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JOURNAL OFFICIEL N°397 DU 15 MAI 2018

Décret N° 000137/PR/MFPSSN du 20/04/2018 fixant les statuts de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,           

CHEF DE L'ETAT ;

            

Vu la Constitution ;           

Vu le Traité du 22 septembre 1993 ratifié le 14 août 2000 instituant la Conférence Interafricaine de la Protection sociale ;           

Vu le Traité du 7 octobre 1993 ratifié le 2 février 1998 relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, en abrégé OHADA ;           

Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ;           

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'économies mixte et les sociétés à participation financière publique ;           

Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;           

Vu la loi n°028/2016 du 6 février 2017 portant Code de Protection Sociale en République Gabonaise ;           

Vu le décret n°599/PR du 17 juin 1981 fixant les modalités d'application du Code de Sécurité Sociale et des dispositions législatives complémentaires ;

Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 portant remaniement du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

             

Le Conseil d'Etat consulté ;          

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : Le présent décret fixe les statuts de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, créée par la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de Sécurité Sociale. 

Titre I : Des dispositions générales

Article 2 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en abrégé CNSS, est un organisme privé chargée de la gestion d'un service public. A ce titre, elle jouit des prérogatives de puissance publique.            

Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie administrative et financière.            

Dans tous ses actes et documents de la vie sociale, la dénomination de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots : « organisme privé », de l'adresse de son siège social et de la mention de son adhésion à la Conférence Interafricaine de la Protection sociale.           

Son siège est fixé à Libreville. 

Article 3 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est placée sous la tutelle technique du Ministère du Travail, du Ministère de la Solidarité Nationale et du Ministère de la Santé.            

Le Ministère en charge de la Protection Sociale en assure la coordination.            

Des textes particuliers fixent les modalités d'exercice de la tutelle. A défaut, cette tutelle s'exerce conformément aux dispositions de la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 sus visée et des autres textes en vigueur. 

Article 4 : Le Ministre chargé de la Protection Sociale signe des conventions, des contrats d'objectifs avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans le cadre de l'exécution de la politique de protection sociale du Gouvernement. 

Titre II : De l'organisation administrative 

Article 5 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprend les organes suivants : 

-le Conseil d'Administration ;

-la Direction Générale ;

-l'Agence Comptable. 

Chapitre Ier : Du Conseil d'Administration 

Article 6 : Le Conseil d'Administration ci-après désigné le Conseil, est l'organe d'orientation, de délibération et de contrôle de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.            

Il exerce une responsabilité et des pouvoirs étendus dans la réalisation des missions de la Caisse nationale de Sécurité Sociale.            

Il délibère sur les principales questions relatives au fonctionnement et à la gestion de celle-ci. 

Il est notamment chargé : 

-de définir les orientations stratégiques de mise en œuvre du contrat signé avec la tutelle et d'en suivre l'exécution ;

-d'assigner ou fixer à la direction générale des objectifs de gestion quantifiables dans le cadre d'un contrat de performance et d'en assurer le suivi ;

-d'autoriser toute adhésion à une organisation nationale ou internationale ;

-d'autoriser et superviser la collaboration avec tout autre organisme de protection sociale ;

-de veiller au recouvrement des cotisations des assujettis et des autres créances dues par les tiers ainsi que les subventions d'équilibre versées par l'Etat ;

-de veiller, à tout moment, à la solvabilité de l'organisme, à l'équilibre financier des branches et à la qualité des prestations servies ;

-de faire réaliser périodiquement les études actuarielles ;

-de recommander au ministre assurant la coordination de la tutelle technique, la création de nouvelles ressources, ainsi que tout ajustement des taux de prélèvement des droits et redevances nécessaires au financement des activités de sa mission de service public ;

-d'adopter les programmes d'investissements et les programmes annuels d'activités ;

-d'examiner et approuver le budget annuel et de veiller à son exécution ;

-d'examiner et approuver les comptes de l'exercice et de décider de leur affectation ;

-d'approuver les rapports des commissaires aux comptes, des corps de contrôle de l'Etat et de la CIPRES ;

-d'adopter le règlement financier de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

-d'adopter, sur présentation de la direction générale, la classification des emplois, la grille de rémunération, les indemnités et les autres avantages octroyés au personnels ;

-de proposer le remplacement d'un membre du Conseil d'Administration ;

-d'approuver les plans de recrutement présentés par la direction générale ;

-de délibérer sur le recrutement, les promotions ou le licenciement du personnel d'encadrement ;

-d'arrêter les indemnités et avantages de toute nature du Président et des autres membres du Conseil, ainsi que du Directeur Général et du Directeur Général adjoint ;

-d'approuver, sur proposition de la direction générale, les statuts et toutes modifications y relatives, ainsi que le règlement intérieur ;

-d'approuver, sur présentation du Directeur Général, tout compromis, toute transaction, tout acquiescement ou désistement de garanties immobilières et de nantissement de placement de fonds, les cautions, avals et émissions d'effets ;

-de consentir toutes subrogations avec ou sans garanties ;

-d'autoriser toute acquisition, tout échange, toute cession de biens et de droits immobiliers ;

-d'autoriser les emprunts dans le respect du seuil fixé par le règlement financier ;

-de donner quitus de gestion au Directeur Général ;

-de suspendre, à titre conservatoire, le Directeur Général, les directeurs généraux adjoints et l'Agent Comptable en cas de manquements graves avérés ;

-de démettre d'office un directeur ou tout autre responsable d'une unité administrative en cas de manquements graves avérés ;

-de se prononcer sur les décharges de responsabilité et les remises de débets ;

-d'autoriser l'acceptation des dons et legs ;

-de nommer le commissaire aux comptes, d'en fixer le montant des honoraires et de délibérer sur ses rapports d'audit et de commissariat ;

-de contrôler la gestion administrative, financière et comptable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au moyen de la commission de contrôle et d'audit compétente ;

-d'adopter les rapports de la commission de contrôle et d'audit compétente ;

-de faire diligenter, en tant que de besoin, tout contrôle ou audit de gestion qu'il juge nécessaire ;

-d'approuver, d'arrêter et de publier, sur présentation de la direction générale et après avis du ministre de tutelle technique, le rapport annuel d'activités et les comptes de l'exercice ;

-d'approuver l'affectation des résultats de l'exercice ;

-de consentir toutes subrogations avec ou sans garanties, ou de faire toutes délégations, et tous transferts de créances ;

-de donner quitus de sa gestion au Directeur Général, à l'agent comptable ou au Directeur Financier ;

-d'approuver les plans et programmes d'activités ;

-de nommer et de révoquer, sous réserve des prérogatives similaires reconnues à l'autorité de tutelle, le(s) commissaire(s) aux comptes ;

-d'autoriser l'acceptation des dons et legs ainsi que les libéralités de toutes sortes ;

-d'autoriser la création de toute entité juridique concourant à la réalisation de sa mission ;

-d'autoriser la passation des conventions et marchés dans le respect des textes en vigueur ;

-de présenter chaque année un rapport d'activités de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale aux autorités de tutelle.            

Le Conseil détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au Directeur Général.            

Celui-ci rend compte, lors de la plus proche séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. 

Article 7 : Le Conseil peut se saisir de toute autre question intéressant le bon fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 8 : Le Conseil peut déléguer certains de ses pouvoirs à son président ainsi qu'au Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 9 : Le Conseil est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre assurant la coordination de la tutelle technique. Il est choisi de manière rotative parmi les membres composant le conseil des trois collèges pour un mandat de trois ans renouvelable. 

Article 10 : Le président du Conseil est assisté de deux vice-présidents, élu à la majorité simple parmi les Administrateurs des deux autres collèges. 

Article 11 : En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé. 

Article 12 : Le Conseil est composé, outre son Président, de quatorze membres représentant les collèges des travailleurs, des employeurs et de l'Etat puissance publique, ainsi qu'il suit : 

-six administrateurs du collège des employeurs, dont deux représentants l'Etat employeur ;

-six administrateurs du collège des travailleurs dont deux représentants des travailleurs mobiles et indépendants ;

-deux représentants de l'Etat puissance publique avec voix consultative.            

Le Conseil comprend également un Commissaire du Gouvernement. 

Article 13 : Le collège des employeurs comprend les administrateurs issus des syndicats ou des confédérations syndicales patronales les plus représentatives.            

Les administrateurs de l'Etat employeur comprennent les représentants du Ministère du Budget et du Ministère en charge des collectivités locales. 

Article 14 : Le collège des travailleurs comprend les administrateurs issus des syndicats ou des confédérations syndicales des salariés, des travailleurs mobiles et indépendants les plus représentatifs. 

Article 15 : Les administrateurs de l'Etat puissance publique sont : 

-le représentant du Ministère en charge de la protection sociale ;

-le représentant du Ministère en charge du travail. 

Article 16 : Les collèges des employeurs et des travailleurs sont composés des membres des organisations professionnelles les plus représentatives désignées conformément aux dispositions des textes en vigueur. 

Article 17 : Les membres du Conseil sont nommés par arrêté du ministre assurant la coordination de la tutelle technique, sur proposition des autorités, institutions et organisations professionnelles dont ils relèvent. 

Article 18 : Le Commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de la Protection Sociale.

Article 19 : Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites.            

La qualité de membre du Conseil est incompatible avec l'exercice d'un emploi rémunéré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.            

La qualité de membre du Conseil d'Administration est également incompatible avec la qualité de prestataire de services ou de travaux financés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ainsi qu'avec la qualité de détenteur d'intérêts directs ou indirects ou de propriétaire direct ou indirect d'actions ou de parts dans une entreprise dont elle est cliente. 

