L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit:
Titre I : Organisation
Chapitre I.- Des Missions et des Attributions du Conseil Economique et Social
Article premier.- Le Conseil Economique et Social est, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative. Il a pour mission la représentation des diverses activités économiques et sociales de la Nation; il favorise la collabo- ration des difl°erentes catégories socio-professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement.
Article 2.- Les attributions et les pouvoirs du Conseil Economique et Social sont définis par les articles 65 et 66 de la Constitution. Le Conseil Economique et Social est, en particulier, obligatoirement saisi pour avis, des projets et propositions de loi à caractère financier, fiscal, économique et social.
Article 3.- Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social de la Nation. Il peut, dans les mêmes conditions, faire connaître au Gouvernement son avis sur l'exécution des plans ou des programmes d'action à caractère économique et social.
Article 4.- Le Conseil Economique et Social peut, lorsqu'il en est sollicité par le Président de la République, le Gouvernement, l'Assemblée Nationale ou le Bureau Politique du Parti Démocratique gabonais, désigner l'un de ses membres pour exposer devant ces instances l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.
Article 5.- Les avis du Conseil sont donnés dans un délai d'un mois à compter du jour de la demande. Ce délai est ramené à cinq (5) jours en cas d'urgence dûment signalée.
Chapitre II.- De la Composition du Conseil Economique et Social
Article 6.- Le Conseil Economique et Social comprend, outre son president et son vice-président, cinquante-sept (57) membres titulaires et cinquante-sept (57) membres suppléants. Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés par le Président de la République dans les conditions qui seront précisées par un décret pris en conseil des Ministres, parmi les personnalités qui, par leur compétence ou leur activité, concourrent efficacement au développement économique et social de la Nation. Les membres du Conseil Economique et Social sont répartis comme suit:
- Dix (10) représentants des employeurs;
- Dix (10) représentants des travailleurs;
- Neuf (9) représentants des pères et mères de famille nommés à raison de un par province;
- Cinq (5) représentants du Parti Démocratique Gabonais;
- Les neuf (9) Présidents des Assemblées Provinciales;
- Quatorze (14) cadres nationaux choisis au sein de différentes administrations.
Article 7.- Les membres du conseil économique et social sont nommés pour cinq ( 5) ans. Ils peuvent être reconduits dans leur mandat. Si au cours de cette période, un membre titulaire du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou s'abstient sans motif légitime de participer aux travaux d'une session, il est déclaré démissionnaire d'office et il est procédé à son remplacement par son suppléant jusqu'à l'expiration normale du mandant.
Article 8 .- Les fonctions de membre du Conseil économique et social sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de député ou de membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais.
Article 9.- Le Président du Conseil Economique et Social est nommé pour cinq (5 ) ans par décret du Président de la République. Il est secondé par un Vice-Président nommé dans les meures conditions et pour la même durée. Le Vice-Président assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions et accomplit les tâches que celui-ci lui délègue.
Article 10.-ll est constitué un bureau permanent chargé de l'organisation et de la direction des séances du Conseil Economique et Social. Ce bureau comprend, outre le Président du Conseil Economique et Social et son Vice-Président, un questeur et trois (3) secrétaires.
Article 11.- Le questeur et les trois (3) secrétaires sont élus annuellement parmi les membres du conseil économique et social lors de la séance d'ouverture de la première session.
Article 12.- Le Conseil Economique et Social se consti- tue en commissions, dont une permanente pouvant siéger pendant les périodes d'intersession.
Article 13 .- Le nombre de ces commissions est fixé par décret pris en conseil des ministres. Des commissions spéciales peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes spécifiques.
Titre II : Fonctionnement
Chapitre I - Des sessions du Conseil Economique et Social
Article 14.- Sur proposition du bureau, le Conseil Economique et Social arrête son règlement intérieur qui doit être approuvé par décret.
Article 15.- Le Conseil Economique et Social tient annuellement deux (2) sessions ordinaires d'une durée maximum de deux (2) mois chacune. Les sessions sont ouvertes au plus tard un mois avant les sessions ordinaires de l'Assemblée Nationale. Le Conseil Economique et Social peut en outre être réuni en session extraodinaire à la de- mande du Président de la République.
Article 16.- Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par décret du Président de la République. La clôture de chaque session est également prononcée par décret.
Article 17.- Les séances du Conseil et celles des commissions ne sont pas publiques. Les procès-verbaux des séances sont transmis dans un délai de dix (10) jours au Président de la République.
Article 18.- Les membres du Gouvernement, les députés, les membres du Bureau Politique ou leurs représentants ont accès aux réunions du Conseil et à celles des commissions. Toutefois seuls les membres du Conseil Economique et Social ont le droit de vote. Ce droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
Article 19.- Les avis et rapports du Conseil Economique et Social sont transmis au Président de la République qui en assure la publication au Journal Officiel.
Article 20.- Le Président et le Vice-Président du Conseil Economique et Social perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret. Les autres membres du Conse'.' perçoivent une indemnité de séance dont le montant est fixé par décret. Ils ont droit, en outre, au remboursemment de leurs frais de déplacement.
Chapitre II - Des Services du Conseil Economique et Social
Article 21.- Le Président du Conseil Economique et Social dispose d'un cabinet dont les membres sont nommés par décret. Il a sous ses ordres, un secrétaire général qui l'assiste et dirige l'ensemble des services administratifs.
Article 22.- L'organisation du cabinet du Président ainsi que l'organisation du Secrétariat du Vice-Président et du Secrétariat Général du Conseil Economique et Social sont déterminés par décret.
Article 23.- Les crédits alloués au Conseil Economique et Social figurent au budget général de l'Etat. Ils y forment un chapitre spécial et sont soumis aux règles habituelles de la comptabilité publique.
Article 24.- Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 25.- La présente loi sera enregistrée , publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 12 juillet 1984.
Par le Président de la République Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO
Le Premier Ministre Chef du Gouvernement
Léon MEBIAME
Le Troisième Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
Emile KASSA-MAPSI
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration du Territoire et des Collectivités Locales
Richard NGUEMA BEKALE
Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Participations
Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU.