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JOURNAL OFFICIEL N°108 BIS DU 24 MARS 2021

Décision N° 120/CC du 11/02/2021 relative à la requête du Premier Ministre tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi n°033/2020 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République Gabonaise


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 06 janvier 2021, sous le n°105/GCC, par laquelle le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, dans les conditions prévues aux articles 84 de la Constitution et 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, la loi n°033/2020 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République Gabonaise ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Vu la décision Avant-Dire-Droit de la Cour Constitutionnelle n°114/CC du 05 février 2021 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, dans les conditions prévues aux articles 84 de la Constitution et 35 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, la loi n°033/2020 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République Gabonaise ;

2-Considérant que l'examen de ladite loi n'a laissé apparaitre aucune disposition contraire à la Constitution ; qu'il convient par conséquent de la déclarer conforme à la Constitution.

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions de la loi n°033/2020 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République Gabonaise sont conformes à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du onze février deux mil vingt et un où siégeaient:

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Charlène MASSASSA MIPIMBOU, Greffier.

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