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JOURNAL OFFICIEL N°24 DU 24 AU 30 JUIN 2019 DU 23 JUIN 2019

Décret N° 00064/PR/PM du 10/06/2019 portant réorganisation des services du Premier Ministre


 

            LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

            CHEF DE L'ETAT ;

 

            Vu la Constitution ;

            Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

            Vu la loi n°020/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

            Vu le décret n°596/PR du 14 juin 1975 fixant les attributions du Conseil Interministériel ;

            Vu le décret n°0380/PR du 7avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ;

            Vu le décret n°000064/PR du 21 janvier 1998 portant création d'une Commission chargée du traitement des projets de nominations en Conseil des Ministres ;

            Vu le décret n°937/PR/MESRITRIC du 26 octobre 2000 réglementant les procédures d'élaboration, d'adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires ;

            Vu le décret n°670/PR/PM du 16 mai 2011 portant réorganisation de la Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise ;

            Vu le décret n°1020/PR/MRPICIRNDH du 24 août 2011 portant réorganisation du Contrôle Général d'Etat ;

            Vu le décret n°01230/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant création d'une Direction Centrale des Affaires Financières à la Présidence de la République, à la Primature et dans les ministères ;

            Vu le décret n°0321/PR/MBCPFPRE du 16 janvier 2013 fixant les traitements alloués aux personnels des cabinets politiques à la Présidence de la République, à la Primature et dans les départements ministériels ;

            Vu le décret n°0025/PR/MBCPFP du 16 janvier 2013 portant création et organisation d'une Direction Centrale des Ressources Humaines à la Présidence, à la Primature et dans les ministères ;

            Vu le décret n°0001/PR du 12 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le décret n°0003/PR/PM du 14 janvier 2019 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°0007/PR/PM du 30 janvier 2019 ;

 

            Le Conseil d'Etat consulté ;

            Le Conseil des Ministres entendu ;

 

D E C R E T E :

 

Article 1er : Le présent décret porte réorganisation des services du Premier Ministre.

Article 2 : Pour l'accomplissement de ses missions, le Premier Ministre dispose :

-d'un Cabinet ;

-du Secrétariat Général de la Primature ;

-du Secrétariat Général du Gouvernement ;

-des services rattachés.

 

Titre I : Du Cabinet du Premier Ministre

 

Article 3 : Le Cabinet du Premier Ministre assiste le Premier Ministre dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation du programme d'action du Gouvernement.

            A ce titre, il est notamment chargé :

 -de préparer les séances d'arbitrage et décisions du Premier Ministre dont il suit l'exécution ;

-d'organiser et de veiller au suivi des relations du Premier Ministre avec les autres institutions de la République;

-d'assurer les relations du Premier Ministre avec la classe politique, les partenaires sociaux, les partenaires au développement et la presse ;

-d'informer le Premier Ministre, de façon régulière et complète, sur la situation de l'Administration et du pays ;

-de préparer les réunions liées à l'activité du Premier Ministre.

 Article 4 : Le Cabinet du Premier Ministre comprend :

-le Cabinet civil ;

-le Cabinet militaire ;

-le Secrétariat Particulier ;

-les services rattachés.

 

Chapitre Ier : Du Cabinet Civil

 

Article 5 : Le Cabinet Civil, à l'exception des questions liées à la défense nationale, assure toutes les missions du Cabinet.

Article 6 : Le Cabinet civil est placé sous l'autorité d'un Directeur de Cabinet, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou les cadres du secteur privé de niveau équivalent, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins quinze ans.

           Le Directeur de Cabinet est assisté d'un Directeur de Cabinet adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 7 : Le Directeur de Cabinet assure l'animation et la direction de l'équipe du cabinet, contrôle la régularité des actes soumis à la signature du Premier Ministre.

             Il traite les dossiers les plus importants ou sensibles.

            Il assiste aux réunions gouvernementales. A ce titre, il veille en liaison avec le Secrétaire Général du Gouvernement, à l'application des arbitrages et décisions du Premier Ministre.

 Article 8 : Le Directeur de Cabinet peut recevoir délégation de signature du Premier Ministre, Chef du Gouvernement dans les matières déterminées par arrêté du Premier Ministre.

Article 9 : Outre le Directeur de Cabinet et son adjoint, le Cabinet Civil comprend :

-un Chef de Cabinet ;

-treize conseillers chefs de département;

-quarante conseillers ;

-vingt attachés de cabinet ;

-vingt chargés de missions ;

-une secrétaire particulière ;

-cinq secrétaires de cabinet ;

-quinze secrétaires techniques.

Article 10 : Les attributions du Chef de Cabinet sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 11 : Les conseillers chefs de département et les conseillers sont notamment chargés :

-d'informer le Premier Ministre de l'activité dont ils assurent le suivi ;

-de préparer les prises de positions et les interventions du Premier Ministre dans les domaines de leurs compétences;

-de coordonner les actions des différents cabinets ministériels conformément à la déclaration de politique générale du Premier Ministre ;

-d'examiner et de préparer tout dossier en rapport avec leurs domaines de compétences ;

-de participer aux réunions et comités interministériels qu'ils peuvent présider au nom du Premier Ministre ;

-d'assurer la représentation du Premier Ministre à la réunion de la Commission de suivi de l'exécution des décisions juridictionnelles du Conseil d'Etat.

Article 12 : Les conseillers chefs de département et les conseillers animent et coordonnent le travail des autres membres de cabinet.

Article 13 : Les conseillers chefs de département et les conseillers sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou les cadres du secteur privé de niveau équivalent, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans.

Article 14 : Les départements sont créés et organisés par arrêté du Premier Ministre.

Article 15 : Les attachés de cabinet sont chargés de l'étude et du suivi des dossiers qui leur sont confiés.   

Ils sont nommés par décret pris en Conseil de Ministre, sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie ou parmi les agents du secteur privé de niveau équivalent.

Article 16 : Les chargés de missions sont nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 17 : Les attributions de chargés de missions sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 18 : Le Secrétariat particulier du Directeur de Cabinet Civil est notamment chargé d'organiser le travail du Directeur de Cabinet.

            Les autres missions du Secrétariat particulier du Directeur de Cabinet Civil sont détaillées dans une instruction du Premier Ministre.

Article 19 : Le Secrétariat particulier du Directeur de Cabinet Civil est placé sous l'autorité d'une Secrétaire particulière, assistée de deux Secrétaires de Cabinet.

Article 20 : Les autres attributions des membres du Cabinet Civil sont fixées par arrêté du Premier Ministre.

 

Chapitre II : Du Cabinet Militaire

 

Article 21 : Le Cabinet Militaire assiste le Premier Ministre dans la mise en œuvre de la politique du Gouvernement sur les questions liées à la défense nationale.

            A ce titre, il conseille le Premier Ministre dans l'exercice de ses attributions en matière de défense et de sécurité nationale.

Article 22 : Le Cabinet Militaire comprend :

-un directeur de cabinet ;

-un directeur de cabinet adjoint ;

-un chef de cabinet militaire ;

-quatre conseillers ;

-trois aides de camp ;

-deux secrétaires de cabinet.

 Article 23 : Le Cabinet Militaire est assisté d'une unité spéciale chargée de la sécurité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

            L'organisation et le fonctionnement de l'unité spéciale font l'objet d'instructions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 24 : Les attributions et le fonctionnement du Cabinet Militaire et de ses membres sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

Article 25 : Le Cabinet Militaire est placé sous l'autorité d'un Directeur de Cabinet, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre, parmi les officiers généraux ou supérieurs des forces de défense et de sécurité.

            Le Directeur de Cabinet militaire est assisté d'un Directeur de Cabinet adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 26 : Le Directeur de Cabinet militaire assure l'animation et la direction de l'équipe du cabinet, et prend en charge les dossiers les plus importants ou les plus sensibles intéressant les questions de défense et de sécurité nationale.

             Il assiste aux réunions gouvernementales liées à son domaine de compétence.

 Article 27 : Le Directeur de Cabinet militaire peut recevoir délégation de signature du Premier Ministre, Chef du Gouvernement dans les matières déterminées par arrêté du Premier Ministre.

Article 28 : Le Directeur de Cabinet militaire dispose :

-d'un aide de camp ;

-de deux agents de sécurité ;

-d'un chauffeur particulier.

Article 29 : Le chef de cabinet militaire du Premier Ministre est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre, parmi les officiers supérieurs ou subalternes des forces de défense et de sécurité.

Article 30 : Les aides de camp du Premier Ministre sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre, parmi les officiers des forces de sécurité.

             Ils servent d'officiers d'ordonnance auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 Article 31 : Les membres du cabinet militaire bénéficient, dans l'exercice de leurs fonctions, des avantages et prérogatives prévus par les textes en vigueur.

 

Chapitre III : Du Secrétariat Particulier

 

Article 32 : Le Secrétariat Particulier est notamment chargé d'organiser le travail du Premier Ministre, en liaison avec le cabinet du Premier Ministre et les services rattachés.

            Les autres missions du Secrétariat Particulier sont détaillées dans une instruction du Premier Ministre.

Article 33 : Le Secrétariat Particulier est placé sous l'autorité d'une Secrétaire Particulière.

Article 34 : La Secrétaire Particulière assiste le Premier Ministre dans le cadre de ses activités. Elle anime et coordonne les activités du Secrétariat Particulier.

Article 35 : La Secrétaire Particulière est assistée de deux secrétaires de cabinet.

Chapitre IV : Des services rattachés au Cabinet du Premier Ministre

Article 36 : Sont rattachés au Cabinet du Premier Ministre :

-la Direction du Protocole ;

-la Direction de la Communication ;

-le Service de l'Intendance.

 Section 1 : De la Direction du Protocole

 

Article 37 : La Direction du Protocole est notamment chargée :

-des questions d'étiquette et de préséance lors des réceptions données par le Premier Ministre ou auxquelles le Premier Ministre prend part ;

-de l'accueil et de l'hébergement des personnalités étrangères en visite auprès du Premier Ministre ;

-des déplacements du Premier Ministre ainsi que des déplacements officiels des hauts fonctionnaires de la Primature.

Article 38 : La Direction du Protocole comprend :

-le Service des Déplacements et des Missions ;

-le Service d'Accueil.

Article 39 : Le Service des Déplacements et des Missions est notamment chargé :

-de préparer les déplacements et les missions du Premier Ministre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Gabon ;

-d'assurer la liaison avec les services de la Présidence de la République, les Institutions Constitutionnelles, les Départements Ministériels ainsi qu'avec les Organisations Internationales.

Article 40 : Le Service d'Accueil est notamment chargé :

-de régler toutes les questions d'accueil, d'étiquette et de préséance concernant les cérémonies auxquelles prend part le Premier Ministre ;

-de préparer et de coordonner avec les services de la Direction Générale du Protocole d'Etat, les questions relatives à l'accueil et l'hébergement des personnalités étrangères en visite officielle au Gabon ;

-d'organiser les réceptions offertes par le Premier Ministre.

 

Section 2 : De la Direction de la Communication

 

Article 41 : La Direction de la Communication est notamment chargée, en relation avec le département de la Communication et des Relations Publiques :

-de promouvoir et de gérer l’image du Premier Ministre ;

-de porter à la connaissance du Premier Ministre, les informations parues dans la presse nationale et internationale ;

-de souscrire et de suivre les abonnements aux journaux, revues et périodiques pour le compte de la Primature;

-d'informer le public aux moyens des médias nationaux et internationaux sur les activités du Premier Ministre ;

-d'organiser et de constituer un fonds documentaire du Premier Ministre et de veiller à sa conservation ;

-de couvrir toutes les activités du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

-d'animer et de diffuser l'action du Premier Ministre au moyen des outils de communication écrite, audio-visuelle et en ligne.

Article 42 : La Direction de la Communication est placée sous l'autorité du conseiller chef de département de la Communication.

Article 43 : La Direction de la Communication comprend :

-le Service de la Presse Ecrite ;

-le Service de la Presse Audio Visuelle ;

-le Service de la Documentation.

Article 44 : Le Service de la Presse Ecrite est notamment chargé :

-de traiter les informations paraissant dans la presse écrite ;

-d'assurer la revue régulière de la presse nationale et étrangère à l'attention du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

-de rendre compte dans la presse écrite des activités et déclarations du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 45 : Le Service de la Presse Audio Visuelle est notamment chargé :

-de traiter les informations diffusées par la presse audio visuelle ;

-de couvrir par les moyens audio visuels toutes les activités du Premier Ministre.

Article 46 : Le Service de la Documentation est notamment chargé :

-d'organiser et de constituer un fonds documentaire ;

-d'assurer la publication d'un organe de presse.

 

Section 3 : Du Service de l'Intendance

 

Article 47 : Le Service de l'Intendance est notamment chargé :

-de gérer le personnel domestique attaché au service du Premier Ministre ;

-d'assurer les frais de commodité et d'hôtellerie au domicile ou à la résidence du Premier Ministre.

 

Titre II : Du Secrétariat Général de la Primature

 

Article 48 : Le Secrétariat Général de la Primature assure la coordination des services d'appui du Cabinet du Premier Ministre.

Article 49 : Le Secrétariat Général de la Primature est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

            Le Secrétaire Général est assisté d'un Secrétaire Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 50 : Sont placés sous l'autorité du Secrétaire Général de la Primature :

-la Direction Centrale des Ressources Humaines ;

-le Service Central du Courrier ;

-le Service de la Documentation et des Archives.

 

Section 1 : De la Direction Centrale des Ressources Humaines

 

Article 51 : Les attributions et l'organisation de la Direction Centrale des Ressources Humaines sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

 

Section 2 : Du Service Central du Courrier

 

Article 52 : Le Service Central du Courrier est notamment chargé :

-de l'enregistrement du courrier ordinaire à l'arrivée ;

-de l'enregistrement et de l'expédition du courrier ordinaire au départ ;

-du classement du courrier ordinaire.

 

Section 3 : Du Service de la Documentation et des Archives

 

Article 53 : Le Service de la Documentation et des Archives est notamment chargé :

-de recenser, conserver et entretenir tout ouvrage, publication, textes législatifs ou réglementaires nécessaires à l'activité des personnels des services ;

-de gérer la bibliothèque et les archives des services du Premier Ministre ;

-de reproduire les documents internes à l'usage des services du Premier Ministre.

 

Titre III : Du Secrétariat Général du Gouvernement

 

Chapitre Ier : Des attributions

 

Article 54 : Le Secrétariat Général du Gouvernement a pour mission d'assurer le bon fonctionnement et la coordination du travail gouvernemental, ainsi que de veiller au fonctionnement régulier des services de l'Etat.

            A ce titre, il est notamment chargé :

En matière d'organisation du travail gouvernemental :

 -d'élaborer le programme de travail du Gouvernement ;

-de préparer les réunions et les Conseil Interministériels ;

-de préparer les projets d'ordre du jour, les comptes rendus, les procès-verbaux et la note de synthèse des Conseil Interministériels ;

-de préparer, en collaboration avec le Secrétariat du Conseil des Ministres, l'ordre du jour du Conseil des Ministres ;

-d'examiner et de soumettre au Premier Ministre toute proposition de nomination en Conseil des Ministres et d'en initier les décrets ;

-de conseiller les départements ministériels sur la constitutionnalité des lois et de la légalité des actes réglementaires ;

-de veiller à la régularité juridique de l'ensemble des textes normatifs ou individuels soumis au Premier Ministre ou soumis à l'enregistrement du Secrétariat Général du Gouvernement ;

-de présider les comités techniques permanents ou d'organiser les concertations nécessaires entre les départements ministériels en matière d'examen des projets de textes ;

-de coordonner, au plan juridique, les études de projets de texte décidées par les réunions ou les comités interministériels ;

-de consulter le Conseil d'Etat et les autres organes consultatifs conformément aux textes en vigueur ;

-d'exposer auprès des organes consultatifs la politique gouvernementale et veiller à la cohérence des interventions des représentants des membres du Gouvernement et de suivre l'évolution des débats ;

-de mettre en œuvre la procédure législative et réglementaire ;

-de présider les réunions d'arbitrage ;

-de convoquer et de présider les comités et réunions interministériels et d'en assurer le secrétariat ;

-de veiller à l'élaboration des textes d'application ;

 

En matière de validité des actes administratifs :

-de préparer et de contrôler tous les actes soumis à la signature du Premier Ministre ;

-d'apposer sur les ordres de mission des agents de l'Etat un visa d'opportunité sur la nature et la composition de la délégation de la mission ;

-de convoquer, d'organiser et de présider la Commission examinant les projets de nominations en Conseil des Ministres ;

 

En matière de publications officielles et de la conservation des archives nationales :

-de suivre et de contrôler les activités liées au Journal Officiel de la République Gabonaise ;

-d'assurer la conservation et la gestion des archives nationales, de la documentation et de la bibliothèque nationale ;

 

En matière de gestion des moyens logistiques gouvernementaux et interministériels :

-d'assurer la gestion et l'entretien des cabinets administratifs et immeubles interministériels ;

-d'attribuer et de gérer les moyens logistiques liés au fonctionnement administratif du Gouvernement ;

-d’assurer la mise en place des cabinets ministériels ;

 

En matière du bon fonctionnement de l'administration et de la continuité de l'Etat :

-d'assurer la coordination des activités des Directions Centrales des Affaires Juridiques, des Archives et de la Documentation et de la Communication, en liaison avec les autres administrations compétentes ;

-de participer à la réforme de l'Administration et de la modernisation de l'Etat ;

-de procéder aux passations de service des membres du Gouvernement ;

-de veiller au bon fonctionnement de l'Etat et à la bonne gouvernance ;

 

En matière de coordination, de suivi et d'évaluation des politiques publiques :

-d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre et de l'exécution des politiques publiques, en collaboration avec les autres administrations compétentes ;

-d'élaborer un tableau de bord de suivi de l'exécution des politiques publiques ;

-de participer à l'élaboration et à la validation des programmes et projets prioritaires du Gouvernement ;

-d'assister les ministères dans l'élaboration des projets, des contrats d'objectifs et de performance et des programmes de travail ministériel, en collaboration avec les services compétents ;

-de dresser des rapports d'activités au Gouvernement et au Président de la République.

Article 55 : Le Secrétariat Général du Gouvernement est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics permanents de la première catégorie justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins quinze ans.

            Le Secrétaire Général du Gouvernement est assisté d'un Secrétaire Général du Gouvernement Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.

            Le Secrétaire Général du Gouvernement est également assisté de :

-vingt conseillers à la Primature ;

-vingt attachés de cabinet ;

-cinq secrétaires techniques.

 Article 56 : Le Secrétaire Général du Gouvernement assiste au Conseil des Ministres et à toutes les autres réunions gouvernementales avec voix consultative.

Article 57 : Le Secrétaire Général du Gouvernement peut recevoir délégation de signature du Premier Ministre, Chef du Gouvernement dans les matières déterminées par arrêté du Premier Ministre.

 

Chapitre II : De l'organisation

 

Article 58 : Le Secrétariat Général du Gouvernement comprend :

-le Cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement ;

-la Direction de la Législation ;

-la Direction du Conseil Interministériel ;

-la Direction de l'Information Gouvernementale ;

-la Direction des Publications Officielles ;

-la Direction du Suivi et de l'Evaluation des Politiques Publiques ;

-la Direction Centrale des Affaires Financières ;

-la Direction Centrale des Systèmes d'Information ;

-les services rattachés.

 

Section 1 : Du Cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement

 

Article 59 : Le Cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement comprend :

-un Directeur de Cabinet ;

-une Secrétaire Particulière ;

-deux secrétaires de Cabinet ;

-vingt conseillers à la Primature ;

-vingt attachés de cabinet ;

-cinq secrétaires techniques ;

-un aide de camp ;

-deux agents de sécurité ;

-un chauffeur particulier.

Article 60 : Les conseillers sont notamment chargés :

-d'instruire toutes affaires soumises à l'examen du Secrétaire Général du Gouvernement ;

-d'assister le Secrétaire Général du Gouvernement dans les réunions ou comités techniques interministériels ;

-de présider au nom du Secrétaire Général du Gouvernement les comités techniques interministériels ;

-d'animer et de diriger les groupes de travail ;

-de superviser les activités des directions techniques ;

-d'assister le Secrétaire Général du Gouvernement dans la supervision et la coordination des fonctions supports en liaison avec les départements ministériels et les autres administrations compétentes ;

-de participer aux réunions des organes consultatifs en liaison avec les directions techniques ;

-de veiller à la régularité des actes soumis au visa du Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 61 : Les conseillers sont nommés par décret pris en Conseil de Ministre, sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou les cadres du secteur privé de niveau équivalent, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.

Article 62 : Les Conseillers sont assistés dans l'exécution de leurs missions par les Attachés de cabinet.

Article 63 : Les Attachés de cabinet sont chargés de l'étude et du suivi des dossiers qui leur sont confiés.

            Ils sont nommés par décret pris en Conseil de Ministre, sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie ou parmi les agents du secteur privé de niveau équivalent.

 

Section 2 : De la Direction de la Législation

 

Article 64 : La Direction de la Législation est notamment chargée :

-de mettre en œuvre la procédure législative et réglementaire des textes à soumettre au Conseil des Ministres;

-de conseiller les départements ministériels sur la constitutionnalité des lois et la légalité des textes normatifs ;

-de vulgariser les normes légistiques ;

-de coordonner les activités des Directions des Affaires Juridiques des ministères ;

-de préparer la saisine du Conseil d'Etat et, le cas échéant, les autres organes consultatifs ;

-d'assister les initiateurs des projets de textes auprès des organes consultatifs, le cas échéant, d'en soutenir les motifs et d'en suivre l'évolution des débats ;

-de suivre la procédure législative en collaboration avec les administrations concernées ;

-d'assurer le secrétariat technique de la Commission de suivi des décrets d'application des lois promulguées ;

-de procéder aux études d'impact normatif dans les domaines législatif et réglementaire ;

-de participer aux comités techniques interministériels ;

-de conserver le fichier législatif de l'Etat ;

-d'apposer le visa sur le bon à tirer du Journal Officiel.

Article 65 : La Direction de la Législation comprend :

-le Service des Procédures ;

-le Service Législatif et de la Qualité de la Norme ;

-le Service du Fichier Législatif ;

-le Service de l'Enregistrement des Actes.

Article 66 : Le Service des Procédures est notamment chargé :

-de procéder à la mise en œuvre de la procédure législative et réglementaire ;

-de préparer la saisine du Conseil d'Etat ou des autres organes consultatifs ;

-d'assister le Directeur de la Législation au Conseil d'Etat ou auprès des autres organes consultatifs et de tenir le plumitif des débats.

Article 67 : Le Service Législatif et de la Qualité de la Norme est notamment chargé :

-de veiller à l'élaboration préalable d'une étude d'impact normatif des réformes ou de la réglementation envisagée ;

-d'arrêter le cahier des charges de l'étude et de déterminer les concours susceptibles d'être recherchés auprès d'autres administrations pour contribuer aux travaux d'évaluation préalable ;

-de procéder à l'analyse du contenu de l'étude d'impact ;

-de participer au travail interministériel sur les études d'impact ;

-d'assister le Directeur de la Législation dans les questions légistiques.

Article 68 : Le Service du Fichier est notamment chargé :

-d'assurer la conservation du fichier législatif de l'Etat ;

-de gérer et de mettre à jour la banque des données ;

-de procéder à la ventilation des textes au Journal Officiel et aux autres organes de publication agréés.

Article 69 : Le Service de l'Enregistrement des Actes est notamment chargé de procéder à l'enregistrement des textes normatifs et individuels soumis à publication au Journal Officiel de la République Gabonaise.

            A ce titre, il est notamment chargé de procéder au contrôle avant enregistrement de tous les arrêtés, décisions ou circulaires transmis au Secrétariat Général du Gouvernement pour enregistrement et publication.

  

Section 3 : De la Direction du Conseil Interministériel

 

Article 70 : La Direction du Conseil Interministériel est notamment chargée :

-d'assurer la préparation matérielle des conseils, réunions, commissions et comités interministériels ;

-de programmer les affaires à soumettre à l'examen des réunions et comités interministériels ;

-de notifier aux membres du Gouvernement des convocations aux conseils, réunions, commissions et comités interministériels ;

-de centraliser et de suivre les décisions prises en conseils, réunions, commissions et comités interministériels ;

-d'assurer, en collaboration avec d'autres services compétents, le secrétariat technique des conseils, réunions, commissions et comités interministériels.

Article 71 : La Direction du Conseil Interministériel comprend :

-le Service des Réunions et Conseils Interministériels ;

-le Service du Suivi des Décisions Gouvernementales ;

-le Service de la Documentation et des Archives.

Article 72 : Le Service des Réunions et Conseils Interministériels est notamment chargé :

-de préparer les dossiers des conseils interministériels ;

-d'initier les propositions d'ordre du jour des conseils ;

-de notifier aux membres du Gouvernement les convocations aux conseils interministériels ;

-d'assurer la logistique des conseils interministériels, en collaboration avec les autres services compétents ;

-de tenir le secrétariat lors des conseils interministériels ;

-de procéder à l'examen préalable des affaires à soumettre aux conseils et autres réunions interministériels ou du Conseil des Ministres, en collaboration avec les autres services compétents ;

-d'initier le projet de programmation du travail gouvernemental.

Article 73 : Le Service du Suivi des Décisions Gouvernementales est notamment chargé :

-de centraliser les décisions prises en conseil, réunions, commissions et comités interministériels ;

-d'initier le tableau de bord des décisions gouvernementales ;

-d'assurer le suivi des décisions, des réunions et comités interministériels aux fins de programmation en Conseil des Ministres ;

-de procéder au suivi des décisions du Conseil des Ministres aux fins de leur mise en œuvre ;

-de relancer et suivre les dossiers ajournés lors des conseils, réunions, commissions et comités interministériels ;

-d'initier le bilan annuel des activités des conseils et autres réunions interministériels ou du Conseil des Ministres.

Article 74 : Le Service de la Documentation et des Archives est notamment chargé :

-de recevoir les dossiers des réunions et conseils interministériels ;

-de tenir les statistiques des affaires reçues ;

-d'assurer la conservation des archives des réunions et conseils interministériels.

 

Section 4 : De la Direction de l'Information Gouvernementale

 

Article 75 : La Direction de l'Information Gouvernementale est notamment chargée :

-de mettre à la disposition des services publics et du public des informations sur l'action gouvernementale ;

-d'analyser l'évolution de l'opinion publique sur l'action gouvernementale ;

-d'examiner le contenu des informations fournies par les médias ;

-d'aider les administrations publiques à apporter des informations au public ;

-de coordonner la politique de communication des départements ministériels et des administrations publiques, en particulier dans le cadre des campagnes d'information ou d'étude d'opinion ;

-d'organiser et de constituer un fonds documentaire du Gouvernement et de veiller à sa conservation ;

-d'assister le Porte-parole du Gouvernement dans l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication du Gouvernement ;

-de mettre en œuvre une stratégie de communication digitale du Gouvernement ;

-d'animer et de diffuser l'action du Gouvernement au moyen des outils de communication écrite, audio-visuelle et en ligne.

Article 76 : La Direction de l'Information Gouvernementale comprend :

-le Service des Etudes et des Sondages ;

-le Service de la Gestion de l'Information Numérique ;

-le Service de la Documentation et des Archives.

Article 77 : Le Service des Etudes et des Sondages est notamment chargé :

-de réaliser, analyser et publier des sondages d'opinion sur l'action gouvernementale auprès du Premier Ministre et des membres du Gouvernement ;

-de réaliser des études dans le cadre de l'information gouvernementale ;

-de suivre et analyser l'opinion publique sur l'actualité, l'image du Gouvernement et sur les sujets de société ;

-de porter à la connaissance du Gouvernement les réactions suscitées par l'exécution de la politique gouvernementale dans les médias ;

-d'évaluer l'impact de la réaction des médias sur un sujet et identifier les risques d'émergence des problèmes publics, économiques et sociaux ;

-d'analyser l'impact de la communication gouvernementale et des prises de parole politiques sur l'opinion des internautes ;

-de gérer la base de données des principaux indicateurs d'évaluation des campagnes et sondages ;

-d'assister les départements ministériels dans la mise en œuvre des actions de communication, des campagnes et sondages ;

-d'animer un réseau interministériel de veilleurs.

Article 78 : Le Service de la Gestion de l'Information Numérique est notamment chargé :

-de gérer les outils de la communication du Secrétariat Général du Gouvernement et du Gouvernement, en collaboration avec les administrations concernées ;

-de mettre en forme, produire et faire diffuser les documents du Secrétariat Général du Gouvernement et du Gouvernement, en collaboration avec les administrations concernées ;

-de réaliser et faire diffuser tout document de presse, d'affiche ou rapport du Secrétariat Général du Gouvernement et du Gouvernement, en collaboration avec les administrations concernées ;

-de veiller à la mise à jour du site internet du Gouvernement et d'en assurer l'hébergement et la maintenance, en collaboration avec les administrations concernées.

Article 79 : Le Service de la Documentation et des Archives est notamment chargé :

-d'organiser et constituer un fond documentaire ;

-de procéder à l'archivage des enquêtes confidentielles ;

-de faire publier des articles et dossiers du Gouvernement, en collaboration avec les administrations concernées.

 

Section 5 : De la Direction des Publications Officielles

 

Article 80 : La Direction des Publications Officielles est l'éditeur officiel exclusif de la République Gabonaise. Elle est Chargée de la publication des textes législatifs et réglementaires, des annonces légales, ainsi que de leur archivage et de leur mémorisation.

Article 81 : La Direction des Publications Officielles comprend 

-le Service de la Rédaction ;

-le Service de la Documentation, des Archives et de l'Informatique ;

-le Service Technique.

Article 82 : Le Service de la Rédaction est chargé de la réalisation et de la diffusion du Journal Officiel et des publications annexes.

Article 83 : Le Service de la Documentation, des Archives et de l'Informatique est notamment chargé :

-de l'archivage du Journal Officiel ;

-de la tenue à jour du recueil des lois et règlements ;

-de l'élaboration des tables annuelles et décennales ;

-de la mise à la disposition au public de toute documentation utile ;

-de la diffusion des lois, ordonnances et actes réglementaires de portée générale auprès de la Présidence de la République, des corps constitués et des ministères.

            Il assure la conception, à partir des textes parus au Journal Officiel, de tous tirés à part.

            Il est en outre chargé des questions informatiques liées à la confection et à l'archivage du Journal Officiel.

Article 84 : Le Service Technique est chargé de l'impression du Journal Officiel et des publications annexes.

 

Section 6 : De la Direction du Suivi et de l'Evaluation des Politiques Publiques

 

Article 85 : La Direction du Suivi et de l'Evaluation des Politiques Publiques est notamment chargée :

-de fixer le cadre de coordination opérationnelle de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires du Gouvernement, en collaboration avec les autres organes de coordination, organismes et administrations compétents ;

-d'élaborer un tableau de bord de suivi de l'exécution des programmes et projets prioritaires du Gouvernement et d'en assurer systématiquement le reporting permanent ;

-d'arrêter, en collaboration avec les autres services compétents, le portefeuille intégré des projets prioritaires du Gouvernement ;

-de veiller à l'alignement du budget général de l’Etat aux programmes et projets prioritaires du Gouvernement par des avis et recommandations motivés préalablement à la validation de la programmation des programmes et des projets prioritaires du Gouvernement ;

-d'apporter un appui méthodologique de gestion des programmes et des projets prioritaires du Gouvernement aux responsables de programmes, aux responsables de budgets opérationnels et aux responsables d'unités opérationnelles dans la définition et le pilotage des programmes et projets prioritaires du Gouvernement ;

-d'assister les organes exerçant la tutelle technique des services publics personnalisés dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des contrats de performance ;

-d'assister les services compétents de l’Administration dans la recherche des financements des programmes et des projets prioritaires du Gouvernement auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux ;

-de coordonner les programmes et les projets prioritaires d'investissement du Gouvernement retenus au titre de la loi de finances, en liaison avec les ministères sectoriels concernés et les Ministères du Budget et de l'Economie ;

-de faire le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre et de l'exécution des programmes et projets prioritaires du Gouvernement ;

-de dresser des rapports d'activités au Gouvernement et au Président de la République.

Article 86 : La Direction du Suivi et de l'Evaluation des Politiques Publiques comprend :

-le Service Suivi et Evaluation des Politiques Publiques ;

-le Service Assistance à la Mise en Œuvre des Politiques Publiques.

-les Cellules Techniques.

Article 87 : Le Service Suivi et Evaluation des Politiques Publiques est chargé :

-de procéder au suivi de la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires du Gouvernement ;

-de proposer et gérer le tableau de bord du suivi des programmes et projets prioritaires du Gouvernement ;

-de procéder à l'évaluation périodique de la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires du Gouvernement en collaboration avec les autres services compétents.

Article 88 : Le Service Assistance à la Mise en Œuvre des Politiques Publiques est chargé :

-d'assister les administrations dans l'élaboration des programmes et projets prioritaires du Gouvernement ;

-d'appuyer et faciliter la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires du Gouvernement ;

-d'assister les ministères dans l'élaboration du programme de travail ministériel et des contrats d'objectifs de performance.

Article 89 : Les Cellules Techniques sont :

-la Cellule Veille et Stratégie ;

-la Cellule Budget et Financement ;

-la Cellule Reporting et Evaluation ;

-la cellule d'Appui Technique et de Mise en Œuvre Opérationnelle.

Article 90 : Les attributions et l’organisation des cellules sont fixés par décision du Secrétaire Général du Gouvernement.

 

Section 7 : De la Direction Centrale des Affaires Financières

 

Article 91 : L'organisation et le fonctionnement de la Direction Centrale des Affaires Financières sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

 

Section 8 : De la Direction Centrale des Systèmes d'Information

 

Article 92 : L'organisation et le fonctionnement de la Direction Centrale des Systèmes d'Information sont fixées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

 

Titre IV : Des services rattachés

 

Article 93 : Est rattachée au Secrétariat Général du Gouvernement, la Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise.

            L'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur.

 

Titre V : Des dispositions diverses et finales

 

Article 94 : Il est créé, en tant que de besoin, au sein du Cabinet du Premier Ministre, des cellules d'appui et de coordination interministérielle dans les domaines définis par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

            Les cellules citées à l'alinéa ci-dessus sont dirigées par le Directeur de Cabinet ou, par délégation, par le Directeur de Cabinet adjoint.

            Les attributions de chaque cellule d'appui et de coordination interministérielle sont précisées par une instruction du Premier Ministre.

Article 95 : Il est créé, en tant que de besoin, au sein du Secrétariat Général du Gouvernement des cellules de coordination dans les domaines définis par le Secrétaire Général du Gouvernement.

            Les cellules citées à l'alinéa ci-dessus sont dirigées par les conseillers du Premier Ministre auprès du Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 96 : Les directions citées dans le présent décret sont placées chacune, sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les domaines de leur compétence.

Article 97 : Les Directeurs cités à l'article ci-dessus ont rang de Conseiller du Premier Ministre.

Article 98 : Les services cités dans le présent décret sont placés chacun, sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, parmi les agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans.

Article 99 : Sont abrogés les décrets n°1939/PR/PM du 07 novembre 1992 et n°000198/PR/PM du 02 août 2018.

Article 100 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 101 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 11 juin 2019

 

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Julien NKOGHE BEKALE

 

Le Ministre d'Etat, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles et lesAutorités Administratives Indépendantes

Francis NKEA NZIGUE

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale et de la Sécurité du Territoire

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de l'Administration du Territoire, des Collectivités Locales, de la Décentralisation, chargé de la Citoyenneté et de l'Immigration

Lambert Noël MATHA

 

Le Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Compte Publics

Jean Fidèle OTANDAULT

 

Le Ministre de la Fonction Publique, de l'Innovation, du Service Public et du Travail

Madeleine BERRE

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