Journal Officiel

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JOURNAL OFFICIEL N°86 BIS DU 12 OCTOBRE 2020

Décision N° 057/CC du 08/10/2020 relative à la requête présentée par le Premier Ministre tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi n°025/2020 portant ratification de l'ordonnance n°00000008/2020 du 14 août 2020 portant prorogation des mesures de prévention de lutte et de riposte contre la COVID-19


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

 LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 6 octobre 2020, sous le n°069/GCC, par laquelle le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°025/2020 portant ratification de l'ordonnance n°00000008/PR/2020 du 14 août 2020 portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19 ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a soumis à la Cour Constitutionnelle, aux fins de contrôle de constitutionnalité, la loi n°025/2020 portant ratification de l'ordonnance n°00000008/PR/2020 du 14 août 2020 portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19 ;

2-Considérant qu'il résulte de l'examen desdites loi et ordonnance qu'aucune de leurs dispositions n'est entachée d'inconstitutionnalité ; qu'il y a donc lieu de les déclarer conformes à la Constitution.

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions de la loi n°025/2020 portant ratification de l'ordonnance n°00000008/PR/2020 du 14 août 2020 portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19, ainsi que celles de ladite ordonnance, sont conformes à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au requérant, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du huit octobre deux mille vingt où siégeaient :

-Monsieur Hervé MOUTSINGA, Président de séance ;

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Monsieur Jacques LEBAMA,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO épse BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres ; assistés de Maître Charlène MASSASSA MIPIMBOU, Greffier.

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