Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°12 DU 1 DéCEMBRE 2001

Loi N° 8/2001 du 12/12/2001 portant orientation générale de la Formation professionnelle.


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour constitutionnelle ayant statué;

Le Président de la République, Chef, de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte orientation générale de la formation professionnelle.

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : La formation professionnelle est l'une des composantes du dispositif national d'éducation, de qualification et d'emploi. Elle a pour but de donner des capacités et connaissances professionelles et pratiques vue de 'exercice d'un métier ou d'une profession et de faciliter l'accès à des formations ultérieures.

Article 3 : La formation professionnelle est un devoir pour l'Ftat et une obligation pour les entreprises. A ce titre, l'Etat : 

- crée et organise le cadre institutionnel des servie , d'information, d'orientation, de concentration et de coordination de la formation professionnelle afin de faciliter le choix d'un métier ou d'une voie de formation ;

- veille, par des mesures incitatives et en collaboration avec les entreprises, les particuliers, les organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs, à la promotion de la formation professionnelle dans le respect de l'adéquation formation - emploi ', 

- deterrmine les conditions de participation des parents aux charges financières des établissements d'enseignement professionnel.

Article 4 : La formation professionnelle assure:

- l'acquisition Lies connaissance, théorique, des capacités et savoir-faire pratique que nécessite l'exercice d'un métier ou d'une profession ; 

- l'adaptation de ces connaissances et savoir faire aux mutations technologiques et à l'évolution des spécificités de l'emploi.

Article 5 : La formation professionnelle contribue au développement des ressources humaines, à la promotion professionnelle et sociale des travailleurs et à la croissance économique.

A ce titre, elle assure :

- la diffusion des connaissances techniques en vue d'une meilleure maîtrise de la technologie ;- la satisfaction des besoins immédiats en main-d'oeuvre, à tous les niveaux de qualification professionnelle ;

- l'amélioration des qualifications professionnelles de la main-d'oeuvre et de sa productivité.

Article 6: Le choix des filières de formation, le contenu des programmes et l'organisation de la formation sont définis par décret pris en conseil Lies Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Formation professionnelle.

CHAPITRE II: DE LA CONCERTATION ET DE LA COORDINATION EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7: La concertation et la coordination en matière de formation professionnelle et technique sont assurées par la Commission nationale de l'enseignement, de la formation et de l'emploi, en abrégé CNEFE.

CHAPITRE III: DES MODES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Section 1 : De la Formation professionnelle

Article 8 : La formation professionnelle initiale est dispensée dans les établissements de formation professionnelle publics ou privés autorisés, conformément aux texte en vigueur.

Article 9 : Les établissements assurant une formation à plein temps, sont tenus, d'organiser, a l'intention de leurs stagiaires, les stases pratiques en milieu professionnel.

Section 2 : De la formation en alternance

Article 10 : La formation en alternance a pour but d'assurer aux stagiaires un niveau de qualification reconnu dans la spécialité choisie. Elle combine les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans les établissements de formation et l'acquisition d'un savoir-faire pratique en milieu réel de travail.

Article 11: La formation en alternance fait l'objet de conventions conclues entre les établissements de formation et les entreprises ou les artisans.

Article 12 : Les conditions et les modalités de la formation en alternance  sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Formation professionnelle

Section : De l'apprentisage

Article 13 : Conformément aux dispositions du Code du travail, l'apprentissage se fait:

- pour sa phase théorique, dans un centre de formation professionnelle ou dans toute autre structure autorisée ;

- pour sa phase pratique, en entreprise ou auprès d'un maître artisan.

Article 14 :  La durée d'apprentissage varie en fonction de la spécificité du métier. Toutefois, sous réserve de textes particuliers, cette durée ne peut excéder deux ans.

Article 15 : L'apprentissage fait l'objet d'un contrat écrit ente l'employeur, prie en qualité de maître d'apprentissage, et l'apprenti ou son représentant légal, s'il est mineur. Ce contrat doit être conforme à un modèle dont les conditions d 'établissement sont fixées par voie réglementaire.

Article 16: Le contrat d'apprentissage est un contrat par lequel le maître d'apprentissage s'oblige à donner à l'apprenti ou à lui faire donner, sous sa responsabilité, une formation en relation avec la qualification recherchée et conforme à une progression pré-établie. 

L'apprenti, s'oblige, en vue de sa formation, à se conformer aux instructions données par le maître d'apprentissage et à suivre la formation dispenséé en entréprise ou dans un établissement.

Article 17 : Il est institué un livret d'apprentissage permettant le suivi et l'évaluation périodique de la formation de l'apprenti.

Un arrêté du Ministre chargé de la Formation professionnelle définit les conditions de tenue de ce livret.

Article 18 : L'apprenti ne peut être âgé de moins de 14 ans.

Article 19 : Tout employeur est tenu de participer à la promotion de la formation professionnelle, notamment par le biais de l'apprentissage.

Article 20 : Les allocations familiales sont maintenues aux parents dont les enfants sont en apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans.

Article 21 : Le maître d'apprentissage doit garantir l'apprenti contre les risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles, conrformement aux textes en vigueur.

