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JOURNAL OFFICIEL N°13 DU 8 SEPTEMBRE 2010

Loi N° n°19/2010 du 27/07/2010 n°19/2010 du 27 juillet 2010 portant ratification de l’ordonnance n°013/PR/2010 du 25 février 2010 portant Statut Particulier des Personnels des forces de police nationale.


L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Est ratifié l’ordonnance n°013/PR/2010 du 25 février 2010 portant Statut Particulier des Personnels des Forces de Polices Nationale, conformément aux dispositions de la loi n°008/2010 du 15 février 2010 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire.

Article 2 : L’intitulé, le préambule et les articles de l’ordonnance sont modifiés et se lisent désormais comme suit :

L’intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :

Ordonnance n°013/PR/2010 du 25 février portant Statut des Personnels des forces de police nationale.

Au préambule lire « intersession » au lieu d’intersection.

Article 1er : La présente ordonnance, prise en application des  dispositions de la loi n°008/PR/2010 du 25 février 2010 et de l’article 24 de la loi n°1/2005 du 04 février 2005 susvisées, porte Statut Particulier des Personnels des forces de police nationale.

Titre 1er : Des dispositions générales

Chapitre 1 : De la définition et des missions des forces de police nationale

Article 2 : Les forces de police nationale sont, au sens de l’article 25 de la loi n°04/98 susvisée, une force de sécurité para-militaire de l’Etat.

Elles sont constituées de l’ensemble des personnels exerçant des activités d’intérêt général en matière de police et de sécurité.

Les forces de police nationale sont placées, pour emploi, sous l’autorité du Président de la République, Chef Suprême des forces de défense et de Sécurité, conformément à la Constitution. Elles sont placées sous l’autorité directe du Ministre chargé de la Sécurité Publique.

Les forces de police nationale exercent leurs activités à titre principal dans les circonscriptions administratives de plus de 10.000 habitants et dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 3: Les forces de police nationale jouissent de l’autonomie de gestion administrative et financière.

Article 4 : Placées sous la direction d’un Commandant en Chef, les forces de police nationale ont notamment pour missions :

- de veiller à l’application des lois et règlements ;

- de maintenir l’ordre public et de le rétablir en cas de troubles ;

- de rechercher  les auteurs des infractions, d’en réunir les preuves et de les déférer au parquet ;

- de lutter contre le trafic et l’usage des stupéfiants ;

- de renseigner les autorités dans le cadre de la mission de sécurité et de sûreté ;

- d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens ;

- d’assurer la protection des frontières et la liberté de la circulation transfrontière ;

- de participer aux opérations de maintien de la paix dans le cadre des engagements extérieurs de la République Gabonaise ;

- d’assurer le soutien et la logistique des opérations des forces de police nationale ;

- de renforcer la coopération policière internationale ;

- d’assurer l’administration des services des forces de police nationale ;

- d’assurer la formation des policiers.

Chapitre 3 : Des spécialités des forces de police nationale

 Article 13 : Les Forces de Polices Nationale comprennent les spécialités ci-après :

- la Sécurité Publique

- la Police Judiciaire ;

- les renseignements généraux ;

- l’Emi-Immigration ;

- la Carte Nationale d’Identité ;

- la Brigade Nautique ;

- la Police d’Intervention ;

- la Gestion Administrative et Financière ;

- la Police des stupéfiants et des substances psychotropes ;

- la Police anti-terrorisme ;

- la Police anti-gang ;

- la Police de l’air et des frontières ;

- la Police technique et scientifique ;

- l’infrastructure et la maintenance technique ;

- la Circulation Routière ;

- la musique ;

- la santé.

Des textes réglementaires déterminent les modalités d’accès et les missions dévolues à ces spécialités.

 Chapitre 4 : De la hiérarchie policière

 Article 15 : Les catégories de policiers sont :

- les sous-officiers subalternes, pour les titulaires du Brevet d’Etudes du Premier Cycle ou d’un diplôme équivalent. Ils ont vocation à occuper des emplois d’application spécialisés dans les unités des forces de police nationale ;

- les sous-officiers supérieurs pour les titulaires du Baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Ils ont vocation à occuper des emplois d’application et d’encadrement dans les unités des forces de police nationale ;

- les officiers subalternes, pour les titulaires des diplômes équivalents à Bac+2. Ils ont vocation à occuper des emplois de commandement et d’encadrement.

Le reste de l’article sans changement.

 Chapitre 5 : De la mobilité du policier

 Article 17 : La mobilité est garantie au policier. Elle s’effectue :

- dans les forces de police nationale : par la mutation dans un emploi d’une spécialité autre que la spécialité d’origine du policier ; soit par équivalence pouvant aboutir à une intégration aux conditions de la spécialité d’accueil, soit par le recours interne pour l’accès à un grade ou à une catégorie supérieur d’une spécialité par la permutation. Dans ce cas, le policier convient avec un collègue de même niveau de grade et de fonction, d’échanger leurs postes respectifs situé dans deux emplacements géographiques différents.

 - dans une autre composante de la Fonction Publique : par le détachement par équivalence de catégorie de grade pouvant aboutir le cas échéant, à une intégration aux conditions du statut particulier d’accueil ; par le concours interne pour l’accès à un grade ou à une catégorie supérieure dans une autre composante de la Fonction Publique.

 Titre 2 : Des Organes de direction et de suivi du policier

 Article 18 : Le policier constitue la ressource humaine des forces de police nationale. Sa direction et son suivi sont confiés à des organes répartis en trois groupes fonctionnels dans trois niveaux hiérarchiques. Les groupes fonctionnels d’organes sont : les organes de décision, les organes consultatifs et les organes de gestion. Les niveaux hiérarchiques des organes sont : le niveau stratégique et le niveau opérationnel.

