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JOURNAL OFFICIEL N°275 DU 1 NOVEMBRE 2015

Loi N° 004/2015 du 08/09/2015 portant ratification de l'ordonnance n°0001/PR/2015 du 29 janvier 2015 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi n°13/96 du 15 avril 1996 portant création du Conseil National de la Démocratie


L'ASSEMBLE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Article 1er : Est ratifiée, l'ordonnance n°0001/PR/2015 portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi n°13/96 du 15 avril 1996 portant création du Conseil National de la Démocratie, conformément aux dispositions de la loi n°025/2014 du 19 janvier 2015 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire.

Article 2 : Les articles 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13 et 17 de la loi n°13/96 du 15 avril 1996 susvisée sont modifiés comme suit :

« Article 2 nouveau : Le Conseil National de la Démocratie est un organe consultatif permanent.

Il est chargé d'élaborer un code de bonne conduite à l'usage des acteurs de la vie politique nationale et de veiller à son application.

Il assure la médiation dans les conflits opposant les acteurs et les partis politiques entre eux.

Il peut être consulté pour avis sur les projets de textes susceptibles de contribuer à la promotion de la démocratie, au bon fonctionnement des partis politiques et à l'amélioration du processus électoral.

Il peut proposer aux pouvoirs exécutif et législatif toute action pouvant concourir à la promotion de la démocratie.

Il exerce ses missions en donnant des avis.  

« Article 6 nouveau : Sont membres du Conseil National de la Démocratie :

-les anciens Président de la République ;

-les dirigeants des partis politiques reconnus, à raison de deux par parti ;

-le Premier Ministre ;

-le Président de l'Assemblée Nationale ;

-le Président du Sénat ;

-les anciens Premiers Ministres ;

-les anciens Président de l'Assemblée Nationale ;

-les anciens Président du Sénat.

Les anciens Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, les anciens Premiers Ministres, les anciens Président de l'Assemblée Nationale, les anciens Président du Sénat ne peuvent exercer des fonctions au sein du Bureau.

Toutefois, lors de la prise de décisions, chaque parti ne dispose que d'une voix délibérative. »

« Article 6a nouveau : Le Conseil National de la Démocratie comprend :

-l'Assemblée Plénière;

-le Bureau du Conseil. »

« Article 6b nouveau : L'Assemblée plénière est l'organe de décision du Conseil Nationale de la Démocratie.

Elle est composée de tous les membres du Conseil de la Démocratie.

Elle élabore son règlement intérieur qu'elle adopte en Séance Plénière. 

L'Assemblée Plénière statue sur toutes les matières relevant de la compétence du Conseil. Elle peut déléguer certaines de ses attributions au Bureau du Conseil dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

Les membres du Conseil sont tenus à l'obligation de réserve. »

« Article 6c nouveau : Le Bureau est l'organe d'exécution du Conseil National de la Démocratie.

Il assure le fonctionnement régulier du Conseil, l'organisation technique et la direction des sessions de l'Assemblée Plénière. »

« Article 6d nouveau : Le Bureau du Conseil comprend :

-un Président ;

-un Vice-président ;

-deux Questeurs ;

-deux rapporteurs.

Cette composition doit refléter nécessairement la configuration de l'Assemblée Plénière du Conseil. Le Président du Conseil dispose d'un cabinet. 

Les autres membres du Bureau disposent chacun d'un secrétariat.

L'organisation et le fonctionnement de ce cabinet et de ces secrétariats sont fixés par voie Réglementaire. »

« Article 6e nouveau : La qualité de membre du Bureau du Conseil National de la Démocratie est incompatible avec toute fonction publique. 

Lorsqu'un membre du Bureau du Conseil est candidat à une élection politique, il est tenu de démissionner trois mois au moins avant la date de l'élection ».

« Article 8 nouveau : Les fonctions de membre de l'Assemblée Plénière sont gratuites. Elles peuvent toutefois donner lieu à des compensations financières versées en contrepartie des sujétions imposées aux membres à l'occasion des sessions.

Les membres du Bureau perçoivent une rémunération liée à leur activité au service du Conseil National de la Démocratie.

Le montant des compensations financières et rémunération visées au présent article est fixé conformément aux dispositions des textes en vigueur. » 

« Article 9 nouveau : Les membres du Bureau sont élus pour une durée de deux ans renouvelables une fois.

L'Assemblée Plénière élective est convoquée par le Président de la République. Elle est présidée par le membre du Conseil le plus âgé, non candidat. Le membre le plus jeune, non candidat, assure les fonctions de rapporteur. »

« Article 10 nouveau : L'administration du Conseil National de la Démocratie est assurée par un Secrétaire Général.

Le Secrétaire Général est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur parmi les Administrateurs civils ou Administrateurs des services économiques et financiers de la première catégorie justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans.

Le Secrétaire Général est assisté d'un Secrétaire Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Les dispositions relatives à l'organisation du Secrétariat Général sont fixées par voie réglementaire. Le budget de fonctionnement du Conseil National de la Démocratie est pris en charge par l'Etat. »

« Article 11 nouveau : Le Conseil National de la Démocratie est saisi par l'un des membres cité à l'article 6 ci-dessus. 

Cette saisine est soumise à l'examen du Bureau avant la convocation de l'Assemblée plénière.

Le Conseil National de la Démocratie peut également être saisi par le Président de la République pour requérir son avis sur une question précise ou pour faire une communication devant le Conseil. Dans ce dernier cas, la communication ne donne lieu à aucun débat. »

« Article 13 nouveau : Le Conseil National de la Démocratie se réunit sur convocation de son Président ou en cas d'empêchement, du Vice-président. Il peut se réunir également à la demande du Président de la République ou d'un tiers de ses membres. »

« Article 17 nouveau : Les avis du Conseil National de la Démocratie sont pris en séance plénière et à la majorité simple. Ils sont opposables aux parties et notifiés au Président de la République, au Parlement et à la Cour Constitutionnelle.

Article 3 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 4 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 8 septembre 2015 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Pr. Daniel ONA ONDO

Le Ministre de la Communication, des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, Porte-parole du Gouvernement

Denise MEKAM’NE EDZIDZIE

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation

Guy Bertrand MAPANGOU

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Séraphin MOUNDOUNGA

 

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