Journal Officiel

Maternité Allaitant

JOURNAL OFFICIEL N°104 TER DU 26 FéVRIER 2021

Décision N° 125/CC du 24/02/2021 relative à la requête présentée par Monsieur Dominique KASSANGOYE, candidat du Parti Social Démocrate, tendant à l'annulation des résultats de l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département de la Zadié et la commune de Mekambo, province de l'Ogooue-Ivindo


AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

 

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 09 février 2021, sous le n°138/GCC, par laquelle Monsieur Dominique KASSANGOYE, candidat du Parti Social Démocrate, demeurant à Libreville, Boîte Postale 4227, Tel : 077.54.82.62, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats de l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département de la Zadié et la commune de Mékambo, province de l'Ogooué-Ivindo, élection à l'issue de laquelle Monsieur Gérard MEGUILE, candidat du Parti Démocratique Gabonais, a été déclaré élu ;

Vu le mémoire responsif de Monsieur Gérard MEGUILE en date du 12 février 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Commissaire à la Loi ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 ;

Vu l'ordonnance n°001/PR/2021 portant loi organique sur le Sénat ;Vu le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Vu la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°013/2018 du 04 septembre 2018 ;

Vu l'ordonnance n°002/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des sénateurs ;

 

Le Rapporteur ayant été entendu ;

 

1- Considérant que par requête susvisée, Monsieur Dominique KASSANGOYE, candidat du Parti Social Démocrate, demeurant à Libreville, Boîte Postale 4227, Tel : 077.54.82.62, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins d'annulation des résultats de l'élection des sénateurs des 30 janvier et 06 février 2021 au siège unique du département de la Zadié et la commune de Mékambo, province de l'Ogooué-Ivindo, élection à l'issue de laquelle Monsieur Gérard MEGUILE, candidat du Parti Démocratique Gabonais, a été déclaré élu ;

2- Considérant qu'au soutien de sa requête il demande, premièrement, in limine litis, à la Cour Constitutionnelle d'annuler la directive prise par le Président du Centre Gabonais des Elections concernant les procurations, au motif d'une part, que celles-ci n'ont pas été délivrées par la commission électorale locale en présence du mandant et du mandataire, et, d'autre part, qu'elles n'ont pas été signées par les deux vice-présidents ; que pour Monsieur Dominique KASSANGOYE, cette directive viole la loi électorale ; que, deuxièmement, selon lui, les résultats de l'élection ont été faussés du fait que la liste électorale n'était pas fiable en ce qu'elle portait à la fois les noms des conseillers radiés et ceux de leurs remplaçants ; que les noms ajoutés à la main l'ont été par le Président de la commission électorale locale ; que, troisièmement, le requérant dénonce l'irrégularité des procurations du fait que les mandants étaient présents à Mékambo le jour du scrutin ; qu'en conséquence de tout ce qui précède il demande à la Cour d'annuler les résultats du scrutin qui ont donné lieu à l'élection de Monsieur Gérard MEGUILE ;

3- Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur Dominique KASSANGOYE verse au dossier une copie du procès-verbal de centralisation des résultats électoraux, une copie du procès-verbal des opérations électorales, sept copies de procuration et des photographies des personnes vacants à leurs occupations, une copie de la liste des électeurs, une copie de la directive n°001/P/2021 du Président du Centre Gabonais des Elections, une copie de l'avis au public relatif aux conditions et modalités de vote par procuration et une copie de la décision de la Cour Constitutionnelle n°284/CC du 26 février 2019 ;

4- Considérant qu'au cours de l'instruction, Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU, Président du Parti Social Démocrate, représentant son candidat, a confirmé les termes de la requête introduite par le candidat présenté par son parti politique, non sans souligner que les responsables du Centre Gabonais des Elections ont agi comme s'ils étaient au-dessus des lois ; qu'en ce qui concerne les mandats, selon lui, la loi stipule que le mandant et le mandataire doivent se présenter tous les deux à la Commission électorale locale aux fins de faire établir une procuration ; que celle-ci doit être signée par les Vice-présidents représentant la majorité et l'opposition ; qu'à Mékambo, c'est uniquement le Président de la commission électorale locale qui a signé les procurations litigieuses ;

5- Considérant que, s'agissant de la liste électorale, Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU relève qu'en plus de ce qu'on y a rajouté à la main les noms de nouveaux électeurs, ladite liste contient également les noms des conseillers radiés, ce qui a fait passer le collège électoral de quarante et deux à quarante et cinq conseillers, c'est pourquoi il affirme que cette liste n'était pas fiable et demande par conséquent l'annulation de l'élection de Monsieur Gérard MEGUILE ;

6- Considérant, pour ce qui est du militant du Parti Social Démocrate qui s'est introduit dans le bureau de vote, que Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU explique que c'est en raison des manquements constatés et au vu de ce qu'ils ont qualifié de mascarade, que ledit militant est allé demander aux scrutateurs de l'opposition et au représentant du candidat du Parti Social Démocrate de sortir du bureau de vote, pour ne pas avaliser la fraude ;

7- Considérant qu'en réaction à la requête de Monsieur Dominique KASSANGOYE et aux déclarations de Monsieur Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU, Monsieur Gérard MEGUILE a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci, car selon lui, la Cour Constitutionnelle a été saisie in limine litis, c'est-à-dire avant tout débat au fond, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 121 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisée, la Haute Juridiction est la seule compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections du Président de la République, des députés, des sénateurs et des opérations de référendum ; qu'elle juge en premier et dernier ressort ; qu'à ce titre, elle ne saurait être saisie pour une procédure préparatoire à une saisine au fond ;

