réseau interne : réseau de communications électroniques privé entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce ;

-Réseau ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communications au public par voie électronique ;

-Services à valeur ajoutée : toutes les prestations additionnelles aux services de télécommunications de base, de téléphonie mobile et de l'internet ;

-Services internet : services de messagerie électronique, de transfert de fichiers, de connexion à une machine distante, de dialogue entre des groupes utilisateurs en temps réel, ou de recherche d'informations dans des serveurs ;

-Services de communications électroniques : services de transmission de signaux sur des réseaux de télécommunications accessibles au public, quel que soit le type d'information transmise (son, voix, image, données, etc...) ;

-Services supports de transmission : services de transport d'information dont l'objet est, soit de transmettre, soit de transmettre et d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de communications électroniques, sans faire subir à ces signaux des traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions ;

-Service universel : ensemble minimal des services de communications électroniques accessibles à l'ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables, indépendamment de la localisation géographique ;

-Système de compensation : infrastructure physique et logiciel de traitement de trafic des services et des données générées par les échanges de services, de leur tabulation, de leur vérification, de leur épuration, de la gestion du processus de conciliation, de l'authentification des usagers et la certification des transactions ;

-Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement client à ce service.

Chapitre III : Des principes et des objectifs généraux

Article 4 : La réglementation des communications électroniques vise, sous réserve du respect de l'ordre public :

-à promouvoir le développement et la modernisation des réseaux et services de communications électroniques ;

-à poursuivre la libéralisation des activités de communications électroniques ;

-à favoriser le développement d'une concurrence effective et loyale dans le secteur des communications électroniques ;

-à favoriser l'investissement, l'innovation et l'emploi dans le secteur des communications électroniques ;

-à favoriser le développement du marché intérieur de la sous-région en garantissant la non-discrimination dans le traitement des opérateurs issus des Etats membres de la sous-région, sous réserve de la réciprocité ;

-à assurer l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques ouverts au public ;

-à assurer l'utilisation efficace des fréquences radioélectriques  ainsi que des ressources en numérotation et en adressage ;

-à faciliter l'accès au service universel ;

-à garantir la protection des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ;

-à garantir le respect par les opérateurs des obligations liées notamment à la réglementation du secteur, à la défense nationale, à la protection de l'environnement, à la sécurité et à la santé publique.

Article 5 : Les réseaux et services de communications électroniques sont exploités ou fournis librement dans le respect des licences, autorisations et déclarations prévues par la présente loi, sous réserve, le cas échéant, des autorisations relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques.

Article 6 : Les communications électroniques obéissent au principe de la neutralité technologique. Ce principe ne porte pas atteinte à la promotion de certains services spécifiques au moyen de mesures proportionnées.

Article 7 : Le Ministère en charge de l'Economie Numérique et l'Autorité de Régulation prennent, chacun dans son domaine de compétence, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis.

Ils consultent, en tant que de besoin, les parties intéressées sur les mesures ayant des incidences sur le marché national des communications électroniques.

Titre II : Du cadre institutionnel

Article 8 : Le cadre institutionnel du secteur des communications électroniques comprend :

-le Ministère en charge des Communications Electroniques ;

-l'Autorité de Régulation.

Article 9 : Les attributions et l'organisation des organes visés à l'article 8 ci-dessus sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Titre III : Du régime juridique des communications électroniques

Chapitre Ier : Des réseaux et services de communications électroniques

Article 10 : Les réseaux et services de communications électroniques sont soumis, dans les formes et conditions définies par la présente loi et ses textes d'application, à l'un des régimes suivants :

-la licence ;

-l'autorisation ;

-la déclaration ;

-les réseaux et services libres.

Article 11 : Les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournissant des services de communications électroniques au public sont assujettis au paiement :

-d'une contribution au fonds spécial du service universel des communications électroniques ;

-d'une contribution à la régulation en matière de communication électronique.

Les taux et les modalités de recouvrement de ces contributions sont fixés par l'Autorité de Régulation.

Section 1 : Du régime de licence

Article 12 : L'établissement, l'exploitation des réseaux et la fourniture de services de communications électroniques ouverts au public, dont le réseau d'accès utilise les fréquences radioélectriques, sont soumis au régime de licence.