Article 20 : En contrepartie des sujétions particulières liées à l'accomplissement de leurs fonctions, les membres du Conseil d'Administration perçoivent des indemnités de session conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur.            

Les membres du Conseil perçoivent également, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des frais relatifs à leurs déplacements et à leurs séjours. 

Article 21 : Le mandat de membre du Conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.            

Il expire obligatoirement à l'issue de la réunion du Conseil qui statue sur les comptes de l'exercice clos la troisième année suivant la nomination.            

Toutefois, après expiration de leur mandat, les anciens membres continuent de siéger jusqu'à la désignation de leur remplaçant par les autorités compétentes. 

Article 22 : Tout membre qui, sans motif valable laissé à l'appréciation du Président, a été absent pendant trois réunions consécutives du Conseil, est déclaré démissionnaire d'office par le Président qui en informe le ministre assurant la coordination de la tutelle technique, aux fins de pourvoir à son remplacement dans les formes et conditions prévues par les statuts. 

Article 23 : En cas de vacance de poste d'un membre par suite de décès, de démission, de déchéance, ou de perte de la qualité ayant motivé sa désignation comme membre du Conseil, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre par l'autorité compétente, dans un délai maximum de deux mois.            

Le mandat de ce membre prend fin à la date à laquelle expire le mandat du membre remplacé. 

Article 24 : Les membres du Conseil sont tenus au respect du secret des délibérations. 

Article 25 : Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction générale de la Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 26 : Le Président du Conseil d'administration veille au fonctionnement du Conseil dont il assure la représentation. Il est notamment chargé : 

-de convoquer et présider les réunions du Conseil ;

-d'assurer la police des réunions du Conseil ;

-de communiquer aux membres du Conseil toute information nécessaire à l'exercice de leur fonction ;

-d'organiser les délibérations du Conseil ;

-d'authentifier les procès-verbaux de séances et de signer tous les actes établis ou autorisés par le Conseil ;

-de veiller au respect des droits et obligations des membres du Conseil ;

-de s'assurer de l'exécution des délibérations du Conseil ;

-d'assurer la transmission du rapport annuel des activités de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale aux autorités de tutelle ;

-de s'assurer de la qualité des prestations servies, ainsi que des services rendus aux usagers, du système d'information et du dispositif de contrôle interne de la Caisse ;

-de s'assurer du bon fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.            

Le Président exerce, en outre, les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'Administration. Il peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives au Directeur Général. 

Article 27 : Le Commissaire du Gouvernement représente l'Etat, et plus particulièrement les Ministères assurant la tutelle.            

Il est obligatoirement entendu dans ses observations, avant qu'il soit procédé au vote sur chacune des questions figurant à l'ordre du jour. 

Article 28 : Le Conseil d'Administration dispose, pour les besoins de son fonctionnement, des commissions techniques suivantes : 

-la Commission Permanente ;

-la Commission de Recours Gracieux ;

-la Commission de Contrôle.            

Ces commissions disposent des pouvoirs d'investigation sur place et sur pièces. 

Article 29 : La Commission Permanente est chargée de statuer sur les questions définies par le règlement intérieur du Conseil. 

Article 30 : La Commission de Recours Gracieux est notamment chargée de connaître tous recours formulés contre les décisions de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale rendues en matière de fourniture des prestations sociales et de recouvrement des cotisations. 

Article 31 : La Commission de Contrôle est notamment chargée d'instruire les dossiers et de préparer les avis, observations et décisions du Conseil d'Administration relevant de l'exercice de son pouvoir de contrôle périodique ou inopiné sur les opérations et autres actes de gestion des organes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 32 : Le règlement intérieur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale précise les règles de fonctionnement des commissions techniques. 

Article 33 : En cas de dissolution ou de suspension du Conseil, un comité de gestion est désigné par arrêté du ministre assurant la coordination de la tutelle technique selon les formes prévues par les présents statuts.            

La dissolution du Conseil est constatée par arrêté du ministre assurant la coordination de la tutelle technique. 

Article 34 : Le Comité de gestion comprend : 

-deux représentants du patronat ;

-deux représentants du collège des travailleurs et assimilés ;

-un représentant de l'Etat employeur ;

-un représentant du Ministère en charge de la coordination de la tutelle technique.            

Le Comité de gestion est présidé par le Commissaire du Gouvernement pendant une période n'excédant pas trois mois.            

Les attributions de cette administration provisoire sont fixées par le règlement intérieur. 

Article 35 : La dissolution ou la suspension du Conseil n'affecte nullement le fonctionnement de la Direction Générale. 

Article 36 : Les autres dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration sont fixées par son règlement intérieur. 

Article 37 : Le Conseil est responsable devant l'autorité assurant la coordination de la tutelle technique du fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, de la réalisation efficiente des missions de service public et des objectifs de gestion qui lui sont fixés. 