8- Considérant, relativement à l'annulation de la directive du Président du Centre Gabonais des Elections, que Monsieur Gérard MEGUILE rappelle que ce n'était qu'un acte pris pour une bonne administration du processus électoral ; qu'il est de portée générale et est conforme à toutes les dispositions des articles 90 et suivants de la loi n°07/96 du 12 mars 1996, modifiée, susvisée ;

9- Considérant, à propos de la non fiabilité de la liste électorale, que Monsieur Gérard MEGUILE estime que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique ; que d'ailleurs, le procès-verbal ne mentionne aucune manipulation de la liste électorale querellée ; qu'il conclut au rejet pur et simple de la requête en examen et demande la confirmation de son élection ;

Sur l'annulation de la directive n°001/P/2021

du Président du Centre Gabonais des Elections

10-Considérant que Monsieur Dominique KASSANGOYE fait grief au Président du Centre Gabonais des Elections d'avoir pris la directive n°001/P/2021 qu'il juge contraire à la loi ;

11-Considérant qu'il ressort de la lecture de la directive incriminée que le Président du Centre Gabonais des Elections, pour contourner la difficulté des déplacements des électeurs en raison des mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie du Covid-19, a exceptionnellement autorisé les mandants à établir des procurations qu'ils devaient faire légaliser par les Mairies des lieux de leur résidence afin de soutenir la délivrance des procurations par les commissions électorales locales ; que la directive en question n'a donc en rien violé la loi électorale ; que le moyen ne peut prospérer ;

Sur l'irrégularité des procurations délivrées par

la Commission Départementale Électorale de la Zadié

12-Considérant que Monsieur Dominique KASSANGOYE critique le fait que les procurations qui ont été délivrées par la Commission Électorale Départementale de la Zadié lors du premier tour du scrutin, n'aient été signées que du seul Président de ladite commission, alors qu'elles auraient dû l'être également par les deux Vice-Présidents ; qu'il ajoute que la plupart des mandants étaient à Mékambo le jour du scrutin, en violation de la loi ;

13-Considérant que l'examen des procurations attaquées révèle que ne sont requises sur les imprimés des procurations que les signatures du mandant, du mandataire et celle du Président de la commission électorale concernée ; qu'étant donné que c'est le Centre Gabonais des Elections qui arrête les formulaires des documents électoraux, il ne peut être fait grief à un Président d'une commission électorale locale de s'y conformer ;

14-Considérant, au demeurant, qu'il ressort des observations mentionnées au procès-verbal de centralisation des résultats que tous les candidats en compétition ont bénéficié desdites procurations ; que là aussi, le moyen invoqué ne peut prospérer, ce, d'autant plus qu'aux termes des dispositions de l'article 90 in fine de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, susvisée, seules les observations enregistrées au procès-verbal des opérations électorales sont prises en considération à l'appui d'une requête ultérieure introductive d'un contentieux électoral ;

Sur la non fiabilité de la liste électorale

15-Considérant que Monsieur Dominique KASSANGOYE affirme que la liste électorale comportait des irrégularités en ce qu'au lieu de quarante et deux électeurs régulièrement inscrits, ce sont quarante et cinq électeurs dont les noms étaient portés sur la liste électorale qui a servi au scrutin du 30 janvier 2021 ; qu'il précise que le Président de la Commission ÉlectoraleDépartementale de la Zadié y a même porté à la main les noms de certains électeurs ;

16-Considérant qu'il ressort des mentions consignées au procès-verbal du bureau de vote que le nombre d'électeurs inscrits était de quarante et deux, nombre de votants trente et un, les bulletins blancs ou nuls deux ; que le requérant a obtenu une voix, Monsieur IMBONG FADI deux voix et Monsieur Gérard MEGUILE vingt et six voix ; que les observations enregistrées au procès-verbal des opérations électorales étant les seules qui doivent servir à l'appui d'une requête introductive d'un contentieux, les affirmations du requérant ne sauraient suffire pour établir les faits allégués ; que le moyen n'est pas constitué ;

17-Considérant qu'aucun des moyens invoquésn'étant établi, la requête de Monsieur Dominique KASSANGOYE doit être rejetée et l'élection de Monsieur Gérard MEGUILE, en qualité de sénateur du siège unique du Département de la Zadié et la communede Mékambo, dans la province de l'Ogooué-Ivindo, confirmée.

 

D E C I D E :

 

Article 1er : La requête introduite par Monsieur Dominique KASSANGOYE est rejetée.

Article 2 : L'élection de Monsieur Gérard MEGUILE en qualité de Sénateur du siège unique du département de la Zadié et la commune de Mékambo est confirmée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux parties, au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt et quatre février deux mille vingt et un où siégeaient :

-Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président ;

-Madame Louise ANGUE,

-Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES,

-Madame Lucie AKALANE,

-Madame Afriquita Dolorès AGONDJO, ép. BANYENA,

-Monsieur Edouard OGANDAGA,

-Monsieur Sosthène MOMBOUA, membres,

-Monsieur Jacques LEBAMA, Commissaire à la Loi, assistés de Maître Jean-Laurent TSINGA, Greffier en Chef.

Abonnez-vous au Journal Officiel de la République Gabonaise

Inscrivez-vous et recevez votre exemplaire du journal Officiel de la république Gabonaise.