La licence peut être attribuée à toute personne morale qui en fait la demande ou qui est adjudicataire d'un appel à concurrence.

Article 13 : La procédure d'appel à concurrence en vue de l'attribution de licence est lancée et conduite par l'Autorité de Régulation.

Article 14 : La licence est attribuée par décret sur rapport de l'Autorité de Régulation.

Le décret attribuant la licence et son cahier des charges est publié au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces légales.

L'attribution ou le renouvellement de la licence à l'adjudicataire est soumis au paiement d'une contrepartie financière perçue par l'Autorité de Régulation.

Article 15 : La licence est attribuée à titre personnel, pour une durée n'excédant pas dix ans.

Article 16 : Les procédures de modification, de suspension, de réduction de la durée, de renouvellement et de retrait de la licence sont fixées par l'Autorité de Régulation.

Article 17 : Le titulaire de la licence est soumis aux règles définies dans le cahier des charges élaboré par l'Autorité de Régulation, approuvé par le Ministère en charge des Communications Electroniques.

Section 2 : De l'autorisation

Article 18 : Sont notamment soumis au régime de l'autorisation :

-l'établissement et l'exploitation de réseaux pour la fourniture de service de communications électroniques ouverts au public, autres que les réseaux radioélectriques mobiles ;

-l'établissement et l'exploitation de réseaux privés, à l'exception de ceux visés à l'article 21 de la présente loi ;

-l'établissement et l'exploitation de réseaux mobiles virtuels pour la fourniture des services de communications électroniques ouverts au public ;

-l'activité d'installateur d'équipements et infrastructures de communications électroniques ;

-la vente des équipements de communications électroniques ;

-les laboratoires d'essai et des mesures des équipements de communications électroniques ;

-l'établissement des réseaux et station de service de radiodiffusion ;

-l'hébergement, l'établissement et l'exploitation de plate-formes destinés à des besoins spécifiques sous réserve du respect de la réglementation en vigueur ;

-l'établissement et l'exploitation d'un point d'échange internet.

Article 19 : L'autorisation est délivrée par l'Autorité de Régulation.

Elle peut être refusée pour l'un des motifs suivants:

-la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de défense nationale et de sécurité publique ;

-les contraintes inhérentes à la disponibilité des fréquences ;

-l'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

-lorsque le demandeur a fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ;

-lorsque le demandeur a fait l'objet d'une sanction judiciaire.

Tout refus d'autorisation est motivé et notifié au demandeur.

Article 20 : L'Autorisation est assortie d'un cahier des charges élaboré par l'Autorité de Régulation.

Le cahier des charges détermine les règles d'établissement et d'exploitation des réseaux et services telles que définies par les textes en vigueur.

Les modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait de l'Autorisation sont fixées par l'Autorité de Régulation.

Section 3 : De la déclaration

Article 21 : Sont notamment soumis à déclaration préalable:

-la fourniture de services à valeur ajoutée ;

-la fourniture de services internet sans établissement de réseaux ;

-l'établissement et l'exploitation de réseaux privés constitués des capacités de liaisons louées auprès des opérateurs de réseaux ouverts au public ;

-les services support de transmission ;

-le traitement de données ;

-la détention d'un appareil d'émission de faible puissance et faible portée à l'exception des appareils appartenant à des catégories déterminées par arrêté du Ministre chargé des Communications Electroniques.

Les modalités relatives à la déclaration sont fixées par l'Autorité de Régulation.

Article 22 : L'exploitation des services visés ci-dessus est soumise au respect des dispositions des textes en vigueur.

Article 23 : L'Autorité de Régulation peut s'opposer à l'exercice des activités soumises à déclaration lorsqu'elle est convaincue que l'entreprise concernée n'a pas la capacité technique ou financière de faire face aux exigences essentielles ou d'intérêt public.

La décision de refus doit être motivée et notifiée au déclarant.

Article 24 : L'attribution ou le renouvellement d'une licence, d'une autorisation ou d'une déclaration est assujetti au paiement d'une contrepartie financière dont le montant est fixé dans le barème adopté par l'Autorité de Régulation.

Section 4 : Des réseaux et services libres

Article 25 : Les réseaux et services peuvent être établis librement sous réserve du respect des exigences essentielles notamment :

-les réseaux internes ;

-les installations radioélectriques composées exclusivement d'appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées par arrêté du Ministre chargé des Communications Electroniques.

Les conditions techniques d'exploitation des réseaux visés aux alinéas ci- dessus sont fixées par les textes en vigueur.

Chapitre II : De l'interconnexion et l'accès au réseau

Section 1 : De l'interconnexion

Article 26 : Les opérateurs de réseaux ouverts au public sont tenus de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion. Cette offre est approuvée par l'Autorité de Régulation avant sa publication.

La liste des prestations d'interconnexion qui doivent figurer dans l'offre technique et tarifaire est précisée par voie réglementaire.

Article 27 : Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus d'accepter, dans les conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires, les demandes d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux ouverts au public.

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ont l'obligation de négocier de bonne foi toute demande d'interconnexion qui leur est adressée.

Article 28 : L'interconnexion ne peut être accordée qu'aux opérateurs titulaires d'une licence, d'une autorisation ou d'une déclaration délivrée en application des dispositions de la présente loi et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 29 : L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les conditions techniques et financières de l'interconnexion.

Article 30 : La convention d'interconnexion est soumise à l'Autorité de Régulation pour approbation.

L'Autorité de Régulation peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, imposer la modification de la convention d'interconnexion.

L'Autorité de Régulation peut imposer, par décision motivée et au besoin sous astreinte financière, la réalisation immédiate de l'interconnexion dans l'attente de la conclusion d'une convention d'interconnexion, si elle estime urgent d'agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs.

Article 31 : Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux peuvent se voir imposer par l'Autorité de Régulation des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

Section 2 : Du partage des infrastructures

Article 32 : Les infrastructures de communications électroniques, établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public, peuvent être utilisées à des fins d'aménagement, d'exploitation de réseaux ouverts au public ou de fourniture au public de tout service de communications électroniques.

Article 33 : Les opérateurs de réseaux ouverts au public sont tenus de privilégier le partage d'infrastructures existantes avant de procéder au déploiement d'une nouvelle infrastructure.

Ils publient une offre technique et financière de partage d'infrastructures.

Article 34 : La demande de partage d'infrastructures doit être faite par écrit.

L'opérateur gestionnaire des infrastructures concernées est tenu d'y répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Elle ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du service.

En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

Article 35 : Le partage d'infrastructures fait l'objet d'une convention entre les opérateurs concernés.

Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes en vigueur, les conditions techniques et financières de la prestation de partage d'infrastructures. Elle est transmise à l'Autorité de Régulation pour approbation et communiquée au Ministre chargé des Communications Electroniques pour information.

Article 36 : L'Autorité de Régulation peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, demander la modification de la convention de partage d'infrastructures, pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services.

Article 37 : L'Autorité de Régulation peut imposer des obligations de partage d'infrastructures qu'elles soient existantes ou à construire, pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d'aménagement du territoire.

Article 38 : L'Autorité de Régulation, dans son appréciation du caractère proportionné des obligations de partage d'infrastructures qu'elle peut imposer, prend en compte notamment :

-la viabilité technique et économique de l'utilisation partagée des infrastructures envisagées ;

-le degré de faisabilité technique du partage des infrastructures existantes compte tenu des capacités disponibles ;

-l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources et les risques inhérents à l'investissement.

Une décision de l'Autorité de Régulation précise les modalités d'application du présent article.

Article 39 : Tout opérateur tient à jour un système d'informations regroupant les données relatives à leurs infrastructures existantes.

L'Autorité de Régulation en ce qui la concerne tient à jour un système d'informations regroupant les données relatives aux infrastructures existantes.

A cet effet, les opérateurs de réseaux ouverts au public sont tenus de lui communiquer les informations relatives à la situation de leurs infrastructures, la périodicité et le format  de celles-ci, permettant leur intégration au système d'informations susvisé.

Section 3 : De l'itinérance nationale

Article 40 : La prestation d'itinérance nationale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Cette prestation fait l'objet d'une convention entre opérateurs de réseaux mobiles.

Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance nationale. Elle est transmise à l'Autorité de Régulation pour approbation et communiquée au Ministre chargé des Communications Electroniques pour information.

Article 41 : L'Autorité de Régulation peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, proposer la modification des accords d'itinérance nationale déjà conclus, pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services.

Article 42 : Lorsque la mise en œuvre d'une prestation d'itinérance nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d'aménagement du territoire ou de l'accès au service universel, l'Autorité de Régulation peut à la demande du Ministre ou de sa propre initiative, prendre une décision pour imposer aux opérateurs de fournir la prestation d'itinérance nationale sur des zones définies et pour une durée déterminée, dans les conditions prévues par cette décision.

Section 4 : Des équipements de régulation et des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent

Article 43 : L'Autorité de Régulation, à titre principal ou en collaboration avec toute entité compétente, est autorisée à implémenter sur le territoire national tout équipement permettant le suivi et la facilitation de l'exercice de la régulation, notamment des systèmes :

-de compensation des trafics des services nationaux et internationaux ;

-de lutte contre la fraude ;

-de centralisation des transactions électroniques.

Article 44 : L'Autorité de Régulation identifie les opérateurs exerçant une influence significative sur les marchés pertinents, après analyse de l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés.

L'Autorité de Régulation procède à ces analyses à des intervalles réguliers.

Lorsque l'Autorité de Régulation procède aux analyses, elle peut lancer une consultation publique en vue de recueillir des observations. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des restrictions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 45 : Les analyses menées pour évaluer la pertinence d'un marché et identifier les opérateurs exerçant une puissance significative sur les marchés pertinents se fondent sur une méthodologie déterminée par l'Autorité de Régulation.

L'Autorité de Régulation établit et publie la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur les marchés pertinents.

Article 46 : A l'issue de l'analyse des marchés, l'Autorité de Régulation peut imposer à tout opérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent des communications électroniques une ou plusieurs obligations déterminées par voie réglementaire.

Article 47 : Le respect des obligations imposées à un opérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné d'accord parties, ou à défaut, par l'Autorité de Régulation.

Les obligations prévues au présent article sont imposées, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché.

Article 48 : Les obligations prévues à l'article 47 ci-dessus ne sont pas applicables aux marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf décision contraire de l'Autorité de Régulation.

Les dispositions du présent article sont complétées par voie réglementaire.

Article 49 : L'Autorité de Régulation, dans son appréciation du caractère proportionné des obligations imposées à l'opérateur exerçant une puissance significative sur un marché pertinent, prend en considération les éléments indicatifs suivants, notamment :

-la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;

-le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible et des conditions techniques ;

-l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;

-la nécessité de préserver la concurrence à long terme ;

-les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

-l'étendue de l'offre des services au sein des organisations régionales et sous régionales ;

-l'impact réel de la fourniture de l'accès sur la concurrence.

Section 5 : De l'accès aux infrastructures alternatives

Article 50 : Les exploitants d'infrastructures alternatives peuvent louer ou céder aux opérateurs de communications électroniques ouverts au public, dans le respect de la législation relative aux occupations du domaine public, la capacité excédentaire dont ils disposent après avoir déployé des infrastructures destinées à leurs propres besoins ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont ils disposent.

Le contrat de location ou de cession doit être communiqué à l'Autorité de Régulation pour information.

Les recettes et les dépenses relatives à cette cession ou location sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'exploitant d'infrastructures alternatives.

La location ou la cession d'infrastructures alternatives ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques.

Chapitre III : Des fréquences radioélectriques

Article 51 : Le plan national des fréquences précise la répartition des fréquences ou des bandes de fréquences radioélectriques entre différentes catégories de services et affectataires, conformément au Règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications.

Ce plan est adopté par l'Autorité de Régulation.

Article 52 : L'utilisation de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire national par les titulaires d'autorisation constitue un mode d'occupation privative du domaine public.

Article 53 : A l'exception des installations radioélectriques visées à l'article 25 de la présente loi, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation délivrée par l'Autorité de Régulation.

Article 54 : L'Autorité de Régulation assure la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques.

A ce titre, elle :

-mène des analyses prospectives du spectre des fréquences en vue de son utilisation optimale ;

-établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

-assigne aux opérateurs, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité ;

-établit et tient à jour le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences.

L'Autorité de Régulation exerce son activité de gestion et du contrôle du spectre en concertation avec les administrations et autorité affectataire de fréquence ou de bandes de fréquence radioélectrique.

Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de la coordination des systèmes de télécommunications par satellite.

Article 55 : L'utilisation des fréquences radioélectriques donne lieu au paiement de redevances dont les montants sont fixés dans le barème adopté par l'Autorité de Régulation.

Article 56 : Sous réserve de l'assignation des fréquences intervenues dans le cadre de l'attribution de licence visée aux articles 12 à 14 ci-dessus, l'Autorité de Régulation délivre les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Article 57 : L'Autorité de Régulation fixe les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences.

Article 58 : L'établissement des stations radioélectriques de toute nature autres que celles visées à l'article 25 ci-dessus est subordonné à une autorisation préalable délivrée par l'Autorité de Régulation.

Toute station radioélectrique implantée sur le territoire est assujettie au paiement d'une redevance annuelle de contrôle dont le montant est fixé dans le barème des redevances adopté par l'Autorité de Régulation.

Chapitre IV : De l'identification des abonnés et des terminaux, de la numérotation, de la portabilité, de l'adressage et du nom de domaine

Article 59 : Les opérateurs de réseaux ouverts au public ainsi que les fournisseurs de services sont tenus, au moment de toute souscription à un abonnement, de procéder à l'identification des abonnés et des terminaux. Ils tiennent à jour des listes d'abonnés.

Les modalités d'identification des abonnés et des terminaux sont fixées par voie réglementaire.

Article 60 : Le plan national de ressource en numérotation et en adressage est établi et géré par l'Autorité de Régulation, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 61 : L'attribution des préfixes, numéros ou blocs de numéros donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé dans le barème des redevances adopté par l'Autorité de Régulation.

Article 62 : La mise en place et les modalités de la portabilité des numéros sont déterminées par décision de l'Autorité de Régulation.

Article 63 : Les modalités de gestion, d'attribution et d'enregistrement de nom de domaine « .ga » sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Communications Electroniques sur proposition de l'opérateur public compétent.

Chapitre V : Du service public des communications électroniques

Article 64 : Le service public des communications électroniques comprend notamment :

-le service universel ;

-les missions d'intérêt général.

Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

Section 1 : Du service universel

Article 65 : Le service universel assure à l'ensemble de la population, dans les conditions tarifaires abordables et indépendamment de la localisation géographique, un ensemble minimal de services, notamment :

-la téléphonie fixe ou mobile ;

-l'accès à internet ;

-la transmission de données.

Il est pourvu au service universel, notamment par :

-la mise à disposition de cabines téléphoniques publiques ;

-la création de télé-centre ou cyber communautaire ;

-l'accès aux services d'urgence ;

-l'accès aux services de renseignements et d'annuaire d'abonnés.

Article 66 : L'abonnement au service des communications électroniques auprès d'un opérateur chargé du service universel est de droit pour toute personne qui en fait la demande sous réserve des conditions techniques, financières et de desserte géographique prévues par le cahier des charges.

Article 67 : Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de tout équipement d'accès demandée par son locataire ou occupant de bonne foi. Il est en conséquence dégagé de toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du matériel.

Article 68 : Le service universel est fourni dans les conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès aux services de communications électroniques par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

Article 69 : Le service universel peut être fourni par un ou plusieurs opérateurs qui disposent de la capacité technique et financière d'assurer sa fourniture sur le territoire national.

L'Autorité de Régulation veille à la coordination des obligations du service universel entre différents opérateurs suivant leurs cahiers des charges.

Article 70 : L'Autorité de Régulation assure le suivi et le respect de la mise en œuvre de la politique du service universel.

En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national, l'Autorité de Régulation peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir tout ou partie du service universel.

Cette désignation intervient à l'issue d'un appel à concurrence conduit par l'Autorité de Régulation.

Dans le cas où l'appel à concurrence est resté infructueux, l'Autorité de Régulation peut désigner un opérateur capable d'assurer le service universel sur le territoire national, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

La désignation de l'opérateur donne lieu, le cas échéant, à l'attribution d'une licence ou d'une autorisation.

Section 2 : Des missions d'intérêt général

Article 71 : Les missions d'intérêt général sont des services obligatoires fournis notamment dans les domaines de la défense nationale, de la sécurité publique, de la recherche et de l'enseignement.

Les modalités de fournitures de missions d'intérêt général sont fixées dans le cahier des charges de chaque opérateur.

