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JOURNAL OFFICIEL N°27 BIS SPéCIAL DU 17 JUILLET 2019 DU 15 JUILLET 2019

Loi organique N° 008/2019 du 04/07/2019 Fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions de l'article 73b de la Constitution, fixe l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire que sont la Cour de Cassation, les Cours d'Appel ainsi que les Tribunaux, compétents en matière civile, commerciale, sociale, pénale et des requêtes.

Titre I er : Des dispositions communes

Article 2 : L’année judiciaire commence le premier jour ouvrable du mois d’octobre et se termine le dernier jour ouvrable du mois de septembre de l’année civile suivante.

Article 3 : Les vacances judiciaires commencent le 1er juillet et se terminent le 30 septembre de chaque année.

            La permanence et la continuité du service public sont toujours assurées durant cette période.

Article 4 : Chaque année, dans la première quinzaine du mois d’octobre, les Juridictions Judiciaires tiennent une audience solennelle de rentrée.

Article 5 : Au cours de l'audience solennelle de rentrée, le Président de la Cour de Cassation, le Président de la Cour d'Appel ou le Président du Tribunal dressent le bilan de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.

            Un discours portant sur un sujet d’actualité, un sujet d’intérêt juridique ou judiciaire ou encore sur un aspect de la déontologie ou de l'éthique du magistrat est développé en la circonstance.

Article 6 : Le président de chaque juridiction fixe, au début de chaque année  judiciaire, après avis de l'assemblée générale, le nombre, les jours et heures des audiences qui sont tenues périodiquement au siège de la juridiction ou en tout autre lieu de son ressort.

Article 7 : Au début de chaque année judiciaire, le Président de la Cour de Cassation, le Président de la Cour d’Appel et le Président du Tribunal répartissent, par ordonnance, les Magistrats et les Greffiers dans les différents services de leurs Juridictions respectives.

            En cas de vacance ou d’empêchement, d’un ou plusieurs Magistrats ou encore lorsque, le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le Président de la Cour d’Appel peut, par ordonnance, déléguer des Présidents de Chambre, des Conseillers de la Cour d’Appel ou les Juges des Tribunaux pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la Cour d’Appel.

Article 8 : Les juridictions de l’ordre judiciaire rendent leurs décisions au nom du peuple gabonais.

            Les audiences des juridictions judicaires sont publiques, sous réserve des exceptions propres à certaines matières ou nécessitées par les circonstances prévues par la loi.  Pour la tenue des débats en audience publique, la salle d’audience est ouverte au public.

Article 9 : Les juridictions de l'ordre judiciaire se composent :

-du siège ;

-du parquet ;

-du greffe ;

-du secrétariat du parquet.

Article 10 : Les magistrats de l'ordre judiciaire sont nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature.

La Cour de Cassation reçoit le serment de tout magistrat nouvellement intégré dans l’ordre judiciaire.

            Le serment est le suivant : « Je jure de remplir consciencieusement mes fonctions, de respecter scrupuleusement la loi, de garder religieusement le secret des délibérations  et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

            Les magistrats nouvellement affectés au sein d'une juridiction sont installés, avant leur prise de fonction, au cours d'une audience solennelle de la juridiction concernée.

Article 11 : Les conjoints, les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans une même cause ou être membres d’une même chambre juridictionnelle.

Article 12 : L’Etat est garant du bon fonctionnement du service de la justice. Sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice.

            Le déni de justice est constitué lorsque le juge refuse de répondre aux requêtes ou néglige de juger les affaires en état et qui doivent être jugées.

            L’Etat peut engager devant la Cour de Cassation, une action récursoire contre l’agent fautif.

Article 13 : Il est tenu dans chaque juridiction une liste de rang des magistrats du siège et du parquet. A égalité de fonction, ce rang est déterminé par l’ancienneté appréciée à partir de la date de l’installation dans la fonction ou par l’âge.

Article 14 : Le magistrat qui,  après avoir été placé temporairement dans une autre position, est nommé dans la même juridiction aux fonctions qu’il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, sauf si la seconde nomination est consécutive à une mesure disciplinaire.

Article 15 : Les juges statuent en collégialité et en nombre impair, sauf disposition contraire de la loi.

Article 16 : Aux audiences et lors de certaines cérémonies officielles, les magistrats de la Cour de Cassation, des cours d’appel et des tribunaux portent le costume d’audience défini, pour chaque juridiction, par un décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Justice.

Article 17 : Les magistrats des juridictions de l'ordre judiciaire bénéficient d'avantages divers liés aux sujétions particulières attachées à l'exercice de leurs fonctions.

Article 18 : Les ressources des juridictions de l'ordre judiciaire sont constituées des dotations inscrites dans les lois de finances.

Article 19 : Une unité des forces de sécurité, placée sous l'autorité du Procureur Général près la Cour de Cassation ou, le cas échéant, du Procureur Général près la Cour d'Appel ou du Procureur de la République près le Tribunal, assure la protection  des membres de chaque juridiction ainsi que la protection des locaux et la sauvegarde des archives.

Titre II : De La Cour de Cassation

Article 20 : La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'Etat en matière civile, sociale et pénale ainsi que dans les matières où la loi lui attribue expressément  compétence.

               Elle a compétence nationale.

               Elle est dirigée par un Président appelé Président. Un procureur général représente en personne ou par ses procureurs généraux adjoints et avocats généraux, le Ministère Public près ladite Cour.

               La Cour de Cassation a son siège à Libreville. Toutefois, celui-ci peut être transféré par voie législative en toute autre localité lorsque les circonstances l’exigent.

            Le siège de la Cour de Cassation est inviolable.

Article 21 : Les traitements, avantages et indemnités des magistrats de la Cour de Cassation ainsi que la composition des cabinets techniques du président, du procureur général, des présidents de chambre et des procureurs généraux adjoints sont fixés par voie réglementaire.

            Les magistrats de la Cour de Cassation bénéficient en outre de vacations dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 22 : Seuls les Avocats inscrits au grand tableau de l’ordre des Avocats du barreau du Gabon depuis au moins dix ans peuvent postuler ou plaider devant la Cour de Cassation.

            Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au début de chaque année judiciaire adresse au Président de la Cour de Cassation la liste des Avocats remplissant cette condition.

Les Avocats admis, prêtent devant la Cour de Cassation le serment suivant :

"Je jure d’exercer mon office d’Avocat à la Cour de Cassation avec dignité, indépendance, conscience, probité, délicatesse et loyauté."

 

Article 23 : La Cour de Cassation jouit de l'autonomie de gestion financière.

            Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat.

Article 24 : Le Président de la Cour de Cassation est administrateur des crédits  et ordonnateur des dépenses de la Cour de Cassation.

            Il peut, par ordonnance, désigner le Procureur Général près la Cour de Cassation, administrateur et ordonnateur délégué des dotations spécifiques du parquet général.

Article 25 : Le Procureur Général près la Cour de Cassation désigne chaque année un procureur général adjoint près la Cour de Cassation, chargé du suivi du recouvrement des frais de justice et de la gestion du timbre judiciaire, recouvrés par l'agence comptable de rattachement.

            Il est assisté d'un secrétaire en chef adjoint du parquet général.

Article 26 : Une Agence Comptable est placée près la Cour de Cassation. Elle est chargée du suivi de l'exécution des dotations budgétaires allouées à la Cour de cassation et de la confection du compte de gestion de l'institution.

Article 27 : Le Président de la Cour de cassation adresse chaque année un rapport d'activités au Président de la République et aux présidents des chambres du Parlement. A cette occasion, il peut appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

Article 28 : Une unité sanitaire pour les soins élémentaires est mise à la disposition des agents de la Cour de Cassation.

            Un médecin y officie à intervalles réguliers.

Chapitre Ier: De l’organisation

Article 29 : La Cour de Cassation est organisée en siège et parquet général.

Section 1 : Du Siège

Article 30 : Le siège de la Cour de cassation est constitué des chambres civiles, sociales, pénales, mixtes, de l'assemblée plénière et du greffe.

