AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°009/2011 du 25 septembre 2011 ;
Vu la loi organique n°10/96 du 15 avril 1996 relative aux conditions d'éligibilité du Président de la République, modifiée par l'ordonnance n°16/98/PR du 14 août 1998 ;
Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°033/CC du 29 juin 2016 ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°007/2013 du 22 juillet 2013 ;
Vu la loi n°16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l’élection du Président de la République, modifiée par ordonnance n°18/98/PR du 14 août 1998 ; la loi n°11/2004 du 6 janvier 2005 ;
Vu le décret n°0269/PR/MI du 9 mars 1976 portant réorganisation et attributions du Ministère de l'Intérieur, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°774/PR/MAEC du 25 août 1976 portant attributions et réorganisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
Vu le décret n°001004/PR/MI du 17 août 1998 réglementant les activités des observateurs internationaux ;
Vu le décret n°001006/PR/MI du 16 octobre 1998 portant réglementation du vote des Gabonais à l'étranger ;
Vu le décret n°343/PR/MIDSHP du 7 juin 2016 fixant le nombre des commissions électorales locales et consulaires pour l'élection du Président de la République du 27 août 2016 ;
Vu le décret n°001305/PR/MI du 16 octobre 1998 déterminant le fonctionnement des bureaux de vote et le déroulement des opérations électorales ;
Vu le décret n°398/PR/MISPD du 10 mai 2002 fixant les modalités de convoyage, d'affichage et de consultation des procès-verbaux des opérations électorales ;
Vu le décret n°458/PR/MISPD du 18 mai 2004 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des Elections ;
Vu le décret n°000695/PR/MID du 26 août 2005 fixant la parité des représentants des partis politiques et déterminant le nombre des représentants des ministères techniques au sein des bureaux des commissions électorales ;
Vu le décret n°346/PR/MIDSHP du 7 juin 2016 fixant la date limite de dépôt des déclarations de candidature à l'élection du Président de la République du 27 août 2016 ;
Vu le Décret n°347/PR/MIDSHP du 7 juin 2016 portant ouverture de la campagne électorale et convocation du collège électoral pour l'élection du Président de la République du 27 août 2016 ;
Vu le décret n°0412/PR/MIDSHP du 14 juillet 2016 portant nomination des membres des bureaux des commissions électorales locales et consulaires pour l'élection du Président de la République du 27 août 2016 ;
Vu le procès-verbal de centralisation des résultats électoraux n°003857/CENAP/cab-P-P du 31 août 2016, dressé par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
Vu la lettre n°003855/CENAP/cab-P-P du 31 août 2016, par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente a transmis à la Cour Constitutionnelle le Procès-verbal de centralisation des résultats électoraux dressé par ladite commission ainsi que l’ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote, en vue de la proclamation des résultats du scrutin du 27 août 2016 ;
Vu la décision n°050/CC du 23 septembre 2016, par laquelle la Cour Constitutionnelle, vidant le contentieux électoral dont elle a été saisie, a rejeté les recours formés par Messieurs Gérard ELLA NGUEMA MINTOGHE et Jean PING en annulation partielle et en réformation des résultats de l’élection du Président de la République du 27 août 2016 dans les provinces du Woleu-Ntem et du Haut-Ogooué ;
Le Rapporteur ayant été entendu ;
1-Considérant que par lettre n°003855/CENAP/cab-P-P du 31 août 2016, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour, sous le n°044bis/GCC, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de proclamation des résultats du scrutin du 27 août 2016 relatif à l'élection du Président de la République, conformément aux dispositions des articles 113, alinéa 3 et 114 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisée ;
2-Considérant que le dossier soumis à l’examen de la Cour comprenait, outre les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des commissions électorales départementales, communales, provinciales, diplomatiques et consulaires ainsi que le procès-verbal de centralisation des résultats établi par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ; que par ailleurs, la Cour Constitutionnelle a reçu communication des rapports dressés par les autorités administratives et militaires, relatant les violences post-électorales qui se sont produites après l’annonce des résultats provisoires de l’élection du Président de la République du 27 août 2016 ;
3-Considérant qu'à la suite de l'examen desdits documents ainsi que des recours enregistrés au Greffe de la Cour, en contestation des résultats du scrutin du 27 août 2016, la Cour Constitutionnelle a opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'elle a jugés nécessaires et arrêté les résultats globaux ci-dessous :
P R O C L A M E :
Article 1er : Les résultats du scrutin relatif à l'élection du Président de la République, qui s'est déroulé le 27 aout 2016 sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Gabon à l'étranger, sont proclamés ainsi qu’il suit :
Inscrits |
595 406 |
Votants |
357 434 |
Bulletins blancs ou nuls |
15 987 |
Suffrages exprimés |
341 447 |
Taux de participation |
57,35% |
Ont obtenu :
Noms |
Voix |
Pourcentage |
Ali BONGO ONDIMBA |
172 990 |
50,66% |
Jean PING |
161 287 |
47,24% |
Bruno BEN MOUBAMBA |
2010 |
0,59% |
Raymond NDONG SIMA |
1432 |
0,42% |
Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU |
1173 |
0,34% |
Paul MBA ABESSOLE |
778 |
0,23% |
Gérard ELLA NGUEMA MINTOGHE |
515 |
0,15% |
Auguste MOUSSAVOU KING |
458 |
0,13% |
Abel MBOMBE NZOUNDOU |
420 |
0,12% |
Dieudonné MINLAMA MINTHOGO |
386 |
0,11% |
Est proclame élu :
Nom |
Voix |
Pourcentage |
Ali BONGO ONDIMBA |
172 990 |
50,66% |
Article 2 : La présente proclamation sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale, communiquée au Ministre chargé de l'Intérieur, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d’annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du 23 septembre deux mille seize, où siégeaient :
-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;
-Monsieur Hervé MOUTSINGA,
-Madame Louise ANGUE,
-Monsieur Christian BAPTISTE QUENTIN ROGOMBE,
-Madame MENVOULA ME NZE ép. ADJEMBIMANDE,
-Monsieur François de Paul ADIWA-ANTONY,
-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,
-Monsieur Jacques LEBAMA,
-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA, membres ; assistés de Maître Nosthène NGUINDA, Greffier en Chef.