Article 19 : La création, l’organisation et le fonctionnement des organes de direction et de suivi du policier sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre 1er : Des organes de décision

 Article 28 : Le Ministre chargé de la Sécurité Publique est responsable au nom du Gouvernement et dans le respect des lois, de la bonne administration des forces de police nationale. A ce titre, il veille à ce que les conditions, les méthodes et les résultats des activités des forces de police nationale soient conformes aux prévisions. Le Ministre chargé de la Sécurité Publique est responsable de la transmission au Premier Ministre des rapports d’activités de l’Inspection Générale des forces de police nationale et de l’application des suites données par le Premier Ministre aux recommandations contenues dans ces rapports.

Article 29 : Le Ministre  chargé de la Sécurité Publique peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Commandant en Chef des forces de police nationale, conformément aux textes en vigueur.

Section 3 : Du Commandant en Chef des Forces de Police Nationale

Article 30 : Le Commandant en Chef des forces de police nationale est l’organe de décision délégué au niveau opérationnel des forces de police nationale.

A ce titre, sous le contrôle et l’autorité du Ministre chargé de la Sécurité Publique :

- Il s’assure que les forces de police nationale s’acquittent de leurs missions conformément aux textes en vigueur ;

- Il supervise directement l’action des policiers et des autres agents publics qui servent dans les forces de police nationale. A cet effet, il est leur Chef hiérarchique et veille à la discipline dans les services des forces de police nationale ;

- Il soumet à la signature des organes de décisions compétents les actes de gestions des sous-officiers et des officiers ;

- Il signe les actes de mise en formation continue des sous-officiers et des officiers subalternes ;

- Il est l’ordonnateur du budget des forces de police nationale. Il dispose à cet effet, de la direction générale des affaires financières et des moyens généraux des forces de police nationale. Il s’assure que les actions des responsables des services du Commandement en Chef et des Commandants d’unités opérationnelles, administrateurs des crédits de leurs services ou de leurs unités, selon le cas, sont conformes aux plans et programmes arrêtés pour chacun de ces services ou unités et que les moyens mis à leurs dispositions sont utilisés en totalité conformément aux plans et programmes visés ci-dessus ;

- Il assure la solde des policiers et autres agents des Forces de Police.

Chapitre 2 : Des organes consultatifs

Article 31 : Les organes consultatifs dans la direction et le suivi du policier désignent les instances ou autorités ayant compétence d’avis sur toutes les questions soumises aux organes de décision dans la direction et le suivi du policier.

Les organes consultatifs visés à l’alinéa ci-dessus sont composés à parité des représentants de l’administration de hiérarchie policière d’une part, et des représentants des policiers, d’autre part, à l’exception de la Commission Nationale du Service Publique.

- Au niveau opérationnel principal : le Conseil Supérieur des forces de police nationale et la Commission Consultative Permanente de la Fonction Policière.

- Au niveau opérationnel délégué : les commissions administratives paritaires pour la gestion de la carrière, les comités techniques paritaires pour les conditions et le cadre de travail, le Conseil spécial pour la discipline des officiers généraux, le Conseil d’enquête pour la discipline des officiers subalternes et supérieurs, le Conseil de discipline pour la discipline de sous-officiers, la commission de réforme, les conseils de santé.

Article 35 : Le Conseil Supérieur des forces de police nationale est présidé par l’Inspecteur Général des forces de police nationale. Le rapporteur est le Directeur Général chargé des Ressources Humaines des forces de police nationale.

 Prennent part en outre, au Conseil Supérieur des forces de police nationale :

- un haut fonctionnaire du Ministère chargé de la Sécurité Publique ;

- le Directeur Général de la Sécurité Intérieure au Ministère chargé de la Sécurité Publique ;

- les Chefs d’Etat-major des forces de police nationale ;

- les Directeurs Généraux des forces de police nationale ;

- des policiers désignés par la Commission Consultative de la Fonction Policière, en nombre égal avec les représentants de l’administration ;

- un représentant de l’ordre judiciaire désigné par le Président de la Cour de Cassation.

 Les membres du Conseil Supérieur des forces de police nationale doivent être autant que possible des hommes et des femmes à parité.

Un décret fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des forces de police nationale.

 Chapitre 3: Des organes de gestion

Article 48 : Les organes de gestion dans la direction et le suivi du policier sont :

- au niveau opérationnel : le Secrétaire général du Ministère de la Sécurité Publique et le Commandant en Chef des forces de police nationale.

Section 1 : Du niveau opérationnel

Article 49 : Le Commandant en Chef des forces de police nationale est l’organe principal de gestion des forces de police nationale.

Article 50 : Le Commandant en Chef des forces de police nationale prépare, assure la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation des politiques et des actes d’administration, notamment en matière de gestion des structures, des emplois et des policiers.

A ce titre, il prépare et veille à l’application des actes d’administration en matière d’organisation, d’emploi, de règles statutaires, de règles relatives aux policiers et aux forces de police nationales.

- Il prépare chaque année à l’intention du Président de la République et du Premier Ministre, sous la signature du Ministre chargé des forces de police nationale, un rapport sur la situation de l’encadrement supérieur des forces de police nationale et sur l’état du Service Public de sécurité intérieure.

- Il prépare les recrutements et la formation des policiers. Il propose les volumes de l’emploi ainsi que les métiers et les profils des policiers dans les forces de police nationale.

- Il assure la centralisation et le contrôle des actes de gestion relatifs aux officiers subalternes et aux sous-officiers  des forces de police nationale.

Section 2 : Des centres délégués de gestion

 Article 53 : Les Centres délégués de gestion sont notamment chargés, pour l’unité structurelle à laquelle ils appartiennent :

- de la préparation des éléments de la gestion des structures et des emplois des agents ;

- de la rémunération ;

- du temps de travail ;

- de l’hygiène ;

- de la sécurité et de l’environnement du travail ;

- de l’action sociale et sanitaire ;

- du budget ;

- des achats du matériel.

Les centres délégués de gestion sont en outre chargé d’assurer l’application des actes de gestion et des actes d’administration concernant les unités structurelles auxquelles ils appartiennent  et les agents de ces unités.

Ils préparent les éléments du bilan social, les éléments de l’état du rapport moral et financier des forces de police nationale et les éléments sur l’état du service public des forces de police nationale.

Titre 3 : Des dispositions communes

Article 5 : Le présent statut assure aux personnels qui servent dans les forces de police nationale, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. II prévoit des compensations aux contraintes et exigences liées au caractère des forces de police nationale et aux risques et danger permanents encourus par les policiers.

 Chapitre 1er : Des servitudes du policier

Article 55 : Outre les servitudes prévues par les dispositions de l’article 68 de la loi n°1/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, il est interdit au policier d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ou syndical. Toutefois, le policier nouvellement engagé, membre de groupements politiques ou syndicaux avant son incorporation, doit en démissionner dès son engagement.

 L’exercice du droit de grève est interdit aux policiers

Article 57 Ancien a été supprimé.

Article 57 (ancien article 58) : Le Policier en service est astreint au port de l’uniforme, sauf dérogation spéciale prévue par les textes en vigueur.

L’uniforme et les équipements nécessaires à l’exécution de ses missions sont à la charge du budget des forces de police nationale.

Article 60 : Le policier est  astreint  au mariage monogamique. Il ne peut contracter de mariage avec un conjoint de nationalité étrangère sans autorisation de l’organe de décision compétent. L’élève policier en formation initiale n’est pas autorisé à contracter de mariage.

Article 61 : Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état de policier.

Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes des forces de police nationale et à bord des bâtiments de la flotte en notant que ces cultes sont autorisés par le Commandement et ont lieu dans les emplacements et les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le policier en activité, ne peut exercer des fonctions de direction dans une organisation religieuse et spirituelle.

Article 66 : Le policier a droit à la liberté de circulation et d’établissement et à l’inviolabilité de son domicile.

Toutefois, il ne peut sortir ni de sa ville de garnison ni du territoire national sans l’autorisation expresse de son chef hiérarchique ou de l’organe de décision compétent.

Article 69 : Le policier en service doit, en toute circonstance, aide et assistance à toute personne dont la situation l’exige.

Article 70 : Le policier doit obéissance à ses supérieurs dans le respect des lois, règlements et conventions internationales.

Il est responsable des missions qui lui sont confiées.

Article 71 : Sans préjudice des autres sanctions, la responsabilité pécuniaire du policier est notamment engagée en cas de faute personnelle :

- lorsqu’il assure la gestion des fonds, des matériels ou des denrées alimentaires ;

- lorsqu’en dehors de l’exécution de service, il a occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d’habillement, d’équipement ou de fonds qui lui ont été remis et des matériels qui lui ont été confiés.

Article 74 : A l’issue de leur formation initiale, l’officier et le sous officier des forces de police nationale sont tenus de prêter, devant le Commandant en Chef qui reçoit par délégation le serment de loyauté suivant :

« Je jure et promets de servir avec obéissance et discipline, de me comporter en toute dignité, d’être loyal et fidèle envers les institutions de la République, de consacrer mes forces à la défense de la légalité, à la sécurité des personnes et à la protection des biens ».

Article 76 : L’officier de police judiciaire est tenu de prêter le serment suivant :

« Je jure de me conduire en toutes circonstances avec droiture et loyauté, de me tenir à l’écart des querelles de toute nature, d’exécuter avec impartialité et avec fermeté, les missions judiciaires et administratives qui me sont confiées, et d’obéir aux représentants du Gouvernement de la République et à mes Chefs, pour ce qu’ils me commanderont pour le bien du service et l’exécution des lois ».

La prestation de serment a lieu devant le Tribunal de Première Instance du ressort du lieu d’affection, en présence de deux officiers supérieurs.

Le procès verbal de la prestation de serment est classé au dossier de l’intéressé.

- Les sous-officiers des forces de police nationale ayant suivi une formation et obtenu le diplôme d’Officier de Police Judiciaire (O.P.J).

Article 77 : Le Commandant en Chef est tenu de s’assurer que les obligations de ses subordonnés sont bien remplies et, le cas échéant, de leur assurer la formation en emploi et la formation continue.

Article 78 : Tout policier a le devoir de se tenir au courant de la réglementation, des techniques et des évolutions dans sa spécialité.

Article79 : Sous réserve des poursuites pénales, l’inobservation des obligations du présent chapitre expose le policier défaillant à des sanctions disciplinaires, conformément aux textes en vigueur.

Article 80 : Le policier jouit de tous les droits reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains droits et libertés est soit interdit, soit restreint dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 81 : Le policier jouit du droit fondamental de la liberté de réunion.

Toutefois, il est interdit au policier de prendre part aux réunions et meetings politiques visés à l’article 55 ci-dessus.

Chapitre 3 : Des droits et des garanties

Article 82 : Le policier en activité peut adhérer librement aux groupements ou associations autres que ceux visés à l’article 55 ci-dessus. Toutefois, le policier exerçant des fonctions de responsabilité dans ces groupements ou dans ces associations est tenu d’en rendre compte à l’autorité hiérarchique, qui, à son tour, informe le Ministre chargé de la Sécurité Publique. Celui-ci peut s’y opposer.          

Article 83 : Le policier astreint à loger dans une caserne des forces de police nationale bénéficie de la gratuité de l’eau de l’électricité et de l’ameublement aux frais des forces de police nationale dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 84 : Les officiers généraux bénéficient en outre des services des personnels de maison aux frais des forces de police nationale, conformément aux textes en vigueur.

Article 85 : Il est tenu pour chaque policier, un dossier individuel qui doit contenir tous les documents administratifs et financiers relatifs à la gestion de sa situation. Les documents sont numérotés chronologiquement et sans discontinuer.

Aucune mention ni document étranger à sa situation administrative ou financière ne peut figurer dans ce dossier.

Les décisions et autres actes de procédure disciplinaire sont également versés au dossier, dans une partie réservée à cet effet.

Article 86 : Le policier a le droit de prendre connaissance de son dossier et d’en recevoir copie.

Article 88 : Le policier a droit à des permissions annuelles avec solde dont la durée et les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité policière peut rappeler immédiatement le policier en permission contre une indemnité compensatrice conformément aux textes en vigueur.

Article 91 : Le policier est porteur d’un insigne, d’un numéro matricule apparent et d’une carte d’identité professionnelle justifiant sa qualité de policier. Ces attributs sont personnels et non cessibles.

En cas de perte, il doit immédiatement en rendre compte à son chef hiérarchique.

Les attributs visés à l’alinéa ci-dessus sont retirés à la cessation définitive d’activité ou de fonction du policier concerné ou dans les cas prévus par les textes en vigueur.

Article 92 : Le policier est tenu de restituer sans délai l’uniforme et les équipements en bon état au moment de la cessation de service.

Un texte particulier fixe les modalités de restitution.

Article 93 : Les forces de police nationale sont tenues d’assurer la protection du policier contre les menaces, les injures, voies de faire diffamations et outrages dont il pourrait être victime dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans préjudice de l’application des textes en vigueur en matière pénale.

Article 94 : En cas d’arrestation d’un policier ou de poursuites judiciaires pénales engagées contre lui, les autorités civiles, militaires ou judiciaires de la circonscription administrative du lieu d’arrestation doivent impérativement  avertir selon le cas, le chef de l’unité du policier concerné ou le Commandant en Chef.

Article 95 : Les faits préjudiciables commis par un policier dans l’exercice de ses fonctions, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions, sont exposés devant les juridictions compétentes.

Article 97 : Lorsqu’une procédure est engagée contre lui, le policier doit se présenter devant l’autorité judiciaire compétente.

Article 98 (ancien article 96) : Le domicile d’un policier ne peut être perquisitionné qu’avec l’assistance des services de l’Inspection Générale des forces de police nationale sans préjudice des atteintes et restrictions apportées à l’inviolabilité du domicile par les textes en vigueur.

De même, le policier ne peut être déféré au Parquet qu’en vertu d’une autorisation de poursuite signée par une autorité habilitée.

Article 102 (ancien article 100) : Le policier en activité ne peut par lui-même ou par personne interposée, exercer une activité lucrative de quelle que nature que ce soit.

Lorsque son conjoint exerce une activité professionnelle en relation avec les fonctions de ce policier, le policier doit en faire une déclaration à sa hiérarchie qui, s’il y a lieu, prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Article 103 (ancien article 101) : Le policier en activité ne peut cumuler un emploi des forces de police nationale avec un autre emploi public ou privé.

Toutefois, il peut donner des consultations, des expertises et enseigner des matières relevant de sa compétence dans les services publics avec l’autorisation du Ministre chargé de la Sécurité Publique.

Article 104 (ancien article 102) : Le policier peut en dehors des heures de services et, sans que cela ne nuise à l’exercice quotidien de ses tâches, participer à des activités culturelles ou sportives et produire des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, sous réserve de l’autorisation de sa hiérarchie.

Les anciens 105 et 106 ont complété les dispositions de l’article 55.

L’article 107 a été supprimé.

Chapitre 6 : De l’évaluation des performances

Article 108 (ancien article 103) : Il est procédé au moins une fois l’an à l’évaluation des performances du policier sur une fiche individuelle, conformément aux textes en vigueur. L’évaluation consiste en l’attribution au policier, par son chef hiérarchique direct, d’une note.

La note est fondée obligatoirement sur le descriptif de l’emploi, le manuel de procédure assortie d’une appréciation générale motivée, la performance attendue du policier concerné au cours de l’année de référence et les dispositions relatives à la déontologie applicable au policier.

Les performances attendues du policier au cours de l’année de référence font l’objet d’un contrat de performances approuvé en début d’année par la commission technique paritaire compétente, y compris les mises à jour périodiques.

La note ainsi attribuée est communiquée au policier par son chef hiérarchique direct.

Le policier en prend connaissance en émargeant sur la fiche d’évaluation. Sans préjudice des voies de recours, la fiche d’évaluation et les appréciations générales écrites sont enregistrées, numérotées et classées au dossier du policier concerné.

Chapitre 7 : De la rémunération, de la garantie et de la couverture des risques

Article 114 (ancien article 109) : La rémunération des officiers généraux comprend la solde forfaitaire, les charges policières et les indemnités.

La solde forfaitaire est fixée conformément à la grille salariale déterminée par décret.

 Section 2 : Des primes et indemnités

Article 119 (ancien article 113) : Les primes sont des suppléments de solde indiciaire pour le policier  occupant un emploi permanent ou du salaire de base pour l’agent occupant un emploi non permanent.

Elles sont imposables et relèvent obligatoirement de l’une des catégories suivantes :

- la prime de responsabilité, destinée à rétribuer les responsabilités attachées à certaines fonctions d’encadrement ;

- la prime de risque, en contre partie de certaines conditions dangereuses de travail ;

- la prime de fonction, destinée à valoriser certains emplois, en raison de leur importance, de leur difficulté ou de leur localisation.

La prime de fonction est exclusive de la prime de responsabilité.

Section 2 : De la garantie et de la couverture des risques

Article 122 (ancien article 116) : Dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le policier victime d’un préjudice est couvert, pour la réparation du préjudice encouru, par le budget des forces de police nationale.

Article 123 (ancien article 117) : Le policier peut être affilié, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance alimentés par les prélèvements sur certaines indemnités.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 125 (ancien article 118) : Les soins de santé du policier victime d’un accident de travail sont totalement pris en charge par le budget des forces de police nationale, conformément aux textes en vigueur.

Article 126 (ancien article 119) : Les frais funéraires du policier, de son conjoint et enfants mineurs à charge sont pris en charge par le budget des forces de police nationale. Il en est de même pour les frais de transport du corps jusqu’au lieu d’inhumation.

Chapitre 8 : Des avantages, récompenses et des services rendus

 Section 1 : Des avantages

Article 128 (ancien article 121) : Outre la rémunération prévue à l’article 107 ci-dessus, le policier peut bénéficier de prestations et dotations en nature conformément aux textes en vigueur. Les avantages en nature sont également accordés à l’officier général en deuxième section.

Un décret fixe la liste des emplois concernés, les avantages y attachés ainsi que, le cas échéant, les conditions d’utilisation de ces avantages.

Un décret fixe également la liste des avantages attachés à chacun des grades d’officier général.

Article 138 : Les sanctions du 2ème groupe sont :

pour les sous-officiers :

- l’exclusion temporaire de fonction et de traitement pour une durée n’excédant par cinq mois ;

- la radiation du tableau d’avancement.

pour les officiers :

- l’exclusion temporaire de fonction et de traitement pour une durée n’excédant par cinq mois ;

- la non inscription au tableau d’avancement pour une durée comprise entre un an et trois ans ; 

 Article 139 : Les sanctions du 3ème groupe sont :

pour les officiers et sous-officiers :

- le retrait total ou partiel d’une qualification professionnelle donnant lieu à un abaissement définitif de grade ;

- le retrait d’emploi sans solde pour une durée n’excédant pas six mois pour les officiers et quatre mois pour les sous-officiers ;

- la révocation entraînant la radiation sans perte de droit à pension, la révocation entraînant la radiation avec perte de droit à pension, qui ne peut être prononcé qu’en cas de perte de droits civiques, de mesure d’indignité nationale, de condamnation, de détournement de deniers publics, de concussion, de corruption, de déchéance relative à l’exercice d’une charge publique ou de destitution prononcée par jugement.

Article 140 (ancien article 133) : Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions de 2ème et du 3ème groupe dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Les suspensions de solde à titre conservatoire sont interdites. Elles peuvent toutefois être décidées par l’organe de décision compétent en cas de détournement présumés de deniers publics, de matériels ou lorsqu’en dehors de l’exécution du service, le policier a occasionné la destruction, la perte ou la mise hors services des effets d’habillement, d’équipement ou de fonds qui lui ont été remis et des matériels qui lui ont été confiés.

Un texte réglementaire détermine les modalités d’application des différentes sanctions.

Article 141 (ancien article 134) : Avant le prononcé d’une sanction du 2ème et du 3ème groupe par l’organe de décision compétent, les organes suivants doivent être consultés :

- une commission particulière pour les faits professionnels ;

- un conseil de discipline pour l’examen des faits reprochés à un sous-officier ;

- un conseil d’enquête  pour les faits reprochés à un officier subalterne ou supérieur ;

Ces conseils sont composés à parité de représentants du Commandement et, selon le cas, des représentants des policiers.

Article 144 nouveau : Le temps passé par un officier ou par un sous-officier en situation d’exclusion temporaire ne compte ni pour l’avancement, ni pour la retraite.

Toutefois, l’intéressé conserve la totalité des suppléments pour charges de famille.

Section 3 : De la procédure

Article 145 (ancien article 13) : A l’issue du conseil, le Secrétaire de séance soumet à la signature de l’organe de décision la proposition de décision élaborée par l’organe consultatif disciplinaire concerné.

Chapitre 10 : Des personnes ressources

Article 147 (ancien article 140) : Au sens de la présente ordonnance, les personnes ressources sont des policiers qui, atteints par la limite d’âge de mise à la retraite, se voient proposer en raison de leur compétences, ou de leur expertise, des missions ponctuelles.

Les personnes ressources sont choisies sur une liste d’aptitude conformément aux textes en vigueur après avis de l’organe consultatif paritaire compétent.

Article 148 (ancien article 141) : Au sens de la présente ordonnance, on  entend par rôle d’encadrement, les missions d’assistance, d’accompagnement de formation et de médiation interne au service utilisateur.

Article 149 (ancien article 142) : Le contrat de service est conclu pour une période n’excédant pas deux ans, renouvelable une fois entre le policier retraité concerné et le Chef hiérarchique du service utilisateur.

La personne ressource perçoit en une ou plusieurs  tranches des  vacations. Ces vacations sont cumulables avec la pension de retraite.

Les vacations des personnes ressources figurent dans le budget du service concerné des forces de police nationale dans la partie biens et services.

Chapitre 11 : De la pension de retraite

Article 150 (ancien article 143) : Le policier atteint par la limite d’âge bénéficie de la pension de retraite dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

L’Officier Général mis à la retraite perçoit la solde de base de son grade comme pension de retraite.

Article 151 (ancien article 144) : Une pension de rente d’invalidité peut être attribuée dans certains cas au policier mis dans l’impossibilité de continuer ses fonctions. Cette rente est cumulable avec la pension de retraite réversible au conjoint survivant et aux orphelins mineurs en cas de décès du titulaire, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Les modalités d’attribution et de calcul du capital décès et de la rente d’invalidité sont fixées par les textes en vigueur.

Article 152 (ancien article 145) : Sans préjudice des mutuelles, et des souscriptions à des plans de retraite complémentaires auxquels il peut participer, le policier participe aux fonds des pensions des agents publics de l’Etat.

 Chapitre 12 : De l’assurance maladie

Article 154 (ancien article 146) : Le policier et sa famille bénéficient des prestations de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et Garantie Sociale (CNAMGS).

Article 155 (ancien article 147) : Au titre de son emploi, le policier subit périodiquement des visites médicales. Ces visites ont lieu aux frais exclusifs des forces de police nationale conformément aux textes en vigueur.

Titre 4 : Des dispositions relatives à la carrière de policier

 Chapitre 1er : De l’accès à la carrière de policier

Article nouveau : Au sens la présente ordonnance, la carrière est l’ensemble des grades auxquels peut prétendre le policier et des garanties lui assurant la permanence de l’emploi.

Article nouveau : En application du principe de l’égalité d’accès des citoyens aux emplois publics, le recrutement du policier s’effectue exclusivement par voie de concours, conformément aux textes en vigueur.

Les recrutements concernent exclusivement les emplois autorisés aux plans administratif ou budgétaire préalablement déclarés vacants et à pouvoir.

Les demandes de recrutement sont adressées au Ministre chargé de la Sécurité Publique.

Les avis de recrutement sont portés à la connaissance du public trois mois avant la date prévue pour le dépôt des dossiers, par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Publique et publiés au journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Article nouveau : Les modalités d’organisation du concours sont fixées par voie réglementaire.

Article 160 (ancien article 152) : La liste des candidats déclarés admis aux concours de recrutement est publiée après avis  conforme du jury ou de la commission de recrutement concernée, par un arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Publique au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Article 162 (ancien article 153) : Le candidat déclaré admis au concours de recrutement bénéficie d’une formation commune de base, d’une formation théorique de spécialité et d’une formation pratique de spécialité en fonction de la spécialité et de la catégorie pour lesquelles il a été recruté.

La formation pratique de spécialité pour les élèves sous-officiers est de six mois, renouvelable une fois. Elle est de un an pour les élèves officiers, renouvelable une fois.

Le candidat ayant subi avec succès la formation dans les trois phases est recruté dans les forces de police nationale. Il est alors nommé dans un grade et reçoit un numéro d’identification appelé matricule police qui lui est attaché et auquel le policier et ses chefs hiérarchiques devront toujours faire référence dans sa gestion administrative.

Le candidat n’ayant pas réussi à l’une des phases de la formation perd son droit au recrutement dans les forces de police nationale dans les conditions prévues par les textes en vigueur :

- s’il n’est gabonais d’origine ;

- s’il ne remplit les conditions d’âge et de niveau d’études requis pour l’admission dans le corps sollicité ;

- s’il a une taille inférieure à 1,65 m pour les hommes et 1,55 m pour les femmes ;

- s’il n’est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection incompatible avec l’exercice de la fonction ;

- s’il a été à un service de jour et de nuit, comportant notamment une exposition aux intempéries ;

- s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement, même avec sursis, pour crime ou délit de droit commun ;

- s’il a été révoqué d’une Force de Défense ou de Sécurité ou de tout autre service de l’Etat, licencié d’une entreprise privée ou d’un service public en concession ;

- s’il ne jouit d’une bonne moralité dûment constatée par une enquête effectuée par les autorités habilitées.

Article 163 (ancien article 155) : Nul ne peut être recruté dans un corps ou une catégorie des forces de police nationale s’il a déjà été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Article 165 (ancien article 156) : Tout candidat admis à un concours de recrutement tel que prévu par le présent statut et qui ne se présente pas au service compétent du Commandement en Chef pour sa prise en compte à la date fixée, perd le bénéficie de son admission, à moins qu’il ne justifie, dans un délai d’un mois, d’un motif reconnu valable.

Sous Section 1 : Des dispositions spécifiques aux officiers

Article 167 (ancien article 158) : Le recrutement au grade de sous-lieutenant par voie de concours interne est ouvert aux brigadiers chefs et brigadiers chef major, âgés de 35 ans au moins et de 40 ans au plus, titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et justifiant :

Le reste de l’article sans changement.

Article 168 (ancien article 159) : Le recrutement par voie de concours externe au grade de sous-lieutenant est ouvert aux gabonais des deux sexes :

- titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.

Article 171 : Pendant leur formation, les candidats bénéficient :

- de la rémunération d’élève officier pour le concours externe ;

- de la rémunération correspondant à leur grade pour le concours interne, conformément aux textes en vigueur.

Article 172 : A l’issue de leur formation, les élèves officiers admis à l’examen de sortie sont nommés dans le corps des officiers des forces de police nationale avec le grade de :

- sous-lieutenant pour les brigadiers-chefs et brigadier-chefs-major issus du concours interne et pour les élèves officiers issus du concours externe, titulaires d’un diplôme équivalent à BAC+2.

Article 178 : Les élèves sous-officiers n’ayant pas réussi à l’examen de sortie sont radiés.

Chapitre 2 : Des étapes de la carrière

Article 194 : Nul ne peut bénéficier de l’avancement d’échelon, de classe ou de grade s’il n’est en activité ou en détachement.

Section 2 : De la promotion

Article 195 : La promotion est le passage à la catégorie statutaire immédiatement supérieure. Elle est prononcée par les organes de décision compétents, en fonction des plans de promotion approuvés et conformément au plan directeur des forces de police nationale et aux programmes d’activités des services concernés.

La promotion s’effectue exclusivement par voie de concours professionnelle en fonction des places disponibles.

Article 199 : La formation et le perfectionnement sont un droit et un devoir pour le policier. Pour remplir sa mission, le policier doit être maintenu au mieux de sa qualification professionnelle et de son aptitude physique. A cet effet, il bénéficie de la formation, de l’entraînement physique, des stages de recyclage, de perfectionnement et de spécialisation.

Le policier suit des formations et des perfectionnements dans le cadre de son emploi et de sa carrière.

Le policier bénéficie de plein droit et aux frais du service concerné des forces de police nationale, d’une formation avant ou à l’occasion de chaque emploi occupé ou par le policier concerné.

La liste, le choix des bénéficiaires et les indemnités de stage ainsi que les décisions de mise en stage sont entérinés par voie réglementaire.

Article 200 : Le stage de formation et de perfectionnement ne peut être accordé que par l’autorité compétente, après avis de l’organe consultatif compétent.

L’organe consultatif s’assure que le stage correspond à un besoin réel du service au plan de carrière du policier.

Sous-section 1: De la formation

Article 202 : Les formations sont planifiées et organisées par la Direction Générale des Ressources Humaines.

Les envois en formation se font conformément aux plans de carrière de l’agent et au projet des services des forces de police nationale. Ces envois sont à l’initiative de l’organe de gestion de chaque unité opérationnelle après avis des organes consultatifs et de décision compétents.

Des indemnités de stage sont octroyées dans les conditions fixées par les textes réglementaires.

Article 206 : Le perfectionnement  concerne toute activité qui vise l’amélioration des savoir-faire et des savoir-être du policier à l’intérieur du même grade, en vue de réaliser les objectifs des services et d’assurer de manière efficace et efficiente les prestations du service public.

Article 208 : Le perfectionnement est planifié et organisé par la Direction Générale des Ressources Humaines du Commandement en Chef des forces de police nationale conformément au plan de carrière du policier, aux programmes d’activités et aux plans de développement des services des forces de police nationale.

Sous-section 3: De la validation des acquis

Article 209 : En vue de favoriser la formation, le perfectionnement et l’obtention du diplôme par le policier, il est mis en place à la Direction Générale des Ressources Humaines en collaboration avec l’Université et les autres centres de formation, une cellule de validation des acquis de l’expérience.

La validation des acquis de l’expérience permet au formateur, après un bilan des compétences, de positionner le policier par rapport au programme et aux modules de formation en vue de l’obtention du diplôme concerné. Un jury évalue le profil professionnel des candidats titulaires du diplôme visé. Ce titre est attribué au policier concerné.

Section 4: Des positions

 Sous-section 3: De la non activité

Article 219 : La non activité est la position temporaire du policier qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

- en congé maladie de longue durée ;

- (…) ;

- en congé de présence parentale.

Section 5: De la cessation définitive de l’activité

Article 206 : L’état de policier cesse définitivement pour l’agent permanent lorsque l’intéressé est radié du tableau des effectifs des forces de police nationale.

La radiation de l’intéressé du tableau des effectifs intervient dans l’un des cas suivants :

- la perte des droits civiques ;

- le terme de congé reconversion ou le cas échéant du congé complémentaire de reconversion ;

- la suppression d’emploi ou catégorie d’emploi consécutive à la mise en œuvre de programmes de restructuration ou de programme de privatisation ;

- l’accès définitif dans un autre groupe d’agents de la Fonction Publique de l’Etat ou la réussite à un concours d’une autre composante de la Fonction Publique ;

- de la nomination à une fonction politique ;

- la candidature à une fonction politique élective ;

- le départ en pré-retraite ;

- la mise à la retraite ;

- le décès.

 Sous-section 3: De la réforme définitive

 Article 223 : La réforme définitive intervient après avis conforme d’une Commission de Réforme. Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Commission de Réforme  sont fixés par les textes en vigueur.

 Sous-section 7: Du départ négocié

 Article 227 : Le départ négocié est accordé sur demande agrée par le Président de la République en ce qui concerne les officiers, par le Ministre chargé de la Sécurité Publique pour les sous-officiers. Pour bénéficier d’un départ négocié, le policier doit remplir les conditions suivantes :

Le policier autorisé au départ négocié est radié des effectifs et remplacé dans les cadres. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la constitution des droits à la pension de retraite, ni pour le calcul de l’indemnité pour services rendus prévue à l’article 125 ci-dessus.

Il bénéficie d’un pécule d’incitation au départ négocié auquel s’ajoute l’indemnité pour services rendus dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Le pécule est calculé en multipliant le montant de la solde indiciaire mensuelle par le nombre d’années de service restant à accomplir à la limite d’âge de ce grade.

Sous-section 10 : De la mise à la retraite

Article 236 : La retraite est la position définitive du policier qui a atteint l’âge limite fixé pour son grade ou qui justifie d’au moins vingt cinq années de présence en qualité de policier et qui est rendu à la vie civile d’office ou à sa demande.

Le policier admis à la retraite bénéficie d’une pension dans les conditions fixées par la loi.

Le policier admis à la retraite a droit ainsi que sa famille aux titres de transport du lieu d’affectation au lieu de jouissance sur le territoire national dans les conditions fixées par les textes en vigueur, d’office par réforme, par mesure disciplinaire, lorsqu’il a atteint la limite d’âge, lorsqu’il justifie d’au moins 30 années de service, à sa demande, lorsqu’il justifie de 25 ans de présence dans les forces de police nationale.

Article 240 : L’âge limite de départ à la retraite du policier est fixé en fonction de la spécialité à laquelle le policier concerné appartient. Dans tous les cas, cet âge ne peut excéder les limites d’âge indiquées dans les tableaux ci-après :

Limite d’âge des sous-officiers

Grade

Limite d’âge

Brigadier-Chef-Major

55 ans

Brigadier-Chef

53 ans

Brigadier

52 ans

Sous-Brigadier

51 ans

Gardien de la Paix classe Exceptionnelle

51 ans

Gardien de la Paix

51 ans

 Limite d’âge des officiers

Grade

Limite d’âge

Colonel

58 ans

Lieutenant-colonel

57 ans

Commandant

56 ans

Capitaine

54 ans

Lieutenant

54 ans

Sous-lieutenant

54 ans

Des textes particuliers précisent pour chaque grade, dans chaque spécialité, l’âge limite effectif des départs à la retraite.

Sous-section 11: Des dispositions particulières aux officiers généraux

Article 241 : Les officiers généraux des forces de police nationale sont repartis en deux sections.

La première section comprend des officiers généraux en activités, ou en service détaché ou en non activité.

La deuxième section est la position des officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du Ministre chargé de la Sécurité Publique pour servir, en fonction des nécessités d’encadrement, en temps de guerre. Les officiers généraux de la première section sont admis soit à la  retraite, soit en deuxième section pour limite d’âge.

Dans tous les cas, leur mise à la retraite doit intervenir lorsqu’ils ont atteint l’âge fixé pour chaque grade selon le tableau ci-après.

Limite d’âge des officiers généraux

Grade

Deuxième section ou retraite au choix

Retraite

Général de Brigade

59 ans

63 ans

Général de Division

60 ans

64 ans

Général de Corps d’Année

61 ans

65 ans

Article 242 : L’admission en deuxième section est prononcée par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Sécurité Publique après avis, le cas échéant, de l’organe consultatif compétent, lorsque l’évaluation de l’intéressé et les nécessités du service le justifient.

L’admission à la retraite de l’officier général des forces de police nationale après la première section est prononcée par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de la Sécurité Publique et le cas échéant, après avis du conseil spécial ou de l’organe consultatif compétent.

Article 243 : Peut être maintenu par décret du Président de la République en 2ème section ou dans les effectifs des forces de police nationale selon le cas, sans limite d’âge, l’officier général ayant exercé en titre les fonctions de Commandant en Chef ou d’Inspecteur Général des forces de police nationale, l’officier général ou l’officier supérieur ayant exercé avec distinction le commandement d’une unité opérationnelle en temps de crise ou en temps de guerre. Cet officier général ou cet officier supérieur ne peut être pourvu de fonctions à partir de l’âge limite de mise à la retraite prévu pour leur grade dans leur spécialité. La rémunération et les conditions applicables à tous ces policiers sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Sous-section 12 : Du décès

Article 244 : Les frais funéraires du policier sont pris en charge par les forces de police nationale.

Les frais funéraires du conjoint et des enfants mineurs à charge du policier sont également pris en charge par les forces de police nationale.

II en va de même pour le transfert des dépouilles.

Titre 5 : Des dispositions transitoires et finales

Article 244 : Les colonels-Majors, les lieutenants-Colonels-Majors, les Commandants-Majors, les Capitaines Majors et les Lieutenants-Majors :

- comptant moins de quatre ans et ne disposant pas du diplôme requis pour accéder à la catégorie ou au grade immédiatement supérieur ;

- ayant plus de quatre ans d’ancienneté mais n’ayant pas obtenu le diplôme requis pour accéder à la catégorie immédiatement supérieure ;

- ayant au moins quatre ans et le diplôme requis mais n’ayant pas réussi au concours spécial : sont maintenus respectivement au grade de colonel, lieutenant-colonel, Commandant, Capitaine et Lieutenant sans perte d’indice ni d’ancienneté.

II ne peuvent ensuite changer de grade ou de catégorie qu’aux conditions de la présente ordonnance.

Article 250 : Les officiers généraux ayant atteint le grade de Général d’Armée à la date de promulgation de la présente ordonnance conserve leur grade et fonction et reste soumis aux dispositions de l’article 242.

Article 251 : Les officiers des forces de police nationale en activité, en détachement ou en disponibilité à la date de la promulgation de la présente ordonnance ayant atteint un grade de Général bénéficient, à partir de leur mise à la retraite, d’un complément de retraite en qualité d’officier général dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil des Ministres.

Article 253 : A titre transitoire, les sous-officiers et les officiers des forces de police nationale, âgés de plus de 50 ans au moment de la promulgation de la présente ordonnance sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite par limite d’âge selon le tableau ci-après :

Limite d’âge des sous officiers

Grade

Age

Brigadier chef-major

55 ans

Brigadier Chef

53 ans

Brigadier

52 ans

Sous-Brigadier

51 ans

Gardien de la Paix classe exceptionnelle

51 ans

Gardien de la Paix

51 ans

Limite d’âge des officiers

Grade

Age

Colonel

58 ans

Lieutenant-Colonel

57 ans

Commandant

56 ans

Capitaine

54 ans

Lieutenant

54 ans

Sous-Lieutenant

54 ans

Article 254 : Le Ministre chargé de la Sécurité Publique veille spécialement à l’application du présent statut particulier et de tous les textes concernant le policier.

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi d’Etat.

Fait à Libreville, le 27 Juillet 2010

Par le Président de la République, Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation

Jean François NDONGOU

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat

Blaise LOUEMBE

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