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JOURNAL OFFICIEL N°155 BIS DU 24 AVRIL 2013

Décret N° 0447/PR/MENESTFPRSCJS du 18/04/2013 fixant les modalités de promotion du sport par l'Etat et d'autres collectivités publiques


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

Vu la loi n°021/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'Education, de la Formation, et de la Recherche ;

Vu la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations ;

Vu la loi n°16/2004 du 6 janvier 2005 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds National pour le Développement du Sport ;

Vu le décret n°00602/PR/MJSCA/DS du 30 juillet 1969 portant organisation des sports civils ;

Vu le décret n°00648/PR/MJSC du 30 juin 1972 portant statuts types des associations, ligues, fédérations sportives, culturelles et de jeunesse ;

Vu le décret n°286/PR/MI du 17 décembre 1962 réglementant les modalités de la reconnaissance d'utilité publique des associations, modifié par le décret n°810/PR du 13 Septembre 1971 ;

Vu le décret n° 632/PR/MENESRSI du 10 août 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;

Vu l'arrêté n°0001/MJS/CA/DS du 31 juillet 1969 fixant les statuts types pour fédérations sportives ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er : Les activités sportives sont d'intérêt public. Elles participent au plein épanouissement des populations, notamment de la jeunesse et contribuent au développement économique, social et culturel national, ainsi qu'au dialogue des peuples et des civilisations.

Elles bénéficient, à ce titre, de la promotion, de la protection et du soutien multiforme de l'Etat et de toute autre collectivité publique.

Article 2 : Le Ministère en charge des Sports oriente, soutient et contrôle l'activité de tous les groupements ayant pour but la pratique de l'éducation physique, des sports et l'organisation des compétitions sportives. Il œuvre au développement de l'esprit sportif et à la formation d'une élite dans les différentes disciplines sportives.

Il est l'instance nationale de recours contre toutes les décisions et mesures individuelles ou collectives prises par les associations, les ligues et les fédérations sportives.

Article 3 : Le Ministère en charge des Sports contrôle la participation du Gabon aux compétitions internationales, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire en veillant à la sauvegarde de l'intérêt national.

Toute compétition sportive entre associations, ligues, fédérations ou entre sportifs, ayant pour objet de désigner une association, une équipe, un sportif comme vainqueur national ou provincial ou comme représentant du Gabon dans les compétitions internationales, doit être autorisée par le Ministre chargé des Sports.

Article 4 : Les stades, terrains de jeux, infrastructures et installations sportives sont construits par l'Etat, par les collectivités locales ou à l'initiative de tout regroupement ou particulier.

Chapitre II : De l'organisation sportive nationale

Article 5 : L'organisation sportive gabonaise comprend :

- l'association ;

- la ligue locale la ligue nationale la fédération ;

- le Comité National Olympique Gabonais ;

- le Conseil National du Sport.

Section I : De l'association

Article 6 : L'association sportive est un groupement de personnes en vue de pratiquer et d'enseigner l'éducation physique et les sports.

L'association sportive est soumise à la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 sur les Associations.

Article 7 : Les associations sportives sont placées sous le contrôle technique et financier du Ministère en charge des Sports. Elles sont affiliées aux fédérations sportives nationales en fonction des sports pratiqués. Un arrêté du Ministre chargé des Sports fixe les statut-types des associations sportives.

Section II : De la ligue

Article 8 : La ligue est l'organisme sportif ayant pour but à l'échelon national ou local de contrôler et d'organiser dans le cadre d'une fédération, la pratique des compétitions sportives dans une discipline donnée.

La ligue est l'émanation directe des clubs qui pratiquent la discipline sportive intéressée.

Article 9 : La ligue est soumise à la loi n° 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations, sous réserve de justifier d'un agrément technique, délivré par le Ministre en charge des Sports.

Article 10 : Les ligues sportives sont placées sous le contrôle technique et financier du Ministère en charge des Sports. Un arrêté du Ministre chargé des sports fixe les statuts-types des ligues.

Section III : De la fédération

Article 11 : La fédération est l'organisme sportif ayant pour but, dans le cadre de la politique sportive nationale, d'organiser des concours, compétitions ou toute autre forme d'activités liées à une discipline sportive, à l'intention des ligues sportives et associations affiliées, conformément à la législation sportive et dans le respect des statuts.

Il ne peut exister qu'une seule fédération nationale par discipline sportive. La fédération nationale est l'émanation directe des ligues sportives civiles qui pratiquent la discipline sportive intéressée.