Section 3 : Du financement du service universel des communications électroniques

Article 72 : II est créé au sein de l'Autorité de Régulation un Fonds du Service Universel de communications électroniques destiné à financer le développement du service universel.

Le Fonds du Service Universel est notamment alimenté par :

-les emprunts affectés au Fonds du Service Universel ;

-le produit des placements des actions ;

-les subventions de l'Etat et des collectivités locales ;

-les dons et legs ;

-les contributions des opérateurs ;

-les concours de bailleurs de Fonds, publics ou privés.

La gestion comptable et financière du Fonds du Service Universel de Communications Electroniques est assurée par l'Autorité de Régulation dans un compte distinct.

Article 73 : L'Autorité de Régulation calcule le montant de la contribution au Fonds du Service Universel dû par les opérateurs conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.

Les contributions des opérateurs sont recouvrées par l'Autorité de Régulation, selon les règles relatives au recouvrement des créances publiques.

Le montant net que verse ou reçoit chaque opérateur est constaté par l'Autorité de Régulation.

Article 74 : Le Fonds du Service Universel finance les coûts nets des obligations du service universel.

Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû.

Le montant des sommes dues par le fonds des opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel est déterminé par l'Autorité de Régulation.

Les coûts nets imputables aux obligations du service public sont évalués sur la base d'une comptabilité analytique tenue par les opérateurs. Cette comptabilité doit être auditée, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné sur une liste établie par l'Autorité de Régulation.

L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs chargés du service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations.

Article 75 : Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Communications Electroniques, après avis de l'Autorité de Régulation, fixe les modalités de gestion du Fonds du Service Universel.

Chapitre VI : De l'annuaire

Article 76 : Un annuaire universel, électronique ou sous forme imprimée et un service de renseignements sont mis à la disposition du public.

Article 77 : Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, l'annuaire universel et le service de renseignements donnent notamment accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de tous les clients aux réseaux ouverts au public ainsi qu'a la mention de leur profession pour ceux des clients qui le souhaitent.

Article 78 : Les renseignements concernant les clients ayant manifesté leur volonté de ne pas figurer dans l'annuaire et souscrire au service dit de liste rouge, ne  peuvent être publiés ou communiqués.

Toutefois, un service spécialisé du service de renseignements permet de créer confidentiellement les conditions d'une connexion entre un client figurant sur la liste rouge et l'auteur de la demande de renseignements.

Article 79 : Chaque opérateur est tenu de communiquer à tout opérateur chargé de l'annuaire universel et du service de renseignements, ses listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés.

Article 80 : La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les clients de réseau ou de service de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées et de l'autorisation accordée par leur propriétaire.

Toutefois, s'il s'agit d'un réseau ouvert au public, cette publication doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de Régulation.

Tout opérateur en charge de l'annuaire universel établit et tient à jour les listes de clients nécessaires à son édition et à la fourniture des services de renseignements.

Ces listes sont mises à la disposition des opérateurs ou prestataires concernés.

Chapitre VII : Des équipements terminaux

Article 81 : Les équipements terminaux peuvent être acquis librement.

Toutefois, tout équipement terminal ou installation radioélectrique doit faire l'objet d'une homologation par l'Autorité de Régulation ou un laboratoire agréé par cette dernière.

Article 82 : Un acte réglementaire pris sur proposition de l'Autorité de Régulation fixe la procédure d'homologation des équipements terminaux et d'agrément des laboratoires nationaux et internationaux ainsi que les conditions de reconnaissance des normes et spécifications techniques.

Titre IV : Du droit de passage et des servitudes

Chapitre Ier : De l'occupation du domaine public et des servitudes

Article 83 : Les opérateurs de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques préexistants.

Ils bénéficient également des servitudes sur les propriétés privées.

Article 84 : La servitude est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements de réseaux notamment :

-sur les immeubles ou à l'intérieur des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, y compris ceux pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

-sur le sol ou au sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

-au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant des servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.

Article 85 : Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les opérateurs de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine.

L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues par la présente loi.

Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie des fourreaux doit être proportionné aux coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Article 86 : Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs de réseaux de communications électroniques, doivent le faire au moyen de conventions, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles.

La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.

Les conventions visées au présent article fixent les droits et obligations des différentes parties.

