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JOURNAL OFFICIEL N°104 TER DU 26 FéVRIER 2021

Décision N° 123/CC du 24/02/2021 relative à la requête présentée par Monsieur Jules MBOMBE SAMAKI, candidat du Parti Social Démocrate, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département de l'Ogoulou et la commune de Mimongo, province de la Ngounié


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 04 février 2021, sous le numéro 133/GCC, par laquelle Monsieur Jules MBOMBE SAMAKI, demeurant à Libreville, Boîte Postale 4227, candidat du Parti Social Démocrate à l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département de l'Ogoulou et la commune de Mimongo, province de la Ngounié, a saisi la Cour Constitutionnelle en annulation des résultats de ladite élection, à l'issue de laquelle Monsieur Jean Bernard KOMBI, candidat du Parti Démocratique Gabonais, a été déclaré élu ;

Vu les écritures en défense de Monsieur Jean Bernard KOMBI, enregistrées au Greffe de la Cour le 09 février 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Commissaire à la loi ;

Vu la Constitution ;Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu l'ordonnance n°001/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant loi organique sur le Sénat ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Vu la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°013/2018 du 04 septembre 2018 ;

Vu l'ordonnance n°002/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs ;

 

Le Rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que par requête susvisée, Monsieur Jules MBOMBE SAMAKI, demeurant à Libreville, Boîte Postale 4227, candidat du Parti Social Démocrate à l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département de l'Ogoulou et la commune de Mimongo, province de la Ngounié, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats de ladite élection, à l'issue de laquelle Monsieur Jean Bernard KOMBI, candidat du Parti Démocratique Gabonais, a été déclaré élu;

2- Considérant qu'au soutien de sa requête, Monsieur Jules MBOMBE SAMAKI invoque l'irrégularité de la composition du bureau de vote de Mimongo qui a organisé les opérations de vote, en ce que le président dudit bureau de vote en était également le secrétaire et représentant du Centre Gabonais des Elections ; qu'au regard de ces faits, il demande à la Cour Constitutionnelle d'annuler purement et simplement les résultats issus de ce scrutin ;

3- Considérant que pour étayer ses prétentions, Monsieur Jules MBOMBE SAMAKI a versé au dossier la copie du procès-verbal des opérations électorales ;

4- Considérant qu'en réaction à cette requête, Monsieur Jean Bernard KOMBI, après avoir rappelé la composition du bureau de vote qui a assuré l'administration du scrutin du 30 janvier 2021, fait valoir que non seulement la composition de ce bureau de vote était conforme à la loi, mais aussi que celle-ci relève des prérogatives du Centre Gabonais des Elections et ses démembrements ; que les éventuelles défaillances quipeuvent être observées à ce niveau ne sont pas imputables à un candidat ; qu'il conclut au rejet de la requête en examen ;

5- Considérant qu'en guise de preuve de ses allégations, Monsieur Jean Bernard KOMBI a produit aux débats la copie du procès-verbal des opérations électorales, la copie de la fiche des observations et réclamations, les copies du procès-verbal de centralisation des résultats et du rapport de la Commission Electorale départementale de l'Ogoulou ;

6- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 76 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisée, la direction du scrutin est assurée par un bureau comprenant un président, deux vice-présidents désignés l'un par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et l'autre, par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition, ainsi que de deux assesseurs désignés dans les mêmes conditions ;

7- Considérant que selon les dispositions de l'alinéa 8 du même article 76, le bureau désigne à la majorité des voix un secrétaire qui a voix consultative ; qu'il en résulte que celui-ci peut être choisi parmi les membres du bureau de vote ci-dessus énumérés ou en dehors de ces derniers ;

8- Considérant en l'espèce, qu'il ressort des copies du procès-verbal des opérations électorales produites au dossier par le requérant lui-même et le défendeur, que le bureau de vote qui a assuré la direction du scrutin du 30 janvier 2021 était bien composé d'un président, de deux vice-présidents et de deux assesseurs désignés à parité par les partis politiques ougroupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article 76 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996, modifiée, susvisée ; que mieux, il est mentionné sur ledit procès-verbal que c'est le bureau ainsi constitué qui a lui-même choisi pour secrétaire de séance le président du bureau de vote, le tout conformément aux prescriptions ci avant rappelées de l'alinéa 8 de l'article 76 de la même loi ;

9- Considérant qu'il importe de souligner que le procès-verbal en question a été signé de tous et qu'aucune observation corroborant les allégations du requérant n'y a été mentionnée ; qu'il suit de là que la requête de Monsieur Jules MBOMBE SAMAKI doit être rejetée et l'élection de Monsieur Jean Bernard KOMBI, en qualité de sénateur du siège unique du département de l'Ogoulou et la commune de Mimongo, pr ovince de la Ngounié, confirmée.

 

D E C I D E :

 

Article 1er : La requête de Monsieur Jules MBOMBE SAMAKI est rejetée.

Article 2 : L'élection de Monsieur Jean Bernard KOMBI, en qualité de sénateur du siège unique du département de l'Ogoulou et la commune de Mimongo, province de la Ngounié, est confirmée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux parties, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-quatre février deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres,

-Monsieur Jacques LEBAMA, Commissaire à la Loi, assistés de Maître Jean-Laurent TSINGA, Greffier en Chef.

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