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JOURNAL OFFICIEL N°104 TER DU 26 FéVRIER 2021

Décision N° 124/CC du 24/02/2021 relative à la requête présentée par monsieur Christian EDOU MINTSA, candidat du Parti Politique Démocratie Nouvelle, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département du Ntem et la commune de Bitam, province du Woleu-Ntem


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 05 février 2021, sous le n°144/GCC, par laquelle Monsieur Christian EDOU MINTSA, candidat du parti politique Démocratie Nouvelle, demeurant à Bitam, Tel : 077.87.36.64, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats de l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département du Ntem et la commune de Bitam, provincedu Woleu-Ntem, élection à l'issue de laquelle Monsieur Emmanuel ONDO METHOGO, candidat du Parti Démocratique Gabonais, a été annoncé élu ;

Vu le mémoire en défense de Monsieur Emmanuel ONDO METHOGO en date du 11 février 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Commissaire à la Loi ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu l'ordonnance n°001/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant loi organique sur le Sénat ;

Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Vu la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°013/2018 du 04 septembre 2018 ;

Vu l'ordonnance n°002/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs ;

 

Le Rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que par requête susvisée, Monsieur Christian EDOU MINTSA, candidat du parti politique Démocratie Nouvelle, demeurant à Bitam, Tel : 077.87.36.64, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats de l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021au siège unique du département du Ntem et la commune de Bitam, provincedu Woleu-Ntem, élection à l'issue de laquelle Monsieur Emmanuel ONDO METHOGO, candidat du Parti Démocratique Gabonais, a été annoncé élu ;

2- Considérant qu'au soutien de sa requête, Monsieur Christian EDOU MINTSA expose que le 30 janvier 2021, se sont tenues sur l'ensemble du territoire national des élections sénatoriales ; qu'au terme de celles-ci, au siège unique du département du Ntem et la commune de Bitam, il a obtenu 31 voix contre 30 voix pour Monsieur Emmanuel OMDO METOGHO ; qu'il affirme avoir gagné cette élection et que Monsieur Emmanuel ONDO METOGHO l'a perdue ; que le Centre Gabonais des Elections a, contre toute attente, après avoir pris en compte les résultats des urnes et confirmé sa victoire avec 50,82% contre 49,18% pour le candidat Emmanuel ONDO METOGHO, décidé d'organiser un second tour, en violation des dispositions de l'article 16 de la loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs, modifiée, lesquelles énoncent : « Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre des voix au premier tour peuvent se présenter au second tour.» ; qu'il ajoute que l'organisation du second tour du scrutin, ordonné par le Centre Gabonais des Elections, ne se justifiait pas dès lors que les dispositions de l'article 16 ci-dessus rappelées, précisent qu'est déclaré élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ; qu'il conclut que sur les 61 suffrages exprimés, il a obtenu 31 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour au sens, à la fois, des articles 4 de la Constitution et 16 de la loi n°18/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs, modifiée ;

3- Considérant, sur la forme, que Monsieur Emmanuel ONDO METHOGO a, dans son mémoire responsif, soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de la requête de Monsieur Christian EDOU MINTSA au motif que celle-ci a été déposée avant la tenue du second tour du scrutin et l'annonce des résultats définitifs par le Centre Gabonais des Elections ; que pour lui, si la Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections de sénateurs, elle ne peut par contre recevoir des réclamations introduites avant l'annonce des résultats définitifs par le Président du Centre Gabonais des Elections ce, conformément aux dispositions de l'article 122 alinéa 4 de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisee ; qu'au regard de ce qui précède, il conclut que le recours introduit par le candidat Christian EDOU MINTSA, en tant qu'il est prématuré, doit être déclaré irrecevable ;

4- Considérant, sur le fond, que Monsieur Emmanuel ONDO METHOGO conclut au rejet pur et simple de la requête de Monsieur Christian EDOU MINTSA, aux motifs que les prétentions de ce dernier sont sans fondement légal ;

5- Considérant qu'entendus à l'instruction, les parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;

6- Considérant que l'article 122 de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisée, dispose en son alinéa 4 : « Les réclamations introduites avant l'annonce des résultats définitifs par le Président du Centre Gabonais des Elections sont irrecevables » ;

7- Considérant, en l'espèce, qu'il ressort de l'instruction que le Centre Gabonais des Elections a annoncé le 1er février 2021 les résultats du premier tour du scrutin ; que pour ce qui concerne le siège unique de sénateur du département du Ntem et la commune de Bitam, ces résultats n'ont pas donné lieu à un élu, mais plutôt à un ballotage entre Monsieur Christian EDOU MINTSA, candidat du parti politique Démocratie Nouvelle et Monsieur Emmanuel ONDO METHOGO, candidat du Parti Démocratique Gabonais ; qu'après le second tour du scrutin qui s'est tenu le 06 février 2021 et auquel Monsieur Christian EDOU MINTSA n'a pas pris part, le Centre Gabonais des Elections a annoncé le 08 février 2021 les résultats définitifs ; que dès lors, en saisissant la Cour Constitutionnelle le 05 février 2021, soit avant le second tour du scrutin prévu pour se tenir le 06 février 2021, et surtout qu'il n'y avait pas encore d'élus dans cette circonscription électorale, la requête de Monsieur Christian EDOU MINTSA est prématurée et doit, de ce fait, être déclarée irrecevable ;

8- Considérant que la requête de Monsieur Christian EDOU MINTSA ayant été déclarée irrecevable, il échet de confirmer l'élection de Monsieur Emmanuel ONDO METHOGO en qualité de sénateur du siège unique du département du Ntem et la communede Bitam, Province du Woleu-Ntem.

 

D E C I D E :

 

Article 1er : La requête présentée par Monsieur Christian EDOU MINTSA est irrecevable.

Article 2 : L'élection de Monsieur Emmanuel ONDO METHOGO en qualité de sénateur du siège unique du département du Ntem et la commune de Bitam, Provincedu Woleu-Ntem, est confirmée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux parties, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un Journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-quatre février deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres,

-Monsieur Jacques LEBAMA, Commissaire à la Loi,assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, Greffier en Chef.

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