L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : La présente loi fixe les règles de compétence, l'organisation et le fonctionnement des Sections Administratives des Tribunaux de Première Instance et de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ainsi que la procédure à suivre devant ces Juridictions.
Livre Premier : Dispositions Communes aux Juridictions Administratives
Article 2 : Les Sections Administratives des Tribunaux de Première Instance et la Chambre Administrative de la Cour Suprême sont jugés de droit commun du contentieux administratif.
Article 3 : Les dispositions des articles 2 à 16 du décret N° 25/PR/MJ du 4 janvier 1979, fixant l'organisation et le fonctionnement de la Chambre Judiciaire, des Cours d'Appel et des Tribunaux de Première Instance sont applicables aux Juridictions Administratives.
Article 4 : La composition de la Chambre Administrative et des Sections Administratives est fixée par les articles 43 à 46. 101 et 102 de la loi n°6/78 du 1er juin 1978 portant organisation de la Justice.
Article 5 : A l'exception des Magistrats de carrière, les juges composant les juridictions administratives doivent, avant leur entrée en fonction, prêter le serment suivant devant le Président de la Juridiction, en présence du représentant du Ministère Public.
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat".
Pour ce qui est des conseillers à la Chambre Administrative et des commissaires de la loi près cette juridiction, le serment est reçu par la Chambre Administrative en séance plènière. Le serment n'est prêté qu'une seule fois.
Article 6 : A l'exception du Président et du représentant du Ministère Public, les magistrats autres que ceux de carrière sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas d'empêchement dû, soit à un changement d'affectation, soit à une maladie prolongée, ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'article 103 de la loi 6/78 du 1er juin 1978 précitée.
Article 7 : Le principe de l'indivisibilité du Ministère Public devant la juridiction de l'ordre judiciaire s'applique à la juridiction administrative.
Article 8 : Outre les règles édictées aux articles 7 et 8 du décret N° 25/PR/MJ précité, les juges autres que les magistrats de carrière ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle l'administration dont ils relèvent est impliquée.
Article 9 : Lorsqu'un juge a, en cas d'empêchement des titulaires ou de leurs suppléants, exercé les fonctions de représentant du Ministère Public et a déposé des conclusions dans une affaire déterminée, il ne peut siéger comme Président ou comme juge si cette affaire revient pour jugement définitif.
Article 10 : Les magistrats de carrière appelés à composer une juridiction administrative sont tenus au port du costume d'audience.
Article 11 : Le président de la formation de jugement assure la police de l'audience conformément aux lois et règlements en vigueur.
Livre II : Des Greffes
Article 12 : Le Greffe de la Chambre Administrative est tenu par un greffier en chef assisté d'un ou de plusieurs greffiers et secrétaires, tous nommés par décret.
Le greffe de la Section Administrative est tenu par un des greffiers du Tribunal désigné par le Président.
Article 13 : Le personnel des greffes des Juridictions Administratives est tenu au respect des règles édictées par le Statut des Greffiers.
Article 14 : Le greffier d'une Juridiction Administrative doit tenir les registres ci-aprés :
-un registre du courrier à l'arrivée ;
-un registre du courrier au départ ;
-un registre des requêtes ou rôle ;
-un registre des entrées en matière contentieuse ;
-un registre des ordonnances rendues par le Président ;
-un répertoire ;
-un registre des provisions ;
-un plumitif d'audience ;
-un registre des appels et des oppositions ;
-un registre des prestations de serment.
Le rôle, le registre des ordonnances, le plumitif, le registre des appels et des oppositions, le registre de prestation de serment et le registre des provisions doivent être côtés et paraphés par le Président de la Juridiction intéressée.
Le répertoire est soumis trimestriellement a l'enregistrement sous peine de sanctions pécuniaires prévues par la législation en vigueur.
Livre III : Règles de Compétence
Chapitre premier : Compétence des Sections Administratives
Article 15 : La compétence des Sections Administratives des Tribunaux de Première Instance est déterminée par l'article 106 de la loi N° 6/78 susvisée ou par un texte spécial. La Section Administrative territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve l'autorité administrative qui a pris la décision contestée ou a signé le contrat litigieux.
Article 16 : La compétence des Sections Administratives est d'ordre public. L'incompétence doit être soulevée d'office par le juge.
Sauf en matière de marchés publics et de contrats passés par les autorités locales visées à l'article 106 de la loi 6/78 précitée, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même d'accord parties.
Article 17 : Les litiges relatifs à des marchés dont l'exécution s'étend au-delà du ressort d'une seule section administrative doivent être portés devant la section dans le ressort de laquelle l'autorité publique contractante a signé le contrat.
Article 18 : La Section Administrative territorialement compétente pour connaître d'une affaire au principal l'est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle relevant de la compétence d'attribution d'une Section Administrative.
Toute demande reconventionnelle en indemnité est irrecevable en cas de recours pour excès de pouvoir.
Article 19 : Les litiges relatifs au domaine public, à l'urbanisme, à l'habitat, aux permis de construire et, d'une façon générale, toutes contestations en matière immobilière relevant de la Juridiction Administrative sont de la compétence de la Section Administrative dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble objet du litige.
Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si celle-ci porte sur un bien mobilier ou immobilier de la Section Administrative dans le ressort de laquelle l'ordre de la réquisition a été pris.
Article 20 : Tous les litiges d'ordre individuel, y compris ceux relatifs aux questions pécuniaires intéressant les agents nommés par arrêtés ou décisions des Gouverneurs, Préfets, Sous-Prèfets, Maires ou du responsable de toute autre collectivité publique locale relèvent de la Section Administrative dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'affectation de l'agent.
Article 21 : Lorsqu'une Section Administrative est saisie d'un litige relevant de sa compétence et dans lequel son président ou l'un de ses membres est en cause, le président de la section intéressée doit aviser sans délai le président de la Chambre Administrative qui, par ordonnance, désigne une autre Section pour connaître de l'affaire ; dans ce cas, le président de la Section dessaisie transmet le dossier de l'affaire au président de la Section désignée. L'ordonnance du président de la Chambre Administrative est notifiée par voie administrative aux parties en cause ainsi qu'au magistrat dessaisi et au magistrat désigné.