Article 38 : La responsabilité collégiale du Conseil est indépendante ou distincte de la responsabilité personnelle de tout administrateur pour des manquements ou des faits délictueux commis au préjudice de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 39 : L'administrateur, qu'il soit représentant de l'Etat ou d'une organisation professionnelle ou patronale, est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que celles de l'administrateur d'une société commerciale, sans préjudice de la responsabilité solidaire de son mandant. 

Article 40 : La révocation de l'administrateur reconnu responsable de manquements est prononcée par arrêté du ministre assurant la coordination de la tutelle technique, dans les cas et conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur. 

Article 41 : L'administrateur révoqué pour quelque cause que ce soit ne peut, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet de la sanction, être nommé aux mêmes fonctions ou à un poste de responsabilité au sein de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 42 : Le Conseil se réunit sur convocation de son Président, en session ordinaire deux fois par an, et en session extraordinaire autant de fois que nécessaire.            

Le Directeur Général, l'Agent Comptable et le Directeur Financier participent aux réunions du Conseil avec voix consultative. Ils peuvent être assistés de tout collaborateur de leur choix. Ils ne peuvent participer aux débats que lorsqu'ils sont personnellement concernés par le sujet en discussion à la réunion du Conseil.           

Le Conseil peut, à titre consultatif, inviter à ses travaux, toute personne de son choix, en raison de son expertise. 

Article 43 : Les sessions ordinaires du Conseil sont convoquées par le Président, de sa propre initiative, ou à la demande d'un tiers des membres ou du ministre assurant la coordination de la tutelle technique.            

Les sessions extraordinaires du Conseil sont convoquées par le Président, de sa propre initiative, à la demande de deux tiers au moins des membres du Conseil, à la demande du Directeur Général ou du ministre assurant la coordination de la tutelle technique. 

Article 44 : La convocation fixe le lieu, la date, l'heure de la réunion et indique l'ordre du jour. Elle est accompagnée des documents relatifs à cet ordre du jour et adressée à chaque membre, au moins huit jours calendaires avant la date de la séance, par tous moyens consacrés par les lois et règlements en vigueur.            

En cas d'urgence impérieuse et motivée, le délai de convocation est ramené à 48 heures.            

L'urgence impérieuse s'entend des situations imprévues pour lesquelles une décision du Conseil, indispensable à la poursuite de l'exploitation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à son existence ou à la préservation de ses intérêts patrimoniaux essentiels est requise dans un délai de moins de sept jours. 

Article 45 : Le Conseil ne peut valablement siéger et délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.            

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. 

Article 46 : Un membre du Conseil d'Administration empêché peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une réunion du Conseil. Une telle délégation ne peut avoir lieu plus d'une fois par année civile et le mandataire ne peut représenter qu'un seul membre par session du Conseil d'Administration. 

Article 47 : Les délibérations du Conseil sont transcrites dans un projet de procès-verbal soumis aux membres du Conseil, au plus tard cinq jours ouvrés après la réunion. Les membres disposent du même délai pour commenter ou valider le projet de procès-verbal.           

Après validation par les membres ou passé le délai de réaction à eux imparti, le procès-verbal est réputé adopté en l'état. Il est signé en trois exemplaires par le Président du Conseil d'Administration et le Secrétaire de séance.           

Les délibérations du Conseil sont consignées dans un registre spécial tenu à cet effet.            

Les projets d'ordre du jour, les décisions prises par le Conseil ainsi que les procès-verbaux des séances sont communiqués au Ministre chargé de la Protection Sociale.            

Le Ministre dispose d'un délai de trente (30) jours pour faire connaître ses avis au-delà duquel les décisions sont réputées définitives. 

Article 48 : Au terme de chaque exercice civil, le registre prévu par les présents statuts est soumis au paraphe du Président du Tribunal de Première Instance compétent. 

Article 49 : En cas d'urgence ou d'impossibilité de réunir le Conseil d'Administration, le Président peut prendre les mesures provisoires nécessaires au fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à son existence ou à la préservation de ses intérêts vitaux, à charge pour lui d'en rendre compte aux autres membres du Conseil lors de la prochaine session. 

Article 50 : Les autres dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Administration sont complétées par un règlement intérieur établi et adopté par le Conseil. 

Chapitre II : De la Direction Générale

Article 51 : La Direction Générale est l'organe de gestion administrative, financière et technique de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.            

A ce titre, elle est notamment chargée : 

-d'exécuter des missions dévolues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

-de préparer et soumettre au Conseil les plans d'exécution des objectifs fixés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par le Gouvernement ;

-d'exécuter les décisions du Conseil d'Administration et d'en rendre compte ;

-de mettre en œuvre les orientations stratégiques du contrat d'objectifs assignés par la tutelle au Conseil ;

-d'exécuter les objectifs de gestion quantifiables dans le cadre d'un contrat de performance fixé par le Conseil ;

-de préparer les actes d'adhésion à une organisation nationale ou internationale ;

-d'entretenir les relations internationales et la collaboration avec tout autre organisme de protection sociale ;

-d'assurer le service des prestations techniques ;

-de veiller au recouvrement des cotisations des assujettis et des autres créances dues par les tiers et de veiller au versement de la subvention d'équilibre versée par l'Etat ;

-d'assurer la solvabilité de l'organisme et l'équilibre financier des branches ;

-de proposer au Conseil d'Administration la création de nouvelles ressources, ainsi que tout ajustement des taux de prélèvement des droits et redevances nécessaires au financement des activités de sa mission de service public ;

-de réaliser ou de faire réaliser périodiquement les études actuarielles ;

-de proposer et d'exécuter les programmes d'investissements et les programmes annuels d'activités ;

-de préparer et d'exécuter le budget annuel ;

-de recevoir les rapports des commissaires aux comptes, des corps de contrôle de l'Etat et de la Conférence Interafricaine de la Protection Sociale ;

-de proposer au Conseil la classification des emplois, la grille de rémunération, les indemnités et les autres avantages octroyés au personnels ;

-de proposer et d'exécuter les plans de recrutement, les promotions ou le licenciement du personnel d'encadrement ;

-de verser les indemnités et avantages de toute nature du Président et des autres membres du Conseil ;

-de proposer au Conseil les projets de statut et toutes modifications y relatives, ainsi que le projet du règlement intérieur ;

-de préparer les consentements de toutes subrogations avec ou sans garanties ;

-d'ordonner l'inscription des privilèges ou d'hypothèques au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et en donne main levée ;

-de proposer au Conseil et de réaliser toute acquisition, tout échange, tout compromis, tout acquiescement ou désistement de garanties mobilières et immobilières et de nantissement, les placements de fonds, les cautions avals et émissions d'effets, ainsi que tout actif financier de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

-d'assurer la gestion des ressources humaines ;

-de veiller au respect des mesures de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ;

-d'assurer le fonctionnement quotidien et régulier de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

-de faire régulièrement au Conseil un rapport sur la gestion de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

-d'assurer la passation des conventions et marchés dans le respect des textes en vigueur après approbation du Conseil ;

-de contracter les emprunts dans le respect du seuil fixé par le Conseil ;

-de recevoir les dons et legs et les libéralités de toute nature autorisé par le Conseil ;

-de préparer et de présenter au Conseil d'Administration le rapport annuel d'activités et les comptes de l'exercice ;

-de procéder, après autorisation du Conseil d'Administration, à la création de toute entité juridique concourant à la réalisation de sa mission ;

-d'élaborer le projet de règlement intérieur, les projets d'accord d'établissement de la Caisse Nationale Sécurité Sociale ou de convention collective du secteur de la protection sociale et de veiller à son application ;

-de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires au fonctionnement régulier de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et d'en rendre compte au Conseil.            

La Direction Générale peut recevoir du Conseil d'administration toute autre mission en rapport avec son domaine d'activité. 

Article 52 : La Direction Générale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de la Protection Sociale, parmi les cadres du secteur privé ou les agents publics permanents de première catégorie, sélectionnés sur une liste d'aptitude.            

Le Directeur Général est assisté de deux directeurs généraux adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions. 

Article 53 : Les fonctions de Directeur Général et celles de Directeur Général Adjoint sont incompatibles avec un mandat électif ou avec toute fonction ou emploi public rémunéré. 

Article 54 : Sous peine de révocation, le Directeur Général et les directeurs généraux adjoints ne peuvent prendre ou conserver un intérêt dans les entreprises en rapport avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou occuper une fonction dans ces entreprises. Ils ne peuvent non plus assurer ou faire assurer des prestations pour leur compte par lesdites entreprises; à l'exception des délégations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 55 : Le Directeur Général assure, sous l'autorité du Président du Conseil, le bon fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.            

A ce titre il est notamment chargé :

-de veiller à l'exécution des décisions du Conseil d'administration et d'en rendre compte ;

-d'assurer du bon fonctionnement du service des prestations sociales ;

-d'exercer, sous le contrôle du Conseil, les prérogatives de puissance publique dévolues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

-de contracter les emprunts dans les limites arrêtées par le Conseil d'Administration ;

-de constater les débets du Directeur Financier ou de l'Agent Comptable ;

-de recruter et nommer à tous les emplois de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, après approbation du Conseil d'Administration.            

En outre, le Directeur Général : 

-est l'ordonnateur du budget de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

-a autorité sur l'ensemble du personnel de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en évalue les performances et exerce le pouvoir disciplinaire ;

-signe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le Conseil ;

-présente au Conseil d'administration les plans d'investissements et leur chronogramme de réalisation ;

-propose au Conseil d'Administration un règlement financier ;

-reçoit pour le compte de la Caisse, les dons et legs après approbation par le Conseil d'Administration ;

-ordonne l'inscription des privilèges ou d'hypothèques au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et en donne main levée ;

-ouvre, en collaboration avec les services compétents, les comptes bancaires de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et veille à leur bonne tenue ;

-prend toutes mesures conservatoires indispensables en cas d'urgence nécessitant un dépassement de ses pouvoirs, à la condition d'en rendre compte et de les justifier par écrit au Président du Conseil d’Administration dans un délai de dix jours ouvrés ;

-veille au respect des mesures de sécurité et de santé au travail ;

-assure la représentation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en justice et dans les actes de la vie civile ;

-participe aux réunions du Conseil avec voix consultative ;

-rend compte annuellement de sa gestion au Conseil qui lui en donne quitus ;

-exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'Administration. 

