LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°3/85 du 27 juin 1985 fixant le régime juridique des réquisitions civiles des biens et services ;
Vu la loi n°8/93 du 7 avril 1993 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique ;
Vu la loi n°024/2016 du 29 décembre 2016 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique et de l’eau potable ;
Vu le décret n°628/PR/MMEP du 18 juin 1997 portant désignation du concessionnaire du service public de la production, du transport et de la distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique ;
Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°00252/PR du 21 août 2017 portant remaniement du Gouvernement de la République, ensemble les textes subséquents ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret constate l’utilité publique des services et activités de production, de transport et de distribution d’eau potable et d’énergie électrique délégués à la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG).
Article 2 : Afin d’assurer la continuité du service public d’eau potable et d’énergie électrique, dans le domaine concédé à la SEEG, suite à la résiliation pour motif d’intérêt général de la convention de concession entre l’Etat et la SEEG, il est procédé à la réquisition d’usage de l’entreprise exploitée par la SEEG, dans son acception ut universi, comprenant notamment l’ensemble de son personnel, telle que prévue à l’article 8 du Titre II de la loi n°3/85 fixant le régime juridique des réquisitions civiles de biens et de services.
Le fonctionnement de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au bénéfice de la SEEG est maintenu sous la signature d’un membre quelconque de l’autorité intérimaire chargée de l’administration de la SEEG, puis d’un membre quelconque de l’organe directionnel délégué une fois cet organe désigné.
Article 3 : La réquisition susmentionnée est prise pour les besoins du pays, sur toute l’étendue du territoire national pour une durée maximale de douze (12) mois.
Article 4 : Les Ministres en charge de l’Eau et de l’Energie, de l’Economie et de l’Intérieur sont chargés d’ordonner la réquisition.
Article 5 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 6 : Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 9 mai 2018
Le Président de la République, Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Emmanuel ISSOZE NGONDET
Le Ministre d’Etat, Ministre du Budget et des Comptes Publics
Jean Fidèle OTANDAULT
Le Ministre de l’Eau et de l’Energie
Patrick EYOGO EDZANG
Le Ministre de l’Economie, de la Prospective de la Programmation et du Développement Durable
Régis IMMONGAULT TATANGANI