LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°022/2015 du 30 décembre 2015 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire ;
Vu l’ordonnance n°010/89/PR du 28 septembre 1989 portant réglementation des activités de commerçant, d’industriel ou d’artisan en République Gabonaise ;
Vu la loi n°017/2014 du 30 janvier 2015 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise ;
Vu la loi n°11/2014 du 28 août 2014 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise ;
Vu la loi n°16/2001 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise ;
Vu la loi n°07/2014 du 1er août 2014 relative à la protection et à l’amélioration de l’environnement ;
Vu la loi n°006/2014 du 28 août 2014 instituant le système national de normalisation ;
Vu l’ordonnance n°05/1976 du 22 janvier 1976 créant le Centre National Antipollution ;
Vu la loi n°027/2008 du 22 janvier 2009 portant Code Général des Impôts en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0308/PR/MIMT du 25 septembre 2014 portant création et organisation de l’Office Gabonais de la Propriété Industrielle ;
Vu le décret n°1137/PR/MCTTRC du 5 octobre 1989 fixant les taux et les modalités de perception des droits de timbre et des redevances sur les cartes de commerçants, d’industriels, ou d’artisans, les agréments et les autorisations d’importation ;
Vu le décret n°00543/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 fixant le régime juridique des installations classées ;
Vu le décret n°01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d'hygiène et sécurité sur les lieux de travail ;
Vu le décret n°0335/PR/MIM du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l’Industrie et des Mines ;
Vu le décret n°0607/PR/MIM du 25 juin 2013 portant attributions et organisation de la Direction Générale de l’Industrie et de la Compétitivité ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ;
Vu le décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
O R D O N N E :
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 1er : La présente ordonnance fixe le cadre juridique applicable aux activités industrielles, notamment celles relatives :
-aux conditions d’implantation, d’exercice et de cessation de l’activité industrielle ;
-au suivi et au contrôle des activités industrielles ;
-à la gestion des zones industrielles ;
-aux régimes fiscaux et douaniers applicables ;
-aux infractions et sanctions applicables.
Article 2 : Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux activités industrielles faisant l’objet d’une réglementation spéciale ou sectorielle, sauf en ce qui concerne les aspects ou les matières non expressément traités par cette réglementation sectorielle.
Article 3 : La définition et la mise en œuvre des politiques nationales en matière industrielle intègrent les standards internationaux, en tenant compte des intérêts de l’Etat et de son niveau de développement.
Article 4 : Au sens de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, on entend par :
-accident : survenance d’un évènement aléatoire et imprévisible occasionnant des dommages ;
-activités industrielles : transformation physique ou chimique, de produits, de matières, de substances ou de composants mais aussi la modification, la rénovation ou la reconstruction substantielle des produits ;
-activités industrielles à réglementation spéciale : ensemble d’activités à caractère industriel régie chacune par une législation propre à un secteur ;
-agrément technique industriel, en abrégé ATI : document administratif, délivré par l’administration en charge de l’industrie, autorisant un opérateur industriel des secteurs d’activités non règlementées d’exercer son activité ;
-certificat de conformité industriel, en abrégé CCI : document administratif, délivré par le Ministère en charge de l’Industrie, certifiant la conformité d’un opérateur industriel des secteurs règlementés aux règles et standards de la politique nationale en matière industrielle, dans l’exercice de ses activités ;
-convention d’investissement industriel, en abrégé CII : document établissant un lien contractuel entre l’Etat et une ou plusieurs personnes morales définissant notamment les conditions techniques, juridiques, financières, fiscales et douanières applicables à un projet industriel donné ;
-danger : propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance ou d’une méthode de travail de causer un dommage pour la santé des travailleurs ou l’environnement ;
-document unique d’évaluation des risques industriels, en abrégé DUERI : fiche d’identification des risques liés au choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ;
-entrave au contrôle : tout comportement de l’industriel qui porte préjudice au bon déroulement des missions de l’administration en charge de l’industrie ;
-grande industrie : unité industrielle réalisant un chiffre d’affaires prévisionnel annuel hors taxes supérieur à 1,5 milliard FCFA ;
-incident : évènement aléatoire et imprévisible, dont la gravité est insignifiante ;
-industrie : ensemble des secteurs économiques dont les activités se caractérisent notamment par la transformation des matières premières en produits semi-finis ou finis ;