Article 56 : Le Directeur Général, dans ses rapports avec les tiers, engage la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 57 : Le Directeur Général peut déléguer aux directeurs généraux adjoints tout ou partie de ses prérogatives. 

Article 58 : Les directeurs généraux adjoints ont respectivement pour mission, le suivi des prestations techniques, la planification et l'exécution ressources humaines et financières. 

Article 59 : Les rémunérations et avantages du Directeur Général et des directeurs généraux adjoints sont fixées par le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des textes en vigueur. 

Article 60 : La Direction Générale comprend : 

-les services d'appui ;

-les services centraux ;

-les services territoriaux. 

Article 61 : Les services d'appui de la Direction Générale sont constitués des services et unités de soutien ou de support chargés d'accompagner, de faciliter et de pérenniser le service public des prestations sociales dans les domaines administratif et financier, de gestion des ressources humaines et de la gestion du patrimoine. 

Article 62 : Les services centraux assurent au niveau central, la direction, la coordination, le contrôle et le suivi de l'exécution des missions de service public assurées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, notamment dans les domaines des prestations techniques, du recouvrement et de la prévention des risques professionnels. 

Article 63 : Les services territoriaux sont constitués des services, des unités techniques et d'appui investis, chacun dans son ressort territorial, des missions de service public assurées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 64 : L'organisation détaillée ainsi que les règles de fonctionnement des services d'appui, centraux et territoriaux de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale visés par les présents statuts, sont précisées par décision du Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général. 

Chapitre III : De l'Agence Comptable 

Article 65 : L'Agence Comptable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un poste financier et comptable principal soumis aux dispositions des textes en vigueur. 

Article 66 : L'Agence Comptable assure, conformément aux dispositions des textes en vigueur, la gestion financière et comptable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

A ce titre, elle est notamment chargée : 

-d'effectuer le paiement des dépenses ;

-d'assurer la tenue de la comptabilité et des opérations de trésorerie ;

-de vérifier l'exactitude et de la sincérité des écritures et de l'authenticité des opérations enregistrées en comptabilité ;

-de recouvrer les cotisations de l'Etat employeur et d'assurer la prise en compte des encaissements de recettes ;

-d'assurer la prise en compte des encaissements de la gestion du recouvrement ;

-de participer, par ses avis et conseils, à la préparation du budget par la Direction Générale ;

-de présenter les comptes de gestion de ses opérations au Conseil d'Administration avant transmission à la Cour des Comptes ;

-de conseiller la Direction Générale en matière financière et comptable.

Article 67 : L'Agence Comptable est placée sous l'autorité d'un Agent Comptable nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Comptes Publics, conformément aux dispositions des textes en vigueur.            

L'Agence Comptable est assisté d'un Fondé de pouvoir nommé dans les formes et conditions. 

Article 68 : Le Fondé de pouvoir a pour missions : 

-de veiller, sous l'autorité de l'Agent Comptable, au bon fonctionnement des services comptables ;

-d'assumer avec l'Agent Comptable une responsabilité personnelle et pécuniaire et de garantir l'organisme contre toute erreur qui peut lui être imputée en constituant un cautionnement ;

-de contrôler les processus d'enregistrement et de traitement des données ayant une répercussion sur les agrégats comptables ;

-de s'assurer de la production rigoureuse et ponctuelle des résultats comptables.            

Le Fondé de pouvoir suppléé l'Agent Comptable en cas d'absence. A cet effet, il reçoit un agrément du Conseil. 

Article 69 : L'Agent Comptable ou le Fondé de pouvoirs participent aux sessions du Conseil avec voix consultative. 

Article 70 : L'Agent Comptable est soumis aux dispositions des textes applicables aux comptables publics.            

Il est justiciable devant la Cour des Comptes. 

Titre III : De l'organisation financière

Chapitre Ier : Du régime financier et comptable

Article 71 : La gestion financière et comptable de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale obéit aux règles et principes de la comptabilité privée, notamment celle du plan comptable de référence de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale et ses ratios de gestion. 

Article 72 : Les opérations d'engagement et de paiement obéissent au strict respect de la règle de séparation de l'ordonnateur et du comptable. 

Article 73 : L'exercice social de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Article 74 : Les dispositions des textes en vigueur relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont applicables à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 75 : Le budget de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est adopté, chaque année, par le Conseil dans les trois mois qui précèdent le début de l'exercice auquel il se rapporte. 

Article 76 : Les comptes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes et approuvés par le Conseil d'Administration. 

Article 77 : Les ressources et les dépenses de la Caisse sont prévues et évaluées dans un budget annuel comprenant le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et le budget de trésorerie préparés par le Directeur Financier et Comptable, en collaboration avec l'Agent Comptable et validés par le Directeur Général.            

Le budget annuel est présenté au Conseil d'Administration par le Directeur Général pour approbation.

Section 1 : Des ressources et des dépenses

Article 78 : Les ressources de la Caisse sont constituées par : 

-les cotisations des employeurs et des travailleurs destinées au financement des différentes branches ;

-les majorations pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives de salaires ;

-les produits des placements des fonds ;

-les recettes des loyers ;

-les subventions et autres concours financiers de l'Etat ;

-les dons et legs ;

-les subventions et autres concours versées par les bénéficiaires des œuvres sociales et sanitaires ;

-toutes autres ressources à elle affectées en vertu des textes en vigueur.           

Les cotisations à la charge de l'employeur, du travailleur ou de tout autre affilié, à titre obligatoire ou volontaire sont exonérées de tous droits, taxes et impôts. 

Article 79 : Les dépenses de la Caisse comprennent notamment : 

-les dépenses relatives au paiement des diverses prestations ;

-les dépenses de fonctionnement et d'investissement ;

-les dépenses effectuées pour l'exécution du programme d'action sanitaire, social et familial et du programme de prévention des risques professionnels. 

Article 80 : Les pièces justificatives des écritures comptables sont conservées par les services financiers et comptables conformément aux dispositions des textes en vigueur et du règlement financier et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 81 : Aucune sanction ne peut être prononcée par le Conseil d'Administration ou le Directeur Général à l'encontre de l'Agent Comptable, du Directeur Financier et des services financiers de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres que ces derniers ont refusé d'exécuter étaient contraires aux règles et principes régissant la gestion financière et comptable de ses ressources. 

Article 82 : Le Directeur Général, l'Agent Comptable et le Directeur Financier peuvent être mis en cause si les comptes annuels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ont pas été produits dans les délais légaux. 

Article 83 : La responsabilité du Directeur Financier est mise en cause s'il n'a pas vérifié notamment : 

-la qualité du signataire du titre de paiement ;

-la validité de la créance ;

-la disponibilité des crédits dans le cas où il exécute un budget totalement ou partiellement limitatif ;

-l'imputation de la dépense ;

-la régularité de la dépense. 

Article 84 : Si l'Agent Comptable, à l'occasion des vérifications auxquelles il est astreint, constate une irrégularité, il doit surseoir au paiement et en informer par écrit le Directeur Général.            

Celui-ci peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre ce refus de paiement. Dans ce cas, l'Agent Comptable s'exécute et annexe au titre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. 

Article 85 : Le Directeur Général procède à réquisition dans les cas suivants : 

-opposition faite entre les mains de l'Agent Comptable ;

-contestation sur la validité de la créance ;

-non livraison de fournitures ;

-absence de services ou de travaux faits ;

-absence ou insuffisance de crédits de fonctionnement, sauf en ce qui concerne le paiement des salaires et accessoires de salaires ;

-suspension ou annulation par l'autorité de tutelle de la décision du Conseil d'Administration qui justifie la dépense. 

Article 86 : L'Agent Comptable, le Fondé de pouvoir et le Directeur Financier reçoivent, en contrepartie des sujétions particulières liées à l'accomplissement de leurs fonctions, des indemnités et avantages fixés par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général. 

Section 2 : Des dispositions particulières 

Article 87 : En sa qualité de gestionnaire d'un régime de sécurité sociale obligatoire et par l'effet des dispositions de la loi n°6/75 du 25 novembre 1975 susvisée, la Caisse jouit des prérogatives de puissance publique liées à l'exécution de sa mission, notamment : 

-l'obligation d'assurer la continuité du service des prestations à sa charge ; l'insaisissabilité de ses biens et avoirs ;

-le droit d'émettre les titres de créances, les contraintes ou garanties du recouvrement de ses biens et avoirs ;

-le privilège analogue à celui du Trésor pour le recouvrement de ses créances ;

-la qualité de partie jointe au Ministère Public concernant l'exercice de l'action publique en matière de sécurité sociale ;

-le pouvoir de sanctionner les assujettis en situation irrégulière ;

-le pouvoir d'exécuter les décisions rendues en sa faveur ;

-le pouvoir de transaction. 

Article 88 : Conformément aux dispositions des textes en vigueur, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale jouit, pour les activités liées à la réalisation de son objet social, de l'exonération de tous impôts, droits et taxes, notamment : 

-l'impôt sur les sociétés ;

-la contribution des patentes ;

-la contribution spéciale de solidarité ;

-la contribution au Fonds National de l'Habitat ;

-les droits d'enregistrement et du timbre ;

-la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;

-la taxe sur la valeur ajoutée en abrégé TVA ;

-les droits et taxes de douane à l'importation pour les matériels et équipements et autres produits liés l'exercice de son objet social. 

Article 89 : Les exonérations d'impôts, droits et autres taxes expressément consacrées à l'article 88 ci-dessus s'étendent de plein droit aux seuls sous-traitants, mandataires et fournisseurs exécutant à la place et pour le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou livrant à celle-ci des prestations travaux et autres activités ou des matériels et autres biens directement liés ou nécessaires, soit à l'accomplissement des missions relevant de l'objet social, soit du fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 90 : En matière de recouvrement, les titres de créances émis par le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont assimilés aux rôles et autres titres de créances de l'Etat.

Article 91 : Les services de police des frontières peuvent, à la requête de la Caisse  Nationale de Sécurité Sociale interdire la sortie du territoire à toute personne qui ne se sera pas acquittée des créances dues à l'organisme de gestion.            

L'attestation délivrée par le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale tient lieu d'acquit en cas d'application de la mesure visée ci-dessus. 

Article 92 : Sous réserve des dispositions particulières prévues par les textes en vigueur, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale exerce ses activités conformément aux règles applicables aux sociétés commerciales de droit privé.

Titre IV : Des ressources humaines

Article 93 : Les personnels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprennent : 

-les inspecteurs de sécurité sociale ;

-les contrôleurs de sécurité sociale ;

-les personnels d'appui. 

Article 94 : Les inspecteurs de sécurité sociale comprennent selon les spécialités :

-les cadres dirigeants ou managers de sécurité sociale ;

-les inspecteurs de recouvrement ou contrôleurs d'exploitation/employeurs ;

-les médecins du travail ;

-les ingénieurs-conseils en prévention ou en agrément des Accident du Travail Maladies Professionnelles ;

-les fondés de pouvoir. 

Article 95 : Les contrôleurs de sécurité sociale comprennent :

-les préventeurs ;

-les assureurs Accident du Travail et Maladies Professionnelle. 

Article 96 : Les personnels d'appui comprennent : 

-les attachés de direction ;

-les chargés de mission ;

-des agents d'exécution. 

Article 97 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprend également des personnels constitués des cadres supérieurs et moyens du secteur privé ou public recrutés en vertu d'un contrat de travail ou mis en position de détachement, nécessaires à ses fonctions supports. 

Article 98 : Sauf exception prévue par les textes en vigueur, les personnels visés à l'article 93 ci-dessus sont soumis aux statuts et au règlement intérieur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ainsi qu'à la convention collective régissant les employés des professions de la sécurité et de la garantie sociale.            

Ils relèvent de l'autorité du Directeur Général. 

Article 99 : Les inspecteurs et les contrôleurs de sécurité sociale ont vocation à occuper les emplois dans les métiers de la sécurité sociale et concourent à la réalisation de sa mission de service public.            

Ils sont également astreints aux missions de contrôle de l'assiette des cotisations, de prestations sociales, de recouvrement des cotisations et de prévention. 

Article 100 : Les inspecteurs et les contrôleurs de sécurité sociale bénéficient d'avantages spécifiques en contrepartie des sujétions particulières liées à l'exécution de leurs missions, selon les conditions et modalités arrêtées par le Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général.

Titre V : Du contrôle 

Article 101 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est soumise au contrôle interne et au contrôle externe des différents corps de contrôle habilités, conformément aux dispositions des textes en vigueur. 

Titre VI : Des dispositions transitoires, diverses et finales 

Article 102 : Dans l'attente de l'adoption de la convention collective et des règlements intérieurs prévus par les présents statuts, les dispositions des textes régissant actuellement ces matières restent applicables. 

Article 103 : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut déléguer à tous tiers, ou recevoir délégation de pouvoirs de tous tiers au titre de l'accomplissement des missions relevant de sa compétence ou de celles desdits tiers.            

Les modalités d'exécution de ces délégations de pouvoir sont déterminées par les actes matérialisant lesdits accords approuvés par le Conseil. 

Article 104 : Les présents statuts peuvent, en tant que de besoin, faire l'objet de modification à l'initiative du Conseil d'Administration, de l'autorité de tutelle ou du Directeur Général. 

Article 105 : En cas de doute sur l'interprétation des dispositions des présents statuts, l'interprétation la plus favorable aux personnels prévaut. 

Article 106 : Les présents statuts sont complétés par le règlement intérieur, l'annexe comportant l'organisation détaillée, les délibérations du Conseil d'Administration rendues exécutoires et les actes du Directeur Général. 

Article 107 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°599/PR du 17 juin 1981 susvisé, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera. 

Fait à Libreville, le 20 avril 2018

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

  

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale

Paul BIYOGHE MBA 

Le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Insertion des Jeunes

Carmen NDAOT

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