            Sous réserve des règles propres aux chambres mixtes et à l’assemblée plénière,  le nombre et les attributions particulières de chacune des chambres sont fixés par ordonnance du Président  de la Cour de cassation après avis de l'assemblée générale.

Article 31 : En cas de modification des attributions des chambres, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes.

            Il est procédé, s’il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Article 32 : Les pourvois formés contre des arrêts et jugements rendus, en dernier ressort en matière civile, sociale et pénale sont portés, selon le cas, devant la Chambre Civile, Sociale et Pénale dans les conditions prévues par le Code de Procédure Civile et le Code de Procédure Pénale.

Article 33 : Les arrêts de la Cour de Cassation sont rendus soit par l’une des chambres, soit par les chambres mixtes, soit par l'assemblée plénière.

            Ces arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce n'est par la voie de la rectification pour erreur matérielle ou de la rétractation.

Article 34 : La Cour  de Cassation peut toutefois rabattre un arrêt s’il apparaît que par suite d’une erreur de procédure l’arrêt ne peut subsister tel qu’il est, notamment en cas de déchéance prononcée, alors qu’il est constant que le mémoire ampliatif a été déposé dans les formes et délais légaux.

Article 35 : Le greffe de la Cour de Cassation est dirigé par un greffier en chef nommé par arrêté du Ministre chargé de la Justice sur proposition du Président de ladite Cour.

            Le greffier en chef est assisté d'un ou plusieurs greffiers en chef adjoints et de greffiers.

Section 2 : Du Parquet Général

Article 36 : Les fonctions du Ministère Public sont personnellement confiées au Procureur Général qui dirige le Parquet Général dont il assure la discipline.

            Les procureurs généraux adjoints et les avocats généraux assistent le Procureur Général dans l’exercice de ses fonctions.

            Ils sont nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature.

            Le Procureur Général désigne les représentants du Ministère Public dans les chambres et dans les autres formations de la Cour.

Article 37 : Le Procureur Général porte lui-même la parole aux audiences des chambres mixtes, de l’assemblée plénière et lors de l’assemblée générale. Il la porte aux audiences des chambres quand il le juge utile.

            Les procureurs généraux adjoints et les avocats généraux portent la parole, au nom du Procureur Général, devant les chambres auprès desquelles ils sont affectés.

Article 38 : Sans préjudice des attributions de l’Inspection Générale des Services Judiciaires, le Procureur Général près la Cour de cassation s’assure du fonctionnement régulier des parquets.

            Il signale au Ministre chargé de la Justice tout dysfonctionnement qui pourrait être constaté.

Article 39 : Les principes de subordination, d'unicité et d'indivisibilité du Ministère Public s'appliquent au parquet général près la Cour de Cassation.

Article 40 : Le Ministère Public conclut dans les affaires soumises à la Cour de Cassation. Dans les affaires qui troublent gravement l’ordre public, les conclusions du représentant du Ministère Public sont portées à la connaissance du Procureur Général qui peut, soit les modifier, soit nommer un autre membre du Ministère Public ou porter lui-même la parole à l’audience.

Article 41 : Le secrétariat du Parquet Général est dirigé par un Secrétaire en Chef de parquet nommé par arrêté du Ministre chargé de la Justice sur proposition du Procureur  Général.

            Le Secrétaire en Chef est assisté des secrétaires en chef adjoints et de secrétaires de parquet.

Chapitre II : De la composition

Article 42 : La Cour de Cassation se compose :

-du Président, appelé Premier président ;

-des Présidents de chambre ;

-des Conseillers ;

-du Procureur Général ;

-des Procureurs Généraux Adjoints ;

-des Avocats Généraux ;

-du Greffier en Chef ;

-des Greffiers en Chef Adjoints ;

-des Greffiers ;

-du Secrétaire en Chef ;

-des Secrétaires en Chef Adjoints ;

-des Secrétaires de Parquet.

            Une carte de membre est établie pour chaque agent en service à la Cour de Cassation, selon des modalités  définies par le Premier Président.

Article 43 : Le Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général sont choisis parmi les Magistrats de l’Ordre Judiciaire du grade hors hiérarchie, exerçant ou ayant exercé effectivement les fonctions de Président de Chambre, de Procureur Général Adjoint, de Secrétaire Général de la Cour de Cassation, de Secrétaire Général de la Chancellerie ou d’Inspecteur Général des Services Judiciaires, de Magistrat à la Cour Constitutionnelle  ou des fonctions équivalentes pendant au moins six ans.

            Toutefois, en cas de nécessité, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut choisir le Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général parmi les magistrats des autres ordres de juridiction exerçant ou ayant exercé les fonctions équivalentes à celles énumérées ci-dessus.

            Les Présidents de chambre, les Procureurs Généraux Adjoints sont choisis parmi les conseillers et les avocats généraux exerçant ou ayant exercé effectivement pendant au moins six ans lesdites fonctions à la Cour de cassation ou des fonctions équivalentes, au sein du Ministère de la Justice.

            Les Conseillers et les avocats généraux sont choisis parmi les magistrats hors hiérarchie des cours d'appel judiciaires ou parmi ceux ayant exercé des fonctions équivalentes au sein du Ministère de la Justice.

Article 44 : Avant d’entrer en fonction, le Président de la Cour de cassation est installé par le président de chambre le plus ancien au cours d’une audience solennelle, en présence du Chef de l’Etat, des présidents des chambres du Parlement et du Ministre chargé de la Justice ou de leurs représentants.

Article 45 : En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du Président, l'intérim de celui-ci est assuré par le Président de chambre le plus ancien et, à défaut, par l’un des présidents de chambre selon l’ordre successif.

Article 46 : Avant d’entrer en fonction, le Procureur Général près la Cour de cassation est installé par le Président de la Cour de cassation au cours d’une audience solennelle, selon la procédure prévue à l’article 44 ci-dessus.

Article 47 : En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du Procureur Général, l’intérim de celui-ci est assuré par le plus ancien des Procureurs Généraux Adjoints.

Article 48 : Chaque chambre de la Cour de Cassation peut comprendre une ou plusieurs sections.

Article 49 : Chacune des chambres de la Cour de Cassation comprend :

-un président de chambre ;

-des conseillers ;

-un ou plusieurs greffiers.

Article 50 : Les présidents de chambre sont nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature.

            Le plus ancien des Présidents de chambre porte le titre de doyen de la Cour de Cassation.

Article 51 : La nomination aux fonctions de président de chambre prend en compte, outre  l'ancienneté, les qualités morales et professionnelles du magistrat.

Article 52 : Les conseillers à la  Cour de Cassation sont nommés en Conseil supérieur de la magistrature.

            Dans chaque chambre de la Cour, le conseiller le plus ancien porte le titre de doyen de ladite chambre.

            Le doyen de chambre assiste le président de chambre dans la préparation de l'audience.

Article 53 : La chambre mixte est composée, par ordonnance du Président de la Cour de Cassation, de magistrats appartenant respectivement aux  chambres civile, sociale et pénale de la Cour.

            Elle comprend le président et le doyen de chacune des chambres concernées  ainsi que le Procureur Général. Elle est présidée par le Président de la Cour de cassation.

Article 54 : L'assemblée plénière comprend, outre le Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général près la dite Cour, les présidents de chambre, les doyens de chambre, deux conseillers de chaque chambre désignés par le Président de la Cour de Cassation, et le Greffier en Chef.

            Lorsque la présidence de l’assemblée plénière ou de la chambre mixte est assurée par le président de l’une des chambres, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé par le Président de la Cour de Cassation à siéger.

Article 55 : Au début de chaque année judiciaire, une liste de rang des magistrats de la Cour de Cassation est dressée conjointement par le Président  de la Cour de Cassation et le Procureur Général, selon l’ordre d'ancienneté dans chaque fonction.

Chapitre III : De la compétence

Article 56 : La Cour de Cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours d’Appel, les Tribunaux Judiciaires ainsi que certaines Juridictions d’exception.