Article 22 : Lorsqu'une Section Administrative est saisie d'une demande qu'elle estime ressortir à la compétence de la Chambre Administrative, elle doit décliner sa compétence par jugement motivé non susceptible de recours et transmettre immédiatement le dossier de l'affaire à cette Juridiction par une ordonnance motivée. Notification de l'envoi est faite aux parties par voie administrative. L'affaire est ensuite instruite devant la Chambre Administrative dans les formes ordinaires.
Article 23 : S'il résulte de l'instruction que la demande relève en tout ou partie de la compétence d'une Section Administrative, le conseiller-rapporteur saisit le président de la Chambre Administrative qui, par ordonnance motivée, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la Section Administrative compétente. La Section désignée ne peut décliner sa compétence.
Chapitre II : De la Litispendance et de la Connexité
Article 24 : Il y a litispendance lorsqu'il a été formé précédemment devant la Section Administrative d'un autre Tribunal une demande entre les mêmes parties, ayant la même cause el le même objet.
Il y a connexité lorsque la solution d'un litige porte devant une Juridiction Administrative dépend de la solution d'un autre litige porté devant une autre Juridiction Administrative.
Article 25 : En cas de litispendance ou de connexité, le Président de la Section qui, le premier, en a pris connaissance doit, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, prendre, dans un délai de dix jours, une ordonnance saisissant la Chambre Administrative et transmettre à celle-ci le dossier de l'affaire.
Dans le même délai, il adresse une copie de l'ordonnance au Président de l'autre Section Administrative qui, à son tour, doit transmettre à la Chambre Administrative le dossier de la demande soumise à sa Section. Notification de l'ordonnance est également faite aux parties en cause qui sont invitées à faire parvenir à la Chambre Administrative, si elles le jugent utile, leurs observations dans un délai de 20 jours à compter de ladite notification.
Article 26 : La Chambre Administrative se prononce, par arrêt motivé, sur l'existence de la litispendance ou de la connexité dans un délai d'un mois à compter de la réception des dossiers.
En cas de litispendance ou de connexité, la Chambre Administrative désigne la Section qui doit se prononcer sur les deux demandes. Dans ce cas. les dossiers sont transmis au Président de la Section qui se trouve désormais saisie en vertu de l'arrêt de la Chambre Administrative.
Article 27 : Si la Chambre Administrative constate qu'il n'existe pas entre les demandes un lien de litispendance ou de connexité, elle annule l'ordonnance de renvoi ; elle renvoie immédiatement l'examen des demandes devant les Sections Administratives initialement saisies.
Article 28 : La Section Administrative à qui le règlement d'une affaire a été attribué par arrêt de la Chambre Administrative ne peut décliner sa compétence.
Section 1 : Les Attributions Administratives et Consultatives
Article 30 : La Chambre Administrative, saisie par le Gouvernement donne son avis sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnances et de décrets réglementaires présentés par le Gouvernement. Elle peut proposer les modifications de rédaction qu'elle juge nécessaire.
Article 31 : La Chambre Administrative donne son avis sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par des dispositions constitutionnelles ou légales.
Article 32 : Dans le cadre de ses attributions administratives et consultatives ci-dessus énoncées, la Chambre Administrative délibère soit en formation collégiale de quatre magistrats, le Commissaire de la loi compris, soit en formation élargie n'excédant pas neuf magistrats, soit en assemblée générale.
Article 33 : En assemblée générale, la Chambre Administrative ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 34 : Les Membres du Gouvernement ou leurs représentants peuvent être invités, à l'initiative du Président, à prendre part aux séances de la Chambre Administrative, avec voix consultative.
Section II : Les Attributions Juridictionnelles
Article 35 : En matière juridictionnelle, la Chambre Administrative connaît en dernier ressort des appels formés contre les décisions rendues par les Sections Administratives.
Elle connaît en premier et dernier ressort :
-des recours pour excès de pouvoir formés contre les arrêtés et décrets à caractère réglementaire ou individuel ;
-des litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et, généralement, de tous litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires nommés par décret ;
-des recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux, qu'ils soient réglementaires ou individuels, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'une Section Administrative ;
des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat et les Etablissements Publics ;
-des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives prises par les organismes collégiaux à compétence nationale des ordres professionnels :
-du contentieux électoral ;
-des recours en matière fiscale conformément aux lois et règlements régissant cette matière ;
-de tous les litiges pour lesquels la loi lui attribue compétence.
Livre IV : De la Procédure
Titre premier : Introduction et Déroulement de l'Instance
Chapitre premier : Généralités
Article 36 : Les règles de procédure civile sont applicables en matière administrative lorsqu'elles ne sont pas écartées par une disposition législative formelle ou lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'organisation même de la Juridiction Administrative.
Article 37 : La procédure devant la Juridiction Administrative est essentiellement écrite. Toutefois, les parties peuvent être admises à développer verbalement leurs conclusions a l'audience.
Article 38 : En matière administrative, les parties peuvent agir et se défendre soit elles-mêmes, soit par le ministère d'avocat, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir régulier.
Article 39 : Les recours formés par un Ministère doivent être signés par le Ministère intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation a cet effet : il en est de même des mémoires en défense, sauf en cas de constitution d'avocat.
Article 40 : Les recours pour excès de pouvoir introduits par les Gouverneurs, Préfets et Sous-Préfets dans l'exercice de leur pouvoir de tutelle contre les décisions prises par les autorités des collectivités publiques locales doivent être signés par les Gouverneurs, qui présenteront les observations et mémoires.
Article 41 : La requête devant la Juridiction Administrative n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement, a titre exceptionnel, par la juridiction. En aucun cas, la juridiction saisie ne peut prescrire qu'il soit sursis a l'exécution d'une décision intéressant l'ordre public.
Article 42 : En matière d'excès de pouvoir, toute requête n'est recevable que si elle a été précédée d'un recours administratif gracieux adressé à l'autorité qui a pris la décision attaquée, ou d'un recours administratif hiérarchique porté devant l'autorité administrative immédiatement supérieure, dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de cette décision.
Article 43 : Le silence gardé plus de quatre mois au recours administratif préalable par l'autorité compétente prévue à l'article précèdent vaut rejet implicite.
