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JOURNAL OFFICIEL N°6 DU 1 JUIN 2003

Décret N° 770/PR/MMEPRH du 26/06/2003 fixant les modalités d’octroi de concession du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique à un opérateur privé en République gabonaise.


Le Président de la République, chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret N° 128/PR 27 janvier 2002, fixant la composition du gouvernement de la République, ensemble des textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi N° 8/93 du 7 avril 1993, fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique ;

Vu la loi N° 9/93 du 7 avril 1993, portant création du fonds spécial de l’eau ;

Vu la loi N° 10/93 du 7 avril 1993, portant création du fonds spécial de l’électricité ;

Vu la loi N° 14/95 du 23 novembre 1995, portant création, composition et fixant les attributions et le fonctionnement du Conseil national de l’eau et de l’électricité ;

Vu la loi N° 1/96 du 13 février 1996, fixant les règles de privatisation des entreprises du secteur public ;

Vu la loi N°14/98 du 23 juillet 1998, fixant le régime de la concurrence en République gabonaise ;

Vu le décret N° 1142/PR/MMEP du 10 août 1993, fixant les pouvoirs de contrôle de la concession du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique délégués aux communes de Libreville et de Port-Gentil ;

Vu le décret N° 628/PR/MMEP du 18 juin1997, portant désignation du concessionnaire du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique ;

Vu le décret n° 629/PR/MMEP du 18 juin 1997, fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi N° 8/93 du 7 avril1993 ;

Vu le décret N° 269/PR/MMEP du 3 mai 2000, portant attributions et organisation du Ministère des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources hydrauliques ;

Vu l’arrêté N° 53/MMEP du 26 août 1997, portant désignation de la Direction générale de l’Energie et des Ressources hydrauliques pour 1e contrôle de la concession du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C RE T E :

Article premier : Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 1, 4, 6 et 14 de la loi N° 8/93 du 7 avril 1993 susvisée, fixe les modalités d’octroi d’une concession du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique en République gabonaise.

Article 2 : Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute personne physique ou morale exerçant une activité liée au service public de l’eau potable et de l’énergie électrique.

Article 3 : La concession du service public de l’eau potable et de l’énergie électrique est accordée par décret pris sur proposition du Ministre en charge de l’eau potable et de l’énergie électrique suivant la procédure d’appel d’offres.

Article 4 : Le dossier du soumissionnaire aux appels d’offres de concession au service public de l’eau potable et de l’énergie électrique comprend:

- une demande d’autorisation d’exploiter en tant que concessionnaire adressée en trois exemplaires au Ministre chargé de l’eau potable et de l’énergie électrique,

- un présentation détaillée de l’identité du soumissionnaire, notamment sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;

- un dossier précisant l’expérience, l’expertise technique et les capacités financières du soumissionnaire dans le domaine sollicité;

- une garantie financière d’une banque de premier ordre installée au Gabon;

- la preuve de l’existence d’un marché économique rentable;

- la production d’une promesse d’achat d’eau potable et/ou d’énergie électrique basée sur une étude de faisabilité pertinente concluant sur le prix de vente. La demande précise également la ou les destinations prévues de l’eau potable ou de l’énergie électrique produites, notamment l’utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à un autre opérateur, l’obligation d’achat ou autres relations contractuelles.

Article 5 : Le Ministre en charge de l’eau potable et de l’énergie électrique statue dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Il peut demander des précisions complémentaires au soumissionnaire. L’autorisation d’exploiter précise les conditions dans lesquelles l’installation de production doit être exploitée. Elle est matérialisée par un contrat et des cahiers de charge signés entre, d’une part, le Ministre en charge de l’eau potable et de l’énergie électrique et le Ministre en charge des Finances, et d’autre part le soumissionnaire. Le rejet de la demande est motivé.

Article 6 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 7 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 26 juin 2003

Par le Président de la République, Chef de l’Etat

El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean-François NTOUTOUME-EMANE

Le Ministre des Mines, de 1’Energie, du Pétrole et des Ressources hydrauliques

Richard Auguste ONOUVIET

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Planification, de la Programmation du développement

Casimir OYE MBA

Le Vice Premier Ministre, Ministre de l’Aménagement du Territoire

Emmanuel ONDO METHOGO

Le Vice Premier Ministre, Ministre de la Ville

Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et la Décentralisation

Général d’armée Idriss NGARI

Le Ministre d’Etat, Ministre de 1’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation

Paul TOUNGUI

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