            Peuvent également lui être déférés, les pourvois en cassation dirigés contre les décisions en dernier ressort des mêmes juridictions, rendues en matière de référé, d’exequatur et de mise en liberté provisoire.

Article 57 : Chaque chambre de la Cour de Cassation délibère séparément selon son chef de compétence.

Article 58 : Sauf exceptions consacrées par les textes en vigueur, la Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires.

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, la Cour de Cassation connaît en premier et dernier ressort des demandes d'indemnisation en raison d'une détention préventive, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 59 : Dans les matières relevant du droit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en abrégé OHADA, la requête aux fins de sursis à exécution n’est recevable que sur présentation de la preuve du pourvoi formé devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Article 60 : Le Président de la Cour de Cassation ou le Président de Chambre qu’il délègue, connaît, à juge unique, des requêtes aux fins de sursis à exécution.

Article 61 : A peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu de consigner, lors du dépôt du mémoire ampliatif, une  somme dont le montant est fixé par voie réglementaire.

            Il doit être justifié de toute somme consignée par la production du récépissé du versement au Trésor public 

Chapitre IV : Du fonctionnement

Section 1 : Des formations juridictionnelles

Sous-section 1 : Des chambres de la Cour de Cassation

Article 62 : Le Président procède à la répartition des magistrats du siège dans les différentes chambres de la Cour de Cassation.

            Les arrêts de la Cour de Cassation sont rendus soit par l’une des chambres, soit par les chambres mixtes, soit par l'assemblée plénière.

Article 63 : En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée autrement.

Article 64 : Chaque chambre siège soit en formation restreinte, soit en formation de section, soit en formation plénière de la chambre.

Article 65 : Une Chambre ne peut siéger régulièrement que si un quorum de trois Magistrats ayant voix délibérative est atteint.

            Toute formation juridictionnelle régulièrement constituée comprend, en plus des Magistrats du siège, un représentant du Ministère Public et un Greffier.

Article 66 : Le président de chambre peut, après avis du Président de la Cour de Cassation, organiser le travail de la chambre en sections.

            Une section siège avec trois magistrats. Le président de chambre préside les audiences des sections de la chambre qu’il dirige. Il peut déléguer ce pouvoir au doyen de la chambre ou, à défaut, au membre de la chambre le plus ancien.

Article 67 : Chaque président de chambre présente, deux mois avant les vacances judiciaires, un rapport annuel au Président de la Cour de Cassation sur l'évolution des procédures et leur exécution.

Article 68 : Le Président de la Cour de Cassation peut, lorsqu’il l’estime utile, présider l’une quelconque des chambres de la Cour.

Article 69 : Le Président de la Cour de Cassation procède à la répartition des causes entre les chambres selon les matières de leur compétence.

            En cas de modification des attributions des chambres, les affaires réparties antérieurement à cette modification sont transmises aux chambres désormais compétentes. Il est alors procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Sous-section 2 : Des chambres mixtes

Article 70 : Lorsqu'une affaire pose une question de droit relevant des compétences d’attribution de deux ou plusieurs chambres, l’affaire peut être renvoyée devant une chambre mixte.

Article 71 : Le renvoi est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance du Président de la Cour de Cassation, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

            Le renvoi est de droit lorsque le Procureur Général le requiert avant l'ouverture des débats.

Sous-section 3 : De l’assemblée plénière

Article 72 : L'assemblée plénière est la formation juridictionnelle la plus solennelle de la Cour de Cassation. Elle se réunit en costume d'audience solennelle.

            Le Président de la Cour de Cassation préside les chambres mixtes et l'assemblée plénière. Il peut désigner le doyen des présidents de chambre ou tout autre président de chambre pour le remplacer.

Article 73 : L'assemblée plénière est composée :

-du Président  de la Cour de Cassation ;

-des présidents de chaque chambre ;

-de deux conseillers pris dans chaque chambre de la Cour ;

-du Procureur Général ;

-du plus ancien des procureurs généraux adjoints.

Article 74 : Une affaire peut être renvoyée devant l’assemblée plénière de la Cour, à la demande du Président de la Cour de Cassation, d’un président de chambre ou du Procureur Général près la Cour de Cassation, lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de Cassation.

Article 75 : Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties,  procédant en la même qualité,  est attaqué par les  mêmes moyens, le Président de la Cour de Cassation renvoie l’affaire devant l’assemblée plénière et désigne un rapporteur n’appartenant pas à la chambre qui a statué sur le premier pourvoi.

Article 76 : Si le deuxième arrêt ou jugement rendu encourt la cassation pour les mêmes motifs que le premier, la Cour, toutes Chambres réunies peut, si les éléments du dossier le permettent, statuer au fond, sauf s’il s’agit de se prononcer sur l’action publique.

            Lorsque le renvoi est ordonné, la juridiction saisie doit se conformer à la décision des Chambres réunies sur les points de droit jugés par cette formation.

Section 2 : Des Formations Administratives

Sous-section 1 : De l’assemblée générale

Article 77 : L’assemblée générale de la Cour de Cassation réunit les magistrats du siège et du parquet. Elle se tient au moins une fois par an, à huis clos, sur convocation du Président. Elle est présidée par le Président et délibère sur les questions d’ordre intérieur à la Cour.

Article 78 : Lorsque les nécessités du service l’exigent, une assemblée générale peut être étendue à tous les personnels judiciaires de la Cour de Cassation et les autres fonctionnaires.

            A l’issue des travaux de chaque assemblée générale de la Cour, un procès-verbal est dressé.

Article  79 : Le secrétariat de l’assemblée générale est assuré par le Secrétaire Général de la Cour de Cassation.

Section 3 : Des services de la Cour

Article 80 : La Cour de Cassation renferme en son sein des services qui sont placés sous l'autorité du Président.

            Ces services sont le Secrétariat  Général et le Service de la Documentation et des Etudes.

Sous-section 1 : Du Secrétariat Général

Article 81 : Le Secrétariat Général assiste le Président de la Cour de Cassation dans l’administration générale de la juridiction.

            Il est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général nommé en Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les présidents de chambre de la Cour de Cassation, les procureurs généraux adjoints de la Cour de Cassation, les magistrats de même grade du Ministère de la Justice ou ceux ayant exercé des fonctions de grade équivalent.

            Le Secrétaire Général est assisté d'un Secrétaire Général Adjoint nommé dans les mêmes formes parmi les conseillers, les avocats généraux de la Cour de Cassation, ou les magistrats de même grade du Ministère de la Justice ou ceux ayant exercé des fonctions de grade équivalent.

Article 82 : L'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général sont fixés par décret.

Sous-section 2 : Du Service de la Documentation et des Etudes

Article 83 : Le Service de la Documentation et des Etudes est  dirigé par un président de chambre de la Cour de Cassation désigné par le Président, assisté de conseillers. Il dispose d’un secrétariat.

Article 84 : Le Service de la Documentation et des Etudes est chargé de rassembler les éléments d’information utiles aux travaux de la Cour et de procéder aux recherches nécessaires.

Article 85 : Le Service de la Documentation et des Etudes tient un fichier central contenant, sous une série unique de rubriques, d’une part, les sommaires de toutes les décisions rendues par la Cour de Cassation, d’autre part, les sommaires des décisions les plus importantes rendues par les autres juridictions de l’ordre judiciaire ou d’exception.

            A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au Service de la Documentation et des Etudes par les présidents des cours d’appel ou directement par les présidents des tribunaux judiciaires ou des juridictions d'exception.

Article 86 : Les informations du Service de la Documentation et des Etudes sont mises à la disposition des juridictions, des services relevant du Ministère de la Justice et accessible aux avocats et aux enseignants en droit qui en font la demande.

            Les décisions de justice peuvent faire l’objet, de la part des juristes, de publications, avec ou sans commentaire, dans les revues spécialisées ou des recueils de jurisprudence, à condition de respecter l’anonymat des parties.

Article 87 : Le Service de la Documentation et des Etudes publie un bulletin des arrêts rendus en toutes matières, un recueil ainsi que des tables périodiques.

