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JOURNAL OFFICIEL N°12 QUINQUIES DU 29 MARS 2024

Ordonnance N° 0010/PR/2024 du 26/02/2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°016/2023 du 08 août 2023 portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel en République Gabonaise


Le Président de la Transition, Président République, Chef de l’État ; 

Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°03/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ; 

Vu la loi n°1/87 du 28 juillet 1987 instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins ;

Vu la loi n°2/94 du 23 décembre 1994 portant protection des biens culturels ;

Vu la loi n°016/2023 du 08 août 2023 portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel en République Gabonaise ;

Vu la loi n°007/2023 du 16/01/2024 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°0405/PR/MENESTFPRSCJS du 12 mars 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, chargé de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;

Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;

Vu le décret n°0009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil d'État consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1er : La présente ordonnance porte modification de certaines dispositions de la loi n°016/2023 du 08 août 2023 susvisée.

Article 2 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 de la loi n°016/2023 du 08 août 2023 susvisée sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Article 2 nouveau : La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique règlementant l'exercice des professions d'artiste et d’acteur culturel en République Gabonaise.

Les droits et obligations de l'artiste et de l'acteur culturel sont prévus par les dispositions des textes en vigueur en République Gabonaise ».

« Article 3 nouveau : Tout citoyen est libre d'exercer un ou plusieurs métiers de son choix dans les filières artistiques et dans le secteur de la culture, à titre indépendant ou dans le cadre d’un contrat de travail, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

En cas de collaboration de quelque forme que ce soit avec un artiste ou acteur culturel, un contrat est requis.

Une rémunération équitable ou forfaitaire est due à l'artiste en contrepartie de l'exécution d'une prestation artistique ou de l'utilisation publique de ses œuvres au moyen de la reproduction mécanique, de la communication publique, de la vente, de l’édition, de la location ou du prêt de celles-ci.

Les libertés d'opinion, d'association et syndicale sont reconnues à tout artiste ou acteur culturel.

L'artiste ou l'acteur culturel exerce librement son activité artistique sans aucune censure, intimidation ou discrimination, fondée notamment sur les convictions morales, artistiques, religieuses, politiques ou philosophiques, sous réserve du respect de l'ordre public et de la dignité humaine.

L'artiste ou l'acteur culturel ne peut être tenu d'accomplir un acte professionnel contraire à ses convictions morales, artistiques, religieuses, politiques, philosophiques ou de force.

Les droits moraux et patrimoniaux de l'artiste et des acteurs culturels sont reconnus et protégés conformément aux dispositions des textes internationaux et nationaux en vigueur.

Les artistes et les acteurs culturels peuvent se regrouper librement et se constituer en association ou en syndicat pour la défense de leurs droits et intérêts professionnels et de leurs libertés d'opinion, ainsi que s’affilier à des organisations nationales ou internationales.

L'artiste et l'acteur culturel participent à l’élaboration des politiques culturelles et des politiques d’emploi et de formation professionnelle des artistes et des acteurs culturels.

L'artiste et l'acteur culturel sont des partenaires du développement et de la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel national. Leur contribution doit être requise dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de culture et d'art ».