-industrie naissante : industrie dont le niveau de développement est économiquement au stade mineur, notamment en raison de ses faiblesses en capacité de production, technologiques et commerciales, et qui nécessite, pendant une certaine période de maturation, des mesures de protection de l’Etat pour atteindre un niveau de compétitivité capable de concurrencer avec les industries réputées développées au sens du commerce international ;
-mandat d’expertise industrielle : mission confiée par voie de convention, par l’administration en charge de l’industrie à une personne physique ou morale qualifiée en la matière, de jouir à titre temporaire, de l’une de ses prérogatives notamment en matière de contrôle et suivi technique des entreprises industrielles ;
-moyenne industrie : unité industrielle ayant un chiffre d’affaires prévisionnel annuel hors taxes compris entre 80 millions et 1,5 milliard FCFA ;
-petite industrie : unité industrielle ayant un chiffre d’affaires prévisionnel annuel hors taxes inférieur ou égal à 80 millions FCFA ;
-risque industriel : tout événement accidentel, susceptible de se produire sur un site industriel, entrainant des conséquences graves sur le personnel, les installations, les populations environnantes et l'environnement ;
-sûreté industrielle : ensemble des mesures mis en œuvre pour garantir le bon fonctionnement de l’outil de production contre tout acte malveillant ;
-sécurité : ensemble des précautions mis en place pour prévenir et réduire les risques au niveau du personnel, des équipements et de l’environnement ;
-unité industrielle : entreprise au sein de laquelle s’exerce une activité industrielle ;
-zone industrielle : zone réservée à l’implantation d’entreprises industrielles.
Chapitre II : Du cadre institutionnel ou organique
Article 5 : Le cadre institutionnel ou organique comprend :
-le Ministère en charge de l’Industrie ci-après désigné le Ministère ;
-les Zones Economiques à Régime Privilégié, en abrégé ZERP ;
-les Zones Industrielles, en abrégé ZI.
Article 6 : Le ministère participe à la définition de la politique du Gouvernement dans le domaine de l’activité industrielle.
Il assure également la mise en œuvre de cette politique en collaboration ou en concertation avec les administrations sectorielles concernées et est notamment chargé :
-d’assurer la promotion, le suivi, la veille et le contrôle technique des activités industrielles ;
-d’exercer les pouvoirs de tutelle sur l’ensemble des entreprises industrielles.
Article 7 : En matière de contrôle, les agents habilités de l’administration en charge de l’industrie :
-ont le libre accès aux installations industrielles et documents nécessaires à la réalisation de leur mission ;
-peuvent prélever, le cas échéant, des échantillons aux fins d’analyses techniques.
Ces agents sont soumis au secret professionnel et à la formalité de la prestation de serment, selon les modalités prévues par voie réglementaire.
Article 8 : Les ZERP sont des zones à réglementation spéciale dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par leurs textes organiques.
Article 9 : Les ZI sont définies par le Ministre chargé de l’Industrie, en liaison avec les autres administrations concernées et les partenaires publics ou privés.
Leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par voie règlementaire.
Chapitre III : Des conditions d’exercice des activités industrielles
Article 10 : L’exercice de toute activité industrielle est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation du Ministre chargé de l’Industrie, dans les formes et conditions fixées par voie règlementaire.
Cette autorisation est matérialisée, selon le cas :
-par un agrément technique industriel, en abrégé ATI pour l’exercice des activités industrielles à réglementation non spéciale ;
-par un certificat de conformité industrielle, en abrégé CCI pour l’exercice des activités industrielles à réglementation spéciale.
Article 11 : L’agrément technique industriel est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les formes et conditions fixées par voie règlementaire.
Il n’est pas cessible et peut faire l’objet d’un maintien, d’une annulation, d’une suspension ou d’un retrait.
En cas de changement de contrôle d’une entreprise industrielle, son ATI peut être maintenu conformément aux modalités prévues par voie réglementaire.
Article 12 : L’Agrément Technique Industriel n’est valable que pour l’activité pour laquelle il a été délivré.
Sa validité peut-être étendue aux activités connexes après approbation du Ministre chargé de l’Industrie.
Les dispositions du présent article s’appliquent également au Certificat de Conformité Industrielle, sous réserve de l’avis du ministère sectoriel compétent.
Article 13 : La délivrance de l’agrément technique industriel est assujettie au paiement des droits dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 14 : Les projets des activités industrielles à réglementation spéciale font l’objet d’approbation par les administrations sectorielles, après avis conforme du Ministère en charge de l’Industrie.
Cet avis est matérialisé par le CCI.
Sous réserve des dispositions applicables en la matière par les législations sectorielles, le Certificat de Conformité Industrielle est délivré par le Ministre chargé de l’Industrie pour une durée de cinq ans, renouvelable, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
Le CCI n’est pas cessible. Il peut faire l’objet d’une annulation, d’une suspension ou d’un retrait.
Les dispositions de l’article 12 ci-dessus relatives à l’ATI s’appliquent également au CCI sous réserve de l’avis du ministère sectoriel compétent.
Article 15 : L’exercice de l’activité industrielle prend en compte les obligations et sujétions des textes en vigueur en matière de normalisation, de propriété industrielle et d’environnement.
Article 16 : Tout opérateur industriel qui envisage la cessation totale ou temporaire de son activité doit informer le Ministre chargé de l’Industrie au moins trois mois avant la date effective de l’arrêt des activités.
En cas de force majeure rendant la continuité de l’activité impossible, la cessation immédiate peut intervenir sur rapport d’expertise, dans les formes et conditions fixées par voie règlementaire.
Au terme de l’activité, l’opérateur est tenu de réhabiliter le site industriel conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV : Des obligations techniques
Article 17 : Toute entreprise industrielle est tenue de prendre des mesures de précaution, de prévention, de protection permettant de garantir la sécurité et la sûreté de ses activités, notamment à l’occasion de l’implantation, de l’exploitation, de la maintenance, du démantèlement des installations et de la réhabilitation des sites.
Article 18 : A l’occasion des opérations de démantèlement et de réhabilitation des installations, les entreprises industrielles sont tenues d’élaborer et de communiquer à l’administration en charge de l’industrie un plan de démantèlement et de réhabilitation des sites industriels dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
Elles sont également tenues de souscrire les polices d’assurance prévues par les textes en vigueur.
Article 19 : Les industriels doivent disposer pour chaque corps de métier d’une charte de bonnes pratiques internationales.
Article 20 : Tout industriel doit se conformer aux dispositions des textes en vigueur en matière de droits et de garanties sociales de leurs travailleurs.
Il est également tenu de former le personnel à la mise en œuvre des mesures liées à ses obligations et d’en informer les populations environnantes du site d’exploitation.
Article 21 : Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, tout opérateur industriel est tenu de fournir à l’administration en charge de l’industrie, une étude de dangers comprenant un Document Unique d’Evaluation des Risques Industriels, dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.
Le DUERI doit être également communiqué à l’inspection du travail du ressort.
Article 22 : Sans préjudice des obligations prévues en la matière par les textes en vigueur, en cas d’accident sur le site, l’industriel est tenu de transmettre dans un délai de sept jours ouvrables un rapport circonstancié à l’administration en charge de l’industrie.
La classification des risques liés à l’activité industrielle est fixée par voie règlementaire.
Article 23 : Tout opérateur industriel est tenu de fournir à l’administration en charge de l’industrie, les informations nécessaires au suivi de l’activité industrielle, dans les formes et conditions fixées par voie règlementaire.
Chapitre V : De la formation des nationaux et de la promotion des PMI/PME
Article 24 : Dans le cadre du renforcement des capacités en matière industrielle, le titulaire d’un Agrément Technique Industriel est tenu, pendant la période de validité de son agrément de contribuer à la formation des agents de l’administration en charge de l’industrie, dans les formes et conditions fixées par voie règlementaire.
Article 25 : Les titulaires d’ATI et de CCI et les sous-traitants industriels sont soumis au principe de la préférence nationale en matière d’emploi et de sous-traitance, leur faisant obligation :
-d’employer en priorité les nationaux, à qualification et expérience équivalentes ;
-d’établir annuellement un programme de formation de leurs personnels ;
-d’offrir des stages d’entreprise au nationaux notamment à la demande de l’administration en charge de l’industrie ;
-d’établir un plan progressif de transfert de savoir-faire et d’expertise ;
-de recourir en priorité aux PME/PMI locales lorsque ces dernières disposent de capacités opérationnelles pour l’activité concernée.
Chapitre VI : Des régimes fiscaux et douaniers applicables aux industriels
Article 26 : Toute entreprise industrielle est assujettie aux régimes fiscal et douanier de son activité.
Article 27 : Le titulaire de l’ATI ou du CCI peut bénéficier des exonérations fiscales et douanières prévues par les textes en vigueur au titre des mesures incitatives aux investissements.