            Il administre la bibliothèque de la Cour de Cassation, à la tête de laquelle se trouve un conservateur nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Président de la Cour de Cassation.

Article 88 : Peuvent donner lieu à paiement de frais, les prestations fournies par la Cour de Cassation dans le cadre de la vente d'ouvrages ou d'autres documents ainsi que de la mise à la disposition des particuliers de sa documentation.

            Le montant des frais dus au titre de ces prestations est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Titre III : Des Cours d'Appel Judiciaires

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 89 : La Cour d'Appel  Judiciaire est la juridiction du second degré de l'ordre judiciaire.

Article 90 : Il est institué une Cour d'Appel Judiciaire dans chaque chef-lieu de province.

              Le ressort territorial de la Cour d’Appel recouvre celui de la province où elle a son siège.

            A titre exceptionnel, et sur décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, le ressort territorial  d'une Cour d’Appel peut recouvrir plusieurs provinces.

Article 91 : La Cour d’Appel statue en dernier ressort sur le fond des affaires.

            Elle statue en premier et dernier ressort en matière criminelle.

Article 92 : Le Président de la Cour d’Appel ou le Procureur Général près ladite Cour peut être désigné, par le Ministre chargé de la Justice respectivement, en qualité d’administrateur et d’ordonnateur délégué des crédits alloués à la Cour d’Appel.

Article 93 : Le Procureur Général près la Cour d’Appel désigne chaque année un avocat général chargé du suivi du recouvrement des amendes, des autres frais de justice et de la gestion du timbre judiciaire, recouvrés par l'agence comptable de rattachement.

            Il est assisté d'un secrétaire en chef adjoint de parquet général.

Chapitre II : De l'organisation et de la composition

Article 94 : La Cour d’Appel est organisée en siège et en parquet général.

            Elle comprend également le greffe et le secrétariat du parquet général.

Article 95 : Le siège est composé :

-du président de la Cour d’Appel, appelé Premier Président ;

-des présidents de chambre ;

-des conseillers ;

-d'un greffier en chef ;

-des greffiers en chef adjoints ;

-des greffiers.

Article 96 : Le parquet général est composé :

-du Procureur Général ;

-des avocats généraux ;

-des substituts généraux ;

-du secrétaire en chef ;

-des secrétaires en chef adjoints ;

-des secrétaires de parquet général.

            Le Procureur Général, les avocats généraux et les substituts généraux exercent les fonctions  du Ministère Public près la Cour d'Appel.

 

Article 97 : Le Président de la Cour d'Appel et le Procureur Général près la Cour d'Appel sont choisis parmi les magistrats hors hiérarchie.

Article 98 : Le Président de la Cour d'Appel et le Procureur Général sont responsables de l'administration de la justice dans leur ressort. A cet effet, ils procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort et s'assurent, chacun en ce qui le concerne, du traitement normal des affaires.

Article 99 : Le greffe de la Cour d’Appel est dirigé par un Greffier en Chef, assisté d'un ou de plusieurs greffiers en chef adjoints et de greffiers.

Article 100 : Le secrétariat du Parquet Général est dirigé par un Secrétaire en Chef, assisté de secrétaires en chef adjoints et de secrétaires de parquet.

Chapitre III : De la compétence

Article 101 : La Cour d’Appel connaît, en appel des décisions rendues, par les Tribunaux du premier degré de son ressort en matière civile, commerciale, sociale et pénale, sauf exception prévue par la loi.

            Toutefois, outre ces matières visées à l’alinéa ci-dessus, la Cour d’Appel de Libreville a seule compétence pour connaître, en appel dans ses formations spécialisées, des infractions visées à l’article 198 de la présente loi organique. Le jugement en appel des infractions correctionnelles qui, en relèvent est exclusivement de la compétence de la Chambre correctionnelle spécialisée de la Cour d’Appel de Libreville.

            Les formations spécialisées de la Cour d'Appel Judicaire de Libreville sont composées de magistrats du siège et du parquet nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois et de greffiers spécialement affectés.

            Les magistrats composant ces formations peuvent, pour les besoins de service, être appelés à compléter temporairement les autres chambres de la Cour d'Appel Judicaire de Libreville.

Article 102 : La Cour d'Appel est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la nationalité.

Article 103 : La chambre d'accusation est la formation de la cour d'appel qui exerce la fonction de juridiction d'instruction du second degré.

            Elle connaît des appels formés contre les ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction ainsi que des ordonnances de renvoi devant la cour criminelle ordinaire.

            Pour ce qui concerne la Cour d'Appel de Libreville, elle comprend, outre la chambre d'accusation ordinaire, une chambre d'accusation spécialisée qui connaît des appels formés contre les ordonnances juridictionnelles des juges chargés de l'instruction des crimes et délits prévus à l'article 198 ci-dessous ainsi que des ordonnances de renvoi devant la Cour criminelle spécialisée en charge du jugement de ces infractions.

Article 104 : La chambre d'accusation est compétente pour saisir la cour criminelle.

Article 105 : La Cour Criminelle est la formation de la cour d'appel qui juge les infractions qualifiées crimes.

Article 106 : La Cour d'Appel connaît, en ce qui concerne les avocats, des contestations relatives à la récusation d’un membre du conseil de l’ordre des avocats statuant en matière disciplinaire.

Article 107 : Les contestations élevées, en matière disciplinaire concernant les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les syndics, les conseils juridiques et les notaires sont régies, par les textes applicables à chacune de ces professions.

Article 108 : Les arrêts de la Cour d’Appel peuvent être attaqués par la voie d’opposition, de rétractation, de révision, et de pourvoi en cassation.

Chapitre IV : Du fonctionnement

Article 109 : La Cour d'Appel est divisée en chambres statuant dans les matières de leurs compétences respectives.

            Les chambres de la Cour d'Appel peuvent être subdivisées en sections de jugement.

Article 110 : Les chambres et les sections sont créées par ordonnance du Président de la Cour d'Appel, après avis de l'assemblée générale définie à l’article 118 de la présente loi.

            Le Président de la Cour d'Appel décide par ordonnance de l'affectation des causes à chacune des chambres selon la compétence qui lui a été attribuée.

Article 111 : Chaque chambre, chaque section de la Cour d'Appel est composée :

-d'un président ;

-de conseillers ;

-d'un ou de plusieurs greffiers.

 

Article 112 : Les chambres délibèrent sur les affaires relevant de leur compétence.

Article 113 : Chaque président de chambre préside en personne les audiences de sa chambre.

            Il peut déléguer, le cas échéant, ce pouvoir au membre de la chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 114 : Le Président de la Cour d’Appel peut, lorsqu’il le juge utile, présider toute Chambre de la Cour d’Appel.

            Le Président de la Cour d’Appel a compétence dans les matières suivantes :

-la défense à exécution d’une décision d’exécution provisoire ordonnée, par le Premier Juge, conformément au Code de Procédure Civile ;

-le recours contre la décision du Bâtonnier prise, sur contestation des honoraires d’Avocats dans les affaires que la Cour a connues.

Article 115 : En cas de modification des attributions des chambres de la Cour d'Appel, les affaires réparties antérieurement à cette modification sont transmises aux chambres désormais compétentes. Il est alors procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Article 116 : Le Procureur Général répartit auprès des différentes chambres de la Cour d'Appel, les avocats généraux et les substituts généraux qui requièrent en son nom.

Il peut, quand il l'estime utile, requérir en personne à l'audience de toute chambre.

Article 117 : Chaque président de chambre présente, au plus tard un mois avant les vacances judiciaires, un rapport annuel au Président de la Cour d'Appel sur le fonctionnement de sa chambre.

Article 118 : L'assemblée générale délibère sur les questions à caractère administratif relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

            Elle se tient à huis clos au moins une fois par an et est présidée par le Président de la Cour d'Appel.

            Elle regroupe l'ensemble des magistrats de la Cour.

            Le greffier en chef et le secrétaire en chef assistent aux réunions de l'assemblée générale.

            Le greffier en chef dresse procès-verbal des travaux qu'il signe avec le Président de la Cour d'Appel. Celui-ci est classé au rang des minutes de la Cour d'Appel.