Article 87 : Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en vue de l'implantation des ouvrages à condition que cette occupation ne soit pas incompatible avec son affectation.

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux textes en vigueur.

Article 88 : La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs.

Les conditions et modalités d'occupation sont fixées dans les permissions de voiries.

Article 89 : L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article 85 de la présente loi et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.

Article 90 : L'occupation est incompatible avec l'affectation du réseau public lorsqu'elle en empêche le fonctionnement, ne permet pas sa remise en état ou est irréversible.

Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article 85 de la présente loi et relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans les conditions visées à l'article 84 de la présente loi.

Article 91 : La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Autorité de Régulation.

Article 92 : Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résultent du bénéfice de cette servitude par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude de la propriété concernée, que cette utilisation ne compromet pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité compétente peut inviter les deux parties à convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause.

Dans ce cas, sauf désaccord, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur.

Article 93 : L'installation des ouvrages ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété.

Article 94 : Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages.

 A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction compétente.

Chapitre II : Des servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles

Article 95 : Il est institué certaines servitudes administratives en vue d'assurer une bonne émission et réception des ondes radioélectriques, contre tout obstacle ou perturbation, par les centres de toute nature exploités ou contrôlés dans un but d'intérêt général.

Article 96 : Ces servitudes ouvrent droit à réparation s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage.

A défaut d'accord amiable, la réparation est fixée par la juridiction compétente.

La demande de réparation doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés.

Article 97 : Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments, l'expropriation a lieu conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Titre V : Des droits des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques

Chapitre Ier : Des droits à l'information des utilisateurs et des clients

Article 98 : Les utilisateurs et les clients ont droit à l'information régulière fournie par les opérateurs des services de communications électroniques.

A cet effet, les opérateurs publient les informations actualisées relatives à l'ensemble des services proposés et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales de vente.

Article 99 : Tout abonnement à des services de communications électroniques donne lieu à un contrat.

Chapitre II : Du respect de la vie privée

Article 100 : Les opérateurs et leurs employés sont tenus au strict respect du secret des correspondances par voie de communications électroniques, des conditions de la protection de la vie privée et des données personnelles des usagers, sous réserve des exigences de défense nationale et de sécurité publique ainsi que des prérogatives de l'autorité judiciaire.

Article 101 : Sont notamment interdites sur toute l'étendue du territoire national :

-l'interception, l'écoute, l'enregistrement, la transcription et la divulgation des correspondances émises par voie des communications électroniques, sauf autorisation préalable du Procureur de la République ou du Juge d'Instruction, dans le cadre d'une enquête judiciaire ou par une personne habilitée dans le cadre d'une enquête administrative qui a pour objet la protection de la défense nationale et de la sécurité publique ;

-l'émission de signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse, faux ou trompeurs ;

-l'émission de signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat, contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, qui constituent un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger.

Chapitre III : De la qualité et de la permanence des services de communications électroniques

Article 102 : Les opérateurs doivent fournir en permanence aux utilisateurs des services de qualité. A ce titre, ils publient les informations complètes et actualisées sur la qualité et la permanence de leurs services.

Article 103 : Les opérateurs doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer de manière permanente et continue la sécurité, l'intégrité et l'exploitation de leurs réseaux ou services, afin de remédier aux effets de leur défaillance dans les délais les plus brefs.

Article 104 : Les fournisseurs de services de communications électroniques prennent toutes les mesures appropriées pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

Titre VI : Du règlement des différends et des sanctions

Chapitre Ier : Du règlement des différends

Article 105 : L'Autorité de Régulation peut être saisie par toute personne physique ou morale ou par le Ministre chargé des Communications Electroniques en vue d'une demande de conciliation ou d'un règlement amiable de différend pour toute matière relevant du secteur des communications électroniques.

Article 106 : En cas d'échec, le différend est porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes.

Article 107 : Les modalités de règlement des différends par l'Autorité de Régulation sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre II : Des sanctions

Article 108 : L'Autorité de Régulation peut sanctionner les manquements aux dispositions de la présente loi, soit d'office, soit sur saisine du Ministre chargé des Communications Electroniques, soit sur saisine d'une personne physique ou morale.

Les manquements sont constatés par les fonctionnaires et agents de l'Autorité de Régulation habilités et assermentés.