« Article 4 nouveau : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

  • acteur culturel: toute personne physique ou morale autre que l’artiste, qui exerce une activité dans les domaines de la culture et des arts ;
  • agent artistique: toute personne physique ou morale qui fournit, sous mandat, des prestations pour un artiste ou un groupe d'artistes ;
  • art: ensemble des œuvres de l'esprit issues de l'homme et destinées à toucher les sens et les émotions du public ;
  • arts : ensemble des disciplines consacrées aux œuvres de fiction, à la beauté ou à l’expressivité des lignes, des formes et des couleurs telles que les arts littéraires, les arts visuels, les arts de la scène, les métiers d’art, le cinéma ou les arts du film et de la vidéo, les arts électroniques et les arts numériques ;
  • artiste: toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation d’œuvres d’art, qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie, qui ainsi contribue au développement de l’art et de la culture, et qui est reconnue ou cherche à être reconnue en tant qu’artiste, qu’elle soit liée ou non par une relation de travail ou d’association quelconque ;
  • artiste étranger: toute personne physique n'ayant pas la nationalité gabonaise, résidant au Gabon ou non et qui exerce une activité artistique ;
  • artiste indépendant: toute personne physique qui exerce une activité artistique sans être liée professionnellement par un contrat de travail ;
  • association culturelle : regroupement de plusieurs artistes ou acteurs culturels, constitué conformément à la législation gabonaises en matière de création d’association et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et socio-économiques de leurs membres, la promotion des arts et de la culture, la distribution, la diffusion et la formation artistiques ;
  • association professionnelle : un regroupement de professionnels de la culture et des arts ou une personne morale œuvrant à la promotion des arts et à leur diffusion ou distribution ;
  • diffuseur: toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou secondaire et par tout procédé, procède à la vulgarisation d’œuvres artistiques ou culturelles ;
  • diffusion: mise à disposition du public, d'œuvres littéraires ou artistiques au moyen de la vente, du prêt, de la location, de l'échange, du dépôt, de l'exportation, de l'édition, de la distribution, de la représentation publique, de l'exposition, de la publication ou de tout autre type de communication ;
  • entrepreneur culturel: toute personne physique ou morale dont l'occupation principale est la production, la diffusion, la vente, le prêt, la location, l'échange, le dépôt, l'exportation, l'édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation, notamment numérique, d'œuvres artistiques ;
  • établissement culturel : personne morale qui contribue à la mise en œuvre de la politique culturelle ;
  • intermittent du spectacle : artiste ou technicien professionnel qui travaille pour les entreprises du spectacle vivant, du cinéma ou de l'audiovisuel dont la situation professionnelle se caractérise par une pluralité de co-contractants et une discontinuité de l'activité ;
  • fichier : ensemble d’informations relatives à un artiste et ses œuvres, ainsi qu’à un acteur culturel ;
  • manager: toute personne physique ou morale engagée sous contrat par un artiste et dont l'activité est l'intermédiation professionnelle entre les artistes et les différents acteurs de l'industrie culturelle et créative ;
  • œuvre de l'esprit: toute création originale, dans le domaine des arts et des lettres, résultant de l'activité intellectuelle d'une ou de plusieurs personnes ;
  • registre : livre dans lequel sont inscrits chronologiquement les artistes et les acteurs culturels, tous secteurs confondus, ayant obtenu une autorisation d’établissement ;
  • rémunération équitable : rémunération due et payée proportionnellement à l’usage public du répertoire des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques, des artistes-interprètes et exécutants, des éditeurs et des producteurs ;
  • répertoire : recueil des œuvres des artistes ;
  • spectacle vivant: tout spectacle qui implique la présence physique d'au moins un artiste se produisant devant un public ».

« Article 5 nouveau : Les domaines artistiques sont répartis notamment ainsi qu’il suit :

  • arts visuels : Architecture d'intérieur, arts plastiques, arts graphiques, artisanat d'art, illustration, bande dessinée, cinéma, vidéo, dessins animés, arts numériques, photographie ;
  • arts du langage : roman, fable, nouvelle, conte, théâtre, mythe, poésie, calligraphie, typographie ;
  • arts de l'espace : architecture, urbanisme, art du jardin ;
  • arts du son : musique, bruitage, technologie de création musicale ;
  • arts du spectacle vivant : théâtre, humour, musique, danse, mime, cirque ;
  • arts du quotidien : arts appliqués, design, objets d'art, arts populaires, arts culinaires ;
  • arts vestimentaires : styliste, modéliste, patronniste, designer de mode, concepteur de costumes, artisan de cuir ;
  • le patrimoine culturel matériel et immatériel ;
  • tout autre domaine des arts et de la culture présent et à venir ».

« Article 6 nouveau : La présente ordonnance classe les artistes et les acteurs culturels en trois catégories :

  • artiste ou acteur culturel professionnel ;
  • artiste ou acteur culturel semi-professionnel ;
  • artiste ou acteur culturel amateur.

Est reconnu artiste ou acteur culturel professionnel, toute personne exerçant une ou plusieurs activités culturelles ou artistiques à temps plein et qui en tire l'essentiel de ses revenus.

Est reconnu artiste ou acteur culturel semi-professionnel, toute personne exerçant une ou plusieurs activités culturelles ou artistiques à temps partiel et qui peut en tirer des revenus complémentaires aux revenus d'une activité principale.

Est considéré comme artiste ou acteur culturel amateur, toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération.