Chapitre V : Des cours criminelles

Article 119 : La cour criminelle est compétente pour connaître des infractions qualifiées crimes.

            Pour le jugement de ces infractions, la cour criminelle connaît, dans sa formation ordinaire commune à toutes les cours d'appel, des crimes commis sur les personnes et les biens et, dans sa formation spécialisée exclusive à la Cour d'Appel de Libreville, des infractions qualifiées crimes prévues à l'article 198 de la présente loi.

Section 1 : De la cour criminelle ordinaire

Sous-section 1 : De la composition

Article 120 : La cour criminelle ordinaire est partie intégrante de la cour d'appel judiciaire.

Article 121 : Elle est composée des magistrats et des greffiers de la cour d'appel judiciaire ainsi que des  jurés.

Article 122 : La formation de jugement comprend trois magistrats, quatre  jurés et un greffier.

Article 123 : Chaque formation de jugement est composée :

-d'un président ayant le rang de président de chambre de cour d’appel ;

-de deux assesseurs, magistrats de cour d’appel ;

-de quatre jurés ;

-d'un greffier.

Article 124 : En cas d'insuffisance des effectifs, le Président de la Cour d'Appel peut désigner par ordonnance, sur proposition du président du tribunal du ressort, des magistrats du tribunal pour compléter les formations de jugement.

Article 125 : Les jurés sont tirés au sort sur une liste établie, en début de chaque année judiciaire par le Procureur Général.

Article 126 : Le greffier en chef de la Cour d’Appel ou le greffier désigné par lui assiste la cour criminelle ordinaire.

Article 127 : Le Ministère Public est représenté par le procureur général près la cour d'appel judiciaire ou par l'un de ses avocats généraux ou l'un de ses substituts généraux.

Sous-section 2 : Du fonctionnement

 Article 128 : La cour criminelle ordinaire connaît des infractions punies des peines criminelles non prévues à l’article 198 de la présente loi organique ainsi que des délits connexes à ces crimes.

Article 129 : La cour criminelle ordinaire a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation 

Article 130 : La cour criminelle ordinaire est saisie sur renvoi de la chambre d'accusation.

            Elle peut être aussi saisie sur renvoi après cassation ou encore par le Procureur Général près la Cour d'Appel en cas de crime flagrant.

Article 131 : La cour criminelle ordinaire tient ses assises au sein de la Cour d'Appel dont elle relève.

            Lorsque les circonstances l'exigent, elle peut se transporter au siège d'un tribunal du ressort de la Cour d'Appel en audience foraine.

Article 132 : La cour criminelle ordinaire siège en session tous les trois mois de l'année judiciaire suivant un calendrier arrêté conjointement par le Président de la Cour d'Appel Judiciaire et le Procureur Général près ladite Cour.

En cas de nécessité, elle peut siéger en session extraordinaire.

Article 133 : Le Président de la Cour d’Appel Judiciaire désigne par ordonnance le président de la session criminelle parmi les présidents de chambre de la Cour d'Appel.

Il désigne dans les mêmes formes les membres des formations de jugement, lesquelles sont présidées par les présidents de chambre, assistés de deux autres magistrats  de Cour d'Appel, ou à défaut, par des juges du tribunal du ressort.

Le Président de la Cour d’Appel Judiciaire peut lorsqu’il l’estime nécessaire, présider toute audience de la session criminelle.

Article 134 : Les formations de jugement sont complétées par quatre jurés tirés au sort.

Deux jurés suppléants sont en même temps tirés au sort.

Article 135 : La cour criminelle ordinaire est assistée, à l'audience, du greffier en chef de la Cour d'Appel Judiciaire ou d'un greffier par lui désigné.

Article 136 : En audience foraine, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef de la Cour d'Appel Judiciaire ou par un greffier désigné par lui ou, le cas échéant, par le greffier en chef du tribunal du ressort où siège la cour criminelle.

Article 137 : Les fonctions du Ministère Public sont exercées par le Procureur Général près ladite Cour ou par l'avocat général ou le substitut général par lui désigné.

Article 138 : Lors des audiences foraines, les fonctions du Ministère Public peuvent être exercées par les représentants du parquet du tribunal du ressort sur désignation du Procureur Général près la Cour d'Appel dudit ressort.

Article 139 : La date d'ouverture de la session criminelle est fixée par ordonnance du Président de la Cour d'Appel Judiciaire sur proposition du Procureur Général près ladite Cour.

Article 140 : La procédure préparatoire à l’examen de chacune des affaires fixées au rôle de la session de la cour criminelle et les modalités de tirage au sort des  jurés  appelés à participer au jugement et  leur serment sont prévus par le Code de Procédure Pénale.

Article 141 : Le président, les assesseurs et les jurés délibèrent sur les affaires qui leur sont soumises, tant sur la culpabilité de l'accusé que sur l’application de la peine et les dommages-intérêts, hors la présence du Ministère Public et du greffier.

Article 142 : Les magistrats statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure.

Article 143 : Tout arrêt de la cour criminelle ordinaire doit être motivé.

Article 144 : La décision est prise à la majorité des voix et est prononcée en audience publique.

Article 145 : Après le rendu de l'arrêt, le président de l’audience doit rappeler à l'accusé son droit de se pourvoir en cassation dans le délai fixé par les textes en vigueur.

Article 146 : Les magistrats et les jurés de la cour criminelle ordinaire perçoivent des indemnités d'audience dont le taux est fixé par voie réglementaire.

Les fonds nécessaires au paiement de ces indemnités sont prévus et évalués dans les lois de finances.

Section 2 : De la cour criminelle spécialisée

Sous-section 1 : De la composition

Article 147 : La cour criminelle spécialisée est la formation de la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville chargée de juger les crimes prévus à l’article 198 de la présente loi organique.

Article 148 : La cour criminelle spécialisée de la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville est composée de magistrats nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature et de greffiers de la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville ainsi que de jurés figurant sur une liste établie par le Procureur de la République.

Article 149 : La liste des jurés  de la cour criminelle spécialisée est dressée en début de chaque année judiciaire.

Article 150 : La formation de jugement comprend cinq magistrats, quatre jurés ayant voix délibérative et un greffier.

Article 151 : Chaque formation de jugement est composée d'un président ayant le rang de président de chambre de Cour d’Appel, de quatre magistrats de Cour d’Appel, de quatre jurés et d'un greffier.

Article 152 : En cas d'insuffisance des effectifs, le Président de la Cour d'Appel peut désigner par ordonnance, sur proposition du Président du Tribunal de Première Instance de Libreville, des magistrats dudit tribunal pour compléter les formations de jugement.

Article 153 : Le greffier en chef de la Cour d'Appel de Libreville, ou le greffier désigné par lui, assiste la cour criminelle spécialisée de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville.

Article 154 : Le Ministère Public est représenté par le Procureur Général près la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville ou par l'un de ses avocats généraux, ou l'un de ses substituts généraux.

Sous-section 2 : De la compétence et du fonctionnement

Article 155 : La cour criminelle spécialisée de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville connaît en premier et dernier ressort des crimes visés à l’article 198 de la présente loi organique ainsi que des délits connexes à ces crimes.

Article 156 : La cour criminelle spécialisée de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville a compétence nationale.

Article 157 : La cour criminelle spécialisée peut requérir le concours de toute personne qualifiée ou de tout expert pour éclairer sa religion.

Les personnes qualifiées et les experts prêtent devant la Cour, avant l'accomplissement de leur mission, le serment d’apporter leur concours à la Justice en leur honneur et leur conscience.

Article 158 : La cour criminelle spécialisée de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville est saisie sur renvoi de la chambre d'accusation spécialisée.

Elle peut être aussi saisie sur renvoi après cassation.

Article 159 : La cour criminelle spécialisée de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville tient ses assises au sein de la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville.

Article 160 : La cour criminelle spécialisée de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville siège en session chaque fois que nécessaire.

La date d’ouverture de chaque session criminelle est fixée par ordonnance du Président de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville après avis du Procureur Général près ladite Cour.

Article 161 : Le Président de la Cour d'Appel Judiciaire de Libreville établit un calendrier des audiences en fonction des affaires en état d’être jugées.

Il désigne par ordonnance les formations de jugement appelées à connaître des affaires inscrites au rôle.

Article 162 : La cour criminelle spécialisée de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville est assistée, à l'audience, du greffier en chef de la Cour d'Appel Judiciaire ou d'un greffier par lui désigné.

Article 163 : Les fonctions du Ministère Public sont exercées par le Procureur Général près ladite Cour ou par l'avocat général ou le substitut général par lui délégué.

Article 164 : La procédure préparatoire à l’examen de chacune des affaires fixées au rôle de la session de la cour criminelle spécialisée et les modalités du tirage au sort des jurés appelés à participer au jugement et  leur serment sont prévus par le Code de Procédure Pénale.

Article 165 : Le président, les assesseurs et les jurés délibèrent sur les affaires qui leur sont soumises, tant sur la culpabilité de l'accusé que sur l’application de la peine et les dommages-intérêts, hors la présence du Ministère Public et du greffier.

Article 166 : Les magistrats statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure.

Article 167 : Tout arrêt de la cour criminelle spécialisée de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville doit être motivé.

Article 168 : La décision est prise à la majorité des voix et est prononcée en audience publique.

Article 169 : Après le rendu de l'arrêt, le président de l’audience doit rappeler à l'accusé son droit de se pourvoir en cassation dans le délai fixé par les textes en vigueur.

Article 170 : Les magistrats et les jurés de la cour criminelle spécialisée de la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville perçoivent des indemnités d'audience dont le taux est fixé par voie réglementaire.

Les fonds nécessaires au paiement de ces indemnités sont prévus et évalués dans les lois de finances.

Titre V : Des tribunaux judiciaires

Article 171 : Les tribunaux judiciaires sont les juridictions du premier degré de l’ordre judiciaire et comprennent :

-les tribunaux de première instance compétents en matière civile et pénale ;

- les tribunaux de commerce ;

-les tribunaux du travail.

Chapitre Ier : Des tribunaux de première instance

Article 172 : Il est institué dans chaque province, un tribunal de première instance.

Le siège du tribunal de première instance est situé au chef-lieu de province.

Le ressort territorial du tribunal de première instance recouvre celui de la province où il a son siège.

D'autres tribunaux de première instance peuvent être créés en tant que de besoin, dans d’autres localités de la province, sur décision du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le ressort territorial et le siège de ces nouvelles juridictions sont fixés par la décision qui les crée.

Section 1 : De l'organisation et de la composition  

Article 173 : Le tribunal de première instance comprend :

-le siège ;

-le parquet ;

-le greffe ;

-le secrétariat de parquet.

Article 174 : Le siège se compose :

-du Président ;

-du Premier Vice-président ;

-des Vice-présidents ;

-des Juges ;

-du Premier juge d’instruction ;

-des Juges d’instruction ;

-des Greffiers.

Article 175 : Le parquet se compose :

-du Procureur de la République ;

-des procureurs de la République adjoints ;

-des substituts du procureur de la République ;

-des secrétaires de parquet.

Le Procureur de la République, représenté en personne ou par ses adjoints ou substituts, exerce le Ministère Public près le tribunal de première instance.

Article 176 : Le greffe du tribunal de première instance est dirigé par un greffier en chef, assisté de greffiers en chef adjoints et de greffiers, tous nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Article 177 : Le secrétariat du parquet est dirigé par un secrétaire en chef de parquet, assisté de secrétaires en chef adjoints de parquet et de secrétaires de parquet, tous nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Article 178 : Le Président du Tribunal de Première Instance et le Procureur de la République près ledit tribunal peuvent être désignés administrateur et ordonnateur délégué des dotations budgétaires du Tribunal.

Article 179 : Le Procureur de la République près ledit tribunal désigne chaque année un procureur de la République adjoint chargé du suivi du recouvrement des amendes, des autres frais de justice et de la gestion du timbre judiciaire recouvrés par l'agence comptable de rattachement.

Il est assisté d'un secrétaire en chef adjoint de parquet.

Section 2 : De la compétence et du fonctionnement

Sous-section 1 : De la compétence

Article 180 : Le Tribunal de Première Instance connaît de toutes les affaires civiles et pénales, sous réserve de la compétence spécialement attribuée au Tribunal de Première Instance de Libreville en application de l’article 198 de la présente loi

Sous section 2 : Du fonctionnement

Article 181 : Le Tribunal de Première Instance comprend plusieurs chambres qui peuvent être subdivisées en sections.

Le nombre de chambres et de sections ainsi que la répartition des matières en leur sein sont arrêtés par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance, après avis de l'assemblée générale.

L'affectation des magistrats dans les chambres et les sections ainsi que dans les cabinets d'instruction est effectuée par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance.

Article 182 : L'assemblée générale du Tribunal de Première Instance comprend l'ensemble des magistrats du siège et du parquet, ainsi que le greffier en chef et le secrétaire en chef du parquet.

Elle délibère sur les questions à caractère administratif relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction.

Elle se tient à huis clos, au moins une fois par an et est présidée par le Président du Tribunal de Première Instance.

Le greffier en chef dresse  procès-verbal des travaux. Celui-ci est signé du Président du tribunal et du greffier en chef et classé au rang des minutes du tribunal.

Article 183 : Les chambres du Tribunal de Première Instance sont présidées par le président ou les vice-présidents dudit tribunal.

Les vice-présidents du Tribunal de Première Instance sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade dans l'échelon le plus élevé de l'ordre judiciaire.

Article 184 : Chaque chambre ou section du tribunal de première instance se compose :

-d'un président ;

-de juges ;

-d'un ou de plusieurs greffiers.

Article 185 : Chaque président de chambre ou de section préside en personne les audiences de sa chambre ou de sa section.

Il peut déléguer, le cas échéant, ce pouvoir au membre de la chambre ou de la section le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 186 : Le Président du Tribunal de Première Instance peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, présider toute chambre ou section du tribunal.

Article 187 : Les chambres ou sections délibèrent sur les affaires relevant des matières de leur compétence.

Article 188 : En cas de modification des attributions des chambres ou sections, les affaires réparties antérieurement à cette modification sont transmises aux chambres ou sections désormais compétentes. Il est alors procédé, s'il ya lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Article 189 : Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance répartit auprès des différentes chambres ou sections du tribunal les procureurs adjoints et les substituts qui requièrent en son nom.

Il peut, quand il l'estime nécessaire, requérir en personne à toute audience de ces chambres ou sections.

Article 190 : Lorsque les effectifs du tribunal permettent la constitution de formations collégiales distinctes et permanentes, les chambres ou sections peuvent être subdivisées en formations de jugement présidées chacune par un magistrat exerçant la fonction de vice-président ou, à défaut, par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 191 : Pour les nécessités du service, le Président de la Cour d'Appel du ressort peut, par ordonnance, déléguer tout magistrat du siège de la Cour d'Appel pour exercer les fonctions du siège, pour une durée limitée à trois mois, dans les tribunaux de première instance du ressort.

Si la vacance constatée excède ce délai, le Président de la Cour d'Appel peut proroger la délégation jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 192 : En cas d'empêchement temporaire d'un juge d'instruction, et lorsque les effectifs du tribunal le permettent, le président du tribunal peut, par ordonnance, désigner tout magistrat du siège de sa juridiction pour pourvoir à son remplacement pour une durée limitée à trois mois.

Si la vacance constatée excède ce délai, le Président de la Cour d'Appel peut proroger la délégation jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Si les effectifs du tribunal ne le permettent pas, il est pourvu au remplacement du juge d'instruction empêché par ordonnance du Président de la Cour d'Appel du ressort.

Le magistrat délégué à cette fin est choisi parmi l'ensemble des magistrats du siège du ressort de la Cour.

