Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°96 DU 24 DéCEMBRE 2020

Circulaire N° 1185/MEFMEPCPAT du 09/09/2020 relative à la procédure d’évacuation et de valorisation des stocks de bois de Kévazingo régulièrement déclarés.


Par décret n° 00099/PR/MFE du 19 mars 2018, le Gouvernement gabonais a mis en réserve l’exploitation du Kévazingo (Guibourtia Tessmannii, G. Pellegriniana) en vue de poursuivre la conservation de la biodiversité et de lutter contre l’exploitation forestière illégale. Ainsi, l’essence Kévazingo a été interdite d’abattage et classée non exploitable. Cette interdiction est entrée en vigueur à compter du 30 mars 2018.

Toutefois, les détenteurs de stocks de bois de Kévazingo coupés ou exploités légalement avant l’interdiction ont été invités à en faire la déclaration auprès de l’administration forestière par courrier et sous procès-verbal. Par la suite, des missions d’identification, d’évaluation et de contrôle de la traçabilité des stocks déclarés ont été organisées sur toute l’étendue du territoire national.

En application du principe de la non-rétroactivité des lois et règlements, la note circulaire n°0001/MFMEPC relative à l’interdiction d’abattage et d’exploitation du Kévazingo du 05 août 2019 a précisé que l’interdiction ne s’appliquait pas au bois de Kévazingo coupé et/ou exploité avant la date du 30 mars 2018 et que ce bois pouvait être exploité et/ou exporté conformément aux textes en vigueur, notamment le décret n°350/PR/MPERNFM du 07 juin 2016 fixant les conditions d’exploitation du Kévazingo.

En vue de permettre à tous les détenteurs de stocks de bois de Kévazingo régulièrement déclarés de procéder à leur évacuation, leur transformation ou leur vente en toute légalité, la présente procédure est mise en place suivant les modalités ci-dessous :

  1. CONFIRMATION des spécifications du bois déclaré, à la suite de l’interdiction, par les personnes physiques ou morales légalement en possession d’un stock de bois de Kévazingo sous forme de rondins ou d’avivés :

-seuls les procès-verbaux établis par l’administration forestière, à la suite des déclarations des détenteurs de stocks de Kévazingo, font foi ;

-les personnes légalement en possession de stocks de Kévazingo et les ayant déclarés dans les délais impartis à la suite de l’interdiction, doivent se présenter à la Direction Générale des Forêts ou à la Direction Générale des Industries pour la confirmation. Celles ayant déjà procédé à cette confirmation sont dispensées de cette formalité.

  1. VERIFICATION sur le terrain, par l’administration forestière accompagnée du déclarant, de la conformité des informations déclarées :

-contrôle de l’existence réelle du bois ;

-contrôle des documents techniques, des spécifications, de la localisation, de la traçabilité jusqu’à la souche de chaque grume/billon ainsi que chaque colis d’avivés ;

-vérification des sources d’approvisionnement, le cas échéant ;

-vérification des modalités d’exploitation du bois concerné.

Toute incohérence entre les déclarations du détenteur et les vérifications de terrain, en matière de volume du bois concerné et de traçabilité des souches, entraînera les conséquences suivantes :

-si le volume réel de bois sur le terrain est supérieur au volume déclaré, le volume de bois excédant sera saisi par l’administration forestière ;

-si le volume de bois sur le terrain est inférieur au volume de bois déclaré, le détenteur assumera les pertes ;

-les grumes ou billons dont les souches correspondantes sont introuvables seront saisis par l’administration forestière.

  1. MARTELAGE du bois par un système de traçabilité, notamment des puces électroniques RFID, en vue de son évacuation. Les avivés seront préalablement cubés et rangés en colis.
  1. EVACUATION du bois :

-une autorisation spéciale d’évacuation du bois sera signée par le Ministre des Eaux et Forêts dès que les étapes de vérification et de martelage auront été complétées pour ledit bois ;

-la signature des feuilles de roulage sera effectuée par le Directeur Provincial des Eaux et Forêts, sur présentation de l’original et remise de la copie de l’autorisation spéciale d’évacuation du bois au Directeur Provincial, par le détenteur ;

-le bois sera autorisé à circuler uniquement du site de stockage vérifié vers l’unité de transformation à Libreville.

  1. VENTE du bois :

-pour garantir la maîtrise de la traçabilité du bois de Kévazingo concerné, le Ministère en charge des forêts a identifié la SNBG comme acheteur prioritaire, et arrêté des prix de base définis dans la note circulaire n°0007/MEFMEPCODDPAT du 11 avril 2020 ;

-toutefois, le détenteur a la possibilité de choisir un autre acheteur, à la condition que ce dernier justifie des capacités de transformation au troisième niveau du bois de Kévazingo, ainsi que d’un système de traçabilité ; le contrat avec ledit acheteur doit être visé par
l’administration qui vérifiera préalablement le respect de la condition sus-énoncée ;

-les exportations des bois de Kévazingo visés par la présente circulaire doivent s’effectuer conformément au décret n°350/PR/MPERNFM du 07 juin 2016 fixant les conditions d’exploitation du Kévazingo et de l’Ozigo, et aux procédures relatives à la Convention Internationale sur le Commerce des Espèces de Faunes et Flores menacées d’extinction (CITES).

 

Fait à Libreville, le 09 septembre 2020

Le Ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres

 

Pr Lee J.T. WHITE

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