Il peut également bénéficier des programmes de financement ou d’appui destinés aux industriels, en particulier dans le cas des industries naissantes.
Article 28 : Par l’effet des dispositions de la présente ordonnance et en application de l’article 3 du Code Général des Impôts, le titulaire de l’ATI ou du CCI peut solliciter le bénéfice d’exonérations fiscales et douanières spéciales pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.
Les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l’alinéa 1er ci-dessus sont matérialisées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Industrie et du Ministre chargé de l’Economie.
Article 29 : Tout opérateur qui sollicite le bénéfice du régime d’exonération doit notamment remplir les conditions ci-après :
-garantir que la durée d’exploitation de l’activité industrielle est supérieure ou égale au minimum le triple du nombre d’années de bénéfice de l’exonération sollicitée ;
-réaliser une étude d’impact de compétitivité industrielle et sociale validée conjointement par l’administration en charge de l’industrie et l’administration en charge de l’économie, établissant qu’un tel régime est indispensable pour le développement de l’industrie locale.
Article 30 : Par dérogation aux dispositions de l’article 29 ci-dessus, les entreprises qui proposent un transfert de technologie pour le développement des capacités industrielles locales, bénéficient des avantages consacrés à l’article 28 de la présente ordonnance, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre VII : Des dispositions répressives
Article 31 : La constatation des infractions à la présente ordonnance est faite par les agents habilités de l’administration en charge de l’industrie, sur procès-verbal dont les modalités d’élaboration sont fixées par voie règlementaire.
Ces agents sont soumis à la formalité de prestation de serment selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
Article 32 : Au sens de la présente ordonnance, constituent des infractions :
-l’exercice d’une activité industrielle sans disposer d’un agrément technique industriel ou d’un Certificat de Conformité Industrielle ;
-l’usage illégal de l’ATI ou du CCI ;
-le non-respect des dispositifs relatifs aux risques industriels ;
-le non-respect des conditions d’implantation et d’exercice de l’activité industrielle ;
-le refus de se soumettre au contrôle ;
-la rétention d’informations ;
-la fausse déclaration ;
-l’entrave à l’exercice des missions des agents habilités.
Article 33 : L’implantation d’une unité industrielle sans ATI est passible d’une amende d’un montant maximum de cent millions de francs CFA.
Article 34 : L’exercice d’une activité industrielle sans disposer d’un Agrément Technique Industriel est passible d’une amende d’un montant maximum de cent millions de francs CFA.
Article 35 : Sous réserve des dispositions prévues par les administrations sectorielles concernées, l’exercice d’une activité industrielle sans disposer d’un CCI est passible d’une amende d’un montant maximum de cinquante millions de francs CFA.
Cette peine s’applique uniquement en cas de vide juridique de la législation sectorielle.
Article 36 : L’usage illégal de l’ATI entraîne le retrait du bénéfice de celui-ci et le paiement d’une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA.
Article 37 : Le non-respect des dispositions relatives à la gestion des risques industriels est passible d’une amende d’un montant maximum de cent millions de francs CFA.
Article 38 : L’entrave au contrôle des activités industrielles est punie d’une amende d’un montant maximum de cinq millions de francs CFA.
Article 39 : Les modalités de recouvrement des amendes prévues par les dispositions de la présente ordonnance sont fixées par voie réglementaire.
Article 40 : En cas de récidive, les amendes sont portées au double ou au triple, sans préjudice des sanctions administratives et des poursuites judiciaires encourues.
Article 41 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance peuvent donner lieu à la suspension, à l’annulation ou au retrait de l’ATI ou du CCI.
Chapitre VIII : Des dispositions diverses et finales
Article 42 : Dans le cadre du développement de son tissu industriel, l’Etat assure la promotion, l’appui et met en place des mesures de protection de toute nature en faveur des industries naissantes pour leur compétitivité.
A ce titre :
-toute négociation d’un accord ou d’un traité doit être précédée d’une étude d’impact prenant en compte les effets de ces accords ou traités sur les industries locales naissantes ;
-la conclusion des instruments juridiques ci-dessus doit être compatible avec les besoins de développement des industries locales.
Article 43 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.
Article 44 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 11 février 2016
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Tourisme
Martial-Rufin MOUSSAVOU
Le Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective
Jean-Eudes Régis IMMONGAULT TATANGANI
Le Ministre de la Protection de l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer
Flore MISTOUL