Article 109 : L'Autorité de Régulation est tenue d'adresser une mise en demeure au titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'une déclaration qui ne respecte pas ses obligations.

Article 110 : Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le titulaire de la licence, de l'autorisation ou de la déclaration encourt l'une des sanctions suivantes :

-une pénalité dont le montant est proportionnel à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont retirés ;

-la suspension de la licence, de l'autorisation ou de la déclaration pour une durée n'excédant pas un mois ;

-la réduction de la durée de la licence, de l'autorisation ou de la déclaration pour un an ou plus ;

-le retrait de la licence, de l'autorisation ou de la déclaration.

La décision de sanction est motivée et notifiée à l'opérateur concerné. Elle peut être rendue publique.

Article 111 : La pénalité prévue à l'article 110  ci-dessus s'applique également à toute personne morale ou physique exerçant sans autorisation, sans qu'elle soit assujettie à une mise en demeure et sans préjudice des sanctions pénales prévues dans la présente loi.

Article 112 : En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'Autorité de Régulation peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

Article 113 : Les décisions de l'Autorité de Régulation prises en application du présent chapitre sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

Chapitre III : Des dispositions répressives

Article 114 : Tout opérateur qui, hors les cas autorisés par la loi, viole le secret de la correspondance ou qui sans autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances est puni des peines prévues par le Code Pénal pour délit de violation du secret de la correspondance.

Article 115 : Quiconque établit un réseau de communications ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans licence, autorisation ou déclaration requise est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de un million à deux cents millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 116 : Quiconque utilise ou se raccorde frauduleusement, à des fins personnelles ou non, à une ligne ou à un réseau de communications électroniques ouvert au public ou privé, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de cinq millions à deux cent millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 117 : Quiconque utilise sciemment les services obtenus au moyen du délit visé à l'article 114 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de un à cinquante millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 118 : Quiconque transmet ou met sciemment en circulation sur la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents mille à dix millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 119 : Quiconque effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou de l'Administration ou à une station privée, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de un million à cinq millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 120 : Quiconque, par tout moyen, cause volontairement l'interruption des communications électroniques, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq millions à cinquante millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 121 : Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs à l'occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de communications électroniques, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq millions à vingt -cinq millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 122 : Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au titre IV de la présente loi sont punies d'une amende de un million à vingt millions de francs CFA.

Article 123 : Quiconque sur terre, dans les eaux territoriales et sur le plateau continental contigu au territoire national, rompt volontairement un câble à fibre optique ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des communications électroniques, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinq cents millions à huit cents millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 124 : Quiconque, après avoir commis par maladresse, imprudence ou négligence des faits visés à l'article 123 ci-dessus, omet d'en faire la déclaration dans un délai de quarante-huit heures aux autorités compétentes les plus proches, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq millions à dix millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 125 : Quiconque utilise une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique sans autorisation requise ou en dehors des conditions de ladite autorisation est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq millions à dix millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 126 : Les peines prononcées en application des dispositions du présent chapitre peuvent être assorties de peines complémentaires notamment la confiscation ou la destruction des installations, des appareils ou moyens de transmission utilisés.

Ces destructions sont à la charge du contrevenant.

Article 127 : Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de l'Autorité de Régulation.

Article 128 : Les peines prononcées en application du présent chapitre sont portées au double lorsque l'infraction a pour effet de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité publique.

Elles sont également portées au double en cas de récidive.

Titre VII : Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 129 : L'importation, l'exportation et la commercialisation des équipements, matériels et services de communications électroniques sont soumises à la réglementation en vigueur en matière de commerce.

Article 130 : Les concessions, licences, autorisations, déclarations et leurs cahiers des charges en cours de validité, doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente loi, au plus tard dans un délai de 24 mois après son entrée en vigueur.

Passé ce délai, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la présente loi.

Article 131 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 132 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 22 octobre 2019

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux

Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

Le Ministre de la Défense Nationale

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

Le Ministre de la Communication et de l'Economie Numérique, Porte-parole du Gouvernement

Rigobert IKAMBOUAYAT NDEKA

Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, chargé du Dialogue Social

Madeleine BERRE

Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Solidarités Nationales

Roger OWONO MBA

 

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