Toutefois, l'artiste ou l’acteur culturel amateur peut obtenir de la personne physique ou morale l’ayant sollicité, le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs ».

« Article 7 nouveau : Il est institué une carte professionnelle d’artiste ou d’acteur culturel.

La carte professionnelle donne accès à des privilèges et à des facilités auprès de certains services publics en matière de culture.

Sans préjudice des dispositions de la réglementation communautaire de la CEMAC, la carte professionnelle donne droit à son bénéficiaire, dans le cadre de l'exercice de son activité, à l’exonération de la TVA et à la réduction des prix dans :

  • les magasins spécialisés ;
  • les musées, galeries d'art et bibliothèques ;
  • les transports terrestres, aériens, ferroviaires et maritimes ;
  • les hôtels et établissements assimilés ;
  • les salles de spectacles et espaces assimilés.

Le bénéfice de la réduction du tarif des transports et de l’hébergements est conditionnée par la présentation d’une attestation délivrée par le service compétent du Ministère en charge de la Culture et des Arts, aux conditions fixées par arrêté du Ministre.

Le format, les mentions obligatoires, les conditions et les modalités de délivrance de la carte professionnelle sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et des Arts.

La carte professionnelle est délivrée à l’artiste ou à l’acteur culturel, personne physique, qui en fait la demande auprès des services compétents du Ministère en charge de la Culture et des Arts.

La carte professionnelle est individuelle et attachée à la personne qui en est détentrice. Elle ne peut ni être prêtée ni vendue ».

« Article 9 nouveau : Il est créé un registre national des artistes et acteurs culturels.

Le registre national est un « grand répertoire » dans lequel sont inscrits les artistes et les acteurs culturels toutes catégories et tous domaines confondus.

Les noms et prénoms et éventuellement le nom d’artiste, adresses et domaines de compétence des personnes concernées doivent y figurer. »

« Article 10 nouveau : Le registre national des artistes et acteurs culturels est tenu par les services compétents du Ministère chargé des arts et de la culture.

Le numéro d’enregistrement au registre national est unique. Il correspond au numéro matricule attribué à l’artiste et à l’acteur culturel professionnel ou semi-professionnel reconnu par le Ministère chargé de la culture et des arts.

Le numéro d’enregistrement de chaque artiste ou acteur culturel au registre national des artistes est porté sur sa carte professionnelle. »

« Article 8 nouveau : La qualité d'artiste ou d’acteur culturel professionnel ou semi-professionnel est attestée par une carte professionnelle délivrée par les services compétents du ministère en charge de la Culture et des Arts, après avis d’une commission technique dont les attributions et l’organisation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Culture et des Arts ».

« Articles 12 nouveau : Un acteur culturel peut être une galerie, une maison d'édition, une maison de production, une société privée, une administration, un collectionneur, un conservateur, un restaurateur d’œuvres d’art, un promoteur culturel, une agence artistique ou d’imprésaria, un manager artistique ou un administrateur, une radio, une télévision, une agence publicitaire, une maison de production, une maison de distribution, une maison de la culture, un hôtel, un restaurant, un centre d’évènements culturels, une discothèque, un bar, une bibliothèque, une association culturelle ou toute autre entité qualifiée.

L’acteur culturel supporte toutes les charges d’intermédiation fixées d’accord parties avec une agence ».

« Article 13 nouveau : L’exercice de certaines activités liées aux domaines artistiques et culturels est subordonné à l'obtention préalable d'une licence délivrée par les services compétents du Ministère en charge de la Culture et des Arts ou de l’Organisme de Gestion du droit d’’auteur et des droits voisins.

La licence est accordée pour une durée de deux ans renouvelables.

Sont soumises à l'obtention préalable d'une licence, les professions et activités suivantes :

  • professions et métiers du cinéma ;
  • entrepreneurs, promoteurs et intermittents du spectacle ;
  • brocanteurs, antiquaires, collectionneurs, philatélistes, numismates ;
  • foires, salons et festivals ;
  • salles de spectacle et d’exposition ;
  • studios d’enregistrement ;
  • agences publicitaires ;
  • entreprises de réalisation et de fixation audio-visuelles et cinématographiques ;
  • sociétés de production, d’édition, de distribution et de vente des produits artistiques ou culturels ;
  • sites culturels et musées ».

« Article 16 nouveau : Dans l’exercice de ses activités, l’artiste ou l’acteur culturel est soumis à la conclusion d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail.

Les barèmes de rémunération par domaine et par nature de la prestation sont fixés par des textes réglementaires, sur proposition du Ministre chargé de la Culture, après consultation des organismes représentant les artistes et acteurs culturels ».

« Article 17 nouveau : Toute convention conclue par un artiste ou un acteur culturel est constatée sous la forme d'un contrat d’entreprise, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

À peine de nullité, le contrat prévu à l'alinéa ci-dessus est constaté par écrit.

Les revenus de l'artiste sont notamment constitués :

  • du cachet perçu en contrepartie de ses prestations ;
  • des royalties ou de la vente de ses œuvres ;
  • de la répartition équitable des droits d’auteur et des droits voisins payés à l’artiste en contrepartie de l’exploitation de ses œuvres ;
  • de tout autre revenu tiré de l’exploitation de son image ».

« Articles 18 nouveau : Toute convention conclue par un artiste ou un acteur culturel, ayant pour objet l'exercice d'une activité artistique ou culturelle en contrepartie d'une rémunération est considérée comme étant un contrat de travail, conformément au Code du Travail nonobstant la dénomination choisie par les parties.

À peine de nullité, le contrat prévu à l’alinéa ci-dessus est constaté par écrit. La nullité visée ci-dessus doit être soulevée par les parties.

« Article 19 nouveau : Tout artiste et acteur culturel reconnu professionnel ou semi professionnel, immatriculé auprès des services compétents du Ministère en charge de la Culture et des Arts est soumis aux régimes d’affiliation à la sécurité sociale.

Il peut également souscrire une assurance complémentaire.

Les modalités de prélèvements des cotisations de l’artiste et de l’acteur culturel auprès des organismes de sécurité sociale sont fixées par des textes réglementaires. »

« Article 24 nouveau : L’artiste et l’acteur culturel déclarent leurs revenus conformément aux dispositions du code général des impôts.

Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, ils bénéficient d’avantages fiscaux prévus dans la loi de finances.

Des textes particuliers déterminent des conditions spécifiques d’imposition de l’artiste et de l’acteur culturel. »

« Article 25 nouveau : Tout artiste ou acteur culturel jouit sur son œuvre des droits moraux et patrimoniaux, inaliénables et opposables à tous qui lui sont attachés et reconnus par la loi.

L'artiste bénéficie en outre de la présente ordonnance, du droit :

  • à un contrat d’entreprise ou à un contrat de travail ;
  • au dédommagement, en cas de résiliation ou de rupture abusive de contrat ;
  • à une rémunération équitable proportionnelle à l’utilisation publique ou forfaitaire en contrepartie de ses prestations ;
  • à des espaces d’expression artistiques et culturels propices à son épanouissement professionnel ;
  • à une carte professionnelle ;
  • à un passeport de service ;
  • à une programmation majoritaire dans les événements et les médias sous tutelle de l’État ;
  • à l’accès aux formations spécialisées dans le domaine de la Culture et des Arts ;
  • à la formation et à l’encadrement au sein d’établissements agréés ».

« Article 31 nouveau : L’artiste et l’acteur culturel ont le devoir de :

  • déclarer leurs activités et de se faire enregistrer auprès des services compétents du Ministère en charge de la Culture et des Arts et des organismes de gestion de leurs droits ;
  • contribuer par leurs œuvres et leurs activités, au rayonnement de la nation gabonaise, tant sur le plan national qu’international ;
  • apporter leur contribution à la promotion de la culture et des industries culturelles nationales ;
  • respecter le secret professionnel ;
  • effectuer leur déclaration fiscale ;
  • respecter les dispositions de la présente loi ».

Article 32 nouveau : Tout différend né entre artistes ou acteurs culturels au plan professionnel ou à l’occasion de leur activité culturelle ou artistique peut à la diligence des deux ou de l’une des parties, préalablement être porté, selon la nature de celui-ci, devant leurs associations, l’Organisme de Gestion du droit d’auteur et des droits voisins pour arbitrage et conciliation, ou soumis à la tutelle pour arbitrage.

Dans tous les cas, ils peuvent directement saisir les juridictions compétentes ».

« Article 33 nouveau : Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance est susceptible d’entrainer les sanctions disciplinaires ci-après :

  • le rappel à l’ordre ;
  • l’avertissement ;
  • le blâme ; 
  • le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle ou de la licence ;
  • l'interdiction temporaire de prendre part à toute manifestation artistique ou d’exercer ses activités d’acteur culturel pour une durée n'excédant pas trois mois ;
  • la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement du contrevenant, en cas de récidive.

Le pouvoir disciplinaire appartient au Ministre chargé de la Culture et des Arts qui l’exerce après avis d’un Comité au sein duquel siègent des représentants du Ministère en charge de la Culture et des Arts, et ceux des artistes et des acteurs culturels issus de différentes associations.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et des Arts ».

« Article 34 nouveau : Le faux et usage de faux, la contrefaçon, la représentation illégale ou illicite, la reproduction sans l’autorisation de l’auteur ou de l’Organisme de Gestion du droit d’auteur et des droits voisins, les mises à disposition du public de manière illicite et toute communication ou radiotélédiffusion illicite de toute œuvre artistique ou culturelle constitue des infractions punies par les textes en vigueur ».

« Article 35 nouveau : Quiconque prête, cède ou vend à un tiers sa carte professionnelle d’artiste est puni d'une amende de cinq cent mille à un million de francs CFA, et en cas de récidive, d'une amende d'un million à deux millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de trois à six mois ».

« Article 36 nouveau : L’utilisation frauduleuse d'une carte professionnelle, la falsification d’une carte professionnelle et l’usage en toute connaissance d’une carte professionnelle contrefaite, falsifiée, ou altérée sont punies d’une amende de cent mille à cinq cent mille de francs CFA.

En cas récidive, l’amende est portée au double et assortie d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an ».

« Article 37 nouveau : Est punie d'une amende de cent mille à cinq cent mille francs CFA toute personne qui sans avoir rempli les conditions exigées, s’est faite délivrer une carte professionnelle, un avis technique ou une licence et s’est réclamée de la qualité d’artiste ou d’acteur culturel professionnel ».

Article 3 : Il est ajouté un article 10bis qui se lit ainsi qu’il suit :

Article 10 bis : Les artistes créateurs d’œuvre de l’esprit, les artistes interprètes ou exécutants, sont inscrits au registre national des artistes et acteurs culturels.

Peuvent également y être inscrits, les acteurs culturels remplissant les conditions fixées par la présente ordonnance.

Un fichier sectoriel des artistes et un répertoire sectoriel sécurisé des œuvres artistiques sont tenus chronologiquement et à jour. 

Article 4 : Les intitulés des titres II, III, IV, V et VII, sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Titre II nouveau : De l'activité artistique et culturelle ».

« Titre III nouveau : Des dispositions sociales ».

« Titre IV nouveau : Des dispositions fiscales ».

« Titre V nouveau : Des procédures et des sanctions ».

« Titre VII nouveau : Des droits et devoirs de l’artiste et de l’acteur culturel ».

Article 5 : Les intitulés des chapitre IV du Titre Ier, chapitre II du Titre II, chapitre premier du Titre III et chapitre II du Titre V sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

« Chapitre IV nouveau du Titre Ier : Du registre national et du répertoire des artistes et acteurs culturels ».

« Chapitre II nouveau du Titre II : Des dispositions particulières s’appliquant à l'acteur culturel ».

« Chapitre premier nouveau du Titre III : De l’accès à l’activité artistique et culturelle ».

« Chapitre II nouveau du titre V : Des droits de l’artiste et de l’acteur culturel »

Article 6 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 7 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 26 février 2024

Par le Président de la transition,

Président de la République, Chef de l’État

Le Général de Brigade,

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition 

Raymond NDONG SIMA

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse des Sports et des Arts 

André Jacques AUGAND

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 

Paul-Marie GONDJOUT

Le Ministre du Travail et de la Lutte Contre le Chômage 

Adrien NGUEMA MBA

Le Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement 

Laurence MENGUE MEZOGHO, épse NDONG

Le Ministre de l’Économie Numérique et des Nouvelles

Technologies de l’information 

Général Bonjean Rodrigue MBANZA

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, Chargé des Activités Génératrices de revenus

Parfaite AMOUYEME OLLAME épse DIVASSA

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