Section 4 : De la formation continue et de reconversion

Article 22 : La formation continue a pour objet de consolider et perfectionner les connaissances générales et professionnelles acquises, de les développer et de les adapter à l'évolution de la technologie et des conditions de travail.

Elle vise également à conférer d'autres compétences et qualifications en vue de progresser dans l'activité professionnelle.

Article 23 : La reconversion professionnelle permet d'acquérir d'autres qualifications cri vue de l'exercice de nouvelles activités professionnelles.

Article 24 : La reconversion et l'évolution de la formation continue et de la reconversion, sont fixées par décret pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Formation professionnelle, de l'Education nationale et l'enseignement supérieur.

CHAPITRE IV DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 25 : Le service public de la Formation professionnelle comprend:

- les établissements publics créés par l'Etat ou des collectivités locales;

- les établissements intégrés, créés par une entreprise ou un groupe d'entreprises;

- les établissements privés reconnus d'utilité public, créés par un particulier ou une association privée.

Article 26: Les modalités de création et de fonctionnementdes établissements de formation professionnelle sont fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Formation professionnelle, de l'éducation nationale et/ou de l'enseignement supérieur, ou de tout autre Ministre concerné par l'activité visée.

Article 27: Les établissements publics de formation professionnelle ne peuvent être créés qu'après avis conforme de la Commission nationale de l'enseignement de formation et de l'emploi.

Article 28 : La coordination de la gestion des établissements publics de formation professionnelle est assurée au moyen d'organismes créés à cet effet par l'Etat. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces organismes sont fixées par voie réglementaire.

Article 29 : L'autorisation d'ouverture d'un établissement privé de formation professionnelle est accordée par décret pris Un conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Formation professionnelle, de l'Education nationale et/ou de l'Enseignement supérieur, ou de tout autre Ministre concerné par l'activité visée. Cette autorisation est obligatoirement présentée au Ministère du Commerce pour l'obtention de l'agrément. 

Article 30 : Les entreprises publiques, para- publiques et privées sont tenues d'organiser la formation continue de leurs personnels en fonction des spécialités de chaque établissement ou groupe d'établissements.

Article 31: Les entreprises peuvent se regrouper par tranche d'activités en vue d'une formation continue inter-entreprises.

Article 32 : Les enseignements dans les établissements de formation professionnelle sont a ssurés par des formateurs recrutés conformément aux textes en vigueur et le cas échéant, par les personnels qualifiés du secteur public ou secteur privé.

Article 33 : L'âge d'admission dans un établissement de formation professionnelle est de 14 ans au moins.

Article 34 : Les établissements privés agréés de formation professionnelle sont tenus de souscrire une assurance contre les accidents de toute nature pouvant survenir à leurs stagiaires sur les lieux de formation.

CHAPITRE V: DE L'EVOLUTION DES CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 35 : La formation professionnelle est sanctionnée par un certificat ou un diplôme dont les conditions de délivrance sont fixées par voie réglementaire.

Article 36 : Un arrêté des Ministres chargés de la Formation professionnelle, de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur fixe les homologations et les équivalences entre les certificats ou les diplômes délivrés par les établissements relevant de leurs départements respectifs.

Article 37 : Le contrôle technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle privés agréés ainsi due le contrôle des stages en entreprise sont assurés par les services techniques des Ministres compétents.

CHAPITRE VI DES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 38: Les ressources des établissements publics de formation professionnelle sont constituées essentiellement par :

- la dotation budgétaire de l'Etat ;

- la taxe de formation professionnelle les frais de scolarité :

- le produit des prestation, fournies les concours financiers obtenus des organismes nationaux ou internationaux;

- les recettes diverses ;

- les dons et legs.

Article 39 : Les ressources des établissements privés agréés de fornialtion professionnelle sont constituées essentiellement par :

CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 41 : Les promoteurs des structures privées de formation professionnelle sont tenus, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, de se conformer aux textes en vigueur.

Article 42 : Les entreprises publiques, para-publiques et privées doivent, à compter de la date de publication de la présente loi, présenter au Ministère chargé de la Formation professionnelle, un projet d'organisation de leurs services de formation professionnelle continue.

CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINALES

Article 43 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 44 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N°159/MFDMTOSS du 5 mai 1996, portant organisation de la formation professionnelle rapide au Gabon, sera enregistrée selon la procédure d'urgence et exécutée contre loi de l'Etat.

Fait a Libreville, le 12 décembre 2001

Par le Président de la République , Chef de l'Etat

El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jean François NTOUTOUME-ÉMANE

LeMinistre d'Etat, chargé du Travail, de l'emploi et de la Formation professionnelle

Paulette MISSAMBO

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Planification, de la Programmation du développement et de l'Aménagement du territoire

Casimir OYE MBA

Le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation technologique

André Dieudonné BERRE

Le Ministre de l'Education nationale

André MBA OBAME

Le Ministre de la Fonction publique, de la Réforme Administrative et de la Modernisation de l'Etat

Patrice NZIENGUI

Le Ministre de L'Economie, des Finances du Budget et de la Privatisation

Emile DOUMBA

 

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.