Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°8 BIS DU 31 JUILLET 1998

Loi N° 14/98 du 22/07/1998 fixant le régime de la concurrence en République gabonaise.


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté;

Le Président de la République , Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: La présente loi prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, fixe le régime de la concurrence en République gabonaise.

Dispositions générales

Article 2: Le régime de la concurrence détermine l'ensemble des règles et procédures régissant la compétition économique entre opérateurs offrant des biens ou des services devant satisfaire des besoins identiques ou équivalents. A ce titre, il vise à:

- assurer la liberté des prix et des échanges;

- prévenir toute pratique anticoncurrentielle;

- garantir la transparence dans les transactions commerciales;

- réglementer la concentration économique;

- réprimer les entraves au libre jeu de la concurrence.

Article 3: Dans le cadre de mise en place des instruments chargés de réguler les mécanismes de la concurrence, il est créé auprès du Ministre chargé de l'Economie qui en est le président, une Commission de la concurrence dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre I

De la liberté des prix et des échanges

Article 4: Sous réserve de la réglementation en vigueur, sont libres par le jeu de la concurrence:

- les prix des biens et services;

- les importations et les exportations.

Toutefois, le Gouvernement peut, en tant que de besoin et après avis de la Commission de la concurrence prévue à l'article 3 ci-dessus, réglementer les prix des biens et services, notamment lorsque la concurrence par les prix est faussée dans les secteurs où se sont constitués des monopoles ou qui sont soumis à une réglementation particulière des prix.

Article 5: Le Gouvernement peut également en cas de nécessité et nonobstant le jeu de la concurrence prendre des mesures visant k-

- empêcher les hausses excessives de prix découlant d'une situation de crise ou d'un fonctionnement anormal du marché d'un bien ou d'un service;

- interdire ou restreindre, après avis de la Commission de la concurrence, l'importation d'un ou plusieurs produits donnés, qui causent ou menacent de causer un préjudice à une production nationale établie, ou compromettent de manière patente le démarrage d'une production nationale. Ils peuvent être soumis à contingentement ou surtaxes douanières.

Article 6: La liberté des importations et des exportations affirmée à l'article 4 ci-dessus ne doit porter atteinte, ni à la protection des trésors nationaux et de la propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle, ni à la lutte contre les biens et les services émanant de la contrefaçon dont un opérateur économique se serait rendu coupable.

Chapitre II

des pratiques anticoncurrentielles

Section I

Des pratiques anticoncurrentielles collectives

Article 7: Constituent des pratiques anticoncurrentielles collectives, les ententes illicites et les abus de domination.

Article 8: Sont considérées comme ententes illicites, les actions concertées, conventions ou coalitions expresses ou tacites notamment lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet:

- de limiter l'accès au marché à d'autres opérations économiques ainsi que le libre jeu de la concurrence;

- de fausser la répartition des marchés, les circuits de distributions et de vicier les sources d'approvisionnement;

- de favoriser artificiellement la hausse ou la baisse des prix;

- d'entraver la production, les investissements ou le progrès technique.

Article 9: Est considéré comme abus de domination, le fait pour un opérateur économique ou un groupe d'opérateurs économiques d'occuper sur le marché une position de monopole ou de concentration économique, de se livrer à des pratiques ou manoeuvres se manifestant entre autre par:

- des refus de vente;

- des ventes subordonnées;

- des conditions de vente discriminatoires;

- des ruptures abusives des relations commerciales.

Article 10: Est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises, de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

Est également interdite de dépendance économique dans laquelle se place volontairement une entreprise, dès lors que celle-ci dispose d'une solution équivalente.

Cet abus est interdit lorsqu'il a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché national ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Article 11: Les engagements, conventions ou clauses contractuelles se rapportant aux anticoncurrentielles sont nulles et de nul effet.

Section II

Les pratiques anticoncurrentielles individuelles ou

pratiques restrictives de concurrence

Article 12: Constituent des pratiques anticoncurrentielles individuelles ou pratiques restrictives de concurrence:

- les ventes à perte;

- les refus de vente;

- les ventes subordonnées;

- les ventes par le procédé dit "de la boule de neige";

- les ventes ou achats assortis de conditions discriminatoires;

- les prix minimum imposés;

- les pratique du dumping;

- les pratiques paracommerciales.

Article 13: Est considérée comme vente à perte, la revente d'un produit, en l'état, à un prix inférieur au prix d'achat effectif.

Article 14: Le prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture. Il s'établit en incorporant les impositions et taxes afférentes audit achat et, le cas échéant en déduisant les rabais et remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation.

Toutefois, ne sont pas considérées comme des ventes à perte, les ventes réalisées sans intention de limiter la concurrence, notamment la vente de:

- produit périssables, menacés d'altération rapide;

- produits dont le commerce présente un caractère saisonnier marqué lorsque la vente a lieu soit pendant la période terminale de la saison, soit entre deux saisons de vente;

- produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques;

- produits dont le réapprovisionnement s'est effectué baisse. Le prix effectif d'achat est alors remplacé par le prix résultant, soit de la nouvelle facture d' achat, soit de la valeur de réapprovisionnement;

- produits dont le prix de vente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone . Il en est de même pour les ventes volontaires ou forcées réalisées à la suite d'une cessation ou d'un changement d'activité , et pour les ventessoldes et les liquidations.

Article 15: Est considérée comme vente ou offre de vente avec prime, toute vente ou offre de vente de produits ou toute prestation de service faite au consommateur et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de prestation.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur, ni aux échantillons.

Article 16: Constitue un refus de vente, le fait pour un opérateur économique de ne pas accéder aux demandes d'achat de produits ou de prestations de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par la législation en vigueur.

A ce titre les producteurs et les commerçants de gros sont tenus de faire homologuer leurs quantités minimales de vente par l'Administration en charge de l'application de la loi.

Article 17: La vente subordonnée désigne la vente d'un produit ou la prestation d'un service sous conditions de l'achat concomitant d'un ou d ' autres produits ou d'une autre prestation de service.

Article 18: Est considérée comme vente par le procédé dit "de la boule de neige", tout procédé de vente consistant à offrir des produits au public en lui faisant espérer l'obtention de ce produit à titre gracieux, ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur et en subordonnant les ventes au placement de bons ou tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou d'inscriptions.

Article 19: Les ventes ou les achats assortis de conditions discriminatoires consistant pour un opérateur économique à pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou à obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou achats arbitraires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage de la concurrence.

Article 20: L'imposition du prix minimum est le fait pour un opérateur économique d'obliger directement ou indirectement un partenaire économique à revendre à un prix minimum fixé d'avance.

Article 21: La pratique du dumping consiste pour une entreprise ou un groupe d'entreprises étrangères à vendre sur les marchés de la République gabonaise à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur les territoires de provenance des produits ou des services proposés.

Article 22: Sont qualifiés de pratiques paracommerciales, les démarchages à domicile ou sur le lieu de travail, les ventes des produits ou des services effectuées sur la voie publique et sans autorisation, ainsi que celles réalisées par des organismes bénéficiant de privilèges sociaux ou fiscaux lorsque les statuts de ces derniers ne prévoient pas de telles activités.

Article 23 : Les pratiques anticoncurrentielles ci-dessus définies sont interdites sous peine de sanctions pénales conformément aux articles 57 à 59 de la présente loi, sous réserve des pénalités prévues à l'article 56 ci-dessous.

Chapitre III

De la transparence dans les transactions commerciales

Article 24: Tout vendeur de produits, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, et le cas échéant, sur les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par la voie réglementaire.

Article 25: L'établissement d'une facture est obligatoire dès lors que la transaction est définitive et concerne:

- la vente effectuée par un professionnel à un autre professionnel ou à un particulier;

- l'achat de tout produit destiné à la vente en l'état ou après transformation;

- l'achat effectué pour le compte d'un professionnel;

- la prestation de service effectuée par un professionnel au bénéfice d'un autre professionnel ou d'un particulier.

Article 26: Le refus de délivrer une facture peut-être constaté par tout moyen, notamment par mise en demeure, par procès-verbal d'huissier ou par tout agent habilité au sens de la présente loi.

Article 27: Les dispositions de l'article 25 ci-dessus ne sont pas applicables aux ventes faites à un particulier par le producteur lui-même de produits de l'agriculture , de l'élevage ou de la pêche.

Article 28: Tout producteur ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Cette communication s'effectue conformément aux usages de la profession.

Article 29: Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par des fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent être écrites.

