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JOURNAL OFFICIEL N°61 BIS DU 6 AVRIL 2020 DU 6 AVRIL 2020

Avis N° 019/CC du 04/04/2020 relatif à la requête présentée par le Premier Ministre tendant à obtenir des éclairages sur l'instauration temporaire de la gratuité des loyers dans le cadre des mesures d'accompagnement rendues nécessaires par la pandémie du Covid-19 ainsi que sur les conséquences qui en résultent pour le Gouvernement


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

            Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 3 avril 2020, sous le n°012/GCC, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle d'une demande d'avis tendant à obtenir des éclairages sur l'instauration temporaire de la gratuité des loyers, dans le cadre des mesures d'accompagnement rendues nécessaires par la pandémie du Covid-19 ainsi que sur les conséquences qui en résultent pour le Gouvernement ;

            Vu la Constitution ; 

            Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

            Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

             Le Rapporteur ayant été entendu ;

            1-Considérant  que par requête susvisée, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle d'une demande d'avis tendant à obtenir des éclairages sur l'instauration temporaire de la gratuité des loyers, dans le cadre des mesures d'accompagnement rendues nécessaires par la pandémie du Covid-19 ainsi que sur les conséquences qui en résultent pour le Gouvernement ;

             2-Considérant  qu'au soutien de sa requête, le Premier Ministre explique que dans le cadre des mesures d'accompagnement rendues nécessaires par la pandémie du Covid-19, le Gouvernement envisage d'instaurer, temporairement, la gratuité des loyers ;

             3-Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la Constitution, en son point 10, toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété ; que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation ;

             4-Considérant  que le droit de propriété se caractérise par des attributs, à savoir l'usus, le fructus et l’abusus ; que l'usus s'entend comme le droit du propriétaire de se servir et d'user soi- même de la chose, que le fructus est le droit pour celui-ci de jouir ou de percevoir les fruits de la chose, que l'abusus est le droit pour ce dernier de disposer de la chose ;

             5-Considérant  en l'espèce, que le Gouvernement, au regard de la pandémie du Covid-19 qui sévit sur le territoire national, entend édicter des mesures tendant à dispenser temporairement les locataires de l'obligation de payer leurs loyers ; qu'en décidant ainsi, il porte atteinte à l'usufruit des propriétaires ;

             6-Considérant  que si le droit de propriété, en raison des circonstances particulières, peut connaître des restrictions, l'usufruit qui n'est que l'un de ses démembrements est tout aussi susceptible de restrictions
dans les mêmes conditions ; que tel est le cas en l'espèce ;

             7-Considérant  qu'au regard de tout ce qui précède, pour instaurer temporairement la gratuité des loyers dans le cadre des mesures d'accompagnement rendues nécessaires par la pandémie du Covid-19, le Gouvernement doit prendre les actes réglementaires, notamment celui qui crée la dépense de l'Etat, celui qui indique les bénéficiaires et celui qui détermine la compensation à verser aux bailleurs concernés.

EST D'AVIS QUE :

Article 1er : Pour instaurer temporairement la gratuité des loyers dans le cadre des mesures d'accompagnement rendues nécessaires par la pandémie du Covid-19, le Gouvernement doit prendre les actes réglementaires, notamment celui qui crée la dépense de l'Etat, celui qui indique les bénéficiaires et celui qui détermine la compensation à verser aux bailleurs concernés.

 Article 2 : Le présent avis sera notifié au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

             Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du quatre avril deux mille vingt où siégeaient :

 -Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Monsieur Hervé MOUTSINGA,

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolores AGONDJO, ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA, Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, Greffier en Chef.

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