Dans ce cas, la partie lèsèe dispose, pour attaquer cette décision, d'un délai de trois mois à compter du jour de l'expiration du délai de quatre mois susmentionné.
Lorsque, par contre, une décision explicite de rejet intervient dans un délai de trois mois, elle fait a nouveau courir le délai de recours.
Si l'autorité administrative à laquelle le recours hiérarchique est adressé est un corps délibérant, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné est prolongé, le cas échéant jusqu'à la fin de la première session légale qui suit le dépôt du recours.
Article 44 : La date du dépôt du recours administratif préalable adressé à l'autorité intéressée, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Article 45 : Lorsqu'un requérant qui n'a pas respecté les délais ci-dessus invoque un cas de force majeure dûment justifié, la Juridiction Administrative peut le relever de la forclusion.
Article 46 : Le recours en annulation contre les décisions administratives n'est pas recevable lorsque le requérant dispose encore, pour faire valoir ses droits, du recours administratif susmentionné.
Article 47 : Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes qui prévoient des délais spéciaux d'une autre durée.
Chapitre II : Présentation de la Requête
Article 48 : La requête introductive d'instance est rédigée sur papier libre. Elle est soit déposée, soit adressée au Greffe de la Juridiction Administrative compétente.
La requête est inscrite, dès son dépôt ou son arrivée au greffe, sur un registre d'ordre tenu par le Greffier. Mention de la date d'arrivée et du numéro d'ordre est portée sur la requête et sur les pièces jointes.
La date du dépôt ou, en cas d'expédition, le timbre de la poste, fait foi de la date de la requête en ce qui concerne la recevabilité.
Le Greffier délivre aux parties qui en font la demande un rècipissé constatant l'arrivée au Greffe de la requête et des pièces ou mémoires produits.
Article 49 : Le dépôt de la requête introductive d'instance est subordonné au versement d'une provision dont le montant est fixé par arrêté du Ministère de la Justice. La provision est destinée à couvrir les frais de procédure.
Article 50 : Sous peine d'irrecevabilitié, la requête introductive d'instance doit contenir toutes les indications sur :
-les nom et prénoms du requérant ;
-sa profession ;
-son domicile ou sa résidence ;
-l'autorité administrative en cause ;
-l'objet de la demande et les moyens invoqués ;
-renonciation des pièces dont le requérant entend se servir.
Sauf en matière de travaux publics et de responsabilité de l'Administration, la requête doit, en outre, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas prévu à l'article 42 ci-dessus, de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif préalable.
Elle doit être datée et signée par le requérant ou par son mandataire. Lorsqu'elle est signée et déposée par un avocat régulièrement inscrit à un barreau, la signature de l'avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude.
Article 51 : La requête doit être accompagnée d'autant de copies qu'il y a de parties en cause. Lorsque aucune copie n'est produite ou lorsque le nombre des copies produites n'est pas égal à celui des parties en cause, ayant des intérêts distincts et auxquelles le président aurait ordonné la communication, le demandeur est averti par le Greffier que si la production n'en est pas faite dans un délai de quinzaine à compter de cet avertissement, la requête est déclarée non avenue. Toutefois, la péremption de l'instance prononcée dans ce cas n'entraine pas pour le requérant la déchéance de ce droit. Il peut saisir de nouveau la Juridiction compétente de la même affaire, en se conformant aux prescriptions ci-dessus.
Les mémoires déposés au greffe ou versés aux débats doivent être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
L'avertissement prévu ci-dessus est transmis à personne ou à domicile par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie administrative.
Article 52 : Les mémoires doivent être signés dans les mêmes conditions que la requête introductive d'instance.
Chapitre III : De l'Instruction de la Requête
Article 53 : Immédiatement après l'enregistrement au Greffe, la requête introductive d'instance ainsi que les pièces qui l'accompagnent sont transmises au Président de la Juridiction.
Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution du litige est certaine, le président peut décider par ordonnance qu'il n'y a pas lieu à instruction ; il désigne un magistrat-rapporteur et fixe l'affaire à la plus prochaine audience pour son rapport. Le greffier notifie cette ordonnance aux parties en cause. La notification prévue ci-dessus est faite soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec avis de réception et vaut citation à comparaître à la date fixée.
Article 54 : Le rapporteur désigné met l'affaire en état. Il rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit la communication par voie administrative ou par lettre recommandée avec avis de réception, de la requête introductive d'instance à toutes les parties intéressées ou qui semblent telles ; par la même ordonnance le rapporteur fixe le délai dans lequel les mémoires en défense, accompagnés de toutes les pièces utiles, devront être déposés au greffe de la Juridiction saisie.
Article 55 : La notification prévue à l'article précédent est faite par le greffier chargé de la juridiction administrative. Elle comporte la remise aux parties d'une expédition de l'ordonnance des copies des requêtes et mémoires dont la communication a été ordonnée. Elle est constatée par un récépissé daté et signé. A défaut de récépissé, il est adressé un procès-verbal de la notification par l'agent instrumentaire.
Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe de la Juridiction saisie.
Article 56 : Les parties peuvent aussi faire signifier leur requête par exploit d'huissier. Dans ce cas, l'original de l'exploit est déposé ou adressé au greffe de la Juridiction saisie dans un délai de dix jours a compter de la signification. Si l'exploit n'est pas déposé dans le délai ainsi prescrit, compte tenu des délais de distance prévue par le Code de Procédure Civile, il est déclaré périmé, sauf si la partie destinataire comparaît. Les frais de signification par huissier restent à la charge du requérant.
Article 57 : Toutes les décisions prises par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire doivent être notifiées aux parties ainsi que les copies des mémoires déposés au Greffe, sauf en cas de communication directe entre parties.
Lorsque les parties, ou l'une d'elles, sont domiciliées hors du siège de la juridiction saisie, la notification est faite à personne ou à domicile élu dans les conditions prévues à l'article 51 ci-dessus.
Article 58 : Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, mais sans déplacement, des pièces de l'affaire.
Article 59 : A l'expiration du délai prévu à l'article 54, le magistrat rapporteur ordonne à nouveau notification aux parties des pièces des mémoires déposées au greffe et leur fixe un nouveau délai pour leur permettre la production de tous mémoires.
