Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°003/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat ;
Vu la loi n°03/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut General de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°00221/PR/MTE du 06 février 1984 portant attributions et organisation du Ministère du Travail et de l'Emploi ;
Vu le décret n°1189/PR/MRH du 19 juillet 1985 fixant les attributions et l'organisation du Ministère des Ressources Humaines ;
Vu le décret n°726/PR/MTEFS du 29 juin 1998 réglementant le régime des dérogations à la durée légale de travail ;
Vu le décret n°0933/PR/MTEPS du 30 décembre 2009 fixant la répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail en République Gabonaise ;
Vu le décret n°1376/PR/MTEPS du 20 novembre 2011 portant attributions et organisation du Ministère de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale ;
Vu le décret n°305/PR/MFPRAMCJI du 25 septembre 2014 portant attributions et organisation du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative, chargé de la Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels ;
Vu le décret n°000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°000412/PR/PM du 9 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de répartition journalière de la durée hebdomadaire du travail en République Gabonaise.
Article 2 : La durée légale de travail est fixée à quarante heures par semaine. Elle se répartit sur cinq jours, du lundi au vendredi, sur toute l'étendue du territoire national pour les secteurs public, parapublic et privé.
Article 3 : La répartition de la durée légale du travail prévue à l'article 2 ci-dessus ne s'applique pas aux établissements à feux continus et à ceux dont les implications sociales et économiques nécessitent une répartition différente, notamment dans les secteurs relevant des activités ci-après :
-commerce de détail ;
-transport ;
-activités et opérations connexes de manutention portuaire ;
-hôtellerie ;
-restauration ;
-débits de boisson ;
-gardiennage ;
-sécurité ;
-ramassage d'ordures ;
-établissements hospitaliers, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires ;
-gens de maison ;
-professions libérales ;
-professions de presse.
Cette liste peut être complétée par voie d'arrêté du Ministre en charge du Travail.
Article 4 : La répartition journalière de huit heures de travail, dans le secteur public, parapublic et privé, est régie en mode continu de 7h30 à 16h30, avec une heure de pause observée entre 12h30 et 13h30 non comprise dans les huit heures de travail journalières.
Article 5 : La répartition journalière de huit heures de travail, dans le secteur privé et pour les secteurs spécifiques, peut être fixée dans les conventions collectives, les accords d'établissement ou le règlement intérieur.
Article 6 : Les sociétés ou organismes travaillant en « 2 ou 3 huit » ou qui nécessitent des gardes ou des permanences, conservent les modalités spécifiques.
Article 7 : Pour le calcul des congés annuels, la journée de samedi reste un jour ouvrable.
Article 8 : Des accords sectoriels ou d'établissement complètent en tant que de besoin certaines modalités pratiques nécessaires à l'application du présent décret.
Article 9 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 0933/PR/MTEPS du 30 décembre 2009 susvisé, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville le, 29 janvier 2021
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
Le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, du Travail et de la Formation Professionnelle, Porte-parole du Gouvernement
Madeleine BERRE
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE