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JOURNAL OFFICIEL N° 347 BIS DU 7 MAI 2017 DU 7 MAI 2017

Ordonnance N° 007/PR/2017 du 27/02/2017 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux


 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°029/2016 du 06 janvier 2017 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu la loi n°003/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux ;

Vu le décret n°460/PR/MEF du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère des Eaux et Forêts ;

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;

Vu le décret n°00474/PR/PM du 02 octobre 2016 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les dispositions des articles 3, 9, 13, 17, 19, 23, 51 et 69 de la loi n°003/2007 du 27 août 2007 susvisées sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 3 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par :

-Conservation : protection de la nature et des ressources naturelles renouvelables, ainsi que leur utilisation rationnelle au profit des générations présente et future lorsque tout danger d'extinction est écarté ;

-Contrat de fiducie : convention par laquelle un constituant ou manda transfère tout ou partie de ses biens et droits à un gestionnaire qui, tenant ces biens et droits séparés de son patrimoine personnel, agit dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires ;

-Contrat de gestion de terroir : contrat passé entre le gestionnaire d'un parc et les communautés rurales de la zone périphérique, définissant les modalités d'intervention de ces communautés dans la conservation de la diversité biologique du parc ou de sa zone périphérique en vue de favoriser les retombées économiques à leur profit ;

-Diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie ; elle comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle des écosystèmes ;

-Ecotourisme : tourisme organisé dans un souci d'assurer la pérennité des écosystèmes en respectant l'environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques au profit des communautés locales ;

-Gestion durable : l'ensemble des mesures, des processus et des modalités de gestion des parcs et de leurs ressources naturelles définis et mis en œuvre en vue de maintenir l'équilibre des écosystèmes, au profit des utilisateurs actuels et aux fins de leur transmission dans les meilleures conditions aux générations futures ;

-Parc national : aire protégée établie sur une portion du territoire où des écosystèmes terrestres ou marins, des sites géomorphologiques, historiques et autres formes de paysages, jouissent d'une protection particulière avec l'objectif de maintenir la diversité biologique et les processus de régulation écologique naturels en y autorisant des activités réglementées d'écotourisme, de recherche scientifique et d'éducation tout en contribuant au développement économique et social des communautés locales ;

-Plan de gestion : le document et ses annexes présentant, sur la base d'une planification quinquennale, les mesures envisagées pour assurer la conservation d'un parc national ;

-Terroir : aire géographique homogène au regard de sa population, de son histoire et de son organisation ;

-Valorisation durable : l'usage ou la consommation des ressources naturelles renouvelables d'une manière et à un rythme qui sauvegardent leur potentiel pour satisfaire les besoins et aspirations des générations présentes et futures ;

-Zone périphérique : l'espace géographique environnant un parc visant à prévenir et limiter les impacts négatifs sur le parc ainsi qu'à développer des actions écologiquement adaptées à la conservation de la diversité biologique, sans préjudice des droits d'usage coutumiers ;

-Zone tampon : l'espace géographique contiguë à un parc national, servant de transition entre le parc national et les activités anthropiques. »

 « Article 9 nouveau : Toute activité de quelque nature que ce soit, non conforme aux dispositions de la présente ordonnance, est interdite sur toute l'étendue d'un parc national.

Toutefois, l'organisme de gestion peut, sur présentation d'un dossier technique, autoriser :

-les activités de recherche scientifique ;

-les activités de prospection pharmaceutique, cosmétique et médicinale ;

-les activités d'exploitation à des fins touristiques, compatibles avec les objectifs de protection et de gestion des ressources naturelles ;

-l'installation ou la création d'une servitude nécessaire aux impératifs de développement socio-économique du pays ;

-la circulation terrestre, navale et aérienne d'engins avec ou sans moteur ;

-l'abattage et la capture d'animaux, la destruction et la collecte de plantes et de minéraux se trouvant à la surface du sol, justifiés par des raisons scientifiques ou par des besoins d'aménagement ou d'ordre public ;

-les travaux de terrassement ou de constructions nécessaires à la gestion d'un parc national ainsi qu’aux activités touristiques, culturelles, d'éducation ou de recherche après étude d'impact environnemental.

L'organisme de gestion peut également autoriser les droits d'usage coutumier des populations vivant traditionnellement à l'intérieur d'un parc national, conformément aux dispositions des textes en vigueur. »

«Article 13 nouveau : Chaque parc national est entouré par une zone tampon et une zone périphérique.

La zone tampon se situe entre le parc national et la zone périphérique.

Les limites de la zone tampon sont définies par voie réglementaire sur proposition de l'organisme de gestion.

La zone périphérique se situe au-delà de la zone tampon.

Les limites de la zone périphérique sont définies par voie réglementaire sur proposition de l'organisme de gestion.

En l'absence de texte réglementaire spécifique, la largeur de la zone tampon est fixée au plus à 5 km du parc national par l'organisme de gestion, après avis du comité consultatif de gestion local.

«Article 17 nouveau : Dans les zones périphériques des parcs nationaux, tout projet industriel, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique ou de réalisation d'infrastructures linéaires, notamment les routes, lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées, est subordonné à une étude d'impact environnemental.

Nonobstant les dispositions de droit commun en matière d'études d'impact environnemental, l'étude visée ci-dessus est soumise pour avis à l'organisme de gestion des parcs nationaux. En cas d'opposition, l'organisme de gestion est tenu de motiver sa décision. Dans ce cas, le projet considéré est soumis à l'arbitrage du Conseil des Ministres. Si le projet est alors agréé, tout ou partie du parc peut être déclassé. »

« Article 19 nouveau : Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone tampon.

Ils sont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l'entretien, l'animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique. »

«Article 23 nouveau : Le cadre institutionnel comprend notamment :

-le Haut Conseil des Parcs Nationaux ;

-le Comité Scientifique des Parcs Nationaux.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes visés ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. »

« Article 51 nouveau : Tout financement, public ou privé, destiné au soutien des activités de conservation de la diversité biologique dans les parcs nationaux est exonéré de tout impôt et taxe. Cette exemption s'applique aussi aux revenus générés par les contrats de fiducie mentionnés à l'article 50 ci-dessus. »

« Article 69 nouveau : Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ces limites peuvent être modifiées par décret pris en Conseil des Ministres, sans qu'il puisse en résulter une diminution supérieure à deux pour cent (2%) de la superficie du parc concerné. »

Article 2 : Sont supprimés, les articles 10, 24 à 42 de la loi n°003/2007 du 27 août 2007 susvisée.

Article 3 : Par l'effet des dispositions de l'article 2 ci-dessus, l'Agence Nationale des Parcs Nationaux est dissoute.

Article 4 : Les actifs mobiliers et immobiliers ainsi que le passif de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux sont transférés à l'organisme chargé de la préservation de la nature créée par les textes en vigueur.

Article 5 : Les personnels de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux sont transférés à l'organisme chargé de la préservation de la nature susvisé.

Article 6 : Jusqu'à la mise en place effective de l'organisme de gestion de la préservation de la nature, un comité de gestion assure les affaires courantes des Parcs Nationaux.

Un arrêté du Ministre chargé de la tutelle des Parcs Nationaux fixe la composition de ce comité.

Article 7 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°003/2007 du 27 août 2007 susvisée, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Libreville, le 27 février 2017

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

 Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

 

Le Ministre de l’Economie Forestière, de la Pêche et de l’Environnement,

chargé de la Protection et de la Gestion Durable des Ecosystèmes

Estelle ONDO

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