Elle est soumise à la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 sur les associations, sous réserve de justifier d'un agrément technique, délivré par le Ministre en charge des Sports.

La fédération est placée sous le contrôle technique et financier du Ministère chargé des Sports.

Un arrêté du Ministre chargé des Sports fixe les statuts-types des fédérations.

Section IV : Du Comité National Olympique

Article 12 : Le Comité National Olympique, en abrégé CNO, est l'organisme chargé d'organiser et d'assurer la représentation du Gabon aux Jeux Olympiques, sous le contrôle du Comité International Olympique et de veiller au respect des règles du sport amateur.

Tout projet du Comité Olympique, de nature à engager le sport national doit être soumis à l'approbation du Ministre chargé des Sports.

Le Comité National Olympique est un organisme soumis à la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 sur les associations, sous réserve de justifier d'un agrément technique, délivré par le Ministre chargé des Sports.

Article 13 : Le Comité National Olympique, saisi par les fédérations sportives, propose au Ministre en charge des Sports, le port des couleurs nationales par les représentants nationaux, en compétition avec ceux des pays partenaires.

Section V : Du Conseil National des Sports

Article 14 : Le Conseil National des Sports créé par la loi n°38/61 du 5 juin 1961, a pour but de sensibiliser toutes les couches sociales de la nation aux problèmes intéressant le sport national.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil National des Sports.

Chapitre III : Du Comité National des Promoteurs et

Sponsors du Sport

Article 15 : Outre les organes prévus à l'article 5 ci-dessus, il est créé un Comité National des Promoteurs et Sponsors du Sport, en abrégé CNPSS.

Le CNPSS est un organisme composé des représentants de l'Etat et autres collectivités publiques, ainsi que des Contributeurs privés, personnes morales ou physiques, assurant le soutien et la promotion, par des apports financiers ou matériels, du développement du sport et des sportifs, ainsi que des métiers du sport.

L'Administrateur du Fonds National pour le Développement du Sport en abrégé FNDS, ainsi que son organe délibérant, sont membres du CNPSS.

Ils mettent à disposition du CNPSS, les ressources du Fonds, pour son incorporation au budget adopté par le conseil d'orientation et sa gestion par le comité de gestion.

Le CNPSS est subdivisé en démembrements provinciaux ou locaux.

Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Comité National des Promoteurs et des Sponsors du Sport sont fixées par ses statuts, conformes aux statuts types arrêtés par le Ministère en charge des Sports.

Chapitre IV : De la délégation de la maitrise d'ouvrage en

matière d'activités sportives

Article 16 : L'Etat et les autres collectivités publiques peuvent conférer aux fédérations et autres associations sportives, ainsi qu'à des personnes physiques ou morales, des prérogatives de maîtrise d'ouvrage déléguée des activités sportives notamment pour la détection des talents, la formation des sportifs et professionnels du sport ainsi que l'organisation des compétitions et la participation à celles-ci aux plans local, provincial, sous-régional, panafricain et international.

Ce transfert des compétences s'accompagne de celui des moyens.

Article 17 : La matérialisation du transfert des prérogatives et des moyens fait l'objet d'un contrat de partenariat assorti d'une obligation de résultat et de performance, en indiquant les modalités d'évaluation multiforme et de contrôle, sur pièces et sur place, déclinée dans ledit contrat.

Chapitre V : Du partenariat Etat, collectivités publiques et

associations sportives

Article 18 : Pour établir un partenariat avec l'Etat ou une autre collectivité publique, ainsi que pour tout renouvellement, toute fédération, ligue ou association sportive doit être régie par des statuts conformes aux statuts types élaborés sur la base de ceux des organismes panafricains et internationaux d'affiliation.

Les statuts types fixé par arrêté du Ministre chargé du Sport doivent notamment préciser :

- le mode de désignation des membres des organes délibérants et consultatifs ;

- les valeurs de citoyenneté qui doivent être promues par le sport tel que un code d'éthique sportif, à l'intention de tout pratiquant, encadreur ou superviseur.

Un code d'éthique spécial doit être souscrit par tout champion admis en équipe nationale ainsi que par ses encadreurs.

Article 19 : Le partenariat doit comprendre notamment les clauses sur :

- les moyens en infrastructures, en équipements et en finances mis par l'Etat ou toute autre collectivité publique à disposition du partenaire ;

- l'obligation de l'élection ou du renouvellement du bureau dirigeant de la fédération, de la ligue ou de l'association sous la supervision des représentants de l'Etat ou de la collectivité publique, qui invite un représentant de l'organisme d'affiliation pour assurer la présidence de ladite élection ou dudit renouvellement, assisté du Président du Comité National Olympique ou son représentant, comme Rapporteur Général. S'il ne s'agit pas du renouvellement du bureau dudit Comité Olympique, la fonction de rapporteur général est assurée par un agent du Ministère désigné par le Ministre ;

- le taux de ristourne à l'Etat ou à la collectivité publique de tout revenu ou produit tiré des activités sportives ;

- les manquements constitutifs des motifs de suspension ou d'extinction du partenariat ;

- les modalités de participation de l'Etat, des collectivités locales et des partenaires privés et mécènes aux instances délibérantes ou consultatives de la fédération ou de l'association sportive.

Il peut aussi contenir des clauses relatives aux facilités fiscales et douanières.

Chapitre VI : Du sport non développé

Article 20 : Lorsqu'une discipline sportive n'est pas encore développée au Gabon, le Ministre chargé des Sports fixe par arrêté les modalités de sa promotion à la demande des promoteurs.

Une décision du Ministre chargé des Sports, leur confie la mission de structurer les différents démembrements de l'Association.

Chapitre VII : Des relations entre groupements sportifs,

athlètes et l'Etat 

Article 21 : Chaque fédération, ligue ou association sportive doit préciser dans ses statuts, les clauses contractuelles, d'admission et de gestion des sportifs et des encadreurs au sein des équipes nationales, provinciales ou locales, ainsi que celles entre lesdits sportifs et encadreurs avec les clubs et autres associations sportives affiliés respectivement à une association sportive, à la ligue et à la fédération.

Ces clauses doivent notamment préciser que l'Etat ou toute autre collectivité publique partenaire est en droit de réparer directement toute inexécution des obligations de la fédération, de la ligue, du club ou de l'association sportive, au profit d'un sportif ou d'un encadreur lésé dans ses droits, en déduction du soutien public à la fédération, à la ligue, à l'association sportive ou au club.

Lesdites clauses doivent également préciser qu'en cas de litige entre la fédération et un sportif, un encadreur, ou entre ces derniers, une ligue ou un club, l'Etat ou la collectivité publique constitue une instance de recours, après que le bureau directeur puis l'assemblée générale aient été saisis et qu'ils aient statué.

Article 22 : En cas de troubles graves provoqués par une fédération, de mise en péril de la politique nationale du sport, ou de tout acte de nature à porter atteinte à l'essor de la jeunesse gabonaise, par un responsable d'une fédération, d'une ligue ou de toute autre association sportive, le Gouvernement peut prendre toute mesure conservatoire de sauvegarde puis soumettre la question à la délibération d'une assemblée générale extraordinaire, supervisée par le Ministère et présidée par le représentant de l'organisme d'affiliation de ladite fédération.

Article 23 : Dans les démembrements provinciaux et locaux, les compétences du Gouvernement sont exercées par les gouverneurs, préfets, sous-préfets et auxiliaires de commandement, assistés des responsables provinciaux et locaux des services déconcentrés du Ministère des sports.

Chapitre VIII : De l'organisation des évènements sportifs

  internationaux

Article 24 : Les fédérations et autres associations sportives doivent confier l'organisation des compétitions et festivités internationales sportives et celles de grande importance nationale aux entreprises de prestations événementielles agréées par l'Etat.

A ce titre, un contrat de performance, avec obligation de résultat, doit être signé entre les deux parties et prendre en compte une coordination composée de trois représentants de l'Etat désignés par le Ministère, trois représentants désignés par la fédération et trois autres représentants désignés par le prestataire ainsi que deux représentants du Comité National Olympique.

L'Etat doit s'acquitter des frais de participation et de séjour de l'équipe gabonaise directement au bénéfice de l'organisme d'organisation lorsque la compétition internationale est organisée hors du Gabon.

Chapitre IX : Des primes et privilèges

Article 25 : Lors des compétitions sous-régionales, panafricaines et internationales, l'Etat ou une autre collectivité publique peut, en dehors des droits contractuels, consentir aux champions et encadreurs défendant le drapeau national des primes spéciales, distinctions, gratifications et autres avantages et privilèges multiformes, dont les modalités sont définies, à chaque fois, par un acte spécifique.

Lors des compétitions, les primes et autres gratifications, avantages et privilèges, peuvent concerner la période de regroupement ou de préparation, les exploits particuliers d'un sportif ou d'un encadreur, l'esprit d'équipe pour les sports collectifs.

Article 26 : Lors de la préparation et la participation aux compétions internationales, l'Etat ou toute autre collectivité publique peut apporter un appoint spécial.

Les collectivités locales ou un mécène peuvent le faire pour des compétitions engageant la renommée de la localité ou de la province.

Chapitre X : Du sport et de l'école

Article 27 : Les athlètes remplissant les critères de haut niveau peuvent être admis dans des conditions à déterminer par arrêté ministériel, à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, en abrégé INJS, et dans tout autre établissement public ou privé de formation des professionnels du sport et en conformité avec les critères scientifiques d'admission dans ces établissements.

Des partenariats « Public-Privé », peuvent être conclus avec tout promoteur d'offres et filières de formation, destinées aux sportifs et à leurs encadreurs, notamment si elles sont flexibles ou adaptables aux calendriers, saisons et campagnes sportives.

Des sections « Sports-Etudes » peuvent être créées en milieu de formation en vue de l'appropriation de la pratique et des sciences du sport, par arrêté ministériel ou par des Partenariats « Public-Privé ».

Article 28 : Pour contribuer au développement du sport, les jeunes enrôlés dans le processus d'activités sportives, ainsi que leurs encadreurs, doivent bénéficier d'offres de formation, rythmes et parcours pédagogiques et scientifiques pertinents, marqués notamment par leur flexibilité, des sessions et modalités spécifiques d'évaluation notamment pour les examens nationaux, ainsi que, si possible, des coefficients plus importants pour des disciplines sportives ou en rapport avec le sport telles que l'éducation physique et sportive, le management et le marketing du sport, le droit du sport, l'économie du sport, la pratique du sport.

Il est consacré aux sportifs prenant part aux compétitions locales, provinciales, nationales ou internationales, des cours spéciaux de rattrapage, des sessions spéciales pour les examens nationaux tels que le CEP, le BEPC et le BAC, ainsi que pour tous les diplômes professionnels et d'études supérieures.

Article 29 : Les services en charge de l'enseignement, de la formation et de la recherche, conjointement avec ceux des sports, sont chargés d'élaborer un parcours d'études du 2e cycle de l'Enseignement Secondaire préparant à un Baccalauréat à dominante « Pratique et Sciences du Sport » et ouvrant droit à des débouchés au Supérieur.

Chapitre XI : Du sport en entreprise

Article 30 : Un arrêté du Ministre chargé des Sports fixe le régime auquel sont assujettis les sportifs en milieu professionnel.

Chapitre XII : De l'organisation territoriale du sport

Article 31 : Des compétitions sportives sont organisés sur l'ensemble du territoire national en vue de détecter des jeunes talents susceptibles de participer aux compétitions ci-après :

- jeux scolaires et universitaires inter-académiques, en agrégé JSUI ;

- championnats nationaux ;

- jeux interprovinciaux.

Chapitre XIII : De la professionnalisation du sport

Article 32 : Au sens du présent décret, on entend par professionnel du sport toute personne exerçant une activité dans l'intérêt et le domaine du sport et qui en tire des revenus suffisants pour sa subsistance.

Sont notamment des professionnels du sport :

- les sportifs et autres praticiens des activités ludiques, titulaires d'un contrat de travail ;

- les encadreurs, formateurs et superviseurs sportifs les médecins et autres personnels médicaux et paramédicaux du sport, engagés dans des organisations sportives ;

- les psychologues du sport engagés dans les organisations sportives ;

- les experts et agents en marketing et management du sport ;

- les nutritionnistes sportifs.

La professionnalisation du sport vise une grande valorisation nationale des sportifs et professionnels du sport ainsi que la promotion du sport de haut niveau tout en assurant la promotion d'un modèle d'affaires du sport par un partenariat « Public-Privé », contribuant à la croissance et au développement économiques.

Le sport professionnel est organisé et géré par une ligue nationale sur la base d'un contrat avec la fédération concernée et d'un partenariat « Public-Privé » avec l'Etat.

Chapitre XIV : Des dispositions transitoires et finales

Article 33 : Les fédérations, ligues et associations sportives autres que les clubs, existants disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de sa publication pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Article 34 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 35 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n°00602/PR/MJSCA/DS du 30 juillet 1969, n°00648/PR/MJSC du 30 juin 1972 susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 19 avril2013

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Raymond NDONG SIMA

 

Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et Technique, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scientifique, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

Séraphin MOUNDOUNGA

 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation

Jean François NDONGOU

 

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable

Luc OYOUBI

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

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