La délégation est valable jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 193 : Pour les nécessités du service, le Procureur Général près la Cour d'Appel peut déléguer, pour remplir les fonctions du Ministère Public d'un tribunal du ressort, un magistrat du parquet général près la cour d'appel ou un magistrat du parquet d'un autre tribunal du ressort.

La délégation est valable jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

A titre exceptionnel, notamment lorsque les effectifs ne permettent pas de faire application des dispositions du présent article, un juge du Tribunal de Première Instance du ressort peut, sur requête du Procureur Général près la Cour d'Appel, être mis à la disposition de ce Procureur Général par ordonnance du Président de la Cour d'Appel concernée, jusqu'à ce qu'il y soit définitivement pourvu par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les magistrats délégués sont désignés suivant les modalités prévues à l'article 190 ci-dessus.

Article 194 : Le Tribunal de Première Instance peut siéger en audience foraine chaque fois que les besoins du service l'exigent.

Il peut, à titre exceptionnel et pour les mêmes raisons, siéger à juge unique.

Article 195 : En toutes matières, le juge saisi d'un litige peut, dans les conditions prévues par la loi, utiliser un des modes alternatifs de règlement des litiges prévus par la loi 

Article 196 : Chaque président de chambre ou section présente, au plus tard un mois avant les vacances judiciaires, un rapport au Président du Tribunal de Première Instance sur le fonctionnement de la chambre ou la section.

Article 197 : Les dossiers complexes qui n’entrent pas dans la compétence d’attribution de la juridiction spécialisée du Tribunal de Première Instance de Libreville sont instruits au premier cabinet d’instruction de cette juridiction.

Chapitre II : De la formation spécialisée du Tribunal de Première Instance de Libreville

Article 198 : Il est institué au Tribunal de Première Instance de Libreville une formation spécialisée compétente, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions spécialement énumérées au Code de Procédure Pénale dans les domaines ci-après :

-des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ;

-du terrorisme ;

-des attentats contre des installations ou des biens publics ou privés ;

-de la fausse monnaie ;

-de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre ;

-de la traite des êtres humains ;

-des arrestations et séquestrations arbitraires et de la piraterie ;

-des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données ;

-de la cybercriminalité ;

-des atteintes à la bonne gouvernance publique ;

-du blanchiment des capitaux ;

-du trafic de l'ivoire et du braconnage organisé ;

-de l'exploitation illicite de ressources halieutiques ;

-du trafic de matières premières et autres substances minérales.

Elle a compétence nationale.

Elle est seule compétente pour juger les délits relatifs aux domaines ci-dessus. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

Article 199 : Le Procureur de la République près un Tribunal de Première Instance autre que celui de Libreville doit, pour les infractions relevant de la compétence de la formation spécialisée du Tribunal de Première Instance de Libreville, se dessaisir sans délai au profit du Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Libreville  ou requérir le juge d’instruction de son ressort saisi, de se dessaisir sans délai au profit de la formation spécialisée du Tribunal de Première Instance de Libreville.

Article 200 : La formation spécialisée du Tribunal de Première Instance de Libreville est composée de magistrats du siège et du parquet nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature et de greffiers spécialement affectés.

Le président  de la formation  spécialisée doit être au moins au premier grade.

La formation de jugement peut être divisée en sections.

Article 201 : Dans les matières relevant de la compétence de la formation spécialisée, le président de ladite formation, le représentant du Ministère Public, les Juges d’Instruction en charge de ces matières, peuvent requérir les compétences de toute administration spécialisée ou de toute personne compétente.

Ces personnes participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats et accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces derniers.

Les personnes désignées prêtent devant le magistrat qui les a requises et avant l’accomplissement de leur mission, le serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience.

Les fonds nécessaires au paiement de leurs honoraires sont prévus et inscrits dans les lois de finances.

Article 202 : Le Parlement, la Cour des Comptes et les Chambres Provinciales des Comptes et les autres Organismes en charge de la lutte contre la délinquance économique et financière, doivent saisir le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Libreville des faits constitutifs d’infractions pénales, en matière économique et financière dont ils ont connaissance.

La détermination des autres organismes prévus à l’alinéa ci-dessus fait l’objet des textes règlementaires.

Article 203 : Toutes les dispositions de la présente loi organique relatives aux tribunaux de première instance et non contraires aux dispositions du présent chapitre sont applicables à la formation spécialisée du Tribunal de Première Instance de Libreville.

Chapitre III : Du tribunal de commerce

Article 204 : Il est créé dans chaque chef-lieu de province un tribunal de commerce.

L’installation effective du tribunal de commerce est décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le ressort territorial du tribunal de commerce recouvre celui de la province où il a son siège.

Section 1 : De la composition et de l'organisation

Article 205 : Le tribunal de commerce se compose de magistrats de l’ordre judiciaire et de juges consulaires.

Article 206 : Les magistrats sont nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Les juges consulaires sont issus du collège des opérateurs économiques.

Ils sont élus par leurs pairs conformément aux modalités et conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Justice et du Commerce.

Article 207 : Le tribunal de commerce se compose :

-du siège ;

-du greffe.

Article 208 : Le siège comprend :

-un président ;

-des vice-présidents ;

-des juges ;

-des greffiers.

Le président et les vice-présidents sont nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats du premier grade.

Article 209 : Le Ministère Public est présent ou représenté devant le tribunal de commerce par les magistrats du parquet du tribunal de première instance du ressort.

Article 210 : Le greffe du tribunal de commerce est dirigé par un greffier en chef, assisté de greffiers en chef adjoints et de greffiers, tous nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Section 2 : De la compétence et du fonctionnement

Article 211 : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître notamment :

-des contestations relatives aux engagements entre commerçants et établissements de crédits ;

-des contestations relatives aux sociétés commerciales, notamment des différends entre associés ;

-des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;

-des litiges entre entreprises, y compris, en droit boursier et financier notamment en matière de commerce et de concurrence ;

-des litiges relatifs aux effets de commerce et autres moyens de paiement ;

-des litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l’exercice de leurs activités ;

-des difficultés des entreprises et sociétés commerciales, notamment en matière de procédures collectives d’apurement du passif.

Le tribunal de commerce connaît également de toutes autres matières pour lesquelles la loi et les actes uniformes OHADA lui attribuent expressément compétence.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ou litiges énumérés aux quatre premiers tirets ci-dessus.

Article 212 : Les débats étant clos, le tribunal de commerce délibère en secret.

Le Tribunal de commerce statue, en premier et dernier ressort, lorsque la valeur du litige ne dépasse pas cinq millions de francs CFA.

Le jugement doit être rendu dans un délai, de trois mois à compter de l’évocation de l’affaire au fond. Ce délai est prorogeable d’un mois sur décision motivée du président du tribunal.

Pour les litiges dont la valeur est comprise entre cinq millions de francs CFA et cinquante millions de francs CFA, le tribunal statue, en premier ressort, dans le délai de trois mois. Ce délai peut être prorogé de trois mois, par décision motivée du président du tribunal.

Quant aux litiges dont la valeur est supérieure à cinquante millions de francs CFA, le tribunal statue, en premier ressort, dans un délai de six mois. Ce délai, peut être prorogé de trois mois.

Le tribunal peut toujours, par jugement avant- dire-droit, ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir.

Article 213 : Outre les matières visées à l'article 211 ci-dessus, le tribunal de commerce assure la publicité légale du secteur commercial et le contrôle de la tenue du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier.

Article 214 : Des sections peuvent être créées par ordonnance du président du tribunal de commerce qui procède à la répartition des causes entres les sections, selon les domaines pour lesquels compétence leur a été attribuée.

Article 215 : Chaque section du tribunal de commerce se compose :

-d'un président exerçant au moins la fonction de vice-président ;

- de juges ;

-d'un ou de plusieurs greffiers.

Article 216 : La formation de jugement doit comporter au moins :

-deux magistrats ;

-un juge consulaire ;

-un greffier 

Article 217 : Les sections délibèrent sur les affaires qui relèvent des matières de leur compétence.

