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JOURNAL OFFICIEL N°351BIS DU 1ER JUIN 2017 DU 31 MAI 2017

Décret N° 00161/PR du 31/05/2017 portant création d'aires protégées aquatiques en République Gabonaise


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF 

DE L'ETAT ;

 

            Vu la Constitution ;

            Vu la loi n°15/2005 du 8 août 2005 portant Code des Pêches et de l'Aquaculture en République Gabonaise ;

            Vu la loi n°007/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement en République Gabonaise;

            Vu la loi n°4/2013 du 14 août 2013 complétant certaines dispositions de la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la composition du domaine de l'Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation ;

            Vu la loi n°011/2014 du 28 août 2014 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise ;

            Vu le décret n°0579/PR/MPE du 30 novembre 2015 fixant les modalités et conditions d'exercice de la pêche en République Gabonaise ;

            Vu le décret n°692/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004 fixant les conditions d'exercice des droits d'usage coutumiers en matière de forêt, de faune, de chasse et de pêche ;

            Vu le décret n°002066/PR/MHCUCDM du 4 décembre 1992 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale ;

            Vu le décret n°0164/PR/MEF du 19 janvier 2011 réglementant le classement et les latitudes d'abattage des espèces animales ;

            Vu le décret n°0291/PR/MEF du 18 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

            Vu le décret n°0312/PR/MRIC du 25 septembre 2014 portant création et organisation du Conseil National de la Mer ;

            Vu le décret n°00111/PR/MEFPEPGE du 04 avril 2017 portant création et organisation de l'Agence Nationale de la Préservation de la Nature ;

            Vu le décret n°0373/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014 portant réorganisation de la Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture ;

            Vu le décret n°0375/PR/MAEPSA du 21 octobre 2014 portant création et organisation de l'Agence Nationale des Pêches et de l'Aquaculture ;

            Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

            Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 2016 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 

            Le Conseil National de la Mer consulté ;

            Le Conseil d'Etat consulté ;

            Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n°15/2005 du 8 août 2005 susvisée, porte création d'Aires Protégées Aquatiques en République Gabonaise.

Article 2 : Les Aires Protégées Aquatiques énoncées à l'article 1er ci-dessus sont constituées de neuf (9) parcs marins d'une superficie totale de 1 731 Km2 et de onze (11) réserves aquatiques d'une superficie totale de 51 028 Km2, le tout couvrant un total de 26,2% des eaux marines sous juridiction gabonaise.

 

Chapitre Ier : Des dispositions communes aux aires protégées aquatiques

 

Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par aire protégée aquatique, les zones aquatiques délimitées à des fins d'aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d'exploitation des espèces et des espaces.

Article 4 : Aux fins du présent décret, les zones aquatiques sont tout espace en dessous de la laisse de haute mer, et les mangroves, à l'intérieur des zones délimitées.

Article 5 : Les aires protégées aquatiques créées en vertu du présent décret font chacune l'objet d'un plan d'aménagement spécifique.

            Ce plan d'aménagement, révisable au moins chaque trois ans, et si nécessaire chaque année pour les réserves aquatiques, définit les modalités de gestion et de contrôle des activités autorisées dans l'aire protégée aquatique concernée ainsi que dans les zones tampon des parcs marins.

            Il est élaboré en consultation avec d'autres administrations concernées et mis en œuvre par le Ministère en charge des Aires Protégées.

            Pour des raisons conservatoires des modifications ponctuelles des plans d'aménagement peuvent être prises par Décision du Ministre en charge des aires protégées.

Article 6 : Outre les impératifs inhérents à la loi, le plan d'aménagement d'une aire protégée aquatique doit comporter :

-des mentions rappelant succinctement :

-l'historique, la situation actuelle et le statut de l'aire protégée concernée ;

-les composantes physiques et biologiques qui la constituent ;

-les éléments de son milieu socio-économique ;

-le diagnostic de l'aire protégée, de ses menaces, et de sa gestion ;

-la description détaillée :

-des objectifs de conservation à court et moyen terme ;

-des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur trois ans ; - des activités réglementées ou interdites ;

-des indicateurs de la mise en œuvre du plan ;

-du budget ;

 -des modalités de contrôle.

 Article 7 : Les aires protégées aquatiques décrites aux articles ci-dessous sont placées sous l'autorité d'un conservateur dans les parcs marins ou d'un gestionnaire dans les réserves aquatiques. Les modalités de nomination des conservateurs et des gestionnaires sont fixées par voie réglementaire.

            Le conservateur ou gestionnaire peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.

            Le conservateur ou gestionnaire a rang minimum de Chef de Service d'administration centrale. Il doit disposer d'une formation dans le domaine des sciences marines, et dune expérience professionnelle d'au moins cinq ans.

Article 8 : Le conservateur ou gestionnaire est chargé de la mise en application des textes en vigueur en matière de pêche et du plan d'aménagement de l'aire protégée aquatique considérée.

 

Chapitre II : Des parcs marins

 

Section 1 : Création et descriptions des parcs marins

 

Article 9 : Les parcs marins créés en vertu du présent décret sont les suivants :

-le Parc Marin de l'Ile de Mbanié ;

-le Parc Marin de la Pointe Denis ;

-le Parc Marin du Cap Lopez ;

-le Parc Marin de l’embouchure d’Ozouri

-le Parc Marin de l’embouchure d'Olendé ;

-le Parc Marin de l’embouchure d'Iguéla ;

-le Parc Marin de l’embouchure de Setté Cama ;

-le Parc Marin de l’embouchure de la Nyanga ;

-le Parc Marin de l’embouchure de la Banio.

Article 10 : Le Parc Marin de l'Ile de Mbanié a une superficie de 312,5 Km2 et est délimité selon qu'il suit :

-le point A est situé à 0°53,48202'N ; 9°28,38000'E, il est relié à un point B suivant une ligne droite ;

-le point B est situé à 0°45,84000'N ; 9°28,38000'E, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 0°45,84000'N ; 9°15,64944'E, i1 est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 0°53,06784'N ; 9°15,64944'E, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à 0°52,02486'N ; 9°19,84662'E, il est relié à un point F suivant une ligne droite ;

-le point F est situé à 0°53,48202'N ; 9°22,41576'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 11 : Le Parc Marin de la Pointe Denis a une superficie de 614,4 Km2 et est délimité selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 0°0'N sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant une ligne droite ;

-le point B est situé à 0°0'N ; 9°12,95088'E, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 0°22,68000'N ; 9°12,95088'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 0°22,68000'N ; 9°23,34222'E, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à 0°19,18260'N ; 9°25,10280'E, il est relié à un point F suivant une ligne droite ;

-le point F est situé à 0°12,66000'N ; 9°25,68000'E, il est relié à un point G suivant une ligne droite ;

-le point G est situé à une longitude de 9°27,16950'E sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié au point A suivant la côte, et contiguë à la limite du Parc National de Pongara à sa façade côtière.

Article 12 : Le Parc Marin du Cap Lopez a une superficie de 12,1 Km2 et est délimité selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 0°37,85148'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte ;

-le point B est situé à une latitude de 0°38,87898'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 0°38,73642'S ; 8°41,17032'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 0°37,20000'S ; 8°41,70000'E, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à 0°36,23826'S ; 8°42,40976'E, il est relié à un point F suivant un arc de cercle parallèle à la côte distante d'environ 1,0 milles marins ;

-le point F est situé à 0°37,98168'S ; 8043,96452'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 13 : Le Parc Marin de l'embouchure d'Ozouri a une superficie de 115,5 Km2 et est délimité selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 0°54,11430'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte puis la rive Est et Nord de l'embouchure d’Ozouri ;

-le point B est situé à une longitude de 8053,99766'E sur la rive Nord à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à une longitude de 8°55,13124'E sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point D en remontant la rive Sud de l'embouchure ;

-le point D est situé à une latitude de 102,73882'S sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à une latitude de 1°2,81178'S sur la côte à l'extérieur de la barre à la laisse de haute nier, il est relié à un point F suivant la côte ;

-le point F est situé sur la côte à la laisse de haute mer à une latitude de 1°4,42626'S, il est relié à un point G suivant une ligne droite ;

-le point G est situé à 105,49840'S ; 8052,58766'E, il est relié à un point 1-1 suivant une ligne droite ;

-le point H est situé à 1°0,84144'S ; 8049,04160'E, il est relié à un point I suivant une ligne droite ;

-le point I est situé à 0°55,27332'S ; 8047,54736'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 14 : Le Parc Marin de l'embouchure d'Olendé a une superficie de 138,8 Km2 et est délimité selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 1°10,51230'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte ;

-le point B est situé à une latitude de 1°11,15754'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 1°11,38704'S ; 9°0,19350'E, il est relié à un point D en longeant la rive Est et Nord de la Lagune Olendé et la rive Est et Nord de l'embouchure de la Lagune Nkomi ;

-le point D est situé à une longitude de 9°3,55950'E sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à une longitude de 9°3,49506'E sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point F suivant la rive Ouest et Sud de l'embouchure de la Lagune Nkomi ;

-le point F est situé à une latitude de 1°21,69312'S sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point G suivant une ligne droite ;

-le point G est situé à 1°22,94274'S ; 9°0,24588'E, il est relié à un point H suivant une ligne droite ;

-le point H est situé à 1°16,87074'S ; 8°57,65568'E, il est relié à un point I suivant une ligne droite ;

-le point I est situé à 1°11,43552'S ; 8°56,54856'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 15 : Le Parc Marin de l'embouchure d'Iguéla est contiguë à la limite Nord du Parc National de Loango sur sa façade côtière et a une superficie de 220,8 Km2 délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 1°46,55088'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte ;

-le point B est situé à une latitude de 1°57,42210'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié au point A suivant un arc de cercle en mer de 6 milles marins.

Article 16 : Le Parc Marin de l'embouchure de Setté Cama est contigu à la limite Sud du Parc National de Loango sur sa façade côtière et a une superficie de 210,0 Km2 délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 2°19,95678'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte;

-le point B est situé à une latitude de 2°29,06484'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié au point A suivant un arc de cercle en mer d'un rayon de 6 Milles marins.

Article 17 : Le Parc Marin de l'embouchure de la Nyanga a une superficie de 68,3 Km2 et est délimité selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 2°55,43472'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte puis la rive Nord du fleuve Nyanga ;

-le point B est situé à une longitude de 10°17,93292'E sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à une longitude de 10°17,95464'E sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point D suivant la rive ;

-le point Dest situé à une longitude de 10°16,91238'E sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à une latitude de 2°59,26056'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point F suivant la côte ;

-le point F est situé à une latitude de 3°1,15704'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point G suivant une ligne droite ;

-le point G est situé à 3°2,76954'S ; 10°18,22242'E, il est relié à un point H suivant une ligne droite ;

-le point H est situé à 2°57,02100'S; 10°10,69806'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 18 : Le Parc Marin de l'embouchure de la Banjo a une superficie de 38,7 Km2 et est délimité selon qu'il suit;

-le point A est situé à une latitude de 3°19,47792'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte puis la rive Est de la Lagune Banio ;

-le point B est situé à une longitude de 10°39,96234'E sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à une longitude de 10°39,61398'E sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point D en remontant la rive Ouest de la lagune ;

-le point D est situé à une latitude de 3°24,11982'S sur la rive à la laisse de haute mer, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à une latitude de 3°24,09894'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point F suivant la côte ;

-le point F est situé à une latitude de 3°24,58602'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point G suivant une ligne droite ;

-le point G est situé à 3°24,15144'S ; 10°37,41000'E, il est relié à un point H suivant une ligne droite ;

-le point H est situé à 3°21,85758'S; 10°37,83420'E, il est relié à un point 1 suivant une ligne droite ;

-le point I est situé à 3°20,57874'S : 10°36,96990'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

 

Section 2 : Règles particulières applicables aux parcs marins

 

Article 19 : Conformément à la loi, il est créé, autour du parc marin, une zone tampon en zone aquatique, large de trois milles marins à partir de la limite extérieure du parc.

Article 20 : La pêche industrielle, la pêche artisanale et la pêche scientifique expérimentale dont les produits sont destinés au commerce, au sens de l'article 19 du décret n°0579/15 susvisé, sont interdites dans les parcs marins.

Article 21 : La pêche coutumière, dite de subsistance, la pêche sportive basée sur les bonnes pratiques et la pèche scientifique sont réglementées dans les parcs marins selon le plan d'aménagement.

Article 22 : Toute autre activité ayant un impact sur les ressources halieutiques est assujettie aux dispositions du plan d'aménagement et aux textes réglementaires en vigueur.

Article 23 : Lorsque leur impact nuit à l'écologie du parc marin, les activités de pêche industrielle et artisanale peuvent être interdites dans toute ou partie de la zone tampon du parc marin considéré.

Article 24 : Le caractère nuisible des activités de pèche industrielle et artisanale menées en zone tampon, ainsi que la durée nécessaire à la restauration des espèces et/ou espaces potentiellement affecté(e)s sont déterminés par l'administration en charge des aires protégées après avis d'une institution scientifique agrée et/ou des consultations des autres administrations concernées.

Article 25 : Des conventions de concession pour des missions non-régaliennes qui font partie des plans d'aménagement du parc marin peuvent être établies entre l'organisme de gestion et une personne morale de droit privé. La concession ne peut donner droit à exclusivité.

Article 26 : Des contrats de gestion de terroir, conformes au plan d'aménagement du parc marin, peuvent être conclus entre l'administration d'un parc marin et les communautés locales.

            Ils sont approuvés par le Ministre en charge des Aires Protégées avant leur entrée en vigueur, suivant un cahier des charges axé sur les principes de gestion participative des communautés notamment dans les domaines de la surveillance, de la pêche coutumière, et des animations culturelle et touristique du parc marin ou de sa zone tampon.

 

Chapitre III : Des réserves aquatiques

 

Section 1 : Création et descriptions des réserves aquatiques

 

Article 27 : Les réserves aquatiques créées en vertu du présent décret sont les suivantes :

-la Réserve Aquatique du Cap Estérias ;

-la Réserve Aquatique du Caillou ;

-la Réserve Aquatique des Canyons du Cap Lopez ;

-la Réserve Aquatique du Delta de l'Ogooué ;

-la Réserve Aquatique de Mandji-Etimboué ;

-la Réserve Aquatique de Koumandji ;

-la Réserve Aquatique de Tchatamba ;

-la Réserve Aquatique de Gamba ;

-la Réserve Aquatique d'Olowi ;

-la Réserve Aquatique de l'Abysse Bleu ;

-la Réserve Aquatique du Grand Sud du Gabon.

Article 28 : La Réserve Aquatique du Cap Estérias se compose de 2 tenants d'une superficie totale de 156,1 Km2 et est délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à une longitude de 9°26,12946'E sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte ;

-le point B est situé à une longitude de 9°24,03042'E sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 0°45,84000'N ; 9°24,03042'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 0°45,84000'N; 9°28,38000'E, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à 0°42,79800'N ; 9°28,38000'E, il est relié à un point F suivant la limite du Parc National d'Akanda ;

-le point F est situé à 0°40,08000'N ; 9°26,16000'E, il est relié au point A suivant la limite du Parc National d'Akanda.

            Elle comprend un second polygone allant du point G situé à 0°45,84000'N ; 9°15,64944'E, il est relié à un point H suivant une ligne droite ;

-le point H est situé à 0°45,84000'N ; 9°12,95088'E, il est relié à un point I suivant une ligne droite ;

-le point I est situé à 0°53,73840'N ; 9°12,95088'E, il est relié à un point J suivant une ligne droite ;

-le point J est situé à 0°53,06790'N ; 9°15,64944'E, il est relié à un point G suivant une ligne droite.

Article 29 : La Réserve Aquatique du Caillou a une superficie de 86,1 Km2 et est délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à 0°48,00000'N ; 8°56,70000'E, il est relié à un point B suivant une ligne droite ;

-le point B est situé à 0°39,60000'N; 8°56,70000'E, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 0°39,60000'N ; 8°53,70000'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 0°48,00000'N ; 8°53,70000'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 30 : La Réserve Aquatique du Delta de l'Ogooué a une superficie de 418,4 Km2 et est délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 0°38,24094'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte ;

-le point B est situé à une latitude de 0°41,76486'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à une longitude de 9°7,08732'E sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point D suivant la côte ;

-le point D est situé à une latitude de 0°42,82680'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à une latitude de 0°49,93212'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point F suivant la côte ;

-le point F est situé à une longitude de 8°45,49332'E sur la côte â la laisse de haute mer, il est relié à un point G suivant une ligne droite ;

-le point G est situé à une latitude de 0°40,24319'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point H suivant la côte ;

-le point F est situé à une longitude de 8°43,380244'E sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point I suivant une ligne droite ;

-le point I est situé à une longitude de 8°43,25268'E sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point J suivant la côte ;

-le point J est situé à une latitude 0°37,85148'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point K suivant une ligne droite ;

-le point K est situé à 0°37,98168'S ; 8°43,96452'E, il est relié à un point L suivant une ligne droite ;

-le point L est situé à 0°40,43712'S ; 8°47,16300'E, il est relié à un point M suivant une ligne droite ;

-le point M est situé à 0°43,13316'S ; 8°48,11154'E, il est relié à un point N suivant une ligne droite ;

-le point N est situé à 0°44,66364'S ; 8°52,00242'E, il est relié à un point 0 suivant une ligne droite ;

-le point O est situé à 0°43,02360'S ; 8°53,17542'E, il est relié à un point P suivant une ligne droite ;

-le point P est situé à 0°39,23838'S ; 8°57,42990'E, il est relié à un point Q suivant une ligne droite ;

-le point Q est situé à 0°38,07792'S ; 9°0,66966'E, il est relié au point R suivant une ligne droite ;

-le point R est situé à 0°37,29138'S ; 9°5,91204'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 31 : La Réserve Aquatique des Canyons du Cap Lopez a une superficie de 9 869,1 Km2 et est délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à 0°27,60000'S ; 8°48,78000'E, il est relié à un point B suivant une ligne droite ;

-le point B est situé à 0°37,20000'S ; 8°41,70000'E, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 0°46,66666'S ; 8°38,43333'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 1°9,36670'S ; 8°28,60000'E, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à 1°10,58034'S ; 8°29,03220'E, il est relié à un point F suivant une ligne droite ;

-le point F est situé à 0°48,35430'S ; 7°29,95668'E, il est relié à un point G suivant la limite de la Zone Economique Exclusive (ZEE) ;

-le point G est situé à 0°7,73046'S ; 7046,49424'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 32 : La Réserve Aquatique de Mandji-Etimboué a une superficie de 4 052,0 Km2 et est délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 0°38,87898'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte ;

-le point B est situé à une latitude de 0°54,11430'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 0°55,27332'S ; 8047,54736'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 1°0,84144'S ; 8049,04160'E, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à 1°5,49840'S ; 8°52,58766'E, il est relié à un point F suivant une ligne droite ;

-le point F est situé à une latitude de 1°4,42626'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point G suivant la côte ;

-le point G est situé à une latitude de 1°10,51230'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point H suivant une ligne droite ;

-le point H est situé à 1°11,43552'S ; 8056,54856'E, il est relié à un point I suivant une ligne droite ;

-le point I est situé à 1°16,87074'S ; 8057,65568'E, il est relié à un point 1 suivant une ligne droite ;

-le point J est situé à 1°22,94274'S ; 900,24588'E, il est relié à un point K suivant une ligne droite ;

-le point K est situé à une latitude de 1°21,95556'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point L suivant la côte ;

-le point L est situé à une latitude de 1°35,90000'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point M suivant une ligne droite ;

-le point M est situé à 1°35,90000'S ; 8038,05000'E, il est relié à un point N suivant une ligne droite ;

-le point N est situé à 1°9,36670'S ; 8028,60000'E, il est relié à un point 0 suivant une ligne droite ;

-le point O est situé à 0°46,66666'S ; 8°38,43333'E, il est relié à un point P suivant une ligne droite ;

-le point P est situé à 0°38,73642'S ; 8°41,17032'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 33 : La Réserve Aquatique de Koumandji se compose de trois tenants, contiguës aux limites des Parcs Marins de l'embouchure d'Iguéla et de l'embouchure Setté Cama, et du Parc National de Loango sur sa façade côtière. Sa superficie totale est de 1347,7 Km2 et est délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 1°35,90000'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte ;

-le point B est situé à une latitude de 1°46,55088'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant la limite du Parc Marin de l'embouchure d'Iguéla ;

-le point C est situé à 1°55,21602'S ; 9°10,76118'E, il est relié à un point D suivant une ligne longeant la limite de la troisième zone de pêche ;

-le point D est situé à 1°35,90000'S; 901,50846'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

            Elle comprend un second polygone allant du point E situé à une latitude de 1°57,42210'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point F suivant la côte ;

-le point F est situé à une latitude de 2°19,95678'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point G suivant la limite du Parc Marin de l'embouchure de Setté Cama ;

-le point G est situé à 2°29,06616'S ; 9033,81714'E, il est relié au point C suivant une ligne longeant la limite de la troisième zone de pêche ;

-le point C est relié au point E suivant la limite du Parc Marin de l'embouchure d'Iguéla.

             Elle comprend aussi un troisième polygone allant du point H situé à une latitude de 2°29,06484'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point I suivant la côte ;

-le point I est situé à une latitude de 2°31,56576'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point J suivant une ligne droite ;

-le point J est situé à 2°36,00978'S ; 9040,09380'E, il est relié au point G suivant une ligne longeant la limite de la troisième zone de pêche ;

-le point G est situé à 2°29,06616'S ; 9033,81714'E, il est relié au point H suivant la limite du Parc Marin de l'embouchure de Setté Cama.

Article 34 : La Réserve Aquatique de Tchatamba a une superficie de 227,0 Km2 et est délimitée selon qu'il Suit :

-le point A est situé à 1°56,51730'S ; 9011,44800'E, il est relié à un point B suivant une ligne longeant la limite de la troisième zone de pêche ;

-le point B est situé à 1°59,57070'S ; 9013,37550'E, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 2°15,12708'S ; 9010,84158'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 2°1,31844'S ; 904,77132'E, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à 2°1,31376'S ; 9010,12206'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 35 : La Réserve Aquatique de Gamba 107,0 Km2 et est délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 2°45,15780'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte ;

-le point B est situé à une latitude de 2°48,63276'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 2°52,99998'S ; 10°0,00000'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 2°49,99998'S ; 9055,00002'E, il est relié à un point A suivant une ligne droite ;

Article 36 : La Réserve Aquatique d'Olowi a une superficie de 215,7 Km2 et est délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à 3°1,40472'S ; 10°9,37440'E, il est relié à un point B suivant une ligne droite ;

-le point B est situé à 3°8,39460'S ; 10°19,28820'E, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 3°12,55200'S ; 10°16,31862'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 3°5,85210'S; 10°6,36342'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

Article 37 : La Réserve Aquatique de l'Abysse Bleu a une superficie de 7 030,3 Km2 et est délimitée selon qu'il suit:

-le point A est situé à 3°13,20000'S ; 8°30,00000'E, il est relié à un point B suivant une ligne droite ;

-le point B est situé à 3°40,80000'S ; 8°30,00000'E, il est relié à un point C suivant une ligne droite ;

-le point C est situé à 3°40,80000'S ; 7°13,36302'E, il est relié à un point D suivant une ligne droite ;

-le point D est situé à 3°13,20000'S ; 7°17,21934'°E, il est relié à un point A suivant une ligne droite.

Article 38 : La Réserve Aquatique du Grand Sud du Gabon a une superficie de 27 518,1 Km2 et est délimitée selon qu'il suit :

-le point A est situé à une latitude de 3°32,21448'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point B suivant la côte ;

-le point B est situé à une latitude de 3°34,00200'S sur la côte à la laisse de haute mer, il est relié à un point C suivant la limite du Parc National de Mayumba ;

-le point C est situé à 3°39,72552'S ; 10°43,17018'E, il est relié à un point D suivant la limite du Parc National de Mayumba ;

-le point D est situé à 4°2,83158'S ; 11°4,42248'E, il est relié à un point E suivant une ligne droite ;

-le point E est situé à 6°37,30266'S ; 9°2,52756'E, il est relié à un point F suivant une distance de 200 m de la ligne de base de la mer territoriale ;

-le point F est situé à 6°1,1636'S ; 8°30,15996'E, il est relié à un point G suivant une ligne droite ;

-le point G est situé à 3°51,08238'S ; 10°29,35380'E, il est relié à un point H suivant une ligne droite ;

-le point H est situé à 3°44,38416'S ; 10°22,13790'E, il est relié à un point I suivant une ligne droite ;

-le point I est situé à 3°35,34570'S ; 10°30,50706'E, il est relié à un point J suivant une ligne droite ;

-le point J est situé à 3°42,35382'S ; 10°36,82368'E, il est relié au point A suivant une ligne droite.

 

Section 2 : Règles particulières applicables aux réserves aquatiques

 

Article 39 : La pêche industrielle et artisanale sont interdites dans les réserves aquatiques de Mandji-Etimboué, de Tchatamba, de Gamba, d'Olowi, du Caillou et du Delta de l'Ogooué.

             La pêche industrielle est interdite dans la Réserve Aquatique de Cap Estérias.

             Nonobstant de ce qui précède, la pêche artisanale est réglementée dans la bande côtière de 3 milles marins dans la Réserve Aquatique de Mandji-Etimboué.

 Article 40 : La pêche est interdite dans une bande large de 3 milles marins pour les navires de pêche industrielle et de 1 mille marin pour les embarcations de pêche artisanale autour de toutes les installations pétrolières de surface, et de 1 mille marin pour les navires de pêche industrielle autour des installations sous-marines, notamment les tuyaux, vannes et câbles.


Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

 

Article 41 : Une carte matérialisant les limites de chaque aire protégée aquatique est annexée au présent décret.

Article 42 : Les infractions au présent décret sont réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur en République gabonaise.

Article 43 : Afin d'assurer une gestion durable des ressources halieutiques présentes dans les Réserves Aquatiques, l'organisme de gestion, en collaboration avec les administrations compétentes, s'accorde un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour élaborer les plans d'aménagement de chacune de ces aires.

Article 44 : L'application du présent décret, dans les Réserves Aquatiques, est différée postérieurement à la même période d'élaboration des plans d'aménagement prévue à l'article 43 ci-dessus.

Article 45 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaire à l'application du présent décret.

Article 46 : Le présent décret, qui renforce les dispositions des zones de pêche du décret n°0579/PR/MPE du 30 novembre 2015, abroge toute disposition antérieure contraire, et sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 1er juin 2017

 

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

 

Le Ministre de l’Economie Forestière, de la Pêche et de l’Environnement, chargé de la Protection et de la Gestion Durable des Ecosystèmes

Estelle ONDO

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale, chargé des Gabonais de l’Etranger

Pacôme MOUBELET BOUBEYA

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains

Alexis BOUTAMBA MBINA

 

Le Ministre des Affaires Présidentielles et de la  Défense Nationale

Etienne MASSARD KABINDA MAKAGA

 

Le Ministre de la Promotion des Investissements Privés, du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie

Madeleine BERRE

 

Le Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures

Pascal HOUANGNI AMBOUROUE

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics

Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

 

 

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