Article 60 : Lorsque l'affaire n'est pas en état, le magistrat rapporteur fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent déposer leurs mémoires ampliatifs et en réplique, ainsi que les pièces dont elles entendent se prévaloir.
Les parties peuvent solliciter des délais de renvoi pour la production de leurs mémoires.
Article 61 : Le juge instructeur peut, en tout état de la procédure, ordonner toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire, telles que production des pièces, comparution personnelle des parties, sans préjudice de celles auxquelles pourra recourir la Juridiction saisie.
Il est procédé à toutes ces mesures suivant les règles édictées par le Code de Procédure Civile et par la présente loi.
Article 62 : Lorsque tous les mémoires ont été produits ou que les délais fixés pour leur production sont expirés, le rapporteur, s'il estime que l'affaire est en état d'être jugée, dresse un rapport écrit qui relate les incidents de procédure soulevés par les parties, l'accomplissement des formalités légales ; il expose les faits et éventuellement les mesures d'instruction ordonnées ; il analyse les moyens des parties, énonce les points à trancher sans donner toutefois son avis. Ce rapport est déposé au greffe de la Juridiction saisie.
Article 63 : Lorsque les délais de réponse aux conclusions de la partie adverse ne sont pas observés, le président ou le magistrat rapporteur adresse une mise en demeure à la partie défaillante.
En cas de force majeure dûment justifiée, un nouveau délai peut être accordé.
En tout état de cause, le délai de production de mémoire ne peut excéder quatre mois a compter de la date de notification de l'ordonnance de communication. Toute demande tendant à prolonger ce délai doit être déclarée irrecevable.
Article 64 : La mise en demeure est adressée directement au représentant de l'administration concernée dans l'affaire ou au requérant.
Article 65 : Si la mise en demeure reste sans effet, et si le dernier délai assigné n'a pas été observé, le magistrat rapporteur transmet le dossier au président qui renvoie l'affaire à la plus proche audience utile pour statuer.
Dans ce cas, la partie défenderesse est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, ou le requérant est réputé s'être désisté de son action.
Article 66 : Le désistement explicite doit être fait par un acte signà par les parties ou par leurs mandataires et déposé au greffe.
Il est instruit dans les formes prévues pour la requête introductive d'instance.
Dans tous les cas, les frais du procès sont à la charge de la partie qui se désiste.
Chapitre IV : De l'Audience
Article 67 : Le président fixe la date de l'audience où l'affaire doit être appelée ou jugée.
Article 68 : Le rôle de chaque audience publique est arrêté par le président. Il est communiqué au représentant du Ministère Public et aux parties au moins une semaine avant la date de sa tenue, copie est affichée à la porte de la salle d'audience.
Lorsque les parties ne résident pas au siège de la Juridiction, la date de l'audience leur est notifiée par les soins du greffier au moins quinze jours avant la séance.
Article 69 : Les dispositions des articles 29 et suivants du Code de Procédure Civile sur la récusation des juges sont applicables devant les Juridictions Administratives.
Article 70 : Les séances des juridictions administratives statuant sur les affaires contentieuses sont publiques. La police de l'audience est assurée dans les formes prévues à l'article 11 de la présente loi.
Après la lecture du rapport fait sur chaque affaire par le magistrat rapporteur, les parties peuvent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions.
La lecture du rapport vaut clôture de l'instruction de l'affaire et rend irrecévable tout dépôt de pièces ou de mémoire, sauf survenance d'un élément décisif nouveau laissé à l'appréciaiton de la Juridiction.
Le représentant du Ministère Public donne lecture de ses conclusions.
La mission du représentant du Ministère Public consiste à exposer en toute indépendance à la Juridiction Administrative les questions que présente à juger chaque recours contentieux et faire connaître son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et sur les régles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les conclusions qu'appelle, selon sa conscience le litige soumis a la Juridiction Administrative.
Article 71 : Lorsque l'affaire est mise en délibéré, les parties sont avisées par le président de la date à laquelle la décision sera rendue.
Article 72 : Apres le délibéré hors la présence des parties et du représentant du Ministère Public, la décision finale est prononcée, sauf dispositions contraires, en audience publique.
Article 73 : Les décisions rendues par la Juridiction Administrative débutent par la mention :
"AL NOM DU PEUPLE GABONAIS".
Le dispositif, divisé en articles, est précédé du mot : "DÉCIDE".
Article 74 : La décision mentionne qu'il a été statue en audience publique.
Elle doit, sous peine de nullité, contenir les noms des parties, les visas des pièces principales et des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application.
Elle vise l'ordonnance de clôture de l'instruction, les conclusions des parties, le rapport du magistrat rapporteur et les conclusions du représentant du Ministère Public.
Sous peine de nullité, la décision doit être motivée et porte le nom des membres qui ont concouru à son élaboration.
Article 75 : La minute de la décision est signée dans un délai de quarante huit heures par le président et le greffier ayant siégé à l'audience, et enregistrée.
Article 76 : Après enregistrement, la minute de la décision intervenue ainsi que les pièces du dossier sont conservées au greffé, sous la responsabilité du greffier chargé du greffe administratif.
Les pièces appartenant aux parties peuvent être restituées contre récépissé ou décharge, à moins que la Juridiction saisie n'en ait ordonné autrement.
Article 77 : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier.
Les expéditions d'une décision destinée à être exécutée doivent porter la formule exécutoire suivante :
"LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE AU (Indiquer soit le ou les Ministres, soit le ou les Gouverneurs. Préfets ou Sous-Préfets désignés par la décision rendue) EN CE QUI LE (ou les) CONCERNE, ET A TOUS HUISSIERS A CE REQUIS, EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVÉES DE POURVOIR A L'EXÉCUTION DU PRÉSENT ARRÊT (ou DU PRÉSENT JUGEMENT).
Article 78 : Sauf dispositions contraires, les jugements ou arrêts rendus par la Juridiction Administrative et toutes autres décisions prises par son président doivent être notifiés par les soins du greffier à toutes les parties en cause par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie administrative sans préjudice du droit des parties de faire signifier lesdits jugements, arrêts ou décisions par acte d'huissier.
Des expéditions supplémentaires pouvant être délivrées par le greffier s'il en est requis et ce aux frais des parties.
Il est interdit au greffier de délivrer une expédition du jugement ou de l'arrêt avant signature et enregistrement, sauf lorsqu' il en est autrement décidé en ce qui concerne l'enregistrement.
Le greffier doit procéder à la notification dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 79 : Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée à l'autorité administrative intéressée au litige. Lorsqu'elle doit être faite à une autre collectivité publique, elle est adressée au représentant légal de celle-ci. Si le recours a été formé par un groupe de personne ayant toutes le même intérêt, la notification peut être faite à la première nommée dans la requête.
Article 80 : La notification par voie administrative est faite à la diligence du greffier. Elle consiste à charger un agent assermenté de l'Administration ou un Officier de Police Judiciaire de remettre personnellement une expédition de la décision rendue et de dresser un procés-verbal de cette opération.
Le procès-verbal doit contenir la date de l'opération les nom, prénoms, qualité de l'agent chargé de la notification, le nom, l'adresse et la qualité de la personne à laquelle la remise de la décision est faite, sa signature et celle de l'agent instrumentaire.
Chapitre V : Des Dépens
Article 81 : Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, si les circonstances particulières de l'affaire le justifient, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre partie.
La Juridiction Administrative peut aussi, compte tenu des circonstances de l'affaire, partager entre les parties les frais d'expertise, d'enquête et de toutes autres mesures d'instruction.
Il n'y a lieu, en matière électorale, à aucune condamnation aux dépens.
Article 82 : Les actes et décisions afférents aux instances administratives et consultatives prévues aux articles 30 à 34 de la présente loi sont enregistrés gratis.
Par contre, les actes et décisions relatifs aux instances contentieuses sont soumis aux droits de timbre et d'enregistrement conformément aux dispositions du Code de l'Enregistrement.
Toutefois les condamnations prononcées contre l'Etat, contre les Collectivités et Etablissements Publics sont enregistrées gratis.
Article 83 : Les dépens comprennent les droits de timbre et d'enregistrement, les droits perçus au titre de frais de justice, les frais d'expertise, d'enquête et autres mesures d'instruction, les frais de signification de la décision si celle-ci n'a pas été, préalablement à la signification, notifiée par les soins du Greffier Administratif dans les conditions prévues a l'article 51 de la présente loi.
Article 84 : Lorsqu'une partie fait signifier par acte d'huissier un jugement, un arrêt ou toute décision, l'huissier de justice a droit aux émoluments prévus par le tarif en vigueur devant toutes les Juridictions de droit commun.
Article 85 : La liquidation des dépens est faite par le jugement ou l'arrêt qui statue sur le litige.
Si l'état des dépens n'est pas produit avant la clôture de l'instruction, la liquidation des dépens est faite par ordonnance du président a la demande de la partie intéressée.
Dans le cas de recours jugé abusif, la Juridiction Administrative doit condamner la partie qui succombe à une amende dont le montant ne peut excéder 50.000 francs.
TITRE II : Des Voies de Recours
Chapitre premier : De la Tierce Opposition
Article 86 : Sauf en matière de référé, les jugements ou arrêts des Juridictions Administratives ne sont pas susceptibles d'opposition.
Toutefois, toute personne peut former tierce-opposition à une décision qui prèjudicie à ses droits dès lors que ni cette personne ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti a cette décision. La tierce-opposition constitue une voie de rèformation. Elle n'est pas admise en matière électorale.
Article 87 : Il appartient à la Section Administrative saisie du litige d'apprécier l'intérêt du tiers-opposant dans l'instance. Si cet intérêt paraît fondé, la Section saisie se rétracte pour déclarer non avenu son premier jugement, réexaminer entièrement le litige et prononcer une nouvelle décision.
Article 88 : La tierce-opposition est recevable dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, de la signification ou de la publication de la décision intervenue.
Toutefois, lorsqu'aucune notification n'a été faite spécialement au tiers-opposant, aucun délai ne peut lui être opposé lorsqu'il se décide à agir, même si une autre partie a fait appel.
Article 89 : La tierce-opposition est introduite et instruite dans les mêmes formes que la requête instructive d'instance.
Article 90 : Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la tierce-opposition n'a pas d'effet suspensif et la Juridiction qui a rendu la décision attaquée ne peut accorder le sursis d'exécution à sa propre décision.
Chapitre II : De l'Appel
Article 91 : Sauf dispositions législatives contraires, les décisions rendues par les Sections Administratives dans le cadre de leur compétence reconnue peuvent être attaquées par la voie de l'appel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, a l'exception des décisions préparatoires ne faisant pas grief.
Article 92 : La faculté d'appel appartient :
1°/au requérant ;
2°/à l'administration intéressée au litige ;
3°/ au Ministère Public et à l'autorité administrative intéressée au litige dans l'intérêt de la loi.
Article 93 : Tout défendeur qui acquiesce aux prétentions du requérant, ou tout requérant qui se désiste dans les formes légales de son action devant la Juridiction saisie, n'est pas recevable en appel devant la Chambre Administrative pour le jugement qui lui donne acte de son acquiescement ou de son désistement.
Article 94 : L'appel est interjeté dans un délai de deux mots à compter de la notification ou de la signification par voie d'huissier de justice de la décision intervenue.
Article 95 : La déclaration d'appel est faite au greffe de la Section Administrative qui a rendu la décision.
Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être, si elle est écrite, signée par l'appelant ; si elle est verbale, elle doit être consignée par le greffier sur le registre des appels et des oppositions et signée de lui et de l'appelant. Si ce dernier ne sait pas signer ou refuse de signer, mention en est faite par le greffier.
L'appel formé au nom d'une collectivité publique délibérante doit être interjeté par le représentant légal de celle-ci sur habilitation par déclaration du Conseil dont relève ce représentant.
Au nom de l'Etat, seul le Ministre intéressé au litige a qualité pour interjeter appel. Toutefois, lorsque l'appel a été interjeté par un fonctionnaire sans qualité, le Ministre intéressé peut régulariser la procédure en adoptant les conclusions présentées par ce fonctionnaire.
Article 96 : Après l'enregistrement de l'appel, le greffier avise le président de la Section et la partie adverse.
Le dossier d'appel mis à jour par le greffier doit être transmis à la Chambre Administrative dans un délai d'un mois après l'enregistrement de la déclaration d'appel.
Article 97 : Sauf en matière électorale ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'appel ne suspend pas l'exécution du jugement rendu.
Toutefois la Chambre Administrative peut ordonner sur demande expresse des parties qu'il soit sursis a l'exécution du jugement attaqué.
Article 98 : L'appel est introduit dans les mêmes formes que la requête instructive d'instance prévue au chapitre premier du livre IV de la présente loi. Il n'est recevable que dans la mesure où le jugement attaqué prèjudicie aux droits de l'appelant.
Article 99 : Les décisions rendues en appel par la Chambre Administrative sont en dernier ressort.
Chapitre III : Des recours contre les décisions contradictoires
Section 1 : Du recours en révision.
Article 100 : Il est interdit, sous peine d'une amende de 15.000 francs au moins et de 30.000 francs au plus, à une partie de présenter requête contre une décision contradictoire de la Chambre Administrative, si ce n'est dans les trois cas suivants.
1° — lorsque la décision considérée a été rendue sur des pièces fausses ;
2° — lorsque la partie intéressée a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
3° — Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 8, 9, 69 à 72 de la présente loi.
Article 101 : Le recours en révision doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision intervenue. Il est présenté et instruit dans les mêmes formes que l'appel.
Article 102 : Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable. L'interdiction de présenter un second recours est absolue. La partie qui aura présenté une telle requête sera condamnée à l'amende prévue a l'article 100 ci-dessus.
Section II : Du Recours en Rectification d'Erreur Matérielle
Article 103 : Lorsqu'une décision de la Chambre Administrative est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée a le droit d'introduire, devant cette juridiction, un recours en rectification.
Le recours en rectification est introduit dans les mêmes formes que la requête introductive d'instance et ce dans un délai de deux mois, qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.
Livre V : Des Différents Moyens d'Administration de la Preuve
Chapitre premier : Des Enquêtes et des Interrogations
Article 104 : La Juridiction Administrative peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
Le jugement qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels celle-ci doit porter ; il précise, suivant les cas, si l'enquête ordonnée a lieu, soit devant la Juridiction saisie de l'affaire, en séance publique, soit devant l'enquêteur qu'il aura commis à cet effet.
Dans le cas où l'enquête n'a pas lieu devant la Juridiction qui l'a ordonnée, le greffier transmet une expédition du jugement à l'enquêteur commis.
Article 105 : Le jugement qui ordonne l'enquête doit être notifié aux parties qui sont, en même temps, invitées à faire connaître au greffier, dans un délai fixé par ledit jugement, les témoins qu'elles désirent faire entendre et à se présenter ou à présenter leurs témoins aux jour et heure qui leur sont fixés par la Juridiction ou par l'enquêteur commis.
Le greffier indique à chaque partie, au moins trois jours avant l'audition, les noms, professions et demeures des témoins produits par les parties adverses.
Les témoins sont convoqués par voie administrative à personne ou à domicile. La convocation peut également être remise à la partie qui a produit le témoin.
Les parties peuvent, si elles le désirent, faire assigner les témoins, à leurs frais, par exploit d'huissier.
Dans les cas où l'enquête a été ordonnée d'office, l'enquêteur peut faire citer directement les témoins, à la condition que les parties les lui désignent.
Si le témoin est empêché ou réside hors du siège de la Juridiction, le président ou l'enquêteur peut commettre pour l'entendre l'officier de police judiciaire du lieu de sa résidence.
Article 106 : Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une ou l'autre des parties, leurs conjoints ou toute personne à leur service.
Toutes autres personnes sont admises comme témoins à l'exception de celles que la loi ou les décisions judiciaires déclarent incapables de témoigner en justice.
Article 107 : Lorsque l'enquête a lieu en audience publique ; le greffier en dresse procés-verbal dans lequel il est fait mention de la date, du jour et de l'heure de l'enquête, de l'absence ou de la présence des parties, des noms et prénoms, professions et demeures des témoins, de la prestation du serment et de leur dépositions.
Ce procés-verbal est signé séance tenante par le président, le témoin entendu et le greffier ; il est versé sous forme d'expédition au dossier de l'affaire.
Article 108 : Lorsque l'enquête est effectuée par l'enquêteur, le procés-verbal est dressé dans les formes ci-dessus; il indique en outre le lieu ou l'enquête a été faite.
Le proces-verbal est déposé au greffe où il est enregistré à la date de son dépôt.
Article 109 : Si les parties n'ont pas assisté à l'enquête, le greffier les avertit par notification administrative qu'elles peuvent prendre connaissance du procés-verbal au greffe dans le délai fixé par le président.
Article 110 : Sauf en matière électorale, si les témoins entendus requièrent taxe, celle-ci est fixée par ordonnance du président, conformément au tarif civil, aux frais de la partie requérante.
Article 111 : Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.
Chaque témoin, avant de déposer, décline ses nom, prénoms, âge et profession ; il indique s'il est parent ou allié de l'une des parties et à quel degré ; s'il est domestique ou au service de l'une d'elles. Il prête, à peine de nullité de sa déposition, le serment exige des témoins.
Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés avec les autres.
Article 112 : Il est interdit, sous peine de nullité de déposition, à tout témoin de faire lecture au cours de son audition, de tout projet écrit. Toutefois le témoin peut apporter à sa déposition tous changements ou toutes modifications qu'il jugera nécessaires.
Article 113 : La Juridiction Administrative peut, soit d'office, soit sur la demande des parties, ordonner que celles-ci soient interrogées en séance publique ou en Chambre du Conseil.
Les déclarations des parties sont consignées au plumitif par le greffier.
Chapitre II : Des Expertises
Article 114 : La Juridiction Administrative peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, ordonner avant-dire-droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
Article 115 : En matière d'urbanisme, lorsque l'état de l'immeuble présente un danger imminent et que l'autorité administrative et le propriétaire sont en désaccord, l'expertise est ordonnée d'office par la Juridiction Administrative. Dans ce cas et lorsqu'il en est saisi, le président peut décider seul de la mesure sollicitée sans qu'intervienne un jugement.
Article 116 : La Juridiction décide, suivant la nature et les circonstances de l'affaire, si l'expertise doit être faite par un ou trois experts.
Dans le cas ou les parties s'accordent à la désignation d'un seul expert, celui-ci est désigné par la Juridiction Administrative.
Si, à la demande des parties, l'expertise doit être confiée à trois experts, l'un d'entre ceux-ci est désigné par la Juridiction Administrative, chacun d'entre les deux autres étant désigné par l'une et l'autre des parties.
Article 117 : Lorsque les parties n'ont pas désigné leurs experts au cours de la séance publique ou dans leurs conclusions, elles doivent le faire dans un délai de huit jours à compter de la décision ordonnant l'expertise.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans le délai ci-dessus, elle est faite d'office par la Juridiction saisie de l'affaire.
Article 118 : S'ils ne figurent pas sur la liste nationale, les experts désignés doivent prêter serment devant le président de la Juridiction de leur désignation ou par écrit, à moins qu'ils n'en soient dispensés dans la décision qui les désigne.
Article 119 : La décision ordonnant expertise fixe le délai dans lequel l'expert est tenu de déposer son rapport au greffe.
Article 120 : Les agents de l'Etat qui ont exprimé une opinion dans le litige ou qui y ont pris part et les parents ou alliés des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peuvent être désignés comme experts par la Juridiction ou par l'une des parties.
Article 121 : Les parties peuvent récuser tout expert désigné. Dans ce cas, la récusation doit être proposée dans les huit jours suivant la notification du jugement qui a désigné l'expert. Elle est jugée d'urgence.
Article 122 : Le greffier est tenu d'adresser aux experts commis des expéditions du jugement qui les a désignés et de les inviter le cas échéant, à comparaître devant l'autorité qui les a nommés a l'effet de prêter serment, s'il y a lieu.
Article 123 : Les experts désignés doivent avertir au moins cinq jours d'avance les parties, par une notification administrative des jour et heure auxquels il sera procédé à l'expertise.
Article 124 : Dans le cas ou un expert n'accepte pas pour une raison quelconque, la mission qui lui est confiée, il est tenu de le faire savoir avant le délai de l'expiration de sa mission. Dans ce cas il n'est plus tenu, le cas échéant, à la prestation de serment et un autre expert est désigné.
Article 125 : L'expert qui, après avoir prêté serment et accepté sa mission, ne remplit pas celle-ci, et celui qui ne dépose pas au greffe son rapport dans le délai fixé par la décision qui l'a désigné, peuvent être condamnés à tous les frais frustratoires et même à des dommages-intérêts. L'expert est, en outre, remplacé.
Article 126 : L'expert est tenu de consigner dans son rapport toutes les observations faites par les parties au cours des opérations.
Article 127 : S'il y a plusieurs experts, ceux-ci procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport.
Dans le cas où ils émettent des avis différents, ils indiquent l'opinion motivée de chacun d'eux.
Article 128 : Le rapport est déposé au greffe de la Juridiction saisie de l'affaire. Il est accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties en litige.
Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées par le greffier. Celles-ci sont invitées à fournir leurs observations dans un délai de quinze jours. Une prorogation de délai peut être accordée par le président à la demande de l'une des parties.
Article 129 : Si la Juridiction saisie du litige ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éléments suffisants d'éclaircissement, elle peut, soit ordonner un supplément d'instruction, soit faire comparaître les experts en vue d'obtenir les explications et renseignements nécessaires.
En aucun cas la juridiction saisie n'est tenue de suivre l'avis des experts.
Article 130 : L'expert joint à son rapport un état de ses vacations, frais et honoraires.
La liquidation de ces frais et la taxe sont faites, par ordonnance du président ou du juge délégué, conformément au tarif civil.
L'expert ou les parties peuvent, dans les huit jours qui suivent la notificiation qui leur est faite de ladite ordonnance contester la liquidation devant la juridiction administrative statuant en Chambre du Conseil.
Article 131 : La décision ordonnant l'expertise peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'exiger, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond, ordonner au président d'accorder par ordonnance à l'expert, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires.
L'ordonnance précise la partie qui devra verser cette allocation. Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un recours.
Article 132 : L'expert ne peut, en aucun cas, réclamer aux parties une somme quelconque en sus de l'allocation provisionnelle prévue à l'article ci-dessus.
Chapitre III : De la Visite des Lieux
Article 133 : La juridiction administrative peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, ordonner qu'elle se transporte toute entière ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transportent sur les lieux pour y faire les constatations et vérications déterminées par sa décision.
Elle, ou les membres désignés par elle, peuvent, au cours de la visite, entendre à titre de renseignements, les personnes qu'ils désirent et faire faire, en leur présence, les opérations qu'ils jugent utiles.
Les parties sont avisées du jour et de l'heure auxquels la visite doit se faire.
Article 134 : La visite des lieux doit se faire en présence du greffier qui dresse procès-verbal des opérations effectuées.
Ce procès-verbal est versé au dossier de l'affaire et les parties en sont informées par voie administrative.
Les frais de la visite sur les lieux sont compris dans les dépens de l'instance.
Article 135 : Lorsque la juridiction administrative se transporte toute entière, chaque membre a droit à des frais de transport et à une indemnité journalière, calculés dans les conditions fixées par la réglementation générale applicable aux fonctionnaires.
Le greffier a droit à des frais de transport et à une indemnité journalière, calculée dans les mêmes conditions. Ces frais sont avancés par le Ministre chargé de l'Enregistrement et sont compris dans les dépens.
Chapitre IV : De la Vérification d'Ecritures et de l'Inscription de Faux
Article 136 : Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le président ou le juge délégué peut passer outre, s'il estime que le moyen avancé a un caractère purement dilatoire ou est sans intérêt pour la solution du litige.
Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu'il soit procédé à une vérification d'écritures, tant par titres que par témoins et, s'il y a lieu, par experts.
Article 137 : L'ordonnance portant désignation de l'expert est notifiée aux parties. Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment : les signatures apposées sur des actes authentiques et la partie de la pièce a vérifier qui n'est pas déniée.
Les pièces de comparaison sont paraphées par le président ou par le juge délégué et doivent être déposées au greffe, ainsi que celles à vérifier.
Article 138 : L'expert a droit aux frais et honoraires prévus par la présente loi et par des textes pris pour application.
Article 139 : S'il est prouvé par la vérification d'écritures que la pièce est écrite et signée par celui qui l'a déniée, la juridiction saisie prononce contre l'intéressé une amende de 50.000 francs au moins à 500.000 francs au plus, sans préjudice de dommages-intérêts et dépens.
Article 140 : Toute demande en inscription de faux contre une pièce produite devant une juridiction administrative est formée par requête déposée au greffe de la juridiction saisie.
La requête est transmise immédiatement au président ou au magistrat chargé de l'instruction de l'affaire qui fixe par ordonnance le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s'en servir.
S'il n'a pas été fait de déclaration ou, en cas de réponse négative, la pièce est rejetée.
Si la partie intéressée déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction saisie peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'au jugement de faux par le tribunal de l'ordre judiciaire compétent, soit passer outre et statuer au fond si elle constate que la décision devant intervenir ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Livre VI : Des Procédures d'Urgence
Chapitre premier : Du Constat d'Urgence
Article 141 : Le président de la Juridiction Administrative peut, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, soit procéder lui-même à toutes mesures d'instructions autres que celles prévues au livre V du présent Code, soit donner commission à cet effet au magistrat rapporteur.
Avis de cette mesure est communiqué à tous défendeurs éventuels.
La décision mentionnée ci-dessus est rendue sous forme d'ordonnance susceptible d'appel devant la Chambre Administrative.
Chapitre II : Du Référé
Article 142 : En cas d'urgence et sauf pour les litiges intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique, le président ou le juge délégué peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de toute décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans prèjudicier au principal ni faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par ordonnance exécutoire par provision, notification de la requête est faite immédiatement au défendeur avec fixation d'un délai de réponse. Cette décision est susceptible de recours devant la Chambre Administrative dans le mois de sa notification.
En cas d'appel, le président de la Chambre Administrative peut immédiatement et à titre provisoire ordonner la suspension de l'exécution de la décision.
Article 143 : La requête en référé doit être présentée dans les formes ordinaires des requêtes instructives d'instance. Compte tenu du caractère d'urgence de la procédure, le requérant doit désigner dans sa requête le défendeur.
Article 144 : Lorsque l'instruction est terminée, le président fixe par ordonnance la date à laquelle l'affaire sera évoquée en référé. Les parties en sont avisées au moins huit jours avant la tenue de l'audience.
Livre VII : Du Sursis à Exécution
Article 145 : Le recours devant la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif.
Toutefois, à titre exceptionnel, si la décision administrative attaquée n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si des conclusions expresses tendant au sursis à exécution sont présentées, la juridiction saisie peut prescrire qu'il soit sursis a l'exécution de cette décision.
Article 146 : La demande de sursis à exécution peut être formulée soit dans la requête instructive d'instance au principal, soit par une requête ou des conclusions distinctes.
Article 147 : L'instruction de la requête de sursis est poursuivie d'extrême urgence. Les délais accordés aux parties intéressées pour fournir leurs conclusions sur cette demande sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement observés faute de quoi il est passé outre, sans mise en demeure.
Lorsqu'il apparait à la juridiction saisie, au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis, que le rejet de ces conclusions est d'ores et déjà certain, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu a instruction et communique le dossier au représentant du Ministère Public pour conclusions.
Article 148 : Le jugement sur les conclusions à fin de sursis doit être motivé et rendu dans les formes de l'article 72 de la présente loi.
Il est, dans les quarante-huit heures, notifié aux parties en cause, ainsi qu'à l'auteur de la décision attaquée. Les effets de la décision attaquée sont suspendus à compter du jour où son auteur reçoit cette notification.
Article 149 : Les jugements des Sections Administratives statuant sur une demande de sursis à exécution sont susceptibles de recours devant la Chambre Administrative.
En cas d'appel, le président de la Chambre Administrative peut immédiatement et à titre provisoire ordonner la suspension de l'exécution de la décision.
Livre VIII : Du Suivi de l'Exécution des Décisions Rendues par les Juridictions Administratives
Article 150 : Il est crée auprès de la Chambre Administrative de la Cour Suprême une Commission Consultative qui comprend le Président de cette Chambre, le Commissaire de la Loi et trois Conseillers nommés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du Président de la Cour Suprême.
La Commission consultative est présidée par le Président de la Chambre Administrative.
Article 151 : La Commission Consultative est chargée du suivi des décisions rendues, en matière administrative, tant par les Sections que par la Chambre Administrative.
Elle peut être saisie pour avis de tous les problèmes intéressant l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.
En cas de difficultés rencontrées dans l'exécution desdites décisions et portées a sa connaissance, elle saisit d'office le Ministre de la Justice.
Lorsqu'une juridiction administrative a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif ou, dans un litige de plein contentieux, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par l'Etat, une Collectivité ou un Etablissement Public, les autorités intéressées ont la faculté de demander à la Commission de les éclairer sur les modalités d'exécution de la décision intervenue.
Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un Membre de la Commission dont la mission auprès de l'administration intéressée s'exerce sous l'autorité de son Président.
Article 152 : Tout requérant qui rencontre des difficultés sur l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée lui accordant satisfaction, même partielle, peut, après l'expiration d'un délai de six moix a compter de la date de son prononcé, signaler lesdites difficultés à la Commission qui procède comme il est dit a l'article précèdent.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, notamment un sursis à exécution, la Commission peut être saisie sans délai.
Article 153 : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation de l'Etat, d'une Collectivité Locale ou d'un Etablissement Public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même cette somme doit être mandatée dans un délai de quatre mois a compter de la notification de ladite décision à l'Agence Judiciaire du Trésor Public créée par le décret N° 797/PR/MINECOEIN/PART du 1er septembre 1976.
L'Agence judiciaire du Trésor Public est tenue de saisir le Ministère intéressé dans l'affaire ainsi que le Ministère chargé de la tutelle de la Collectivité ou de l'établissement public condamné en vue du règlement.
Article 154 : Des décrets détermineront en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi 28/59 du 22 juin 1959 modifiée, et le décret 125/PM du 4 septembre 1959 pris pour son application.
Article 155 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 29 décembre 1984
Par le Président de la République Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Léon MEBIAME
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Général Georges NKOMA
Le Troisième Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
Emile KASSA-MAPSI
Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Participations
Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU