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JOURNAL OFFICIEL N°53 DU 1ER AU 7 JUIN 2011 DU 31 MAI 2011

Décret N° 0658/PR/MERH du 21/04/2011 portant réorganisation du Conseil National de l'Eau et de l'Electricité


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L'ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/95 du 23 novembre 1995 portant création, composition et fixant les attributions et le fonctionnement du Conseil National de l'Eau et de l'Electricité ;

Vu l'ordonnance n°019/PR/2010 du 25 février 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau potable et de l'Energie électrique en République Gabonaise ;

Vu la loi n°08/93 du 7 avril 1993 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable et de l'énergie électrique ;

Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1998 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la charte des investissements en République Gabonaise ;

Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°14/ 2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°00589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°000471/PR/MFPRA/MFEBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0136/PR/MERH du 7 mai 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;

Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;

Vu le décret n°0692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat ;

Vu le décret n°769/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 portant réglementation de la production indépendante d'énergie électrique en République Gabonaise ;

Vu le décret n°000772/PR/MMEPRH du 26 juin 2003 portant réglementation de l'utilisation de l'énergie électrique et des appareillages fonctionnant à l'énergie électrique en République Gabonaise ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, porte réorganisation du Conseil National de l'Eau et de l'Electricité, en abrégé CNEE.

Article 2 : La réorganisation du CNEE consacrée par le présent décret porte sur la redéfinition de la nature, des missions et de l'organisation de cet établissement public.

Chapitre I : Des missions

Article 3 : Le CNEE assure au nom et pour le compte de l'Etat, l'exécution du service public lié à la gestion des réseaux d'eau et d'éclairage public.

A ce titre, il est notamment chargé :

- de décider de la création des réseaux d'eau et d'éclairage public ;

- d'assurer les dépenses liées au fonctionnement de ces réseaux ;

- de proposer au Gouvernement les niveaux de prélèvement destinés au financement des fonds spéciaux de l'eau et de l'électricité et, si nécessaire, de les ajuster ;

- de procéder aux arbitrages en matière d'extension des réseaux à l'intérieur des collectivités locales desservies par le service public ;

- de rendre des arbitrages pour ajuster les besoins des collectivités locales aux ressources effectives des fonds spéciaux de l'eau et de l'électricité ;

- de recenser les besoins d'extension des réseaux d'éclairage public et des installations à usage ou à destination du public alimentées en eau potable ou en électricité ;

- d'arrêter, pour chaque collectivité locale desservie en eau potable ou en électricité par le service public, le montant des dépenses de consommation pris en charge par les fonds spéciaux de l'eau et de l'électricité ;

- d'arrêter les programmes des travaux d'entretien des réseaux d'éclairage public et des installations à usage du public, alimentées en eau potable ou en électricité et les programmes d'extension des réseaux d'éclairage public et des installations à usage public alimentés en eau potable ou en électricité.

Le CNEE peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission en rapport avec son domaine d'activité.

Chapitre II : De l'organisation

Article 4 : Le CNEE est un établissement public. Il est placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques.

Il a son siège à Libreville.

Article 5 :Le CNEE comprend :

- le Conseil d'Administration ;

- la Direction Générale ;

- l'Agence Comptable.

Section 1 : Du Conseil d'Administration

Article 6 : Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant du CNEE.

Il est notamment chargé :

- de fixer les orientations et la stratégie du Conseil National de l'Eau et de l'Electricité ;

- d'approuver le budget général qui comprend le budget technique, le budget consommation, le budget recettes, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement ;

- de contrôler l'action de la Direction Générale ;

- d'examiner le rapport annuel des commissaires aux comptes ;

- d'approuver les comptes et le rapport annuel de gestion de la Direction Générale ;

- de prendre les mesures et sanctions nécessaires à l'égard ou à l'encontre des partenaires et des collectivités locales ;

- d'apprécier chaque année l'équilibre financier du Conseil National de l'Eau et de l'Electricité et proposer au Gouvernement les modifications subséquentes.

Article 7 : Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son Président.

Article 8 : le Conseil d'Administration comprend douze membres représentant les administrations et les institutions suivantes :

- un représentant du Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, Président ;

- un représentant du Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, membre ;

- un représentant du Ministère du Budget, des Comptes publics ou son représentant, membre ;

- un représentant du Ministère des Travaux Publics, de l'Aménagement du Territoire et de la Ville ou son représentant, membre ;

- un représentant du Ministère des Collectivités Locales ou son représentant, membre ;

- le Maire de Libreville, membre ;

- le Maire de Port-Gentil, membre ;

- un Président du Conseil départemental désigné par le Ministre chargé des Collectivités Locales, membre ;

- un Maire désigné par le Conseil National des Municipalités, membre ;

- trois représentants des associations de consommateurs, membres.

Les membres du Conseil d'Administration autres que ceux siégeant ès qualité sont désignés par les autorités dont ils relèvent. Leur nomination est matérialisée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Energie.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 9 : La Direction Générale est l'organe de gestion et d'exécution du CNEE.

Article 10 : La Direction Générale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou les cadres supérieurs du secteur privé, tous justifiant d'une expérience de dix ans au moins dans une fonction de conception ou d'encadrement dans le secteur de l'eau ou de l'électricité.

Article 11 : La Direction Générale comprend :

- la Direction Administrative et Financière ;

- la Direction du Recouvrement et du Contrôle ;

- la Direction Technique.

Article 12 : Les attributions et l'organisation des directions visées à l'article 11 ci-dessus sont fixées par les statuts approuvés par décret.

Section 3 : De l'Agence Comptable

Article 13 : L'Agence Comptable du CNEE est organisée conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Chapitre III : Des ressources

Article 14 : Les ressources du CNEE sont constituées par :

- les dotations budgétaires de l'Etat ;

- le fonds spécial de l'eau créé par la loi n°9/93 du 7 avril 1993 ;

- le fonds spécial de l'électricité créé par la loi n°10/93 du 7 avril 1993 ;

- les subventions d'aide au développement ;

- les dons et legs.

Chapitre IV : Des personnels

Article 15 : Les personnels du CNEE se composent d'agents publics mis à disposition ou détachés et de ceux régis par le Code du Travail.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 16 : Les autres dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du CNEE sont fixées par les statuts approuvés par décret.

Article 17 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 18 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, exécuté et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Libreville, le 21 avril 2011

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques

Régis IMMONGAULT

 

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la Décentralisation 

Jean-François NDONGOU

 

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme

Magloire NGAMBIA

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