Article 218 : Chaque président de section préside en personne les audiences de la section qu'il dirige.

Il peut déléguer ce pouvoir au membre de la section le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné parmi les magistrats.

Article 219 : Le président du tribunal de commerce peut, lorsqu'il l'estime utile, présider toute section du tribunal.

Article 220 : En cas de modification des attributions des sections, les affaires réparties antérieurement à cette modification sont transmises aux sections désormais compétentes. Il est alors procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Article 221 : Le Ministère Public représente les intérêts de la société devant le tribunal de commerce.

Il est présent à l’audience, lorsqu’il l’estime utile.

Il conclut obligatoirement dans les dossiers d'entreprises en difficulté.

Article 222 : L'assemblée générale des magistrats et des juges consulaires du tribunal de commerce délibère sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

Elle se tient, au moins une fois par an, à huis clos et est présidée par le président du tribunal de commerce.

Elle regroupe l'ensemble des magistrats et des juges du tribunal, assistés du greffier en chef.

Ces travaux font l'objet d'un procès-verbal signé du président du tribunal de commerce et du greffier en chef. Ce procès-verbal est classé au rang des minutes du tribunal.

Article 223 : En toutes matières, dans les conditions et modalités fixées par la loi, le Juge du tribunal de commerce, saisi d’un litige, peut utiliser un des modes alternatifs de règlement des litiges prévus par la loi.

Le Président du tribunal de commerce présente, dès le mois qui suit, le début des vacances judiciaires, un rapport au Président de la Cour d’Appel Judiciaire sur le fonctionnement de sa juridiction.

Article 224 : Les dispositions des textes en vigueur, non contraires à la présente loi organique et relatives au fonctionnement des juridictions de premier degré, s'appliquent au tribunal de commerce.

Chapitre IV : Du tribunal du travail

Article 225 : Il est créé dans chaque chef-lieu de province un tribunal du travail.

L’installation effective du tribunal du travail est décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le ressort territorial du tribunal du travail recouvre celui de la province où il a son siège.

Section 1 : De la composition et de l'organisation

Article 226 : Le tribunal du travail se compose de membres issus de trois collèges :

-le collège de magistrats de l’ordre judiciaire ;

-le collège des membres issus des organisations professionnelles représentant les employeurs ;

-le collège des membres issus des organisations professionnelles représentant les salariés.

Les membres autres que les magistrats sont dénommés assesseurs non professionnels.

Article 227 : Les magistrats sont nommés en Conseil Supérieur de la Magistrature, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Les assesseurs non professionnels sont élus par leurs pairs selon les modalités et conditions fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Justice et du Travail.

Article 228 : Le tribunal du travail se compose :

-du siège ;

-du greffe.

Article 229 : Le siège comprend :

-un président ;

-des vice-présidents ;

-des juges et des assesseurs non professionnels ;

-des greffiers.

Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les magistrats du premier grade.

Article 230 : Le greffe du tribunal du travail est dirigé par un greffier en chef, assisté de greffiers en chef adjoints et de greffiers, tous nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Section 2 : De la compétence et du fonctionnement

Article 231 : Le Tribunal du travail est compétent pour connaître :

-de tout conflit individuel né, à l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail ;

-des différends individuels relatifs aux conventions collectives et aux textes règlementaires en tenant lieu ;

-des différends nés à l'occasion du travail, lorsque ceux-ci ont un lien avec l'exécution du contrat de travail ;

-des différends entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés, apprentis ou stagiaires qu’ils emploient, accueillent ou reçoivent ;

-du contentieux du régime de sécurité sociale.

Le tribunal du travail connaît également des matières pour lesquelles la loi lui donne expressément compétence.

Article 232 : Dans l'exercice de ses compétences, le tribunal du travail statue en premier et dernier ressort lorsque la valeur du litige n'excède pas un million de francs CFA.

Article 233 : Dans l'exercice de ses compétences, le tribunal du travail doit préalablement procéder à la conciliation des parties, nonobstant celle déjà observée devant l'Inspection du Travail.

En cas de conciliation, les juges dressent procès-verbal signé des parties et du président. Ce procès-verbal est classé au rang des minutes du tribunal et vaut titre exécutoire.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, la juridiction saisie procède à l'instruction du dossier pour décision être rendue sur le fond.

Dans tous les cas, il doit être fait mention de l'observation de la formalité de conciliation préalable dans la décision.

Article 234 : Le tribunal du travail territorialement compétent est celui du lieu de l'exécution du contrat de travail ou celui du lieu de résidence du salarié, apprenti ou stagiaire.

Article 235 : Les décisions du tribunal du travail sont rendues par les sections suivant les matières de leurs compétences respectives.

Article 236 : Les sections sont créées par ordonnance du président du tribunal du travail qui procède à la répartition des causes entre les sections, suivant les matières de leur compétence.

Article 237 : Chaque section du tribunal du travail se compose :

-d'un président exerçant au moins la fonction de vice-président ;

- de juges et des assesseurs non professionnels ;

-d'un ou de plusieurs greffiers.

Article 238 : La formation de jugement doit comporter au moins :

-trois membres issus du collège des magistrats ;

-deux assesseurs non professionnels, l’un issu du collège -des employeurs et l’autre, issu du collège des salariés ;

-un greffier.

Article 239 : Les sections délibèrent sur les affaires qui relèvent des matières de leur compétence.

Article 240 : Chaque président de section préside en personne les audiences de la section qu'il dirige. Il peut déléguer ce pouvoir au membre de la section le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné parmi les magistrats.

Article 241 : Le président du tribunal du travail peut, lorsqu'il l'estime utile, présider toute section dudit tribunal.

Article 242 : En cas de modification des attributions des sections, les affaires réparties antérieurement à cette modification sont transmises aux sections désormais compétentes. Il est alors procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Article 243 : L'assemblée générale du tribunal du travail délibère sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

Elle se tient à huis clos, au moins une fois par an et est présidée par le président du tribunal du travail.

Elle regroupe l'ensemble des magistrats et des assesseurs non professionnels.

Le greffier en chef assiste aux travaux dont il dresse procès-verbal qu'il signe avec le président du tribunal du travail. Ce procès-verbal est classé au rang des minutes du tribunal.

Article 244 : En toutes matières, dans les conditions et modalités fixées par la loi, le tribunal du travail saisi d'un litige peut utiliser un des modes alternatifs de règlement des litiges prévus par la loi.

Article 245 : Les dispositions des textes en vigueur, non contraires à la présente loi organique et relatives au fonctionnement des juridictions de premier degré, s'appliquent au tribunal du travail.

Titre V : Des dispositions transitoires et finales

Article 246 : Dans l'attente de la mise en place effective des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail dans chaque chef-lieu de province, les compétences de ces juridictions sont exercées par une section du tribunal de première instance du ressort.

Article 247 : Pour une meilleure administration de la justice et, notamment, en ce qui concerne les domaines de compétence prévus à l’article 198 de la présente loi, les magistrats des cours et tribunaux doivent suivre des formations appropriées.

Article 248 : Pour l’efficacité des services des tribunaux et la simplification des procédures, et plus particulièrement des services des tribunaux de commerce, la réception des dépôts de requête, le paiement des frais et tout autre service utile au fonctionnement efficace de la justice commerciale peuvent être réalisées par l’utilisation des voies électroniques.

Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par la loi.

Article 249 : Des actes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi organique.

Article 250 : La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires de la loi n°1/2013 du 6 février 2013 fixant les ressorts des cours d'appel judiciaires de Libreville, Franceville, Mouila et Port-Gentil, remplace la loi n°17/70 du 17 décembre 1970 créant une juridiction spéciale pour les détournements des deniers publics et la loi organique n°9/94 du 7 septembre 1994 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour Judiciaire, des Cours d'Appel et des Tribunaux de Première Instance, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 05 juillet 2019

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Justice,

Garde des Sceaux

Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

 

Le Ministre du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie

Jean-Marie OGANDAGA

 

Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, chargé du Dialogue Social

Madeleine BERRE

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et des Solidarités Nationales

Roger OWONO MBA

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