Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État ;
Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ;
Vu la loi n°6/75 du 25 novembre 975 portant Code de Sécurité Sociale, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'État, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 199 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction publique ;
Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°028/2016 du 6 février 2017 portant Code de Protection Sociale en République Gabonaise ;
Vu la loi n°022/21 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail de la République Gabonaise ;
Vu l'ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un Régime Obligatoire d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale en République Gabonaise, ratifiée par la loi n°034/2007 du 28 décembre 2007 ;
Vu l'ordonnance n°0023/PR/2007 du 21 août 2007 fixant le régime des prestations sociales des gabonais économiquement faibles, ratifiée par la loi n°035/2007 du 28 décembre 2007 ;
Vu le décret n°1113/PR/MSSBE du 09 août 1982 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de la Sécurité Sociale et du Bien-être, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°1379/PR/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de Chargé d'études et fixant les conditions d'accès à cette fonction ;
Vu le décret n°000589/PR/MFPRA/MFBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'État, modifié par le décret n°000409/PR/MFPRAME/MEFBP du 16 avril 2004 ;
Vu le décret n°336/PR/MFAS du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Famille et des Affaires Sociales ;
Vu le décret n°0404/PR/MBCP/MFPRA du 20 août 2015 fixant le régime des rémunérations servies aux agents civils de l'État, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0007/PT du 07 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le décret n°0009/PT/PM du 08 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d'État consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret porte création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Prévoyance Sociale.
Chapitre Ier : De la création et des attributions
Article 2 : Il est créé dans le secteur de la prévoyance sociale du Ministère en charge des Affaires Sociales, un service central dénommé Direction Générale de la Prévoyance Sociale.
Article 3 : La Direction Générale de la Prévoyance Sociale a pour mission de concevoir la politique du Gouvernement en matière de Sécurité Sociale et de Mutualité et de veiller à sa mise en œuvre.
À ce titre, elle est notamment chargée :
-de concevoir les politiques publiques en matière de prévoyance sociale et de veiller à leur mise en œuvre ;
-de veiller à la cohérence du système de prévoyance sociale ;
-d'élaborer tout projet de textes législatifs, réglementaires et conventionnels relatifs au secteur de la prévoyance sociale et de veiller à leur application ;
-d'exercer la tutelle technique sur les organismes de prévoyance sociale ;
-d'émettre des avis et faire des propositions sur toutes questions relatives à la prévoyance sociale ;
-de veiller à la coordination des régimes de prévoyance sociale, à la mutualisation des systèmes d'information, à la qualité des prestations et services offerts ainsi qu'à l'équilibre financier des régimes ;
-de concevoir les conventions d'objectifs à conclure entre l'État et les organismes de prévoyance sociale et veiller à leur mise en œuvre ;
-de participer aux négociations et au suivi de l'exécution des engagements internationaux du Gabon en matière de prévoyance sociale ;
-de représenter le Ministère en charge de la prévoyance sociale au sein des comités techniques en matière de prévoyance sociale.
Article 4 : La Direction Générale de la Prévoyance Sociale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics de l'État de la première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la prévoyance sociale.
Il est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.
Il est également assisté de trois chargés d'études nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Chapitre II : De l'organisation
Article 5 : La Direction Générale de la Prévoyance Sociale comprend :
-les services d'appui ;
-les directions ;
-les services territoriaux.
Section 1 : Des services d'appui
Article 6 : Les services d'appui comprennent :
-le Service Courrier, Archives et Documentation ;
-le Service Ressources Humaines et Moyens Généraux ;
-le Service Études, Statistiques et Systèmes d'information ;
-le Service Juridique et Relations Internationales.
Article 7 : Le Service Courrier, Archives et Documentation est notamment chargé :
-de gérer le courrier « arrivée et départ » ;
-de collecter, conserver, classer et diffuser toute documentation nécessaire à l'action de la Direction Générale ;
-de dresser des rapports d'activités périodiques.
Article 8 : Le Service Ressources Humaines et Moyens Généraux est notamment chargé, en relation avec la Direction Centrale des Ressources Humaines et la Direction Centrale des Affaires Financières :
-de proposer le plan de recrutement et élaborer la politique de formation et de perfectionnement du personnel ;
-de suivre la gestion des carrières ;
-de mettre en œuvre une stratégie d'équipement des services ;
-de préparer le budget et d'en suivre l'exécution ;
-d'assurer l'entretien et la gestion du patrimoine ;
-de tenir la comptabilité-matière de la Direction Générale ;
-de dresser des rapports d'activités périodiques.
Article 9 : Le Service Études, Statistiques et Systèmes d'Information est notamment chargé, en relation avec la Direction Centrale des Systèmes d'Information :
-d'effectuer les enquêtes en matière sociale ;
-de contribuer à la mise en œuvre des plans de formation et de renforcement des capacités du personnel ;
-de procéder à la collecte des données ;
-de créer, gérer et tenir à jour une base de données relative aux activités de la Direction Générale ;
-de conseiller et assister les services sur les questions relatives aux systèmes d'information ;
-de procéder à la mise en œuvre et à la gestion du système intranet entre les différents services ;
-d'assurer la veille technologique ;
-de dresser des rapports d'activités périodiques.
Article 10 : Le Service Juridique et Relations Internationales est notamment chargé :
-d'initier tout texte législatif, réglementaire et conventionnel relevant de la compétence de la Direction Générale et d'en suivre l'application ;
-de suivre l'application des conventions et des traités internationaux signés et ratifiés par le Gabon, relevant de la compétence de la Direction Générale ;
-d'assurer la veille juridique.
Section 2 : Des directions
Article 11 : Les directions sont :
-la Direction de la Sécurité Sociale ;
-la Direction de la Mutualité ;
-la Direction de la Prévention et de la Réadaptation.
Article 12 : La Direction de la Sécurité Sociale est notamment chargée :
-d'élaborer les politiques publiques en matière de sécurité sociale ;
-de veiller à la cohérence du système de sécurité sociale ;
-de proposer tout projet de textes législatif, réglementaire et conventionnel relatifs au secteur de la sécurité sociale ;
-de mener toute étude relative à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, en collaboration avec les autres administrations concernées ;
-de coordonner les régimes de sécurité sociale, de la mutualisation des systèmes d'information, de la qualité des prestations et des services offerts ainsi qu'à l'équilibre financier des régimes ;
-de préparer les conventions d'objectifs à conclure entre l'État et les organismes de sécurité sociale.
Article 13 : La Direction de la Sécurité Sociale comprend :
-le Service Suivi des Normes ;
-le Service Prestations.
Article 14 : Le Service Suivi des Normes est notamment chargé :
-de suivre l'application de tout texte normatif en matière de Sécurité Sociale ;
-de suivre la gestion des branches des régimes de sécurité sociale ;
-de participer aux études relatives à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
-de dresser des rapports d'activités périodiques.
Article 15 : Le Service Prestations est notamment chargé :
-de s'assurer de la qualité du service des prestations ;
-de participer aux études relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Sécurité Sociale ;
-de dresser des rapports d'activités périodiques.
Article 16 : La Direction de la Mutualité est notamment chargée :
-de veiller à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de mutualité ;
-de veiller à la cohérence du système de mutualité ;
-de proposer tout projet de textes législatif, réglementaire et conventionnel relatifs au secteur de la mutualité et d'en assurer la mise en œuvre ;
-de contrôler le fonctionnement et la gestion des mutuelles et des groupements mutualistes ;
-de mener toute étude relative à l'organisation et au fonctionnement de la mutualité sociale, en collaboration avec les autres administrations concernées ;
-de coordonner les régimes de la mutualité, de la mutualisation des systèmes d'information, de la qualité des prestations et des services offerts ainsi que l'équilibre financier des régimes ;
-de préparer les conventions d'objectifs à conclure entre l’Etat et les organismes de mutualité.
Article 17 : La Direction de la Mutualité comprend :
-le Service Suivi des Normes ;
-le Service Prestations.
Article 18 : Le Service Suivi des Normes est notamment chargé :
-de suivre l'application de tout texte normatif en matière de mutualité ;
-de suivre la gestion des branches des régimes des mutuelles ;
-de participer aux études relatives à l'organisation et au fonctionnement des mutualités ;
-d'examiner les demandes de constitution ou de reconnaissance de mutuelles ;
-de préparer les décisions ministérielles d'agrément ou de retrait d'agrément des mutuelles ;
-de dresser des rapports d'activités périodiques.
Article 19 : Le Service Prestations est notamment chargé :
-de suivre la gestion des branches des régimes des mutuelles ;
-de contrôler la qualité du service des prestations ;
-de s'assurer de la prise en charge effective des bénéficiaires ;
-de participer aux études relatives à l'organisation et au fonctionnement de la mutualité ;
-de dresser des rapports d'activités périodiques.
Article 20 : La Direction de la Prévention et de la Réadaptation est notamment chargée :
-d'élaborer tout texte législatif et règlementaire en matière de prévention, d'accidents de travail et de maladies professionnelles, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation et de reclassement professionnels, en collaboration avec les autres administrations compétentes ;
-de proposer et promouvoir toute action visant la prévention des risques professionnels ou la réadaptation fonctionnelle et professionnelle ;
-d'examiner tout dossier de création de toutes structures exerçant dans les domaines de la prévention des risques professionnels ou de la réadaptation fonctionnelle et professionnelle ;
-de recueillir auprès des organismes compétents les renseignements et statistiques en matière de prévention des risques professionnels ou de réadaptation fonctionnelle et professionnelle.
Article 21 : La Direction de la Prévention et de la Réadaptation comprend :
-le Service Risques et Réadaptation ;
-le Service Statistiques.
Article 22 : Le Service Risques et Réadaptation est notamment chargé :
-de participer à l'élaboration de tout texte législatif et réglementaire relatif à la prévention des risques professionnels, à la réadaptation fonctionnelle, à la rééducation et au reclassement professionnel ;
-de réaliser toute étude et recherche en matière de prévention des risques professionnels ou de réadaptation fonctionnelle, de rééducation et du reclassement professionnel ;
-de suivre l'application des mesures de prévention des risques et de réadaptation fonctionnelle, de rééducation et du reclassement professionnel.
Article 23 : Le Service Statistiques est notamment chargé :
-de recueillir toute information concernant la fréquence, les causes et les effets des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
-d'exploiter les données statistiques relatives à la prévention des risques professionnels, à la réadaptation fonctionnelle, à la rééducation et au reclassement professionnel ;
-de participer aux études relatives à la prévention des risques professionnels, à la réadaptation fonctionnelle, à la rééducation et au reclassement professionnel.
Section 3 : Des services territoriaux
Article 24 : Les missions de la Direction Générale de la Prévoyance Sociale sont exercées à l'intérieur du territoire national par les Directions provinciales.
L'organisation des directions provinciales est fixée par des textes règlementaires.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 25 : Les directions prévues par le présent décret sont placées chacune sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics de l'Etat de la première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.
Article 26 : Les services prévus par le présent décret sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics de l'État de la première ou de la deuxième catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.
Article 27 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 28 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 22 juillet 2024
Par le Président de la Transition,
Président de la République, Chef de l'Etat
Le Général de Brigade
Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre des Affaires Sociales
Nadine Natalie AWANANG épse ANATO
Le Ministre des Comptes Publics
Charles M’BA
Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités
Louise BOUKANDOU MOUSSAVOU