Article 30: L'étiquette informative est obligatoire pour toutes les denrées périssables logées, ainsi que pour tous les produits cosmétiques et pharmaceutiques commercialisés sur le territoire national.Toutes les informations relatives à l'origine, la date limite de consommation ou d'utilisation; la quantité et les qualités substantielles des produits susvisés doivent être libellées de façon lisible en langue française.

Article 31: Les producteurs, importateurs ou distributeurs doivent adresser périodiquement, et chaque fois que requis, leurs déclarations de stocks en quatre exemplaires à l'Administration en charge de l'application de la présente loi. Ces déclarations doivent comporter:

- les quantités moyennes de marchandises produites ou commandées, estimées à partir du rythme de la demande sur une période donnée correspondant à la fréquence de production ou d'approvisionnement;

- le stock de sécurité susceptible de satisfaire toute hausse imprévisible de la demande et de couvrir les éventuels aléas de production ou d'approvisionnement, limité à 20% de la quantité moyenne.

Article 31: Les producteurs, importateurs ou distributeurs doivent adresser périodiquement, et chaque fois que requis, leurs déclarations de stocks en quatre exemplaires à l'Administration en charge de l'application de la présente loi. Ces déclarations doivent comporter:

- les quantités moyennes de marchandises produites ou commandées, estimées à partir du rythme de la demande sur une période donnée correspondant à la fréquence de production ou d'approvisionnement;

- le stock de sécurité susceptible de satisfaire toute hausse imprévisible de la demande et de couvrir les éventuels aléas de production ou d'approvisionnement, limité à 20% de la quantité moyenne.

Chapitre IV

De la réglementation de la concentration économique

Article 32: La concentration économique résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie de biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet ou pour effet de permettre à une ou à un groupe d'entreprises d'exercer une influence déterminante sur une ou plusieurs autres entreprises.

Article 33: Tout projet de concentration économique ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante, doit être soumis à l'avis de la Commission de la concurrence.

Cette disposition ne s'applique que lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte, qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées, ont réalisé ensemble plus de 25% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché.

Article 34: Toute entreprise concernée par une opération de concentration telle que définie à l'article 32 ci-dessus, doit notifier cette opération au Ministre chargé de l'Economie.

La notification peut être assortie d 'engagement.Elle est faite quand l'opération est au stade de projet ou au maximum dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le projet a acquis un caractère définitif au plan juridique.

Si aucune réponse n'est donnée par le Ministre chargé de l'Economie après un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du dossier, ce silence vaut décision tacite d'acceptation du projet de concentration ou de la concentration, ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six mois si le Ministre saisit la Commission de la concurrence.

Article 35: En l'absence de notification, le Ministre chargé de l'Economie peut, de sa propre initiative  diligenter une enquête pour savoir si des actes ou opérations juridiques constitutives de la concentration ont été conclus ou passés par des entreprises.

Ces enquêtes ne peuvent être exercées , sauf en cas de non exécution des engagements pris par une entreprise, avant l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 34 ci-dessus.

Article 36 : Le Ministre chargé de l'Economie peut soumettre à la Commission de la concurrence, tout acte ou opération juridique tel que défini à l'article 32 de la présente loi, ayant fait ou non l 'objet d'une notification.

Article 37 : Le Ministre chargé de l'Economie peut, d'autorité , ou avec le Ministre dont relève le secteur économique intéressé , après avis de la commission de la concurrence, enjoindre aux entreprises par arrêté motivé et assorti d' un délai:

- soit de ne pas donner suite au projet de concentration et de rétablir la situation de droit antérieure;

- soit de modifier ou de compléter l'opération et de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante.

Le Ministre chargé de l'Economie peut également subordonner la réalisation de l'opération à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Article 38 : La Commission de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, demander au Ministre chargé de l'Economie d'enjoindre conjointement avec le Ministre dont relève le secteur, par arrêté motivé, à l'entreprise ou au groupe.d'entreprises en cause, de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai fixé par elle, tous accords et tous actes par lesquelles s'est réalisée la concentration de puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent chapitre.

Article 39: Les personnes physiques ou morales qui notifient au Ministre chargé de l'Economie un projet ou une opération de concentration doivent fournir:

- la copie de l'acte de concentration;

- la liste des dirigeants, des principaux actionnaires, des filiales;

- les bilans des trois dernières années;

- une note fournissant toutes informations sur les actes ou conventions passées au cours des trois dernières années et ayant eu des effets sur la concurrence;

- toutes les indications nécessaires sur la nature, le volume et la valeur de leur production et les moyens mis en oeuvre;

- les rapports du commissaire aux comptes pour les trois derniers exercices clos.

Article 40: Constitue une atteinte à la réglementation sur la concentration économique, le fait pour les entreprises ou associations d'entreprises, par mauvaise fois ou par négligence:

- d'omettre de notifier une opération de concentration;

- de donner des indications inexactes ou dénaturées;

- de fournir un renseignement inexact en réponse à une demande faite par le Ministre chargé de l'Economie;

- de présenter de façon incomplète, lors de vérifications ordonnées par le Ministre chargé de l'Economie des livres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou de ne pas se soumettre à ces vérifications.

Article 41: Les décisions prises en matière de contrôle de la concentration économique sont motivées et publiées par le Ministre chargé de l'Economie , après avis de la Commission de la concurrence.

Chapitre V

De la répression des entraves au libre jeu de la concurrence

Section I

Des pouvoirs d'enquête et de la transaction

Article 42: Sous l'autorité du Ministre chargé de l'Economie, les fonctionnaires assermentés de l'Administration des prix ainsi que ceux de la Commission de la concurrence veillent à l'application de la présente loi. A ce titre, ils sont habilités à constater des infractions à la présente loi.

Article 43: Sont également habilités à constater les infractions à la présente loi, les rapporteurs assermentés de la Commission de la concurrence , les fonctionnaires assermentés des douanes, de la Direction générale de la consommation ainsi que les officiers de police judiciaire. Dans ce cas, le procès verbal de constat est immédiatement transmis à l'Administration des Prix et des Enquêtes économiques.

Article 44: Sur instruction du Ministre chargé de l'Economie, les fonctionnaires visés aux articles 42 et 43 cidessus, sont habilités à procéder de jour comme de nuit à toute mesure d'enquête .

A ce titre, ils peuvent, sur présentation de leur carte de commission et sous réserve de la réglementation en vigueur:

- demander à toute personne physique ou morale communication des documents relatifs à leurs activités;

- procéder à toute visite d'établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopératifs;

- exiger copie et, le cas échéant, procéder à la saisie des documents qu'ils estiment nécessaires à leur enquête;

- accéder aux documents de service de toute administration publique, nonobstant le sceau du secret.

Les opérateurs économiques assujettis à la présente loi sont tenus de conserver les documents relatifs à leurs activités pendant un délai minimum de trois ans.

Article 45: Les opérateurs économiques impliqués dans une procédure d'enquête sont tenus de s'y soumettre.

Article 46: Les enquêteurs peuvent demander à l'autorité de tutelle de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire. Dans ce cas, et si les experts sont mandatés par l'autorité de tutelle et pour les matières relevant de la section I, chapitre Il de la présente loi, le Président de la Commission de la concurrence doit être informé sans délai des investigations et de leurs conclusions. Il peut proposer à la Commission de se saisir d'office. Les experts ainsi mandatés jouissent du droit de communication des documents et du droit d'accès aux locaux prévus à l'article 44 ci-dessus.

Article 47: Les infractions à la présente loi sont constatées sur procès verbal. Le procès verbal doit comporter obligatoirement les mentions suivantes:

- l'identité complète du contrevenant;

- la nature, les date et lieu des constatations ou des contrôles;

- les date et lieu de la rédaction;

- la sommation faite au contrevenant d'assister à sa rédaction et de le signer.

Article 48: Les procès verbaux sont dispensés des formalités de droit de timbres et d'enregistrement. Ils font jusqu'à inscription de faux des constations matérielles qu'ils relatent. Dans le cas où le contrevenant n'a pu être identifié, les procès verbaux sont dressés contre inconnu.

Article 49: Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi et les dossiers y relatifs sont transmis, sans délai, à l'Administration des prix pour transactions éventuelles ou le cas échéant à la juridiction compétente.

Article 50 : Le contrevenant ne peut bénéficier d'une transaction que si les renseignements recueillis sur son compte sont favorables. Dans ce cas, il lui est délivré ou adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, un avis de transaction accompagné d'un projet d'acte transactionnel en double exemplaires indiquant la pénalité à payer.

Ces actes doivent être signés par le contrevenant et transmis au Service des prix, chargé de la liquidation des pénalités. Le recouvrement et le paiement des pénalités s'effectuent au Trésor public.

Article 51: En cas d'urgence et avant toute offre de transaction ou en cas de non paiement de la pénalité, l'Administration des prix et des enquêtes économiques peut s'il y a lieu, prendre des mesures conservatoires notamment les saisies-arrêts, les saisies de produits et la fermeture temporaire d'établissement.

Si la transaction échoue, l'Administration des prix et des enquêtes économiques saisit le tribunal judiciaire de son ressort. Les créanciers des contrevenants ne peuvent exercer leurs droits sur les biens ainsi saisis qu'après mainlevée de saisie ou devant cette juridiction.

Article 52: Sans qu' il ait lieu de rechercher si les biens énumérés ci-dessous sont ou non la propriété du délinquant, les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie:

- des produits ayant fait l'objet de l'infraction;

- des instruments véhicules ou autres moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction.

Article 53: La saisie peut être réelle ou fictive. Quand elle est réelle, elle donne lieu à gardiennage sur place ou au lieu désigné par l'Administration des prix et des enquêtes économiques. Quand elle est fictive, elle porte sur les marchandises qui, bien que propriété du contrevenant, ne sont ni visibles, ni disponibles sur place. La saisi dispose alors de la faculté de verser la valeur estimative des marchandises saisies ou de les représenter. Dans tous les cas, le contrevenant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la saisie pour solliciter la mainlevée.

Article 54: Si le saisi n'a pas été identifié ou s'il ne réside pas au Gabon, ce délai est porté à six mois à compter de la publication de saisie dans un journal d'annonces légales. A l'expiration du délai requis, les marchandises saisies sont réputées propriété de l'Etat et vendues aux enchères publiques, conformément à la loi. Le produit de la vente est versé au Trésor public.

Article 55: Lorsque la saisie porte sur des marchandises périssables, l'Administration des prix et des enquêtes économiques est autorisée à les vendre immédiatement aux enchères publiques. Le produit de la vente est consigné au Trésor public.

Article 56: Les pénalités à l'article 50 ci-dessous sont fixées comme suit:

- de trente mille (30.000) à trente millions (30.000.000) de francs CFA pour les entraves aux dispositions de la section II et du chapitre II de la présente loi;

- de cinquante mille (50.000) à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour les entraves aux dispositions de la section I du chapitre II ainsi que des chapitres IV et V ci-dessus.

Section II

Des poursuites pénales.

Article 57: Sont punis d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, les contrevenants aux dispositions de la section I, du chapitre II et aux dispositions du chapitre III de la présente loi.

Article 58: Sont punis d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA, les contrevenants aux dispositions de la section I du chapitre II ainsi que des chapitres IV et V ci-dessus.

Article 59: En cas de condamnation , le tribunal peut prononcer des peines complémentaires notamment:

- la confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des marchandises saisies;

- la fermeture définitive du fonds de commerce;

- la publication des décisions rendues dans un journal d'annonces légales et par tout autre procédé d'affichage.

Le tribunal fait également procéder à la publication des décisions rendues dans un journal d' annonces légales. Les frais y afférents sont à la charge du condamné

Chapitre VI

Des dispositions transitoires

Article 60: Jusqu'à la mise en place de la Commission de la concurrence prévue à l'article 3 ci-dessus, la législation en vigueur reste applicable. Chapitre VII Des dispositionsfinales

Article 61: Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin les dispositions de toute nature nécessaire à l'application de la présente loi.

Article 62: Sous réserve des dispositions transitoires, la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 23 juillet 1998

Le Président de la République, Chef de l'Etat

El Hadj Omar BONGO 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Dr Paulin OBAME NGUEMA

Le Ministre des Finances, de l'économie, du Budget

et des Participations, chargé de la Privatisation

Marcel DOUPAMBY MATOKA

Le Ministre du Commerce, de l'industrie, des Petites

et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat, chargé du Redressement

du Secteur parapublic et de la Privatisation

Martin, Fidèle MAGNAGA

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice,

Garde des Sceaux, chargé des Droits de l'Homme

Dr Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER

 

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