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JOURNAL OFFICIEL N°13 ET 14 DU 28 MARS 1993

Loi N° 8/93 du 04/04/1993 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable et de l'énergie électrique.


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République,

chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I Du monopole du service public 

Article premier :Il est institué un service public pour la production, le transport et la distribution de l'eau potable et de l'énergie électrique dont l'Etat détient le monopole. L'Etat peut confier la gestion de ce service public, sous la forme de concessions, à une ou plusieurs personnes morales de droit privé gabonais.

Article 2 : Dans l'intérêt du service public institué cidessus, l'Etat peut créer tout comité, permanent ou non, dont il fixe la composition et les attributions et détermine le fonctionnement par voie réglementaire.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article ter de la présente loi, des tiers peuvent produire, transporter et distribuer l'énergie électrique pour leur usage exclusif, sous réserve, pour les installations à caractère commercial ou industriel, qu'elles soient réalisées conformément aux normes du service public et qu'une déclaration préalable soit faite à l'administration compétente, dans les formes et conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'énergie électrique. Peut également être autorisée par l'Etat, à titre précaire et révocable, la création de lignes électriques ou de conduites d'eau potable pour la desserte de tiers, en raison de l'inexistante ou de l'insuffisance, dans la région concernée, de moyens appartenant au service public.

Chapitre II De la concession du service public

Article 4 : La concession du service public de l'eau potable et de l' énergie électrique procède d'un contrat passé entre l'Etat et le ou les concessionnaires visés à l'article ter cidessus. Ce contrat comporte un ou plusieurs cahiers des charges qui font partie intégrante de la concession . Le ou les concessionnaires sont désignés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'eau potable et de l'énergie électrique.

Article 5 : Pour l'exécution du contrat visé à l'article 4 cidessus, l'Etat peut déléguer aux collectivités locales ses pouvoirs en matière de réseaux de distribution publique d'eau potable et d'énergie électrique basse tension , à l'imérieur de leur territoire. Les conditions de cette délégation feront l'objet d 'un décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'eau potable et de l'éoagie électrique et du ministre chargé de l'administration des collectivités locales.

Article 6 : Les installations et les équipements et, d'une manière générale, les biens appartenant aux collectivités publiques affectés au service public concédé de l'eau potable et de l'énergie électrique font partie du domaine public, à la condition qu'ils comportent des aménagements spéciaux adaptés au fonctionnement du service. Ces biens bénéficient du régime de protection de la domanialité publique -

Chapitre III Des prérogatives du service public concédé

Article 7 : Pour l' accomplissement de sa mission, le concessionnaire du service public de l'eau potable et de l'énergie électrique peut occuper gratuitement les dépendances du domaine public des collectivités publiques affectées à l'usage direct du public, en accord avec lesdites collectivités publiques, dans le respect des clauses du cahier des charges et des lois et règlements édictés en matière d 'urbanisme, de salubrité et de sécurité publiques.

Article 8 : Le concessionnaire est habilité, en cas de nécessité, à recourir aux procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique ou visant à la création de servitudes d'utilité publique contre les propriétés privées, conformément aux lois et règlements en vigueur . Article 9 : Les propriétaires des moyens de production, de transport ou de distribution visés à l'article 3 ci-dessus doivent vendre au concessionnaire, sur demande, l'énergie électrique ou l'eau potable excédentaires de leurs installations et autoriser l'utilisation de leurs propres réseaux .

En cas de désaccord, le concessionnaire peut agir par réquisition, dans les formes et conditions fixées par les lois et règlements.

Article 10 : Le concessionnaire du service de l 'eau potable et de l'énergie électrique peut, sur sa demande, être admis à l'un des régimes privilégiés du code des investissements.

Chapitre IV Dispositions diverses

Article 11 : Les conditions d'importation et d'exportation de l'énergie électrique ou de l'eau potable sont fixées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'eau potable et de l 'énergie électrique. Article 12: Quiconque contreviendra aux dispositions de l'article 3 ci-dessus sera puni d'une amende de un à cinq millions de francs. En cas de récidive constatée par les tribunaux, le coupable encourt, en outre, une peine d'emprisonnement de un à trois mois.

Article 13 : Il est mis fin, à compter de la date de promulgation de la présente loi, aux contrats de concession passés antérieurement entre la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la municipalité de Libreville et la municipalité de PortGentil.

La délégation visée à l'article 5 ci-dessus est acquise aux municipalités de Libreville et Port-Gentil. Les biens appartenant aux dites municipalités, qui étaient affectés au service concédé de l'eau potable et de l'énergie électrique, seront inventoriés et évalués contradictoirement, et feront l'objet d'une indemnisation selon des modalités à convenir d'accord parties.

Article 14 : Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

Article 15 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 7 avril 1993

Par le président de la République

chef de l'Etat

El Hadj Omar BONGO

Le Premier ministre,

chef du gouvernement

Casimir OYE MBA

Le ministre des Mines,

de l'Energie et des Ressources hydrauliques

Jean PING

Le ministre de l'Administration du territoire,

des Collectivités locales et de

la Décentralisation

Antoine MBOUMBOU MIYAKOU

Le ministre des Finances,

du Budget et des Participations

Paul TOUNGUI

Le ministre de la Planification,

de l'Economie et de l'Aménagement du territoire

Emmanuel ONDO METHOGO

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